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MAIN (Page 9:874)
MAIN, s. f. (Anatom.) partie du corps de l'homme qui est à l'extrémité du bras, & dont le méchanisme la rend capable de toutes sortes d'arts & de manufactures.
La main est un tissu de nerfs & d'osselets enchâssés les uns dans les autres, qui ont toute la force & toute la souplesse convenables pour tâter les corps voisins, pour les saisir, pour s'y accrocher, pour les lancer, pour les tirer, pour les repousser, &c.
Anaxagore soutenoit que l'homme est redevable à l'usage de ses mains de la sagesse, des connoissances & de la supériorité qu'il a sur les autres animaux. Galien exprime la même pensée d'une maniere différente: suivant lui, l'homme n'est point la créature la plus raisonnable, parce qu'il a des mains, mais celles - ci ne lui ont été données qu'à cause qu'il est le plus raisonnable de tous les animaux: car ce ne sont point les mains de qui nous tenons les arts, mais de la raison, dont les mains ne sont que l'organe. De usu part. lib. I. cap. iij.
La main, en terme de Medecine, s'étend depuis
l'épaule jusqu'à l'extrémité des doigts, & se divise
en trois parties; la premiere s'étend depuis l'épaule
jusqu'au coude, & s'appelle proprement bras, brachium, voyez
Les mains sont si commodes & les ministres de tant d'arts, comme dit Ciceron, qu'on ne peut trop en admirer la structure: cependant cette partie du corps humain, qui est composée du carpe, du métacarpe & des doigts, n'est point exempte des jeux de conformation. Je n'en citerai pour preuve qu'un seul fait tiré de l'histoire de l'académie des Sciences, année 1733.
M. Petit a montré à cette académie en 1727, un enfant dont les bras étoient difformes: la main étoit jointe à la partie latérale antérieure de l'extrémité de l'avant - bras, & renversée de maniere qu'elle formoit avec l'avant - bras un angle aigu; elle avoit un mouvement manifeste, mais de peu d'étendue. Cette main n'avoit que quatre doigts d'une conformation naturelle dans leur longueur, leur grosseur & leur articulation; il n'y avoit point de pouce; les doigts
La main est le sujet de la chiromancie, qui s'occupe
à considérer les différentes lignes & éminences qui
paroissent sur la paume de la main, & à en donner
l'explication. Voyez
Chez les Egyptiens la main est le symbole de la force; chez les Romains c'est le symbole de la foi; & elle lui fut consacrée par Numa avec beaucoup de solemnité.
Mains (Page 9:874)
Main de mer (Page 9:874)
Telle est l'apparence de ce qui sort de chacun
des mamelons de la main de mer tant qu'elle est dans
l'eau de la mer; & ce qui ne laisse aucun doute
que ce soit des animaux, c'est que pour peu qu'on
en touche quelques - uns, on voit leur cornes, que
nous avons comparées à des crénaux, se recourber
& se retirer vers le centre du plancher qui est
au sommet de ces sortes de tours, & ne représenter
plus qu'autant de cylindres dont l'extrémité est ar<pb->
[p. 875]
Le corps de la main de mer considérée intérieurement
est de substance fongueuse, plus molle que
celle de son extérieur qui est coriace; & par la
quantité des tuyaux dont il est percé, aboutissant
aux mamelons extérieurs, ressemble aux loges
d'un gâteau d'une ruche, chacune desquelles contient
le petit polype que j'ai décrit, & un peu
d'eau roussâtre ».
Mains (Page 9:875)
Mains (Page 9:875)
Main (Page 9:875)
Mains - jointes (Page 9:875)
Main harmonique (Page 9:875)
Main (Page 9:875)
Main (Page 9:875)
Mettre en sa main, c'est saisir féodalement; mettre sous la main de justice, c'est saisir & arrêter, saisir - exécuter, ou saisir réellement. [p. 876]
Le vassal doit à son seigneur la bouche & les mains, c'est - à - dire, qu'il doit joindre ses mains en celle de son seigneur en lui faisant la foi & hommage, & que le seigneur le baise en la bouche en signe de protection.
Les autres significations du terme main vont être expliquées dans les divisions suivantes, où ce terme se trouve joint avec un autre. (A)
Main - assise (Page 9:876)
Pour acquérir droit réel par main - assise, le créancier auquel le débiteur a accordé le pouvoir d'user de cette voie, c'est - à - dire, de faire asseoir la main de justice sur l'héritage pour sûreté de sa créance, obtient une commission du juge immédiat; ou, si les héritages sont situés sous différentes justices immédiates, il obtient une commission du juge supérieur; en vertu de cette commission, l'huissier ou sergent qui exploite déclare par son procès verbal qu'il asseoit la main de justice sur l'héritage, &, en cas de contestation, il assigne le débiteur & le seigneur de l'héritage pour consentir ou débattre la main - assise & voir ordonner qu'elle tiendra, sur quoi le créancier obtient sentence qui prononce la mainassise, s'il y échet.
On ne peut procéder par main - assise qu'en vertu de lettres authentiques, & néanmoins il faut une commission pour assigner ceux qui s'opposent à la main - assise. Voyez les notes sur Artois, art. 1, & de Heu sur Amiens, art. 247 & suivans. (A)
Basse Main (Page 9:876)
Main au baton (Page 9:876)
Main - bournie (Page 9:876)
Main breve (Page 9:876)
On fait de même par main breve un payement,
lorsque le débiteur au lieu de le faire directement à
son créancier, le fait au créancier de son créancier.
Voyez
Conforte Main (Page 9:876)
Main - ferme (Page 9:876)
La main - ferme étoit en quelque chose différente
du bail à cens. Voyez M. de Lauriere en son glossaire
au mot
Main forte (Page 9:876)
Quand les huissiers & sergens, chargés de mettre quelque jugement à exécution, éprouvent de la résistance, ils prennent main - forte, soit des records armés, soit quelque détachement de la garde établie pour empêcher le désordre.
La maréchaussée est obligée de prêter main - forte pour l'exécution des jugemens tant des juges ordinaires, que de ceux d'attribution & de privilege.
Les juges d'église ne peuvent pas employer mainforte pour l'exécution de leurs jugemens, ils ne peuvent
qu'implorer l'aide du bras séculier. Voyez
Main - forte se dit aussi des personnes puissantes qui possedent quelque chose. (A)
Main - garnie (Page 9:876)
Le seigneur plaide contre son vassal main - garnie, c'est - à - dire, qu'ayant saisi le fief mouvant de lui, il fait les fruits siens pendant le procès, jusqu'à ce que le vassal ait fait son devoir.
On dit aussi que le roi plaide toujours main - garnie, ce qui n'a lieu néanmoins qu'en trois cas:
Le premier, est lorsqu'il a saisi féodalement, &, dans ce cas, ce privilege lui est commun avec tous les seigneurs de fief.
Le second cas, est lorsqu'il s'agit de quelque bien ou droit notoirement domanial, comme justice, péage, tabellionage.
Le troisieme, est lorsque le roi est en possession du bien contesté; car comme il n'y a jamais de complainte contre le roi, il jouit par provision pendant le procès.
Mais, hors les cas que l'on vient d'expliquer, le roi ne peut pas durant le procès déposséder le possesseur d'un héritage; ainsi il n'est pas vrai indistinctement qu'il plaide toujours main - garnie. Voyez Bacquet en son tit. du droit d'aubaine, ch. xxxvj, art. 2, & tit. des droits de justice: Dumoulin, sur Paris, art. LII, n. 27 & suivans.
On appelle aussi main - garnie la saisie & arrêt que le créancier, fondé en cédule ou promesse, peut faire sur son débiteur en vertu d'ordonnance de justice. Cela s'appelle main - garnie, parce que l'ordonnance qui permet de saisir, s'obtient sur simple requête avant que le créancier ait obtenu une condamnation contre son débiteur. (A)
Grande - Main (Page 9:876)
Main de justice (Page 9:876)
Les huissiers & sergens qui sont les ministres de la justice & chargés d'exécuter ses ordres, sont pour cet effet dépositaires d'une partie de son autorité qui est le pouvoir de faire des commandemens, de saisir toutes sortes de biens, de vendre les meubles saisis, d'emprisonner les personnes quand le cas y échet; c'est pourquoi lorsque l'on fait la montre du prevôt de Paris,les huissiers & sergens y portent entre autres attributs la main de justice.
Mettre des biens sous la main de justice, c'est les saisir, les mettre en sequestre ou à bail judiciaire.
Cependant mettre en sequestre ou à bail judiciaire est plus que mettre simplement sous la main de justice; car le sequestre désaisit, au lieu qu'une saisie qui met simplement les biens sous la main de justice, ne désaisit pas.
Lorsque la justice met simplement la main sur quelque chose, c'est un acte conservatoire qui ne préjudicie à personne, comme dit Loisel en ses Inst. liv. V. tit. 4. regle 30. (A)
Main - levée (Page 9:877)
On donne main - levée d'une saisie & arrêt, d'une saisie & exécution, d'une saisie réelle, & d'une saisie féodale.
En fait de saisie réelle, la main - levée donnée par le poursuivant, ne préjudicie point aux opposans, parce que tout opposant est saisissant.
Lorsqu'on statue sur l'opposition formée à une sentence, ce n'est pas par forme de main - levée; on déclare non - recevable dans l'opposition ou bien l'on en déboute; & si c'est l'opposant qui abandonne son opposition, il se sert du terme de désistement.
Les oppositions que l'on efface par le moyen de la main - levée sont des oppositions extrajudiciaires, telles qu'une opposition à une publication de bans, à la célébration d'un mariage, à une saisie réelle, ou entre les mains de quelqu'un pour empêcher qu'il ne paye ce qu'il doit au débiteur de l'opposant.
La main - levée peut être ordonnée par un jugement ou consentie par le saisissant ou opposant, soit en jugement ou dehors.
On distingue plusieurs sortes de main - levées, savoir:
Main - levée pure & simple, c'est - à - dire, celle qui est ordonnée ou consentie sans aucune restriction ni condition.
Main - levée en donnant caution; celle - ci s'ordonne en trois manieres différentes; savoir, en donnant saution simplement, ce qui s'entend d'une caution resseante & solvable; ou à la caution des fonds, ou bien à la caution juratoire.
Main - levée provisoire, est celle qui est ordonnée ou consentie par provision seulement, & pour avoir son effet en attendant que les parties soient réglées sur le fond.
Main levée définitive, est celle qui est accordée sans aucune restriction ni retour; lorsqu'il y a eu d'abord une main - levée provisoire, on ordonne, s'il y a lieu, qu'elle demeurera définitive.
Main - levée en payant, c'est lorsque les saisies sont
valables, le juge ordonne que le débiteur en aura
main - levée en payant. Voyez
Main - liée (Page 9:877)
Main - longue (Page 9:877)
On entend aussi quelquefois par main - longue le pouvoir du prince ou de quelque autre personne puissante: on dit en ce sens que les rois & les ministres ont les mains longues, pour dire qu'ils savent bien trouver les gens quelque part qu'ils soient. (A)
Main - mettre (Page 9:877)
On dit aussi sans main mettre, pour dire sans user
de main - mise. Voyez
Main - mis (Page 9:877)
Main - mise (Page 9:877)
On entend ordinairement par main - mise la saisie féodale, qui dans quelques coutumes est appellée main - mise féodale. Berry, tit. V. article 10, 13, 14, 24, 55, & tit. IX, article 82.
Le terme de main - mise se prend aussi quelquefois
pour certaines voies de fait employées contre la personne
de quelqu'un en le frappant & le maltraitant;
& l'on dit en ce sens qu'il n'est pas permis d'user de
main - mise. Voyez
On appelloit aussi autrefois main mise du latin manu - missio, l'affranchissement que les seigneurs faisoient
de leurs serfs. Voyez ci devant
Main - mortable (Page 9:877)
On appelle aussi biens main - mortables, ceux qui
appartiennent aux serfs & gens de main - morte ou
de morte main. Voyez
Main - morte (Page 9:877)
On appelle aussi les corps & communautés gens de main - morte, soit parce que les héritages qu'ils acquierent tombent en main - morte & ne changent plus de main, ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas disposer de leurs biens non plus que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de main - morte. On distingue néanmoins les main - mortables des gens qui sont simplement de main - morte.
Les main - mortables sont des serfs ou personnes de condition servile: on les appelle aussi vilatns, gens de corps & de pot, gens de main - morte & de morte main.
Il n'y a de ces main - mortes que dans un petit nombre de coutumes les plus voisines des pays de droit écrit, comme dans les deux Bourgognes, Nivernois, Bourbonnois, Auvergne, &c. [p. 878]
L'origine de ces main - mortes coutumieres vient des Gaulois & des Germains; César en fait mention dans ses Commentaires, lib. VI. Plebs poenè servorum habetur loco, quoe per se - > udet & nulli adhibetur consilio, plerique cum aut oere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injurid potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus, ins hos eadem omnia sunt jura quoe dominis in servos.
Le terme de main - morte vient de ce qu'après la mort d'un chef de famille serf, le seigneur a droit dans plusieurs coutumes de prendre le meilleur meuble du défunt, qui est ce que l'on appelle droit de meilleur catel.
Anciennement lorsque le seigneur du main - mortable ne trouvoit point de meuble dans la maison du décédé, on coupoit la main droite du défunt, & on la présentoit au seigneur pour marquer qu'il ne le serviroit plus. On lit dans les chroniques de Flandres qu'un évêque de Liege nommé Albero ou Adalbero, mort en 1142, abolit cette coutume qui étoit ancienne dans le pays de Liege.
La main - morte ou servitude personnelle est appellée dans quelques provinces condition serve, comme en Nivernois & Bourbonnois; en d'autres taillabilité, comme en Dauphiné & en Savoie, dans les deux Bourgognes & en Auvergne, on dit mainmorte.
Il est assez évident que la main - morte tire son origine de l'esclavage qui avoit lieu chez les Romains, & dont ils avoient étendu l'usage dans les Gaules; en effet la main - morte a pris naissance aussi - tôt que l'esclavage a cessé; elle est devenue aussi commune. Les main - mortables sont occupés à la campagne au même travail dont on chargeoit les esclaves, & il n'est pas à croire que l'on ait affranchi purement & simplement tant d'esclaves dont on tiroit de l'utilité, sans se reserver sur eux quelque droit.
Enfin l'on voit que les droits des seigneurs sur les main - mortables, sont à - peu - près les mêmes que les maîtres ou patrons avoient sur leurs esclaves ou sur leurs affranchis. Les esclaves qui servoient à la campagne, étoient gleboe adscriptitii, c'est - à - dire qu'ils furent déclarés faire partie du fond, lequel ne pouvoit être aliéné sans eux, ni eux sans lui.
Il y avoit aussi chez les Romains des personnes libres qui devenoient serves par convention, & s'obligeant à cultiver un fonds.
En France, la main - morte ou condition serve se contracte en trois manieres; savoir, par la naissance, par une convention expresse, ou par une convention tacite, lorsqu'une personne libre vient habiter dans un lieu mortaillable.
Quant à la naissance, l'enfant né depuis que le pere est mortaillable, suit la condition du pere; secus, des enfans nés avant la convention par laquelle le pere se seroit rendu serf.
Ceux qui sont serfs par la naissance sont appellés gens de poursuite, c'est - à - dire, qu'ils peuvent être poursuivis pour le payement de la taille qu'ils lui doivent, en quelque lieu qu'ils aillent demeurer.
Pour devenir mortaillable par convention expresse, il faut qu'il y ait un prix ou une cause légitime, mais la plupart des main - mortes sont si anciennes que rarement on en voit le titre.
Un homme libre devient mortaillable par convention tacite, lorsqu'il vient demeurer dans un lieu de main - morte, & qu'il y prend un meix ou tenement servile; car c'est par - là qu'il se rend homme du seigneur.
L'homme franc qui va demeurer dans le meix main - mortable de sa femme, peut le quitter quand bon lui semble, soit du vivant de sa femme ou après son décès dans l'an & jour, en laissant au seigneur tous les biens étant en la main - morte, moyennant
Quand au contraire une femme franche se marie à un homme de main - morte, pendant la vie de son mari elle est reputée comme lui de main - morte; après le decès de son mari, elle peut dans l'an & jour quitter le lieu de main - morte, & aller demeurer en un lieu franc, moyennant quoi elle redevient libre, pourvû qu'elle quitte tous les biens mainmortables que tenoit son mari, mais si elle y demeure plus d'an & jour, elle reste de condition mortaillable.
Suivant la coutume du comté de Bourgogne, l'homme franc affranchit sa femme mainmortable, au regard seulement des acquêts & biens - meubles faits en lieu franc, & des biens qui lui adviendront en lieu de franchise; & si elle trépasse sans hoirs de son corps demeurant en communion avec lui, & sans avoir été séparés, le seigneur de la main - morte dont elle est née emporte la dot & mariage qu'elle a apporté, & le trousseau & biens - meubles.
Les main - mortables vivent ordinairement ensemble en communion, qui est une espece de société non seulement entre les différentes personnes qui composent une même famille, mais aussi quelquefois entre plusieurs familles, pourvû qu'il y ait parenté entre elles. Il y en a ordinairement un entr'eux qui est le chef de la communion ou communauté, & qui administre les affaires communes; les autres sont ses communiers ou co - personniers.
La communion en main - morte n'est pas une société spéciale & particuliere, & n'est pas non plus une société pure & simple de tous biens; car chacun des communiers conserve la propriété de ceux qu'il a ou qui lui sont donnés dans la suite, & auxquels il succede suivant le droit & la coutume, pour la prélever lorsque la communion cessera. Cette société est générale de tous biens, mais les associés n'y conferent que le revenu, leur travail & leur industrie; elle est contractée pour vivre & travailler ensemble, & pour faire un profit commun.
Chaque communier supporte sur ses biens personnels les charges qui leur sont propres, comme de marier ses filles, faire le patrimoine de ses garçons.
Les main - mortables, pour conserver le droit de succéder les uns aux autres, doivent vivre ensemble, c'est - à - dire au même feu & au même pain, en un mot sous même toît & à frais communs.
Ils peuvent disposer à leur gré entrevifs de leurs meubles & biens francs; mais ils ne peuvent disposer de leurs biens par des actes de derniere volonté, même de leurs meubles & biens francs qu'en faveur de leurs parens qui sont en communion avec eux au tems de leur décès. S'ils n'en ont pas disposé par des actes de cette espece, leurs communiers seuls leur succedent; & s'ils n'ont point de communiers, quoiqu'ils ayent d'autres parens avec lesquels ils ne sont pas en communion, le seigneur leur succede par droit de chûte main - mortable.
La communion passe aux héritiers & même aux enfans mineurs d'un communier.
Elle se dissout par le partage de la maison que les communiers habitoient ensemble.
L'émancipation ne rompt pas la communion, car on peut obliger l'émancipé de rapporter à la masse ce qu'il a acquis.
Le fils qui s'est affranchi ne cesse pas non plus d'être communier de son pere, & ne perd pas pour cela le droit de lui succéder; autrement ce seroit lui ôter la faculté de recouvrer sa liberté.
La communion étant une fois rompue, ne peut être retablie que du consentement de tous les communiers que l'on y veut faire rentrer; il faut aussi le consentement du seigneur. [p. 879]
Quoique l'habitation séparée rompe ordinairement la communion à l'égard de celui qui établit son domicile à part; dans le comté de Bourgogne, la fille qui se marie, & qui sort de la maison de ses pere & mere, peut continuer la communion en faisant le reprêt, qui est un acte de sait ou de paroles, par lequel elle témoigne que son intention est de continuer la communion, pourvû qu'elle retourne coucher la premiere nuit de ses noces dans son meix & héritage.
Dans le duché de Bourgogne, le parent proche qui est communier, peut rappeller à la succession ceux qui sont en égal degré, quoiqu'ils aient rompu la communion.
Il peut aussi y avoir communions entre des personnes franches qui possedent des héritages mortaillables; & sans cette communion, ils ne succedent pas les uns aux autres à ces sortes de biens, si ce n'est les enfans à leurs ascendans de franche condition.
Les successions ab intestat des main - mortables, se reglent comme les autres, par la proximité du degré de parenté; mais il faut être communier pour succéder, si ce n'est pour les héritages de main - morte délaissés par un homme franc, auxquels ses descendans succedent quoiqu'ils ne soient pas communiers.
Quelques coutumes n'admettent à la succession des serfs que leurs enfans; d'autres y admettent tous les parens du serf qui sont en communauté avec lui.
Les autres charges de la main - morte consistent pour l'ordinaire,
1°. A payer une taille au seigneur suivant les facultés de chacun, à dire de prud'hommes, ou une certaine somme à laquelle les seigneurs ont composé ce qu'on appelle taille abonnée.
2°. Les mortaillables ne peuvent se marier à des personnes d'une autre condition, c'est - à - dire francs, ou même à des serfs d'un autre seigneur; s'ils le font, cela s'appelle for - mariage; le seigneur en ce cas prend le tiers des meubles & des immeubles situés au - dedans de la seigneurie; & en outre, quand le mainmortable n'a pas demandé congé à son seigneur pour se formarier, il lui doit une amende.
3°. Ils ne peuvent aliéner le tenement servile à d'autres qu'à des serfs du même seigneur, autrement le seigneur peut faire un commandement à l'acquéreur de remettre l'héritage entre les mains d'un homme de la condition requise; & s'il ne le fait dans l'an & jour, l'héritage vendu est acquis au seigneur.
La main - morte finit par l'affranchissement du serf. Cet affranchissement se fait par convention ou par desaveu: par convention, quand le seigneur affranchit volontairement son serf; par desaveu, lorsque le serf quitte tous les biens mortaillables, & déclare qu'il entend être libre, mais quelques coutumes veulent qu'il laisse aussi une partie de ses meubles au seigneur.
Le sacerdoce, ni les dignités civiles n'affranchissent pas des charges de la main - morte, mais exemptent seulement de subir en personne celles qui aviliroient le caractere dont le mainmortable est revêtu. Le roi peut néanmoins affranchir un serf de mainmorte, soit en l'ennoblissant directement, ou en lui conférant un office qui donne la noblesse; car le titre de noblesse efface la servitude avec laquelle il est incompatible: le seigneur du serf ainsi affranchi peut seulement demander une indemnité.
La liberté contre la main - morte personnelle se prescrit comme les autres droits, par un espace de tems plus au moins long selon les coutumes; quelquesunes veulent qu'il y ait titre.
Les main - mortes réelles ne se prescrivent point, étant des droits seigneuriaux qui sont de leur nature imprescriptibles. Voyez Coquille, des servit. person -
Main au pect (Page 9:879)
Main - morte (Page 9:879)
Il est vrai que dans la grande charte donnee par le roi Jean, il avoit été déjà défendu aux sujets d'aliéner leurs terres en faveur de l'église. Mais cet article, ainsi que plusieurs autres, ayant été fort mal observé, les plaintes sur ce sujet se renouvellerent avec vivacité au commencement du regne d'Edouard. On fit voir à ce prince qu'avec le tems toutes les terres passeroient entre les mains du clergé, si l'on continuoit à souffrir que les particuliers disposassent de leurs biens en faveur de l'église. En effet, ce corps ne mourant point, acquérant toûjours & n'aliénant jamais, il devoit arriver qu'il posséderoit à la fin toutes les terres du royaume. Edouard & le parlement remédierent à cet abus par le fameux statut connu sous le nom de main - morte. Ce statut d'Angleterre fut ainsi nommé parce qu'il tendoit à empêcher que les terres ne tombassent en main - morte, c'est - à - dire en mains inutiles au service du roi & du public, sans espérance qu'elles dussent jamais changer de maîtres.
Ce n'est pas que les biens qui appartiennent aux gens de main - morte soient absolument perdus pour le public, puisque leurs terres sont cultivées, & qu'ils en dépensent le produit dans le royaume; mais l'état y perd en général prodigieusement, en ce que ces terres ne contribuent pas dans la proportion des autres, & en ce que n'entrant plus dans le partage des familles, ce sont autant de moyens de moins pour accroître ou conserver la population. On ne sçauroit donc veiller trop attentivement à ce que la masse de ces biens ne s'accroisse pas, comme fit l'Angleterre dans le tems qu'elle étoit toute catholique. (D. J.)
Main - souveraine (Page 9:879)
Cette reception en foi par main - souveraine, ne peut être faite que par les baillis & sénéchaux, & non par aucun autre juge royal ou seigneurial.
Pour y parvenir, il faut obtenir en chancellerie des lettres de main - souveraine adressantes aux baillifs & sénéchaux.
Il faut assigner le seigneur qui refuse la foi par - devant les officiers du bailliage, pour voir ordonner l'entérinement des lettres de main - souveraine.
S'il y a combat de fief, il faut assigner les seigneurs contendans à ce qu'ils aient à se concerter entre eux.
Mais il ne suffit pas de se faire recevoir en foi par le juge, il faut faire des offres réelles des droits qui peuvent être dûs, & les consigner.
Quand le combat de fief est entre le roi & un autre seigneur, il faut par provision faire la foi & hommage au roi, ce qui opere l'effet de la reception par [p. 880]
Le vassal en se faisant recevoir en foi par mainsouveraine, doitinterjetter appel des saisies féodales, s'il y en a, au moyen dequoi il en obtient la mainlevée en consignant les droits. Voyez les commentateurs de la coutume de Paris sur l'article 60; Duplessis, chap. vj. de la saisie féodale.
On a aussi recours à la main - souveraine lorsqu'il y a conflit entre deux juges de seigneurs, ou deux juges royaux indépendans l'un de l'autre; on s'adresse en ce cas au juge supérieur, qui ordonne par provision ce qui lui paroît convenable. (A)
Main du Roi (Page 9:880)
Main - tierce (Page 9:880)
Un débiteur qui est en même tems créancier pour
quelqu'autre objet de son créancier, fait lui - même
une saisie entre ses mains, comme en main - tierce,
c'est - à - dire comme s'il saisissoit entre les mains d'un
tiers. Voyez
Main - avant (Page 9:880)
Main - avant (Page 9:880)
Main (Page 9:880)
Acheter la viande à la main, c'est l'acheter sans la peser.
Lâcher la main sur une marchandise, signifie diminuer du prix qu'on en a d'abord demandé à l'acheteur, en faire meilleur marché, la donner quelquefois à perte.
Acheter une chose de la premiere main, c'est l'acheter de celui qui l'a fabriquée ou recueillie, sans qu'elle ait passé par les mains des revendeurs: l'acheter de la seconde main, c'est l'avoir de celui qui l'a achetée d'un autre pour la revendre. On dit dans le même sens, troisieme & quatrieme main. Rien n'est plus avantageux dans le commerce que d'avoir les marchandises de la premiere main. Dictionn. de Com. tom. II. (G)
Vendre hors la main, terme usité à Amsterdam pour exprimer les ventes particulieres, c'est - à - dire celles où tout se passe entre l'acheteur & le vendeur, ou tout au plus avec l'entremise des courtiers, sans qu'il y intervienne aucune autorité publique, ce qui les distingue des ventes au bassin, qui se font par ordre du bourguemestre, & où préside un vendumestre ou commissaire nommé par le magistrat. Dictionn. de Comm.
Main (Page 9:880)
Main (Page 9:880)
Main (Page 9:880)
Main (Page 9:880)
Main a l'épée, l'épée a la main (Page 9:880)
Main (Page 9:880)
Main (Page 9:880)
Main (Page 9:880)
Main (Page 9:881)
Main de papier (Page 9:881)
Main (Page 9:881)
La main des puits se fait d'une barre de fer plat, au bout de laquelle on forme un crochet d'environ six pouces; l'autre partie est repliée en double de la longueur de douze à quinze, observant de pratiquer un oeil pour passer un anneau; le reste de la barre revient joindre le crochet, l'un chevauchant sur l'autre d'environ deux pouces, observant que la branche de la main qui se rend au crochet soit en dedans, de maniere que gênant cette branche, elle
Main de soie (Page 9:881)
Main (Page 9:881)
Mains de christ (Page 9:881)
Main de Dieu (Page 9:881)
Prenez huile d'olive, deux livres; litharge de plomb, une livre; cire vierge, une livre quatre onces; verd - de - gris, une once; gomme ammoniac, trois onces & trois gros; galbanum, opopanax, de chaque une once; sagapenum, deux onces; mastic, une once; myrrhe, une once & deux gros; oliban, bdellium, de chaque deux onces; aristoloche ronde, une once; pierre calaminaire, deux onces.
Commencez par mettre votre litharge avec votre huile dans une grande bassine de cuivre, ensuite agitez - les ensemble: ajoûtez - y trois livres d'eau commune, & faites - les cuire selon l'art; faites - y fondre la cire: après quoi, retirant votre bassine du feu, ajoûtez les gommes, le galbanum, la gomme ammoniaque, l'opopanax,& le sagapenum,que vous aurez dissous dans le vinaigre, passés & épaissis; & enfin, vous y mélerez le mastic, la myrrhe, l'oliban, le bdellium, la pierre calaminaire, le verd - de - gris & l'aristoloche, réduits en poudre. Ce mélange fait, l'emplâtre sera parfait. Il est maturatif, digestif, détersif, & enfin incarnatif.
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.