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Le vassal doit à son seigneur la bouche & les mains, c'est - à - dire, qu'il doit joindre ses mains en celle de son seigneur en lui faisant la foi & hommage, & que le seigneur le baise en la bouche en signe de protection.
Les autres significations du terme main vont être expliquées dans les divisions suivantes, où ce terme se trouve joint avec un autre. (A)
Pour acquérir droit réel par main - assise, le créancier auquel le débiteur a accordé le pouvoir d'user de cette voie, c'est - à - dire, de faire asseoir la main de justice sur l'héritage pour sûreté de sa créance, obtient une commission du juge immédiat; ou, si les héritages sont situés sous différentes justices immédiates, il obtient une commission du juge supérieur; en vertu de cette commission, l'huissier ou sergent qui exploite déclare par son procès verbal qu'il asseoit la main de justice sur l'héritage, &, en cas de contestation, il assigne le débiteur & le seigneur de l'héritage pour consentir ou débattre la main - assise & voir ordonner qu'elle tiendra, sur quoi le créancier obtient sentence qui prononce la mainassise, s'il y échet.
On ne peut procéder par main - assise qu'en vertu de lettres authentiques, & néanmoins il faut une commission pour assigner ceux qui s'opposent à la main - assise. Voyez les notes sur Artois, art. 1, & de Heu sur Amiens, art. 247 & suivans. (A)
On fait de même par main breve un payement,
lorsque le débiteur au lieu de le faire directement à
son créancier, le fait au créancier de son créancier.
Voyez
La main - ferme étoit en quelque chose différente
du bail à cens. Voyez M. de Lauriere en son glossaire
au mot
Quand les huissiers & sergens, chargés de mettre quelque jugement à exécution, éprouvent de la résistance, ils prennent main - forte, soit des records armés, soit quelque détachement de la garde établie pour empêcher le désordre.
La maréchaussée est obligée de prêter main - forte pour l'exécution des jugemens tant des juges ordinaires, que de ceux d'attribution & de privilege.
Les juges d'église ne peuvent pas employer mainforte pour l'exécution de leurs jugemens, ils ne peuvent
qu'implorer l'aide du bras séculier. Voyez
Main - forte se dit aussi des personnes puissantes qui possedent quelque chose. (A)
Le seigneur plaide contre son vassal main - garnie, c'est - à - dire, qu'ayant saisi le fief mouvant de lui, il fait les fruits siens pendant le procès, jusqu'à ce que le vassal ait fait son devoir.
On dit aussi que le roi plaide toujours main - garnie, ce qui n'a lieu néanmoins qu'en trois cas:
Le premier, est lorsqu'il a saisi féodalement, &, dans ce cas, ce privilege lui est commun avec tous les seigneurs de fief.
Le second cas, est lorsqu'il s'agit de quelque bien ou droit notoirement domanial, comme justice, péage, tabellionage.
Le troisieme, est lorsque le roi est en possession du bien contesté; car comme il n'y a jamais de complainte contre le roi, il jouit par provision pendant le procès.
Mais, hors les cas que l'on vient d'expliquer, le roi ne peut pas durant le procès déposséder le possesseur d'un héritage; ainsi il n'est pas vrai indistinctement qu'il plaide toujours main - garnie. Voyez Bacquet en son tit. du droit d'aubaine, ch. xxxvj, art. 2, & tit. des droits de justice: Dumoulin, sur Paris, art. LII, n. 27 & suivans.
On appelle aussi main - garnie la saisie & arrêt que le créancier, fondé en cédule ou promesse, peut faire sur son débiteur en vertu d'ordonnance de justice. Cela s'appelle main - garnie, parce que l'ordonnance qui permet de saisir, s'obtient sur simple requête avant que le créancier ait obtenu une condamnation contre son débiteur. (A)
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