ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Quoique l'habitation séparée rompe ordinairement la communion à l'égard de celui qui établit son domicile à part; dans le comté de Bourgogne, la fille qui se marie, & qui sort de la maison de ses pere & mere, peut continuer la communion en faisant le reprêt, qui est un acte de sait ou de paroles, par lequel elle témoigne que son intention est de continuer la communion, pourvû qu'elle retourne coucher la premiere nuit de ses noces dans son meix & héritage.

Dans le duché de Bourgogne, le parent proche qui est communier, peut rappeller à la succession ceux qui sont en égal degré, quoiqu'ils aient rompu la communion.

Il peut aussi y avoir communions entre des personnes franches qui possedent des héritages mortaillables; & sans cette communion, ils ne succedent pas les uns aux autres à ces sortes de biens, si ce n'est les enfans à leurs ascendans de franche condition.

Les successions ab intestat des main - mortables, se reglent comme les autres, par la proximité du degré de parenté; mais il faut être communier pour succéder, si ce n'est pour les héritages de main - morte délaissés par un homme franc, auxquels ses descendans succedent quoiqu'ils ne soient pas communiers.

Quelques coutumes n'admettent à la succession des serfs que leurs enfans; d'autres y admettent tous les parens du serf qui sont en communauté avec lui.

Les autres charges de la main - morte consistent pour l'ordinaire,

1°. A payer une taille au seigneur suivant les facultés de chacun, à dire de prud'hommes, ou une certaine somme à laquelle les seigneurs ont composé ce qu'on appelle taille abonnée.

2°. Les mortaillables ne peuvent se marier à des personnes d'une autre condition, c'est - à - dire francs, ou même à des serfs d'un autre seigneur; s'ils le font, cela s'appelle for - mariage; le seigneur en ce cas prend le tiers des meubles & des immeubles situés au - dedans de la seigneurie; & en outre, quand le mainmortable n'a pas demandé congé à son seigneur pour se formarier, il lui doit une amende.

3°. Ils ne peuvent aliéner le tenement servile à d'autres qu'à des serfs du même seigneur, autrement le seigneur peut faire un commandement à l'acquéreur de remettre l'héritage entre les mains d'un homme de la condition requise; & s'il ne le fait dans l'an & jour, l'héritage vendu est acquis au seigneur.

La main - morte finit par l'affranchissement du serf. Cet affranchissement se fait par convention ou par desaveu: par convention, quand le seigneur affranchit volontairement son serf; par desaveu, lorsque le serf quitte tous les biens mortaillables, & déclare qu'il entend être libre, mais quelques coutumes veulent qu'il laisse aussi une partie de ses meubles au seigneur.

Le sacerdoce, ni les dignités civiles n'affranchissent pas des charges de la main - morte, mais exemptent seulement de subir en personne celles qui aviliroient le caractere dont le mainmortable est revêtu. Le roi peut néanmoins affranchir un serf de mainmorte, soit en l'ennoblissant directement, ou en lui conférant un office qui donne la noblesse; car le titre de noblesse efface la servitude avec laquelle il est incompatible: le seigneur du serf ainsi affranchi peut seulement demander une indemnité.

La liberté contre la main - morte personnelle se prescrit comme les autres droits, par un espace de tems plus au moins long selon les coutumes; quelquesunes veulent qu'il y ait titre.

Les main - mortes réelles ne se prescrivent point, étant des droits seigneuriaux qui sont de leur nature imprescriptibles. Voyez Coquille, des servit. person - nelles; letraité de la main - morte par Dunod. (A)

Main au pect

Main au pect, ou sur la poitrine, se disoit aneiennement par abbréviation du latin ad pectus, & par corruption on disoit la main au pis. Les ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, font serment en maintenant la main ad pectus, au lieu que les laïcs levent la main. Voyez Affirmation & Serment. (A)

Main - morte

Main - morte, Statut de, (Hist. d'Angl.) statut remarquable fait sous Edouard l. en 1278, par lequel statut il étoit défendu à toutes personnes sans exception, de disposer directement ni indirectement de leurs terres, immeubles, ou autres bien - fonds, en faveur des sociétés qui ne meurent point.

Il est vrai que dans la grande charte donnee par le roi Jean, il avoit été déjà défendu aux sujets d'aliéner leurs terres en faveur de l'église. Mais cet article, ainsi que plusieurs autres, ayant été fort mal observé, les plaintes sur ce sujet se renouvellerent avec vivacité au commencement du regne d'Edouard. On fit voir à ce prince qu'avec le tems toutes les terres passeroient entre les mains du clergé, si l'on continuoit à souffrir que les particuliers disposassent de leurs biens en faveur de l'église. En effet, ce corps ne mourant point, acquérant toûjours & n'aliénant jamais, il devoit arriver qu'il posséderoit à la fin toutes les terres du royaume. Edouard & le parlement remédierent à cet abus par le fameux statut connu sous le nom de main - morte. Ce statut d'Angleterre fut ainsi nommé parce qu'il tendoit à empêcher que les terres ne tombassent en main - morte, c'est - à - dire en mains inutiles au service du roi & du public, sans espérance qu'elles dussent jamais changer de maîtres.

Ce n'est pas que les biens qui appartiennent aux gens de main - morte soient absolument perdus pour le public, puisque leurs terres sont cultivées, & qu'ils en dépensent le produit dans le royaume; mais l'état y perd en général prodigieusement, en ce que ces terres ne contribuent pas dans la proportion des autres, & en ce que n'entrant plus dans le partage des familles, ce sont autant de moyens de moins pour accroître ou conserver la population. On ne sçauroit donc veiller trop attentivement à ce que la masse de ces biens ne s'accroisse pas, comme fit l'Angleterre dans le tems qu'elle étoit toute catholique. (D. J.)

Main - souveraine

Main - souveraine, (Jurisprud.) en matiere féodale signifie la main du roi, c'est - à - dire son autorité à laquelle un vassal a recours pour se faire recevoir en foi & hommage par les officiers du bailliage ou sénéchaussée, dans le district desquels est le fief; lorsque son seigneur dominant refuse sans cause légitime de le recevoir en foi, ou qu'il y a combat de fief entre plusieurs seigneurs; ou enfin lorsqu'un seigneur prétend que l'héritage est tenu de lui en fief, & qu'un autre soutient qu'il est tenu de lui en roture.

Cette reception en foi par main - souveraine, ne peut être faite que par les baillis & sénéchaux, & non par aucun autre juge royal ou seigneurial.

Pour y parvenir, il faut obtenir en chancellerie des lettres de main - souveraine adressantes aux baillifs & sénéchaux.

Il faut assigner le seigneur qui refuse la foi par - devant les officiers du bailliage, pour voir ordonner l'entérinement des lettres de main - souveraine.

S'il y a combat de fief, il faut assigner les seigneurs contendans à ce qu'ils aient à se concerter entre eux.

Mais il ne suffit pas de se faire recevoir en foi par le juge, il faut faire des offres réelles des droits qui peuvent être dûs, & les consigner.

Quand le combat de fief est entre le roi & un autre seigneur, il faut par provision faire la foi & hommage au roi, ce qui opere l'effet de la reception par

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