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L'appel de leurs jugemens ressortissoit au magistrat qui les avoit délégués.
Parmi nous on qualifie quelquefois les juges de seigneurs & autres juges intérieurs, de juges pédanées. La coûtume d'Acqs. tit. ix. art. 43, parle des bayles royaux pédaniens, quasi pedanei.
Voyez Aulu Gelle & Festus; Cujas sur la novelle 82. Loiseau, des offices, liv. I. chap. v. n. 52 & suiv. (A)
Juge de Police (Page 9:15)
Juge premier (Page 9:15)
Juges présidiaux (Page 9:15)
Juge de privilege (Page 9:15)
Les juges de privilage, sont différens des juges d'attribution.
Voyez ci - devant
Juge privé (Page 9:15)
Juge public (Page 9:15)
Juge ad quem: (Page 9:15)
Juge a quo: (Page 9:15)
Juges de Robe - courte (Page 9:15)
L'ordonnance d'Orléans porte que les baillifs & sénéchaux seront de robe - courte; néanmoins dans l'usage, on ne les appelle pas des juges de robe - courte, mais des juges d'épée, attendu qu'ils ne portent point de robe - courte, comme les lieutenans - criminels de robe courte, mais seulement le manteau avec l'épée & la tocque garnie de plumes. (A)
Juges de robe longue (Page 9:15)
Juge royal (Page 9:15)
Toute justice en France est émanée du roi, soit qu'elle soit exercée par ses officiers ou par d'autres personnes qui en jouissent par privilege ou concession.
On distingue cependant plusieurs sortes de juges, savoir les juges royaux, les juges d'église, les juges de seigneur, & les juges municipaux.
L'établissement des juges royaux est aussi ancien que la monarchie.
Il y avoit aussi dès - lors des juges d'église & des juges municipaux dans quelques villes, principalement de la Gaule belgique; pour ce qui est des juges de seigneur, leur premiere origine remonte jusqu'au tems que les offices & bénéfices furent institués, c'est - à - dire, lorsque nos rois distribuerent à leurs officiers les terres qu'ils avoient conquises; mais ces officiers furent d'abord juges royaux; ils ne devinrent juges de seigneurs, que lors de l'établissement des fiefs.
Les premiers juges royaux en France, furent done les ducs & les comtes, tant du premier que du second ordre, qui avoient été établis par les Romains dans les provinces & dans les villes; les grands officiers auxquels nos rois distribuerent ces gouvernemens prirent les mêmes titres; ils étoient chargés de l'administration de la justice.
Mais les capitaines, lieutenans, & sous - lieutenans, auxquels on distribua le gouvernement des petites villes, bourgs, & villages, ne trouvant pas assez de dignité dans les titres que les Romains donnoient aux juges de ces lieux, de judices ordinarii, judices pedanei, magistri pagorum, conserverent les noms de centeniers, cinquantainiers, & dixainiers, qu'ils portoient dans les armées; & sous ces noms rendoient la justice. On croit que c'est de - là que sont venus les trois degrés de haute, moyenne, & bassejustice, qui sont eacore en usage dans les jurisdictions seigneuriales: cependant ces juges inférieurs étoient aussi d'abord juges royaux, de même que les ducs & les comtes.
Vers la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme race, les ducs, comtes, & autres officiers, se rendirent chacun propriétaires des gouvernemens qu'ils n'avoient qu'à titre d'office & de bénéfice. Ils se déchargerent alors d'une partie de l'administration de la justice sur des officiers qu'ils établirent en leurs noms; & qui prirent indifféremment, selon l'usage de chaque lieu, les noms de vicomtes, prevôts, ou viguiers; ceux des boargs fermés, ou qui avoient un chateau, prirent le nom de [p. 16]
Les ducs & les comtes jugeoient avec leurs pairs l'appel des juges inférieurs, & les affaires de grand-criminel; mais dans la suite ils se déchargerent encore de ce soin sur des officiers que l'on appella baillifs, & en d'autres endroits sénéchaux: mais ces baillifs & sénéchaux n'étoient d'abord que des juges de seigneurs.
A Paris, & dans les autres villes du domaine, qui étoient alors en très - petitnombre, le roi établissoit un prevôt royal pour rendre la justice en son nom. Ces prevôts royaux avoient d'abord la même autorité que les comtes & vicomtes qui les avoient précédés.
Le parlement qui étoit encore ambulatoire, avoit l'inspection sur tous ces juges; nos rois des deux premieres races envoyoient en outre dans les provinces éloignées des commissaires appellés missi dominici, pour recevoir les plaintes que l'on pouvoit avoir à faire contre les seigneurs ou leurs officiers.
Les seigneurs se plaignant de cette inspection qui les ramenoit à leur devoir, on cessa pour un tems d'envoyer de ces commissaires; mais au lieu de ces officiers ambulatoires, le roi créa quatre baillifs royaux permanens, dont le siége fut établi à Vermand, aujourd'hui Saint Quentin, à Sens, à Mâcon, & à Saint Pierre - le - Moutier.
Le nombre de ces baillifs fut augmenté à mesure que l'autorité royale s'affermit. Philippe - Auguste en 1190, en établit dans toutes les principales villes de son domaine, & tous ces anciens duchés & comtés ayant été peu - à - peu réunis à la couronne, les baillifs & sénéchaux, prevôts, & autres officiers qui avoient été établis par les ducs & comtes, devinrent juges royaux.
Il y eut cependant quelques seigneurs qui donnerent à leurs juges le titre de baillifs; & pour les distinguer des baillifs royaux, ceux ci furent appellés baillici majores, & ceux des seigneurs baillici minores.
Le dernier degré des juges royaux, est celui des prevôts, châtelains, viguiers, maires, &c dont l'appel ressortit aux bailliages & sénéchaussées.
Quelques bailliages & sénéchaussées ont été érigés en présidiaux, ce qui leur donne un pouvoir plus étendu qu'aux autres.
L'appel des bailliages & sénéchaussées ressortit au parlement.
Outre les parlemens qui sont sans contredit le premier ordre des juges royaux, nos rois ont établi encore d'autres cours supérieures, telles que le grand-conseil, les chambres des comptes, les cours des aides, qui sont aussi des juges royaux.
Il y a des juges royaux ordinaires, d'autres d'attribution,
& d'autres de privilege. Voyez
Tous juges royaux rendent la justice au nom du roi; iln'y a cependant guere que les arrêts des cours qui soient intitulés du nom du roi; les jugemens des autres sieges royaux sont intitulés du nom du baillif ou sénéchal de la province.
La connoissance des cas appellés royaux, appartient aux juges royaux, privativement à ceux des seigneurs.
Ils précedent en toutes occasions les officiers des seigneurs, excepté lorsque ceux - ci sont dans leurs fonctions.
Ils ne peuvent posséder aucun office dans la justice
des seigneurs, à moins qu'ils n'ayent obtenu du roi
des termes de compatibilité à cet effet. Voyez
Juge Séculier (Page 9:16)
Juge de Seigneur (Page 9:16)
Juge seigneurial (Page 9:16)
Juge souverain (Page 9:16)
Les magistrats qui composent les cours sont des juges souverains.
Quelques tribunaux ont le même caractere à certains égards seulement, comme maîtres des requêtes de l'hôtel, lesquels dans les affaires qu'ils ont droit de juger souverainement, prennent le titre de juges souverains en cette partie.
Le caractere des juges souverains est plus éminent,
& leur pouvoir plus étendu que celui des juges en
dernier ressort; les juges souverains étant les seuls
qui puissent, selon les circonstances, faire céder la
rigueur de la loi à un motif d'équité. Voyez
Juge Subalterne (Page 9:16)
Juge Subdélégué (Page 9:16)
Juge Supérieur (Page 9:16)
Mais on entend aussi plus souvent par - là tout juge
qui est au - dessus d'un autre. Ainsi le juge haut justicier
est le juge supérieur du bas & du moyen justicier;
le bailli royal est le juge supérieur du juge seigneurial,
de même que le parlement est le juge supérieur du
bailli royal. Le terme de juge supérieur est opposé en
ce sens à celui de juge inférieur. Voyez ci - devant
Juges des traites (Page 9:16)
Henri II. par des lettres patentes en forme d'édit,
du mois de Septembre 1549, eréa des maîtres des
ports, lieutenans, & autres officiers, auxquels il attribua
privativement à tous autres juges la connoissance
& jurisdiction en premiere instance, non - seulement des droits anciens d'imposition foraine ou
domaine forain, qui faisoient partie de l'appanage
des rois & de la couronne, mais encore des droits
qu'il établit nouvellement, aussi appellés droits d'imposttion
foraine sur les choses qui entrent & sortent
& même sur les personnes qui pourroient également
entrer ou sortir du royaume. L'article 15. de cet édit
enjoint aux officiers desdits maîtres des ports, chacun
en droit soi respectivement, d'envoyer de quartier
en quartier, les états signés au vrai de leurs mains
aux trésoriers de France, de ce qu'auront valu les
droits de domaine forain & haut passage, & à l'é<pb->
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