ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"15"> velle 82, thap. j. & Justinien, à son imitation, par cette même novelle, érigea en titre d'office dans Constantinople, sept jages pédanées, à I'instar des défenseurs des cités qui étoient dans les autres villes, & au lieu qu'ils n'avoient coutume de connoître que jasqu'à 50 sols (qui valoient 50 écus); il leur attribua la connoissance jusqu'à 300.

L'appel de leurs jugemens ressortissoit au magistrat qui les avoit délégués.

Parmi nous on qualifie quelquefois les juges de seigneurs & autres juges intérieurs, de juges pédanées. La coûtume d'Acqs. tit. ix. art. 43, parle des bayles royaux pédaniens, quasi pedanei.

Voyez Aulu Gelle & Festus; Cujas sur la novelle 82. Loiseau, des offices, liv. I. chap. v. n. 52 & suiv. (A)

Juge de Police (Page 9:15)

Juge de Police, est celui qui est chargé en particulier de l'exercice de la police; tels sont les lieutenans de police; en quelques endroits cette fonction est unie à celle de lieutenant général, ou autre principal juge civil & criminel; dans d'autres elle est séparée & exercée par le lieutenant de police seul; en quelques villes ce sont les maires & échevins qui ont la police. Voyez Echévin & Lieutenant de Police, Mairie & Police. (A)

Juge premier (Page 9:15)

Juge premier, n'est pas celui qui occupe la premiere place du tribunal, ni qui remplit le degré supérieur de jurisdiction; c'est au contraire celui devant lequel l'affaire a été traitée, ou dû l'être en premiere instance avant d'être portée au juge supé rieur. Ce n'est pas toujóurs celui qui remplit le dernier degré de jurisdiction, tel que le bas justicier qu'on appelle le premier juge. Un juge royal, & même un bail if ou sénéchal, est aussi qualifié de premier juge pour les affaires qui y devoient être jugées avant d'être portées au parlement ou autre cour supérieure. Voyez Appel, Juge d'Appel, Juge quo . (A)

Juges présidiaux (Page 9:15)

Juges présidiaux, sont ceux qui composent un présidial & qui jugent présidiale ment; c'est - à - dire conformément au pouvoir que leur donne l'édit des présidiaux, soit au premier ou au second chef, Voyez Présidial. (A)

Juge de privilege (Page 9:15)

Juge de privilege, est celui auquel appartient la connoissance des causes de certaines personnes privilegiées; tels sont les requêtes de l'hôtel & du palais, qui connoissent des causes de ceux qui ont droit de committimus. Tel est aussi le grand - prevôt de l'hôtel, qui connoît des causes de ceux qui suivent la cour: tels sont encore les juges conservateurs des privileges des universités, & quelques autres juges semblables. Voyez Privilege.

Les juges de privilage, sont différens des juges d'attribution. Voyez ci - devant Juges d'attribution. (A)

Juge privé (Page 9:15)

Juge privé, est opposé à juge public: on entend par - là celui qui n'a qu'une jurildiction domestique, familiere ou économique; les arbitres sont aussi des juges privés; on comprenoit aussi sous le terme de juges privés, tous les juges des seigneurs, pour les distinguer des juges royaux que l'on appelloit juges publics. Voyez ci - après Juge public. (A)

Juge public (Page 9:15)

Juge public, judex publicus: on donnoit autrefois ce titre aux ducs & aux comtes, pour les distinguer des juges séculiers des évêques. Lettr. hist. sur le parlement, page 125. (A)

Juge ad quem: (Page 9:15)

Juge ad quem: on se sert quelquefois de cette expression par opposition à celle de juge à quo, pour signifier le juge auquel l'appel doit être porté; au lieu que le juge à quo est celui dont est appel. (A)

Juge a quo: (Page 9:15)

Juge a quo: on sous - entend à quo appellatur, ou appellatum est, est celui dont l'appel ressortit à un juge supérieur. On entend aussi par - là singulierement le juge dont la sentence fait actuellement la matiere d'un appel. Voyez Juge d'appel, Juge dont est appel, Juge ad quem . (A)

Juges de Robe - courte (Page 9:15)

Juges de Robe - courte, sont ainsi appellés par opposition à ceux qui portent la robe longue; ils siégent l'épée au côté, & néanmoins ne sont pas considérés comme juges d'épée, mais comme juges de robe, parce qu'ils portent en même tems une robe dont les manches sont fort courtes, & qui ne leur descend que jusqu'aux genoux; tels sont les lieutenans criminels de robe - courte. Voyez Lieutenanscriminels, & au mot Robe - courte.

L'ordonnance d'Orléans porte que les baillifs & sénéchaux seront de robe - courte; néanmoins dans l'usage, on ne les appelle pas des juges de robe - courte, mais des juges d'épée, attendu qu'ils ne portent point de robe - courte, comme les lieutenans - criminels de robe courte, mais seulement le manteau avec l'épée & la tocque garnie de plumes. (A)

Juges de robe longue (Page 9:15)

Juges de robe longue, sont tous ceux qui portent la robe ordinaire, à la différence des juges d'épée & des juges de robe - courte. Voyez ci - devant Juges d'épée & Juges de robe - courte. (A)

Juge royal (Page 9:15)

Juge royal, est celui qui est établi & pourvu par le roi & qui rend la justice en son nom.

Toute justice en France est émanée du roi, soit qu'elle soit exercée par ses officiers ou par d'autres personnes qui en jouissent par privilege ou concession.

On distingue cependant plusieurs sortes de juges, savoir les juges royaux, les juges d'église, les juges de seigneur, & les juges municipaux.

L'établissement des juges royaux est aussi ancien que la monarchie.

Il y avoit aussi dès - lors des juges d'église & des juges municipaux dans quelques villes, principalement de la Gaule belgique; pour ce qui est des juges de seigneur, leur premiere origine remonte jusqu'au tems que les offices & bénéfices furent institués, c'est - à - dire, lorsque nos rois distribuerent à leurs officiers les terres qu'ils avoient conquises; mais ces officiers furent d'abord juges royaux; ils ne devinrent juges de seigneurs, que lors de l'établissement des fiefs.

Les premiers juges royaux en France, furent done les ducs & les comtes, tant du premier que du second ordre, qui avoient été établis par les Romains dans les provinces & dans les villes; les grands officiers auxquels nos rois distribuerent ces gouvernemens prirent les mêmes titres; ils étoient chargés de l'administration de la justice.

Mais les capitaines, lieutenans, & sous - lieutenans, auxquels on distribua le gouvernement des petites villes, bourgs, & villages, ne trouvant pas assez de dignité dans les titres que les Romains donnoient aux juges de ces lieux, de judices ordinarii, judices pedanei, magistri pagorum, conserverent les noms de centeniers, cinquantainiers, & dixainiers, qu'ils portoient dans les armées; & sous ces noms rendoient la justice. On croit que c'est de - là que sont venus les trois degrés de haute, moyenne, & bassejustice, qui sont eacore en usage dans les jurisdictions seigneuriales: cependant ces juges inférieurs étoient aussi d'abord juges royaux, de même que les ducs & les comtes.

Vers la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme race, les ducs, comtes, & autres officiers, se rendirent chacun propriétaires des gouvernemens qu'ils n'avoient qu'à titre d'office & de bénéfice. Ils se déchargerent alors d'une partie de l'administration de la justice sur des officiers qu'ils établirent en leurs noms; & qui prirent indifféremment, selon l'usage de chaque lieu, les noms de vicomtes, prevôts, ou viguiers; ceux des boargs fermés, ou qui avoient un chateau, prirent le nom de [p. 16] châtelain, ceux des autres lieux prirent le nom de maires.

Les ducs & les comtes jugeoient avec leurs pairs l'appel des juges inférieurs, & les affaires de grand-criminel; mais dans la suite ils se déchargerent encore de ce soin sur des officiers que l'on appella baillifs, & en d'autres endroits sénéchaux: mais ces baillifs & sénéchaux n'étoient d'abord que des juges de seigneurs.

A Paris, & dans les autres villes du domaine, qui étoient alors en très - petitnombre, le roi établissoit un prevôt royal pour rendre la justice en son nom. Ces prevôts royaux avoient d'abord la même autorité que les comtes & vicomtes qui les avoient précédés.

Le parlement qui étoit encore ambulatoire, avoit l'inspection sur tous ces juges; nos rois des deux premieres races envoyoient en outre dans les provinces éloignées des commissaires appellés missi dominici, pour recevoir les plaintes que l'on pouvoit avoir à faire contre les seigneurs ou leurs officiers.

Les seigneurs se plaignant de cette inspection qui les ramenoit à leur devoir, on cessa pour un tems d'envoyer de ces commissaires; mais au lieu de ces officiers ambulatoires, le roi créa quatre baillifs royaux permanens, dont le siége fut établi à Vermand, aujourd'hui Saint Quentin, à Sens, à Mâcon, & à Saint Pierre - le - Moutier.

Le nombre de ces baillifs fut augmenté à mesure que l'autorité royale s'affermit. Philippe - Auguste en 1190, en établit dans toutes les principales villes de son domaine, & tous ces anciens duchés & comtés ayant été peu - à - peu réunis à la couronne, les baillifs & sénéchaux, prevôts, & autres officiers qui avoient été établis par les ducs & comtes, devinrent juges royaux.

Il y eut cependant quelques seigneurs qui donnerent à leurs juges le titre de baillifs; & pour les distinguer des baillifs royaux, ceux ci furent appellés baillici majores, & ceux des seigneurs baillici minores.

Le dernier degré des juges royaux, est celui des prevôts, châtelains, viguiers, maires, &c dont l'appel ressortit aux bailliages & sénéchaussées.

Quelques bailliages & sénéchaussées ont été érigés en présidiaux, ce qui leur donne un pouvoir plus étendu qu'aux autres.

L'appel des bailliages & sénéchaussées ressortit au parlement.

Outre les parlemens qui sont sans contredit le premier ordre des juges royaux, nos rois ont établi encore d'autres cours supérieures, telles que le grand-conseil, les chambres des comptes, les cours des aides, qui sont aussi des juges royaux.

Il y a des juges royaux ordinaires, d'autres d'attribution, & d'autres de privilege. Voyez Juge d'attribution, Juge ordinaire, Juge de privilege .

Tous juges royaux rendent la justice au nom du roi; iln'y a cependant guere que les arrêts des cours qui soient intitulés du nom du roi; les jugemens des autres sieges royaux sont intitulés du nom du baillif ou sénéchal de la province.

La connoissance des cas appellés royaux, appartient aux juges royaux, privativement à ceux des seigneurs.

Ils précedent en toutes occasions les officiers des seigneurs, excepté lorsque ceux - ci sont dans leurs fonctions.

Ils ne peuvent posséder aucun office dans la justice des seigneurs, à moins qu'ils n'ayent obtenu du roi des termes de compatibilité à cet effet. Voyez Baillifs, Comte, Cour, Présidiaux, Prevôt royal, Senéchal, Vicomté, Viguier . (A)

Juge Séculier (Page 9:16)

Juge Séculier, est celui qui est établi par le roi ou par quelqu'autre seigneur. Cette qualification est opposée à celle de juge d'église ou ecclésiastique. Voyez Juge d'église. (A)

Juge de Seigneur (Page 9:16)

Juge de Seigneur, est celui qui rend la justice au nom du seigneur qui l'a établi. On l'appelle aussi juge subalterne: Voyez Justice seigneuriale. (A)

Juge seigneurial (Page 9:16)

Juge seigneurial, est la même chose que juge de seigneur. On l'appelle ainsi pour le distinguer du juge royal. Voyez Juge de seigneur, & Juge royal. (A)

Juge souverain (Page 9:16)

Juge souverain, est celui qui est dépositaire de l'autorité souveraine pour juger en dernier ressort les contestations qui sont portées devant lui.

Les magistrats qui composent les cours sont des juges souverains.

Quelques tribunaux ont le même caractere à certains égards seulement, comme maîtres des requêtes de l'hôtel, lesquels dans les affaires qu'ils ont droit de juger souverainement, prennent le titre de juges souverains en cette partie.

Le caractere des juges souverains est plus éminent, & leur pouvoir plus étendu que celui des juges en dernier ressort; les juges souverains étant les seuls qui puissent, selon les circonstances, faire céder la rigueur de la loi à un motif d'équité. Voyez Cours & Juge en dernier ressort . (A)

Juge Subalterne (Page 9:16)

Juge Subalterne, signifie en général un juge inférieur qui en a un autre au - dessus de lui; mais on donne ce nom plus communément aux juges de seigneurs relativement aux juges royaux qui sont au - dessus d'eux. Voyez Justice seigneuriale. (A)

Juge Subdélégué (Page 9:16)

Juge Subdélégué, est celui qui est commis par un juge qui est lui - même délégné. Voyez Juge délégué & subdélégué. (A)

Juge Supérieur (Page 9:16)

Juge Supérieur, se dit quelquefois d'une cour souveraine, ou d'un magistrat qui en est membre.

Mais on entend aussi plus souvent par - là tout juge qui est au - dessus d'un autre. Ainsi le juge haut justicier est le juge supérieur du bas & du moyen justicier; le bailli royal est le juge supérieur du juge seigneurial, de même que le parlement est le juge supérieur du bailli royal. Le terme de juge supérieur est opposé en ce sens à celui de juge inférieur. Voyez ci - devant Juge inférieur. (A)

Juges des traites (Page 9:16)

Juges des traites ou des traites foraines, qu'on appelle aussi Maîtres des ports, sont des juges royaux d'attribution, qui connoissent en premiere instance tant au civil qu'au criminel, des contestations qui surviennent pour les droits qui se perçoivent sur les marchandises qui entrent ou qui sortent du royaume; ils connoissent encore des marchandises de contrebande & de beaucoup de matieres qui regardent l'entrée & la sortie des personnes & des choses hors du royaume, suivant leur établissement.

Henri II. par des lettres patentes en forme d'édit, du mois de Septembre 1549, eréa des maîtres des ports, lieutenans, & autres officiers, auxquels il attribua privativement à tous autres juges la connoissance & jurisdiction en premiere instance, non - seulement des droits anciens d'imposition foraine ou domaine forain, qui faisoient partie de l'appanage des rois & de la couronne, mais encore des droits qu'il établit nouvellement, aussi appellés droits d'imposttion foraine sur les choses qui entrent & sortent & même sur les personnes qui pourroient également entrer ou sortir du royaume. L'article 15. de cet édit enjoint aux officiers desdits maîtres des ports, chacun en droit soi respectivement, d'envoyer de quartier en quartier, les états signés au vrai de leurs mains aux trésoriers de France, de ce qu'auront valu les droits de domaine forain & haut passage, & à l'é<pb->

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