ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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châtelain, ceux des autres lieux prirent le nom de maires.

Les ducs & les comtes jugeoient avec leurs pairs l'appel des juges inférieurs, & les affaires de grand-criminel; mais dans la suite ils se déchargerent encore de ce soin sur des officiers que l'on appella baillifs, & en d'autres endroits sénéchaux: mais ces baillifs & sénéchaux n'étoient d'abord que des juges de seigneurs.

A Paris, & dans les autres villes du domaine, qui étoient alors en très - petitnombre, le roi établissoit un prevôt royal pour rendre la justice en son nom. Ces prevôts royaux avoient d'abord la même autorité que les comtes & vicomtes qui les avoient précédés.

Le parlement qui étoit encore ambulatoire, avoit l'inspection sur tous ces juges; nos rois des deux premieres races envoyoient en outre dans les provinces éloignées des commissaires appellés missi dominici, pour recevoir les plaintes que l'on pouvoit avoir à faire contre les seigneurs ou leurs officiers.

Les seigneurs se plaignant de cette inspection qui les ramenoit à leur devoir, on cessa pour un tems d'envoyer de ces commissaires; mais au lieu de ces officiers ambulatoires, le roi créa quatre baillifs royaux permanens, dont le siége fut établi à Vermand, aujourd'hui Saint Quentin, à Sens, à Mâcon, & à Saint Pierre - le - Moutier.

Le nombre de ces baillifs fut augmenté à mesure que l'autorité royale s'affermit. Philippe - Auguste en 1190, en établit dans toutes les principales villes de son domaine, & tous ces anciens duchés & comtés ayant été peu - à - peu réunis à la couronne, les baillifs & sénéchaux, prevôts, & autres officiers qui avoient été établis par les ducs & comtes, devinrent juges royaux.

Il y eut cependant quelques seigneurs qui donnerent à leurs juges le titre de baillifs; & pour les distinguer des baillifs royaux, ceux ci furent appellés baillici majores, & ceux des seigneurs baillici minores.

Le dernier degré des juges royaux, est celui des prevôts, châtelains, viguiers, maires, &c dont l'appel ressortit aux bailliages & sénéchaussées.

Quelques bailliages & sénéchaussées ont été érigés en présidiaux, ce qui leur donne un pouvoir plus étendu qu'aux autres.

L'appel des bailliages & sénéchaussées ressortit au parlement.

Outre les parlemens qui sont sans contredit le premier ordre des juges royaux, nos rois ont établi encore d'autres cours supérieures, telles que le grand-conseil, les chambres des comptes, les cours des aides, qui sont aussi des juges royaux.

Il y a des juges royaux ordinaires, d'autres d'attribution, & d'autres de privilege. Voyez Juge d'attribution, Juge ordinaire, Juge de privilege .

Tous juges royaux rendent la justice au nom du roi; iln'y a cependant guere que les arrêts des cours qui soient intitulés du nom du roi; les jugemens des autres sieges royaux sont intitulés du nom du baillif ou sénéchal de la province.

La connoissance des cas appellés royaux, appartient aux juges royaux, privativement à ceux des seigneurs.

Ils précedent en toutes occasions les officiers des seigneurs, excepté lorsque ceux - ci sont dans leurs fonctions.

Ils ne peuvent posséder aucun office dans la justice des seigneurs, à moins qu'ils n'ayent obtenu du roi des termes de compatibilité à cet effet. Voyez Baillifs, Comte, Cour, Présidiaux, Prevôt royal, Senéchal, Vicomté, Viguier . (A)

Juge Séculier

Juge Séculier, est celui qui est établi par le roi ou par quelqu'autre seigneur. Cette qualification est opposée à celle de juge d'église ou ecclésiastique. Voyez Juge d'église. (A)

Juge de Seigneur

Juge de Seigneur, est celui qui rend la justice au nom du seigneur qui l'a établi. On l'appelle aussi juge subalterne: Voyez Justice seigneuriale. (A)

Juge seigneurial

Juge seigneurial, est la même chose que juge de seigneur. On l'appelle ainsi pour le distinguer du juge royal. Voyez Juge de seigneur, & Juge royal. (A)

Juge souverain

Juge souverain, est celui qui est dépositaire de l'autorité souveraine pour juger en dernier ressort les contestations qui sont portées devant lui.

Les magistrats qui composent les cours sont des juges souverains.

Quelques tribunaux ont le même caractere à certains égards seulement, comme maîtres des requêtes de l'hôtel, lesquels dans les affaires qu'ils ont droit de juger souverainement, prennent le titre de juges souverains en cette partie.

Le caractere des juges souverains est plus éminent, & leur pouvoir plus étendu que celui des juges en dernier ressort; les juges souverains étant les seuls qui puissent, selon les circonstances, faire céder la rigueur de la loi à un motif d'équité. Voyez Cours & Juge en dernier ressort . (A)

Juge Subalterne

Juge Subalterne, signifie en général un juge inférieur qui en a un autre au - dessus de lui; mais on donne ce nom plus communément aux juges de seigneurs relativement aux juges royaux qui sont au - dessus d'eux. Voyez Justice seigneuriale. (A)

Juge Subdélégué

Juge Subdélégué, est celui qui est commis par un juge qui est lui - même délégné. Voyez Juge délégué & subdélégué. (A)

Juge Supérieur

Juge Supérieur, se dit quelquefois d'une cour souveraine, ou d'un magistrat qui en est membre.

Mais on entend aussi plus souvent par - là tout juge qui est au - dessus d'un autre. Ainsi le juge haut justicier est le juge supérieur du bas & du moyen justicier; le bailli royal est le juge supérieur du juge seigneurial, de même que le parlement est le juge supérieur du bailli royal. Le terme de juge supérieur est opposé en ce sens à celui de juge inférieur. Voyez ci - devant Juge inférieur. (A)

Juges des traites

Juges des traites ou des traites foraines, qu'on appelle aussi Maîtres des ports, sont des juges royaux d'attribution, qui connoissent en premiere instance tant au civil qu'au criminel, des contestations qui surviennent pour les droits qui se perçoivent sur les marchandises qui entrent ou qui sortent du royaume; ils connoissent encore des marchandises de contrebande & de beaucoup de matieres qui regardent l'entrée & la sortie des personnes & des choses hors du royaume, suivant leur établissement.

Henri II. par des lettres patentes en forme d'édit, du mois de Septembre 1549, eréa des maîtres des ports, lieutenans, & autres officiers, auxquels il attribua privativement à tous autres juges la connoissance & jurisdiction en premiere instance, non - seulement des droits anciens d'imposition foraine ou domaine forain, qui faisoient partie de l'appanage des rois & de la couronne, mais encore des droits qu'il établit nouvellement, aussi appellés droits d'imposttion foraine sur les choses qui entrent & sortent & même sur les personnes qui pourroient également entrer ou sortir du royaume. L'article 15. de cet édit enjoint aux officiers desdits maîtres des ports, chacun en droit soi respectivement, d'envoyer de quartier en quartier, les états signés au vrai de leurs mains aux trésoriers de France, de ce qu'auront valu les droits de domaine forain & haut passage, & à l'é<pb->

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