ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Juge haut justicier (Page 9:13)

Juge haut justicier, est celui qui exerce la haute justice. On entend quelquefois par - là un juge haut, moyen & bas justicier, suivant la maxime que in majori, minus inest; quelquefois aussi ces termes s'entendent strictement d'un juge qui n'a que la haute justice seulement, la moyenne & la basse étant exercées par un autre juge. (A)

Juge haut, moyen et bas justicier (Page 9:13)

Juge haut, moyen et bas justicier, est celui qui réunit en lui le pouvoir de la haute, moyenne & basse justices. (A)

Juge immédiat (Page 9:13)

Juge immédiat, est celui qui a droit de connoître directement d'une affaire, sans qu'elle vienne par appel d'un autre tribunal. On ne peut appeller d'un juge à un autre omisso medio, si ce n'est en matiere criminelle ou en en cas d'appel, comme de juge incompétent, & déni de renvoi. (A)

Juge incompétent (Page 9:13)

Juge incompétent, est celui qui ne peut connoître d'une affaire, soit parce qu'il n'est pas le juge des parties, ou parce que l'affaire est de nature à être attribuée spécialement à quelque autre juge. Voyez Compétence, Juge compétent & Incompétence. (A)

Juge inférieur (Page 9:13)

Juge inférieur, est celui qui en a un autre au - dessus de lui. Cette qualité est relative; car le même juge peut être inférieur à l'égard de l'un, & supérieur à l'égard de l'autre: ainsi les baillifs & sénéchaux sont juges supérieurs à l'égard des juges de seigneurs, & ils sont juges inférieurs à l'égard du parlement. (A)

Juge laïc (Page 9:13)

Juge laïc ou Séculier, est celui qui exerce la jurîsdiction séculiere. Il y a des clercs admis dans les tribunaux séculiers qui néanmoins sont considérés comme jugés laïcs, en tant qu'ils sont membres d'un tribunal seculier. On comprend sous ce terme de juge laïc tous les juges royaux, municipaux & seigneuriaux.

La qualité de juge laïc est opposée à celle de juge d'église. Voyez Juge d'Eglise, & Juge royal.

Juge des lieux (Page 9:13)

Juge des lieux, est celui qui a la justice ordinaire dans le lieu du domicile des parties, ou dans le lieu où sont les choses dont il s'agit, ou dans lequel s'est passé le fait qui donne lieu à la centestation. Voyez Jugedu domicile, & Juge du délit. (A)

Juge - mage (Page 9:13)

Juge - mage ou maje, quasi judex mojor, & qu'en effet on appelle en quélques endroits grand juge, signifie naturellement le premier juge du tribunal. Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au lieutenant des sénéchaux. Dans quelques villes il y a un juge - maje, qui est le premier officier de la jurisdiction, comme à Cluny. (A)

Juge moyen justicier (Page 9:13)

Juge moyen justicier, est celui qui n'exerce que la moyenne justice. Voyez Justice moyenne. (A)

Juge moyen et bas justicier (Page 9:13)

Juge moyen et bas justicier, est celui qui réunit en lui le pouvoir de la moyenne & de la basse justices. Voyez Basse justice, & Moyenne justice. (A)

Juge sans moyen (Page 9:13)

Juge sans moyen, est celui qui a droit de connoître d'une affaire en premiere instance, ou qui en connoît par appel, sans qu'il y ait entre lui & le juge à quo aucun autre juge intermédiaire. (A)

Juge municipal (Page 9:13)

Juge municipal, est celui qui exerce la justice ou quelque partie d'icelle dont l'administration est confiée aux corps de ville. On a appellé ces juges municipaux du latin municipium, qui étoit le nom que les Romains donnoient aux villes qui avoient le privilége de n'avoir d'autres juges & magistrats que de leurs corps; & comme par succession de tems le peuple, & ensuite les empereurs accorderent la même prérogative à presque toutes les villes, ce nom de municipium fut aussi donné à toutes les villes, & tous leurs officiers furent appellés municipaux.

Chaque ville à l'imitation de la république romaine, formoit une espece de petite république particuliere, qui avoit son fisc & son conseil ou sénat qu'on appelloit curiam ou senatum minorem, lequel étoit composé des plus notables citoyens. On les appelloit quelquefois patres civitatum, & plus ordinairement curiales ou curiones, seu decuriones, parce qu'ils étoient chefs chacun d'une dixaine d'habitans. Le conseil des villes étoit probablement composé des chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décurion devint dans la suite très - onéreuse, sur - tout à cause qu'on les rendit responsables des deniers publics. Il ne leur étoit pas permis de quitter pour prendre un autre état, & l'on contraignoit leurs enfans à remplir la même fonction; on la regarda même enfin comme une peine à laquelle on condamnoit les délinquans. L'empereur Léon snpprima les décurions & les conseils de ville.

Les décurions n'étoient pas tous juges ni magistrats; mais on choisissoit entre eux ceux qui devoient remplir cette fonction.

Dans les villes libres appellées municipia, & dans celles que l'on appelloit colonioe, c'est - à - dire, où le peuple romain avoit envoyé des colonies, lesquelles surent dans la suite confondues avec celles appellées municipia; ceux qui étoient chargés de l'administration de la justice étoient appellés duum - viri, parce qu'ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient chargés des affaires communes étoient nommés oediles. Les duumvirs avoient d'abord toute la jurisdiction ordinaire indéfiniment; mais dans la suite ils furent restraints à ne juger que jusqu'à une certaine siomme, & il ne leur étoit pas permis de prononcer des peines contre ceux qui n'auroient pas déféré à leurs jugemens.

Les villes d'Italie qui avoient été rebelles au peuple romain n'avoient point de justice propre; on y envoyoit des magistrats de Rome appellés proefecti; elles - avoient seulement des officiers de leur corps appellés oediles. Ces officiers exerçoient la menue police, & pouvoient infliger aux contrevenans de légeres corrections & punitions, mais c'étoit sans figure de procès.

Enfin dans toutes les villes des provinces non libres ni privilégiées, il y avoit un officier appellé désensor civitatis, dont l'office duroit cinq ans. Ces défenseurs des cités étoient chargés de veiller aux intérêts du peuple, & de diverses autres lois. Mais au commencement ils n'avoient point de jurisdiction; cependant en l'absence des présidens des provinces, ils s'ingererent peu à peu de connoître des causes légeres, sur - tout inter volentes: ce qui ayant paru utile & même necessaire pour maintenir la tranquilité parmi le peuple, les empereurs leur attribuerent une jurisdiction contentieuse jusqu'à 50 sols.

Les gouverneurs de provinces, pour diminuer l'autorité de ces défenseurs des cités, firent si bien qu'on ne choisissoit plus pour remplir cette place que des gens de basse condition, & même en quelques endroits ils mirent en leur place des juges pédanées. Ce qui fut réformé par Justinien, lequel ordonna par sa Novelle 15, que les plus notables des villes seroient choisis tour à tour pour leurs défenseurs, sans que les gouverneurs pussent commettre quelqu'un de leur part à cette place; & pour la rendre encore plus honorable, il augmenta leur jurisdiction jusqu'à 300 sols, & ordonna qu'au dessous de cette somme on ne pourroit s'adresser aux gouverneurs, sous peine de perdre sa cause, quoiqu'auparavant les défenseurs des cités ne jugeassent que concurremment avec eux: il leur attribua même le pouvoir de faire mettre leurs sentences à exécution; ce qu'ils n'avoient pas eu jusqu'alors, non plus que les juges pédanées. Mais il réduisit le tems de leur exercice à deux années au lieu de cinq.

Il n'y eut donc par l'évenement d'autre différence entre les duumvirs & les défenseurs des cités, sinon [p. 14] que les premiers étoient établis dans les villes priyilégiées & choisis dans leur conseil; aulieu que les défenseurs des cités étoient préposés dans toutes les villes de province où il n'y avoit point d'autres officiers de justice populaire, & étoient choisis indifféremment dans tout le peuple.

Les juges municipaux avoient le titre de magistrats; leurs fonctions étoient annales, ou pour un autre tems limité: ceux qui sortoient de charge nommoient leurs successeurs, desquels ils étoient garants.

César & Strabon remarquent que les Gaulois & les Allemands s'assembloient tous les ans pour élire les principaux des villes pour y rendre la justice.

C'est de - là que plusieurs villes de la Gaule Belgique ont conservé la justice ordinaire jusqu'à l'ordonnance de Moulins, laquelle art. 71 a ôté aux villes la justice civile, & leur a seulement laissé la connoissance de la police & du criminel. Ce qui n'a cependant point été exécuté par tout, y ayant encore plusieurs villes, sur - tout dans la Gaule Belgique, où les maires & échevins ont la justice ordinaire. Voyez au mot Echevins & Echevinage.

Sous Charlemagne & ses successeurs, les comtes établis par le roi dans chaque ville jugeoient avec les échevins, qui étoient toujours juges municipaux.

Présentement dans la plupart des villes les juges municipaux ont pour chef l'un d'entre eux, qu'on appelle prevôt des marchands, maire, bayle; ailleurs ils sont tous compris sous un même titre, comme les capitouls de Toulouse, les jurats de Bordeaux.

Dans toute la France Celtique & Aquitanique, les juges municipaux ne tiennent leur justice que par concession ou privilége; ils n'ont communément que la basse justice; en quelques endroits on leur a attribué la police, en d'autres ils n'en ont qu'une partie, comine à Paris, où ils n'ont la police que de la riviere & des ports, & là connoissance de tout ce qui concerne l'approvisionnement de Paris par eau.

Quoique les consuls prennent le titre de juges & consuls établis par le roi, ils ne sont en effet que des juges municipaux, étant élus par les marchands entre eux, & non pas nommés par le roi. Voyez Consuls.

Les élus ou personnes qui étoient choisies par le peuple pour connoître des aides, tailles & autres subsides, étoient aussi dans leur origine des officiers municipaux: mais depuis qu'ils ont été créés en titre d'office, ils sont devenus juges royaux. Voyez Loyseau, Traité des seigneuries, chap. xvj. (A)

Juges des Nobles (Page 9:14)

Juges des Nobles; ce sont les baillifs & sénéchaux, & autres juges royaux ressortissans sans moyen au parlement, lesquels connoissent en premiere instance des causes des nobles & de leurs tuteles, curateles, scellés & inventaires, &c. Voyez l'édit de Cremieu, art. 6. (A)

Juge ordinaire (Page 9:14)

Juge ordinaire; est celui qui est le juge naturel du lieu, & qui a le plein exercice de la jurisdiction, sauf ce qui peut en être distrait par attribution ou privilege, à la différence des juges d'attribution ou de privileges, & des commissaires établis pour juger certaines contestations, lesquels sont seulement juges extraordinaires. Voyez ci - devant Juge extraordinaire. (A)

Juges sous l'orme (Page 9:14)

Juges sous l'orme, sont ceux qui n'ayant point d'auditoire fermé, rendent la justice dans un carrefour public sous un orme. Cette coûtume vient des Gaulois, chez lesquels les druides rendoient la justice dans les champs, & particulierement sous quelque gros chêne, arbre qui étoit chez eux en grande vénération. Dans une ancienne comédie gauloise latine, intitulée Querolus, il est dit en parlant des Gaulois qui habitoient vers la riviere de Loire, ibi sententioe capitales de robore proferuntur; les François en usoient autrefois communément de même; une vieille charte de l'Abbaye de S. Martin de Pontoise, anciennement dite S. Germain, qui est la 131 de leur chartulaire, dit, hoec omnia renovata sunt sub ulmo ante ecclesiam beati Germani, ipso Hugone & filio suo Roberto majore audientibus. Joinville en la premiere partie de son histoire, dit que le roi saint Louis alloit souvent au bois de Vincennes, où il rendoit la justice, étant assis au pié d'un chêne. La coûtume de rendre la justice sous l'orme dans les villages, vient de ce que l'on plante ordinairement un orme dans le carrefour où le peuple s'assemble. Il y a encore plusieurs justices seigneuriales où le juge donne son audience sous l'orme.

Dans le village de la Br en Lorraine, bailliage de Remiremont, la justice se rend sommairement sous l'orme par le maire & les élus; cette justice doit être sommaire; en effet, l'art. 32 des formes anciennes de la Bresse, porte qu'il n'est loisible à personne plaider par - devant ladite justice, former, ou chercher incident frivole & superflu, ains faut plaider au principal, ou proposer autres sins pertinentes, afin que la justice ne soit prolongée. La déniefe former des incidens frivoles & superflus dont être commune à tous les tribunaux, même du preiuier ordre, où la justice est mieux adminïstrée que oans les petites jurisdictions. Il seroit même à souhairer que dans tous les tribunaux on pùt rendre la justice aussi sommairement qu'on la rend dans ces justices sous l'orthe; mais cela n'est pas pratiquable dans toutes sortes d'affaires. Voyez les opuseules de Loisel, pag. 72. Bruneau, traité des Criées - , pag. 20. Les mémoires sur la Lorraine, pag. 193. (A)

Juge de Pairie (Page 9:14)

Juge de Pairie; est celui qui rend la justice dans un duché ou comté pairie, ou dans quelque autre terre érigée à l'instar des pairies; ces sortes de juges ne sont pas juges royaux, mais seulement juges de seigneuries, ayant le titre de pairie; la principale prérogative de ces justices est de ressortir sans moyen au parlement. Voyez Pairie. (A)

Juges in partibus (Page 9:14)

Juges in partibus, est la même chose que commissaires ad partes; ce sont des juges que le pape est obligé de déléguer en France lorsqu'il y a appel du primat au saint siége; une des libertés de l'Eglise Gallicane étant que les sujets du roi ne sont point obligés d'aller plaider hors le royaume. Voyez cidevant Juge délégué. (A)

Juge pédanée (Page 9:14)

Juge pédanée, judex pedaneus, étoit le nom que l'on donnoit chez les Romains à tous les juges des petites villes, lesquels n'étoient point magistrats, & conséquemment n'avoient point de tribunal ou prétoire; quelques - uns croyent qu'ils furent ainsi appellés, parce qu'ils alloient de chez eux à pié au lieu destiné pour rendre la justice, au lieu que les magistrats alloient dans un chariot; d'autres croyent qu'on les appella juges pédanées, quasi stantes pedibus, parce qu'ils rendorent la justice debout; mais c'est une erreur, car ils étoient assis; toute la différence est qu'ils n'étoient point sur des siéges élevés, comme les magistrats; mais in subsellus; c'est - à - dire sur de bas siéges; de maniere qu'ils rendoient la justice de plano, seu de plano pede; c'est - à - dire que leurs piés touchoient à terre; c'est pourquoi on les appella pedanei, quasi humi judicantes.

On ne doit pas confondre avec les juges pédanées les sénateurs pédaniens; on donnoit ce nom aux sénateurs qui n'opinoient que pedibus; c'est - à - dire en se rangeant du côté de celui à l'avis duquel ils adhéroient.

Les empereurs ayant défendu aux magistrats de renvoyer aux juges délégués autre chose que la connoissance des affaires légeres, ces juges délégués furent nommés juges pédanées.

L'empereur Zenon établit des juges pédanées dans chaque siége de province, comme il est dit en la no<pb->

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