ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
Previous page
"13">
Juge haut justicier
(Page 9:13)
Juge haut justicier, est celui qui exerce la
haute justice. On entend quelquefois par - là un juge
haut, moyen & bas justicier, suivant la maxime que
in majori, minus inest; quelquefois aussi ces termes
s'entendent strictement d'un juge qui n'a que la haute
justice seulement, la moyenne & la basse étant exercées
par un autre juge. (A)
Juge haut, moyen et bas justicier
(Page 9:13)
Juge haut, moyen et bas justicier, est celui
qui réunit en lui le pouvoir de la haute, moyenne
& basse justices. (A)
Juge immédiat
(Page 9:13)
Juge immédiat, est celui qui a droit de connoître
directement d'une affaire, sans qu'elle vienne
par appel d'un autre tribunal. On ne peut appeller
d'un juge à un autre omisso medio, si ce n'est en matiere
criminelle ou en en cas d'appel, comme de juge
incompétent, & déni de renvoi. (A)
Juge incompétent
(Page 9:13)
Juge incompétent, est celui qui ne peut connoître
d'une affaire, soit parce qu'il n'est pas le juge
des parties, ou parce que l'affaire est de nature à être
attribuée spécialement à quelque autre juge. Voyez
Compétence, Juge compétent
& Incompétence. (A)
Juge inférieur
(Page 9:13)
Juge inférieur, est celui qui en a un autre au - dessus
de lui. Cette qualité est relative; car le même
juge peut être inférieur à l'égard de l'un, & supérieur
à l'égard de l'autre: ainsi les baillifs & sénéchaux
sont juges supérieurs à l'égard des juges de seigneurs,
& ils sont juges inférieurs à l'égard du parlement. (A)
Juge laïc
(Page 9:13)
Juge laïc ou Séculier, est celui qui exerce la
jurîsdiction séculiere. Il y a des clercs admis dans les
tribunaux séculiers qui néanmoins sont considérés
comme jugés laïcs, en tant qu'ils sont membres d'un
tribunal seculier. On comprend sous ce terme de
juge laïc tous les juges royaux, municipaux & seigneuriaux.
La qualité de juge laïc est opposée à celle de juge
d'église. Voyez Juge d'Eglise, & Juge royal.
Juge des lieux
(Page 9:13)
Juge des lieux, est celui qui a la justice ordinaire
dans le lieu du domicile des parties, ou dans
le lieu où sont les choses dont il s'agit, ou dans lequel
s'est passé le fait qui donne lieu à la centestation.
Voyez Jugedu domicile, & Juge du délit. (A)
Juge - mage
(Page 9:13)
Juge - mage ou maje, quasi judex mojor, & qu'en
effet on appelle en quélques endroits grand juge,
signifie naturellement le premier juge du tribunal.
Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au
lieutenant des sénéchaux. Dans quelques villes il y
a un juge - maje, qui est le premier officier de la jurisdiction,
comme à Cluny. (A)
Juge moyen justicier
(Page 9:13)
Juge moyen justicier, est celui qui n'exerce
que la moyenne justice. Voyez Justice moyenne.
(A)
Juge moyen et bas justicier
(Page 9:13)
Juge moyen et bas justicier, est celui qui
réunit en lui le pouvoir de la moyenne & de la basse
justices. Voyez Basse justice, & Moyenne justice. (A)
Juge sans moyen
(Page 9:13)
Juge sans moyen, est celui qui a droit de connoître
d'une affaire en premiere instance, ou qui en
connoît par appel, sans qu'il y ait entre lui & le juge
à quo aucun autre juge intermédiaire. (A)
Juge municipal
(Page 9:13)
Juge municipal, est celui qui exerce la justice
ou quelque partie d'icelle dont l'administration est
confiée aux corps de ville. On a appellé ces juges
municipaux du latin municipium, qui étoit le nom
que les Romains donnoient aux villes qui avoient le
privilége de n'avoir d'autres juges & magistrats que
de leurs corps; & comme par succession de tems le
peuple, & ensuite les empereurs accorderent la même
prérogative à presque toutes les villes, ce nom
de municipium fut aussi donné à toutes les villes, &
tous leurs officiers furent appellés municipaux.
Chaque ville à l'imitation de la république romaine,
formoit une espece de petite république particuliere,
qui avoit son fisc & son conseil ou sénat qu'on
appelloit curiam ou senatum minorem, lequel étoit
composé des plus notables citoyens. On les appelloit
quelquefois patres civitatum, & plus ordinairement
curiales ou curiones, seu decuriones, parce qu'ils
étoient chefs chacun d'une dixaine d'habitans. Le
conseil des villes étoit probablement composé des
chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décurion
devint dans la suite très - onéreuse, sur - tout à cause
qu'on les rendit responsables des deniers publics. Il
ne leur étoit pas permis de quitter pour prendre un
autre état, & l'on contraignoit leurs enfans à remplir
la même fonction; on la regarda même enfin
comme une peine à laquelle on condamnoit les délinquans.
L'empereur Léon snpprima les décurions
& les conseils de ville.
Les décurions n'étoient pas tous juges ni magistrats;
mais on choisissoit entre eux ceux qui devoient
remplir cette fonction.
Dans les villes libres appellées municipia, & dans
celles que l'on appelloit colonioe, c'est - à - dire, où le
peuple romain avoit envoyé des colonies, lesquelles
surent dans la suite confondues avec celles appellées
municipia; ceux qui étoient chargés de l'administration
de la justice étoient appellés duum - viri, parce
qu'ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient
chargés des affaires communes étoient nommés oediles. Les duumvirs avoient d'abord toute la jurisdiction
ordinaire indéfiniment; mais dans la suite ils
furent restraints à ne juger que jusqu'à une certaine
siomme, & il ne leur étoit pas permis de prononcer
des peines contre ceux qui n'auroient pas déféré à
leurs jugemens.
Les villes d'Italie qui avoient été rebelles au peuple
romain n'avoient point de justice propre; on y
envoyoit des magistrats de Rome appellés proefecti;
elles - avoient seulement des officiers de leur corps
appellés oediles. Ces officiers exerçoient la menue police,
& pouvoient infliger aux contrevenans de légeres
corrections & punitions, mais c'étoit sans figure
de procès.
Enfin dans toutes les villes des provinces non libres
ni privilégiées, il y avoit un officier appellé
désensor civitatis, dont l'office duroit cinq ans. Ces
défenseurs des cités étoient chargés de veiller aux intérêts
du peuple, & de diverses autres lois. Mais au
commencement ils n'avoient point de jurisdiction;
cependant en l'absence des présidens des provinces,
ils s'ingererent peu à peu de connoître des causes légeres,
sur - tout inter volentes: ce qui ayant paru utile
& même necessaire pour maintenir la tranquilité
parmi le peuple, les empereurs leur attribuerent une
jurisdiction contentieuse jusqu'à 50 sols.
Les gouverneurs de provinces, pour diminuer
l'autorité de ces défenseurs des cités, firent si bien
qu'on ne choisissoit plus pour remplir cette place
que des gens de basse condition, & même en quelques
endroits ils mirent en leur place des juges pédanées.
Ce qui fut réformé par Justinien, lequel ordonna
par sa Novelle 15, que les plus notables des
villes seroient choisis tour à tour pour leurs défenseurs,
sans que les gouverneurs pussent commettre
quelqu'un de leur part à cette place; & pour la rendre
encore plus honorable, il augmenta leur jurisdiction
jusqu'à 300 sols, & ordonna qu'au dessous de cette
somme on ne pourroit s'adresser aux gouverneurs,
sous peine de perdre sa cause, quoiqu'auparavant
les défenseurs des cités ne jugeassent que concurremment
avec eux: il leur attribua même le pouvoir de
faire mettre leurs sentences à exécution; ce qu'ils
n'avoient pas eu jusqu'alors, non plus que les juges
pédanées. Mais il réduisit le tems de leur exercice à
deux années au lieu de cinq.
Il n'y eut donc par l'évenement d'autre différence
entre les duumvirs & les défenseurs des cités, sinon
[p. 14]
que les premiers étoient établis dans les villes priyilégiées
& choisis dans leur conseil; aulieu que les
défenseurs des cités étoient préposés dans toutes les
villes de province où il n'y avoit point d'autres officiers
de justice populaire, & étoient choisis indifféremment
dans tout le peuple.
Les juges municipaux avoient le titre de magistrats;
leurs fonctions étoient annales, ou pour un autre
tems limité: ceux qui sortoient de charge nommoient
leurs successeurs, desquels ils étoient garants.
César & Strabon remarquent que les Gaulois &
les Allemands s'assembloient tous les ans pour élire
les principaux des villes pour y rendre la justice.
C'est de - là que plusieurs villes de la Gaule Belgique ont conservé la justice ordinaire jusqu'à l'ordonnance
de Moulins, laquelle art. 71 a ôté aux
villes la justice civile, & leur a seulement laissé
la connoissance de la police & du criminel. Ce qui
n'a cependant point été exécuté par tout, y ayant
encore plusieurs villes, sur - tout dans la Gaule Belgique, où les maires & échevins ont la justice ordinaire.
Voyez au mot Echevins & Echevinage.
Sous Charlemagne & ses successeurs, les comtes
établis par le roi dans chaque ville jugeoient avec les
échevins, qui étoient toujours juges municipaux.
Présentement dans la plupart des villes les juges
municipaux ont pour chef l'un d'entre eux, qu'on
appelle prevôt des marchands, maire, bayle; ailleurs
ils sont tous compris sous un même titre, comme
les capitouls de Toulouse, les jurats de Bordeaux.
Dans toute la France Celtique & Aquitanique,
les juges municipaux ne tiennent leur justice que par
concession ou privilége; ils n'ont communément
que la basse justice; en quelques endroits on leur a
attribué la police, en d'autres ils n'en ont qu'une
partie, comine à Paris, où ils n'ont la police que de
la riviere & des ports, & là connoissance de tout ce
qui concerne l'approvisionnement de Paris par eau.
Quoique les consuls prennent le titre de juges &
consuls établis par le roi, ils ne sont en effet que des
juges municipaux, étant élus par les marchands entre
eux, & non pas nommés par le roi. Voyez Consuls.
Les élus ou personnes qui étoient choisies par le
peuple pour connoître des aides, tailles & autres
subsides, étoient aussi dans leur origine des officiers
municipaux: mais depuis qu'ils ont été créés en titre
d'office, ils sont devenus juges royaux. Voyez
Loyseau, Traité des seigneuries, chap. xvj. (A)
Juges des Nobles
(Page 9:14)
Juges des Nobles; ce sont les baillifs & sénéchaux,
& autres juges royaux ressortissans sans
moyen au parlement, lesquels connoissent en premiere
instance des causes des nobles & de leurs tuteles,
curateles, scellés & inventaires, &c. Voyez
l'édit de Cremieu, art. 6. (A)
Juge ordinaire
(Page 9:14)
Juge ordinaire; est celui qui est le juge naturel du lieu, & qui a le plein exercice de la jurisdiction,
sauf ce qui peut en être distrait par attribution
ou privilege, à la différence des juges d'attribution
ou de privileges, & des commissaires établis
pour juger certaines contestations, lesquels sont seulement
juges extraordinaires. Voyez ci - devant Juge
extraordinaire. (A)
Juges sous l'orme
(Page 9:14)
Juges sous l'orme, sont ceux qui n'ayant
point d'auditoire fermé, rendent la justice dans un
carrefour public sous un orme. Cette coûtume vient
des Gaulois, chez lesquels les druides rendoient la
justice dans les champs, & particulierement sous
quelque gros chêne, arbre qui étoit chez eux en
grande vénération. Dans une ancienne comédie
gauloise latine, intitulée Querolus, il est dit en parlant
des Gaulois qui habitoient vers la riviere de
Loire, ibi sententioe capitales de robore proferuntur;
les François en usoient autrefois communément de
même; une vieille charte de l'Abbaye de S. Martin
de Pontoise, anciennement dite S. Germain, qui
est la 131 de leur chartulaire, dit, hoec omnia renovata
sunt sub ulmo ante ecclesiam beati Germani, ipso Hugone & filio suo Roberto majore audientibus. Joinville
en la premiere partie de son histoire, dit que le roi
saint Louis alloit souvent au bois de Vincennes, où
il rendoit la justice, étant assis au pié d'un chêne. La
coûtume de rendre la justice sous l'orme dans les villages,
vient de ce que l'on plante ordinairement un
orme dans le carrefour où le peuple s'assemble. Il
y a encore plusieurs justices seigneuriales où le juge
donne son audience sous l'orme.
Dans le village de la Br> en Lorraine, bailliage
de Remiremont, la justice se rend sommairement
sous l'orme par le maire & les élus; cette justice doit
être sommaire; en effet, l'art. 32 des formes anciennes
de la Bresse, porte qu'il n'est loisible à personne
plaider par - devant ladite justice, former, ou
chercher incident frivole & superflu, ains faut plaider
au principal, ou proposer autres sins pertinentes,
afin que la justice ne soit prolongée. La déniefe
former des incidens frivoles & superflus dont être
commune à tous les tribunaux, même du preiuier
ordre, où la justice est mieux adminïstrée que oans
les petites jurisdictions. Il seroit même à souhairer
que dans tous les tribunaux on pùt rendre la justice
aussi sommairement qu'on la rend dans ces justices
sous l'orthe; mais cela n'est pas pratiquable dans
toutes sortes d'affaires. Voyez les opuseules de Loisel,
pag. 72. Bruneau, traité des Criées - , pag. 20. Les mémoires sur la Lorraine, pag. 193. (A)
Juge de Pairie
(Page 9:14)
Juge de Pairie; est celui qui rend la justice dans
un duché ou comté pairie, ou dans quelque autre
terre érigée à l'instar des pairies; ces sortes de juges
ne sont pas juges royaux, mais seulement juges de
seigneuries, ayant le titre de pairie; la principale
prérogative de ces justices est de ressortir sans moyen
au parlement. Voyez Pairie. (A)
Juges in partibus
(Page 9:14)
Juges in partibus, est la même chose que
commissaires ad partes; ce sont des juges que le pape
est obligé de déléguer en France lorsqu'il y a appel
du primat au saint siége; une des libertés de l'Eglise
Gallicane étant que les sujets du roi ne sont point
obligés d'aller plaider hors le royaume. Voyez cidevant Juge délégué. (A)
Juge pédanée
(Page 9:14)
Juge pédanée, judex pedaneus, étoit le nom que
l'on donnoit chez les Romains à tous les juges des
petites villes, lesquels n'étoient point magistrats,
& conséquemment n'avoient point de tribunal ou
prétoire; quelques - uns croyent qu'ils furent ainsi appellés,
parce qu'ils alloient de chez eux à pié au
lieu destiné pour rendre la justice, au lieu que les
magistrats alloient dans un chariot; d'autres croyent
qu'on les appella juges pédanées, quasi stantes pedibus,
parce qu'ils rendorent la justice debout; mais c'est
une erreur, car ils étoient assis; toute la différence
est qu'ils n'étoient point sur des siéges élevés, comme
les magistrats; mais in subsellus; c'est - à - dire sur
de bas siéges; de maniere qu'ils rendoient la justice
de plano, seu de plano pede; c'est - à - dire que leurs
piés touchoient à terre; c'est pourquoi on les appella
pedanei, quasi humi judicantes.
On ne doit pas confondre avec les juges pédanées
les sénateurs pédaniens; on donnoit ce nom aux sénateurs
qui n'opinoient que pedibus; c'est - à - dire en
se rangeant du côté de celui à l'avis duquel ils adhéroient.
Les empereurs ayant défendu aux magistrats de
renvoyer aux juges délégués autre chose que la connoissance
des affaires légeres, ces juges délégués furent
nommés juges pédanées.
L'empereur Zenon établit des juges pédanées dans
chaque siége de province, comme il est dit en la no<pb->
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the
French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et
Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division
of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic
Text Services (ETS) of the University of Chicago.
PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.