ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"17"> gard de l'imposition foraine aux généraux des finances.

Cet édit fut adressé & vérifié au parlement; mais comme les droits de l'imposition n'étoient point de sa compétence, l'arrêt d'enregistrement porte, lectâ publicatâ & registratâ, in quantum tetigit domanium, domini nostri regis audito procuratore generali.

Cette reserve ou forme d'enregistrement, se trouve dans plusieurs arrêts de vérification de cette cour; ce qui prouve l'union & la fraternité qui regnoit entre ces deux cours également souveraines.

Le même roi Henri II. ayant institué en 1551 de nouveaux officiers & maîtres des ports, pour éviter la confusion dans la perception des droits de domaine forain & d'imposition foraine, établit des bureaux dans les différentes provinces du royaume.

Ces bureaux, dont le plus grand nombre tirent leur origine de cet édit, si l'on excepte celui de Paris, furent successivement connus sous le nom de bureaux des traites, à la reserve des trois qui sont connus par distinction sous le nom de douanne, soit par leur situation ou leur ancienneté, qui sont les bureaux des douannes de Paris, Lyon, & Valence.

L'on prétend que le nom de douanne, vient d'un terme bas - breton doen, qui signifie porter; parce que I'on transporte dans ces bureaux toutes sortes de marchandises.

Les maîtres des ports furent confirmés dans leurs fonctions & établissement sous Louis XIV. par un édit du mois de Mars 1667, & furent indistinctement dénommés maîtres des ports, ou juges des traites.

Mais ce même prince, après avoir établi par ses ordonnances de 1680 & 1687, une jurisprudence certaine pour la perception des droits qui composent les fermes générales des gabelles, aydes, entrées, & autres y jointes, dont la connoissanoe appartient aux élus en premiere instance, & par appel à la cour des aydes, fixa & détermina pareillement des maximes concernant la perception des droits de sortie & d'entrée sur les marchandises & denrées par son ordonnance du mois de Février 1687, contenant 13 titres, dont le douzieme attribue la compétence & la connoissance de tous di férends civils & criminels, concernant les droits de sortie & d'entrée, & ceux qui pourroient naître en exécution de ladite ordonnance, aux maîtres des ports & juges des traites en premiere instance, & par appel aux cours des aydes de leur ressort.

Cette même ordonnance prescrit aux juges la forme de procéder tant en premiere instance que sur l'appel. (A)

JUGEMENT (Page 9:17)

JUGEMENT, s. m. (Métaphysique.) puissance de l'ame, qui juge de la convenance, ou de la disconvenance des idées.

Il ne faut pas confondre le jugement avec l'accord successif des connoissances que procurent les sens, indépendamment des facultés intellectuelles; car le jugement n'a aucune part dans ce qui est apperçu & discerné par le seul effet des sensations. Lorsque nous buvons séparément du vin & de l'eau, les impressions différentes que ces deux liqueurs font sur notre langue, suffisent pour que nous les distinguions l'une de l'autre. Il en est de même des sensations que nous recevons par la vûe, par l'ouie, par l'odorat; le jugement n'y entre pour rien.

Nous ne jugeons pas, lorsque nous appercevons que la neige est blanche, parce que la blancheur de la neige se distingue par la simple vûe de la neige. Les hommes & les bêtes acquierent également cette connoissance par le seul discernement, sans aucune attention, sans aucun examen, sans aucune recherche. Le jugement n'a pas plus lieu dans les cas où l'on est dérerminé par sensation à agir, ou à ne pas agir. Si nous sommes, par exemple, placés trop près du feu, la chaleur qui nous incommode nous porte, ainsi que les bêtes, à nous éloigner, sans la moindre délibération de l'esprit.

Le jugement est donc une opération de l'ame raisonnable; c'est un acte de recherche, par lequel après avoir tâché de s'assurer de la vérité, elle se rend à son évidence. Pour y parvenir, elle combine, elle compare ce qu'elle veut connoître avec précision. Elle pese les motifs qui peuvent la décider à agir, ou à ne pas agir. Elle fixe ses desseins; elle choisit les moyens qu'elle doit préférer pour les exécuter.

On estime les choses sur lesquelles il s'agit d'etablir son jugement, en appréciant leur degré de perfection ou d'imperfection, l'état des qualités, la valeur des actions, des causes, des effets, l'étendue & l'exactitude des rapports. On les compte par les regles du calcul; on les mesure en les comparant à des valeurs, à des quantités, ou à des qualités connues & déterminées.

Cependant comme la faculté intellectuelle que nous appellons jugement, a été donnée à l'homme, non - seulement pour la spéculation, mais aussi pour la conduite de sa vie, il seroit dans un triste état, s'il devoit toûjours se décider d'après l'évidence, & la certitude d'une parfaite connoissance; car cette évidence étant resserrée dans des bornes fort étroites, l'homme se trouveroit souvent indéterminé dans la plûpart des actions de sa vie. Quiconque ne voudra manger qu'après avoir vu démonstrativement qu'un tel mets le nourrira sans luì causer d'incommodité; & quiconque ne voudra agir, qu'après avoir vu certainement que ce qu'il doit entreprendre sera suivi d'un heureux succès, n'aura presque autre chose à faire, qu'à se tenir en repos ou à périr d'inanition.

S'il y a des choses exposées à nos yeux dans une entiere évidence, il y en a un beaucoup plus grand nombre, sur lesquelles nous n'avons qu'une lumiere obscure, & si je puis ainsi m'exprimer, un crépuscule de probabilité. Voilà pourquoi l'usage & l'excellence du jugement se bornent ordinairement à pouvoir observer la force ou le poids des probabilités; ensuite à en faire une juste estimation; enfin, après les avoir pour ainsi dire toutes sommées exactement, à se déterminer pour le côté qui emporte la balance.

Les personnes qui ont le plus d'esprit & le plus de mémoire, n'ont pas toûjours le jugement le plus solide & le plus profond: j'entends par esprit, l'art de joindre promptement les idées, de les varier, d'en faire des tableaux qui divertissent & frappent l'imagination. L'esprit en ce sens est satisfait de l'agrément de la peinture, sans s'embarrasser des regles severes du raisonnement. Le jugement au contraire, travaille à approfondir les choses, à distinguer soigneusement une idée d'avec une autre, & à éviter qu'une infinité ne lui donne le change.

Il est vrai que souvent le jugement n'émane pas de si bons principes; les hommes incapables du degré d'attention qui est requis dans une longue suite de gradations, ou de différer quelque tems à se déterminer, jettent les yeux dessus à vue de pays, & supposent, après un leger coup d'oeil, que les choses conviennent ou disconviennent entre elles.

Ce seroit la matiere d'un grand ouvrage, que d'examiner combien l'imperfection dans la faculté de distinguer les idées, dépend d'une trop grande précipitation naturelle à certains tempéramens, de l'ignorance, du manque de pénétration, d'exercice, & d'atténtion du côté de l'entendement, de la grossiereté, des vices, ou du défaut d'organes, &c. Mais il suffit de remarquer ici, que c'est à se représenter nettement les idées, & à pouvoir les distinguer exa<pb-> [p. 18] ctement les unes des autres, lorsqu'il regne entre elles quelque différence, que consiste en grande partie la justesse du jugement. Si l'esprit unit ou sépare les idées, selon qu'elles le sont dans la réalité, c'est un jugement droit. Heureux ceux qui réussissent à le former! Plus heureux encore ceux que la nature a gratifiés de cette rare prérogative! (D. J.)

Jugement (Page 9:18)

Jugement, (Jurisprud.) est ce qui est ordonné par un juge sur une contestation portée devant lui.

Ce terme se prend aussi quelquefois pour justice en général, comme quand on dit ester en jugement, stare in judicio, poursuivre quelqu'un en jugement.

On entend aussi quelquefois par - là l'audience tenante, comme quand on dit une requête faite en jugement, c'est - à - dire judiciairement ou en présence du juge.

Tout jugement doit être précédé d'une demande; & lorsqu'il intervient sur les demandes & défenses des parties, il est contradictoire; s'il est rendu seulement sur la demande, sans que l'autre partie ait défendu ou se présente, alors il est par défaut; & si c'est une affaire appointée, ce défaut s'appelle un jugement par forclusion; en matiere criminelle, c'est un jugement de contumace.

Il y a des jugemens préparatoires, d'autres provisionnels, d'autres interlocutoires, d'autres définitifs.

Les uns sont rendus à la charge de l'appel; d'autres sont en dernier ressort, tels que les jugemens prevôtaux & les jugemens présidiaux au premier chef de l'édit: enfin, il y a des jugemens souverains, tels que les arrêts des cours souveraines.

On appelle jugement arbitral, celui qui est rendu par des arbitres.

Premier jugement, est celui qui est rendu par le premier juge, c'est - à - dire devant lequel l'affaire a été portée en premiere instance.

Jugement de mort, est celui qui condamne un accusé à mort.

Quand il y a plusieurs juges qui assistent au jugement, il doit être formé à la pluralité des voix; en cas d'égalité, il y a partage; & si c'est en matiere criminelle, il faut deux voix de plus pour départager; quand il n'y en a qu'une, le jugement passe à l'avis le plus doux.

Dans les causes d'audience, c'est celui qui préside qui prononce le jugement; le greffier doit l'écrire à mesure qu'il le prononce.

Dans les affaires appointées, c'est le rapporteur qui dresse le dispositif.

On distingue deux parties dans un jugement d'audience, les qualités & le dispositif.

Les jugemens sur procès par écrit, outre ces qualités, ont encore le vu avant le dispositif.

On peut acquiescer à un jugement & l'exécuter, ou en interjetter appel.

Voyez dans le corps de droit civil & canonique les titres de judiciis, de sententiis, de re judicatâ, de exceptione rei judicatoe, & l'ordonnance de 1667, tit. de l'exécution des jugemens, & aux mots Appel, Dispositif, Qualités, Vu . (A)

Jugement de la croix (Page 9:18)

Jugement de la croix étoit une de ces épreuves que l'on faisoit anciennement dans l'espérance de découvrir la vérité. Ce jugement consistoit à donner gain de cause à celui des deux parties qui tenoit le plus longtems ses bras élevés en croix. Voyez M. le président Hénault à l'année 848. (A)

Jugement de Dieu (Page 9:18)

Jugement de Dieu; on appelloit ainsi autrefois les épreuves qui se faisoient par l'eau bouillante, & autres semblables, dont l'usage a duré jusqu'à Charlemagne.

On donnoit aussi le même nom à l'épreuve qui se faisoit par le duel, dont l'usage ne fut aboli que par Henri II.

Le nom de jugement de Dieu que l'on donnoit à ces différentes sortes d'epreuves, vient de ce que l'on étoit alors persuadé que le bon ou mauvais succès que l'on avoit dans ces sortes d'épreuves, étoit un jugement de Dieu, qui se déclaroit toujours pour l'innocent.

Voyez Duel, Épreuve & Purgation vulgaire. (A)

Jugemens particuliers des Romains (Page 9:18)

Jugemens particuliers des Romains, (Hist. de la Jurisprud. rom.) Les jugemens chez les Romains, étoient ou publics ou particuliers. Ces derniers se rendoient quelquefois devant un tribunal au barreau, quelquefois dans les basiliques, & quelquefois sur le lieu même où le peuple étoit assemblé de plano.

Par jugement particulier on entend lá discussion, l'examen & la décision des contestations qui naissoient au sujet des affaires des particuliers. Voici l'ordre suivant lequel on y procédoit.

De l'ajournement. Si se différend ne pouvoit pas se terminer à l'amiable (car c'étoit la premiere voie que l'on tentoit ordinairement), le demandeur assignoit sa partie à comparoître en justice le jour d'audience, c'est - à - dire qu'il le sommoit de venir avec lui devant le préteur. Si le défendeur refusoit de le suivre, les lois des douze tables permettoient au demandeur de le saisir & de le traîner par force devant le juge; mais il falloit auparavant prendre à témoin de son resus quelqu'un de ceux qui se trouvoient présens; ce qui se faisoit en lui touchant le bout de l'oreille. Dans la suite il fut ordonné, par un édit du préteur, que si l'ajourné ne vouloit pas se présenter sur le champ en justice, il donneroit caution de se représenter un autre jour; s'il ne donnoit pas caution, ou s'il n'en donnoit pas une suffisante, on le menoit, après avoir pris des témoins, devant le tribunal du préteur, si c'étoit un jour d'audience, sinon on le conduisoit en prison, pour l'y retenir jusqu'au plus prochain jour d'audience, & le mettre ainsi dans la nécessité de comparoître.

Lorsque quesqu'un demeuroit caché dans sa maison, il n'étoit pas à la vérité permis de l'en tirer, parce que tout citoyen doit trouver dans sa maison un azile contre la violence; mais il étoit assigné en vertu d'un ordre du préteur, qu'on affichoit à sa porte en présence de témoins. Si le défaillant n'obéissoit pas à la troisieme de ces assignations, qui se donnoient à dix jours l'une de l'autre, il étoit ordonné par sentence du magistrat, que ses biens seroient possédés par ses créanciers, affichés & vendus à l'encan. Si le défendeur comparoissoit, le demandeur exposoit sa prétention, c'est - à - dire qu'il déclaroit de quelle action il prétendoit se servir, & pour quelle cause il vouloit poursuivre; car il arrivoit souvent que plusieurs actions concouroient pour la même cause. Par exemple, pour cause de larcin, quelqu'un pouvoit agir par revendication, ou par condition furtive, ou bien en condamnation de la peine du double, si le voleur n'avoit pas été pris sur le fait, ou du quadruple s'il avoit été pris sur le fait.

Deux actions étoient pareillement ouvertes à celui qui avoit empêché d'entrer dans sa maison, l'action en réparation d'injure, & celle pour violence faite, & ainsi dans les autres matieres. Ensuite le demandeur demandoit l'action ou le jugement au préteur; c'est - à - dire qu'il le prioit de lui permettre de poursuivre sa partie, & le défendeur de son côté demandoit un avocat.

Après ces préliminaires, le demandeur exigeoit, par une formule prescrite, que le défendeur s'engageât, sous caution, à se représenter en justice un certain jour, qui pour l'ordinaire étoit le surlendemain: c'est ce qu'on appelloit de la part du demandeur, reum vadari, & de la part du défendeur, va<pb->

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