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Il est encore parlé des auditeurs dans deux ordonnances de Charles VIII. du 23 Octobre 1485, qui rappellent plusieurs reglemens faits précédemment à leur sujet. L'une de ces ordonnances porte de plus qu'ils auront 60 liv. parisis de gages; qu'ils seront conseillers du roi au châtelet, & prendront chacun la pension accoutumée; qu'ils ne seront point avocats, procureurs, ni conseillers d'autres que du roi; qu'ils ne souffriront point que les clercs des procureurs occupent devant eux.
A ce propos, il faut observer qu'autrefois il y avoit douze procure urs en titre aux auditeurs; on les appelloit les procureurs d'en bas; ils avoient aussi un gressier, un receveur des épices, deux huissiers, deux sergens, & tous ces officiers se disoient officiers du chârelet. Voyez Joly, des offices, tit. des auditeurs. Présentement il n'y a plus de procureurs aux auditeurs, ce sont les parties elles - mêmes qui y plaident, ou les clercs des procureurs; la plûpart des autres officiers ont aussi été supprimés.
Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494, rendu entre les auditeurs & le lieutenant criminel, il fut ordonné que les auditeurs connoitroient des crimes incidens, & qu'ils pourroient rapporter & juger en la chambre du conseil avec les lieutenans & conseillers du châtelet.
La jurisdiction des auditeurs fut confirmée par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Juillet 1499, portant défenses aux procureurs de traduire les causes des auditeurs devant le lieutenant civil, avecinjonction aulieutenant civil de les renvoyer aux auditeurs.
Les deux sieges des auditeurs furent réunis en un, par arrêt du parlement du 18 Juin 1552, portant que le, deux auditeurs tiendroient le siege alternativement chacun pendant trois mois; que l'autre assisteroit pour conseil à celui qui seroit au siege, & que les émolumens seroient communs entr'eux.
François I. donna en 1543 un edit, portant que les sentences des auditeurs seroient exéeutées jusqu'à 20 liv. parisis & au destous, & les dépens à quelque somme qu'ils se puissent monter, nonobstant opposition ou appellation quelconque: un arrêt du pailement du mois de Novembre 1553, portant vérification de cet édit entre les auditeurs, lieatenans & conseillers du châtelet, ordonna de plus que les auditeurs pourroient prendre des épices pour se jugement des proces pendans pardevant eux.
Charles IX. confirmà les auditeurs dans leur jurisdiction
jusqu'à 25 liv. tournois, par une déclaration
du 16 Juillet 1572, qui fut vérifiée en 1576; leur jurisdiction
fut encore confirmée par un arrêt du 14
Avril 1620, que rapporte Joly, Jan. 1629, ordonnance
de Louis XIII. art. 116,
Lors de la création du nouveau châtelet en 1674, on y établit deux auditeurs comme dans l'ancien chatelet, de sorte qu'il y en avoit alors quatre; il y eut une déclaration le 6 Juillet 1683, qui en fixa le nombre à deux, & porta jusqu'à 50 liv. leur attribution qui n'étoit jusqu'alors que de 25 liv.
Enfin, au mois d'Avril 1685, il y eut un édit qui supprima les deux juges - auditeurs reservés par la déclaration de 1683; & en créa un seul avec la même attribution de 50 l. On a aussi supprimé plusieurs autres offices qui avoient été créés pour ce même siege.
Le juge - auditeur tient son audience au châtelet, près le parquet; on assigne devant lui à trois jours; l'instruction y est sommaire; il ne peut entendre de témoins qu'à l'audience; il doit juger tout à l'audience, ou sur pieces mises sur le bureau, sans ministere
L'appel de ses sentences doit être relevé dans
quinzaine, & porté au présidial où il est jugé en dernier
ressort. Voyez le recueil des ordonnances de la
troisieme race; Joly, des offices; le tratté de la police; le
dictionn. des arrét s, au mot,
Juge banneret (Page 9:11)
On donne aussi ce même nom aux juges des seigneurs dans la principauté souveraine de Dombes.
Ce nom peut venir de ce que ces juges ont été créés à l'instar des douze bannerets qui étoient établis à Rome, pour avoir chacun l'inspection sur leur quartier; ou bien ce nom vient de ce que chaque juge a son ban ou territoire. (A)
Juge bas - justicier (Page 9:11)
Juges bottés (Page 9:11)
Juge cartulaire (Page 9:11)
Par exemple, selon le style nouveau, imprimé à Nimes en 1659, fol. 180, le juge des conventions de Nimes, établi par Philippe III. en 1272, est juge chartulaire, ayant scel royal, authentique & rigoureux, comme celui du petit - scel de Montpellier, scel - mage de Carcassonne, siege de Saint - Marcellin en Dauphiné. Il connoît seulement des exécutions saites en vertu des obligations passées aux forces & rigueurs de sa cour, & aux sens de contraindre les débiteurs à payer & satisfaire ce à quoi ils sont obligés, par saisie & vente de leurs biens, capture & détention de leurs personnes, (si à ce se trouvent soumis). Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. Il. p. 232, aux notes.
On donne aussi quelquefois le titre de juge cartulaire aux notaires, parce qu'en effet leurs fonctions
participent en quelque chose de celles du juge; ils
reçoivent les affirmations des parties, & leur donnent
acte de leurs dires & réquisitions; il est même
d'usage en quelques provinces, dans les actes passés
devant notaire, de dire en parlant des obligations
consenties par les parties, dont nous les avons jugés
& condamnés de leur consentement; mais alors c'est
moins le notaire qui parle que le juge, dont le nom
est intitulé au commencement de l'acte, les noraires
n'étant dans leur origine que les greffiers des juges.
Voyez Loyseau, des offices, livre I. chap. jv. n. 24. le
jurisconsulte cartulaire, & au mot
Juge civil (Page 9:11)
Juge commis (Page 9:11)
Juge compétent (Page 9:12)
Juge comtal (Page 9:12)
Juge conservateur (Page 9:12)
Juge consul (Page 9:12)
Juge criminel (Page 9:12)
Juge délégué (Page 9:12)
Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à d'autres leur jurisdiction; ils peuvent seulement commettre un d'entre eux pour entendre des témoins, ou pour faire une descente, un procès - verbal, &c.
Le juge délégué ne peut pas subdéléguer, à moins
qu'on ne lui en ait donné le pouvoir, comme les
commissaires départis par le roi dans les provinces,
lesquels sont proprement des juges délégués pour certains
objets, avec pouvoir de subdéléguer. Voyez
En matiere ecclésiastique le pape & les évêques déleguent en certains cas des juges. Le pape en commet, en cas d'appel au saint siége. On les appelle juges délégués in partibus, parce que ce sont des commissaires que le pape délegue dans le royaume, & spécialement dans le diocese d'où l'on a interjetté appel au saint siége. Car c'est une de nos libertés, que de n'être pas obligé d'aller plaider hors le royaume.
Il y a aussi des juges délégués par le pape, pour fulminer des reserits, ou donner des visa. Ceux - ci ne dépendent pas du choix du pape; il doit toujours commettre l'évêque du lieu, ou son official.
On peut appeller de nouveau au saint siége de la sentence des juges délégués. par le Pape. Voyez aux décretales le tit. de officio & potestate judicis delegati.
Les évêques sont aussi. obligés de déléguer des juges en certain cas, comme quand ils donnent des lettres de vicariat à un conseiller clerc du parlement, pour juger conjointement avec la cour certaines causes où il peut y avoir quelque chose appartenant à sa jurisdiction ecclésiastique. Voyez Fevret, Traité de l'abus, liv. IV. chap. ij. D'Héricourt, en ses Loix ecclésiastiques, part. I. chap. ix. (A)
Juge du délit (Page 9:12)
Juge en dernier ressort (Page 9:12)
Juge du domicile (Page 9:12)
Juge ducal (Page 9:12)
Juge d'église (Page 9:12)
Les officiaux sont des juges d'église. Voyez
Juge d'épée (Page 9:12)
Les maréchaux de France siégent aussi l'épée au côté, dans leur tribunal du point d'honneur & dans celui de la connétablie.
Les autres juges d'épée sont les officiers tenant conseil de guerre, les chevaliers d'honneur, le prevôt de Paris & les baillifs d'épée, les grands maîtres des eaux & forêts & les maîtres particuliers, & quelques autres officiers auxquels on a accordé le droit de siéger l'épée au côté. (A)
Juge des exempts (Page 9:12)
Juge extraordinaire (Page 9:12)
Juge fiscal (Page 9:12)
Juge gruyer (Page 9:12)
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