ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"11"> au châtelet, comme cela fut arrêté & ordonné.

Il est encore parlé des auditeurs dans deux ordonnances de Charles VIII. du 23 Octobre 1485, qui rappellent plusieurs reglemens faits précédemment à leur sujet. L'une de ces ordonnances porte de plus qu'ils auront 60 liv. parisis de gages; qu'ils seront conseillers du roi au châtelet, & prendront chacun la pension accoutumée; qu'ils ne seront point avocats, procureurs, ni conseillers d'autres que du roi; qu'ils ne souffriront point que les clercs des procureurs occupent devant eux.

A ce propos, il faut observer qu'autrefois il y avoit douze procure urs en titre aux auditeurs; on les appelloit les procureurs d'en bas; ils avoient aussi un gressier, un receveur des épices, deux huissiers, deux sergens, & tous ces officiers se disoient officiers du chârelet. Voyez Joly, des offices, tit. des auditeurs. Présentement il n'y a plus de procureurs aux auditeurs, ce sont les parties elles - mêmes qui y plaident, ou les clercs des procureurs; la plûpart des autres officiers ont aussi été supprimés.

Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494, rendu entre les auditeurs & le lieutenant criminel, il fut ordonné que les auditeurs connoitroient des crimes incidens, & qu'ils pourroient rapporter & juger en la chambre du conseil avec les lieutenans & conseillers du châtelet.

La jurisdiction des auditeurs fut confirmée par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Juillet 1499, portant défenses aux procureurs de traduire les causes des auditeurs devant le lieutenant civil, avecinjonction aulieutenant civil de les renvoyer aux auditeurs.

Les deux sieges des auditeurs furent réunis en un, par arrêt du parlement du 18 Juin 1552, portant que le, deux auditeurs tiendroient le siege alternativement chacun pendant trois mois; que l'autre assisteroit pour conseil à celui qui seroit au siege, & que les émolumens seroient communs entr'eux.

François I. donna en 1543 un edit, portant que les sentences des auditeurs seroient exéeutées jusqu'à 20 liv. parisis & au destous, & les dépens à quelque somme qu'ils se puissent monter, nonobstant opposition ou appellation quelconque: un arrêt du pailement du mois de Novembre 1553, portant vérification de cet édit entre les auditeurs, lieatenans & conseillers du châtelet, ordonna de plus que les auditeurs pourroient prendre des épices pour se jugement des proces pendans pardevant eux.

Charles IX. confirmà les auditeurs dans leur jurisdiction jusqu'à 25 liv. tournois, par une déclaration du 16 Juillet 1572, qui fut vérifiée en 1576; leur jurisdiction fut encore confirmée par un arrêt du 14 Avril 1620, que rapporte Joly, Jan. 1629, ordonnance de Louis XIII. art. 116, « les auditeurs établis au châtelet de Paris, pourront juger sans appel jusqu'à 100 sols entre mercénaires, serviteurs & autres pauvres personnes, & les dépens seront liquidés par même jugement sans appel

Lors de la création du nouveau châtelet en 1674, on y établit deux auditeurs comme dans l'ancien chatelet, de sorte qu'il y en avoit alors quatre; il y eut une déclaration le 6 Juillet 1683, qui en fixa le nombre à deux, & porta jusqu'à 50 liv. leur attribution qui n'étoit jusqu'alors que de 25 liv.

Enfin, au mois d'Avril 1685, il y eut un édit qui supprima les deux juges - auditeurs reservés par la déclaration de 1683; & en créa un seul avec la même attribution de 50 l. On a aussi supprimé plusieurs autres offices qui avoient été créés pour ce même siege.

Le juge - auditeur tient son audience au châtelet, près le parquet; on assigne devant lui à trois jours; l'instruction y est sommaire; il ne peut entendre de témoins qu'à l'audience; il doit juger tout à l'audience, ou sur pieces mises sur le bureau, sans ministere d'avocat & sans épices; il ne peut prendre que cinq sols pour chaque sentence définitive.

L'appel de ses sentences doit être relevé dans quinzaine, & porté au présidial où il est jugé en dernier ressort. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race; Joly, des offices; le tratté de la police; le dictionn. des arrét s, au mot, Auditeur, & les réglemens de justice. (A)

Juge banneret (Page 9:11)

Juge banneret, est le nom que l'on donne en certains pays aux juges de seigneurs, comme dans le ressort du parlement de Toulouse. M. d'Olive, en ses actions forenses, troisieme partie, actions, rapporte un arrêt de son parlement, du 29 Août 1614, qui adjuge la préséance au juge - banneret sur le juge royal de la plus prochaine ville, parce que l'église étoit dans la justice du juge - banneret.

On donne aussi ce même nom aux juges des seigneurs dans la principauté souveraine de Dombes.

Ce nom peut venir de ce que ces juges ont été créés à l'instar des douze bannerets qui étoient établis à Rome, pour avoir chacun l'inspection sur leur quartier; ou bien ce nom vient de ce que chaque juge a son ban ou territoire. (A)

Juge bas - justicier (Page 9:11)

Juge bas - justicier, est celui qui exerce la basse - justice. Voyez Justice basse. (A)

Juges bottés (Page 9:11)

Juges bottés, quelques personnes entendent par - là des juges qui rendent la justice sans aucun appareil, & pour ainsi dire militairement; mais dans la vérité ce sont les officiers de cavalerie & de dragons, qui assistent aux conseils de guerre, lesquels, suivant l'ordonnance du 25 Juillet 1665, doivent avoir leurs bottes ou bottines pour marque de leur état, comme les officiers d'infanterie doivent avoir leur hausse - col. (A)

Juge cartulaire (Page 9:11)

Juge cartulaire ou chartulaire, on donne ce titre à certains juges établis pour connoître de l'exécution des actes passés sous leur scel & lous les rigueurs de leur cour.

Par exemple, selon le style nouveau, imprimé à Nimes en 1659, fol. 180, le juge des conventions de Nimes, établi par Philippe III. en 1272, est juge chartulaire, ayant scel royal, authentique & rigoureux, comme celui du petit - scel de Montpellier, scel - mage de Carcassonne, siege de Saint - Marcellin en Dauphiné. Il connoît seulement des exécutions saites en vertu des obligations passées aux forces & rigueurs de sa cour, & aux sens de contraindre les débiteurs à payer & satisfaire ce à quoi ils sont obligés, par saisie & vente de leurs biens, capture & détention de leurs personnes, (si à ce se trouvent soumis). Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. Il. p. 232, aux notes.

On donne aussi quelquefois le titre de juge cartulaire aux notaires, parce qu'en effet leurs fonctions participent en quelque chose de celles du juge; ils reçoivent les affirmations des parties, & leur donnent acte de leurs dires & réquisitions; il est même d'usage en quelques provinces, dans les actes passés devant notaire, de dire en parlant des obligations consenties par les parties, dont nous les avons jugés & condamnés de leur consentement; mais alors c'est moins le notaire qui parle que le juge, dont le nom est intitulé au commencement de l'acte, les noraires n'étant dans leur origine que les greffiers des juges. Voyez Loyseau, des offices, livre I. chap. jv. n. 24. le jurisconsulte cartulaire, & au mot Notaire. (A)

Juge civil (Page 9:11)

Juge civil, est celui qui connoît des matieres civiles, à la difference des juges criminels qui ne connoissent que des matieres criminelles. Il y a des juges qui sont tout à la fois juges civils & criminels; dans d'autres tribunaux, ces deux fonctions sont séparées. Voyez Juge criminel. (A)

Juge commis (Page 9:11)

Juge commis, est celui qui n'a pas la jurisdiction ordinaire, mais qui est seulement commis pour juger certaines personnes ou certains cas privilégiés, tels [p. 12] que les requêtes de l'hôtel ou du palais pour les commensaux de la maison du roi & autres personnes qui jouissent du droit de committimus. Voyez Commensaux, Committimus, Privilégiés, Requêtes de l'hostel et du palais . (A)

Juge compétent (Page 9:12)

Juge compétent est celui qui a qualité & pouvoir pour connoître d'une affaire. Voyez Compétence & Incompétence. (A)

Juge comtal (Page 9:12)

Juge comtal, est celui qui rend la justice attachée à un comté. (A)

Juge conservateur (Page 9:12)

Juge conservateur, voyez Conservateur & Conservation.

Juge consul (Page 9:12)

Juge consul, voyez Consuls.

Juge criminel (Page 9:12)

Juge criminel, est celui qui est établi singulierement pour connoître des matieres criminelles; tels sont les présidens & conseillers qui sont de service à la tournelle ou chambre criminelle dans les cours & autres tribunaux, les lieutenans criminels, & les lieutenans criminels de robe - courte, les prevôts des maréchaux, leurs assesseurs. Voyez ci - devant Juge civil. (A)

Juge délégué (Page 9:12)

Juge délégué est celui qui est commis par le prince, ou par une cour souveraine, pour instruire & juger un différend.

Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à d'autres leur jurisdiction; ils peuvent seulement commettre un d'entre eux pour entendre des témoins, ou pour faire une descente, un procès - verbal, &c.

Le juge délégué ne peut pas subdéléguer, à moins qu'on ne lui en ait donné le pouvoir, comme les commissaires départis par le roi dans les provinces, lesquels sont proprement des juges délégués pour certains objets, avec pouvoir de subdéléguer. Voyez Délégation.

En matiere ecclésiastique le pape & les évêques déleguent en certains cas des juges. Le pape en commet, en cas d'appel au saint siége. On les appelle juges délégués in partibus, parce que ce sont des commissaires que le pape délegue dans le royaume, & spécialement dans le diocese d'où l'on a interjetté appel au saint siége. Car c'est une de nos libertés, que de n'être pas obligé d'aller plaider hors le royaume.

Il y a aussi des juges délégués par le pape, pour fulminer des reserits, ou donner des visa. Ceux - ci ne dépendent pas du choix du pape; il doit toujours commettre l'évêque du lieu, ou son official.

On peut appeller de nouveau au saint siége de la sentence des juges délégués. par le Pape. Voyez aux décretales le tit. de officio & potestate judicis delegati.

Les évêques sont aussi. obligés de déléguer des juges en certain cas, comme quand ils donnent des lettres de vicariat à un conseiller clerc du parlement, pour juger conjointement avec la cour certaines causes où il peut y avoir quelque chose appartenant à sa jurisdiction ecclésiastique. Voyez Fevret, Traité de l'abus, liv. IV. chap. ij. D'Héricourt, en ses Loix ecclésiastiques, part. I. chap. ix. (A)

Juge du délit (Page 9:12)

Juge du délit, est celui qui a droit de prendre connoissance d'un délit ou affaire criminelle, soit comme juge ordinaire du lieu où le délit a été commis, soit comme juge de la personne, en conséquence de quelque privilége, soit enfin à cause d'une attribution particuliere qui est faite à ce juge de certaines matieres. Voyez Crime, Délit. (A)

Juge en dernier ressort (Page 9:12)

Juge en dernier ressort, est celui des jugemens duquel on ne peut pas appeller à un juge supérieur. Tels sont les présidiaux au premier chef de l'édit, & plusieurs autres juges royaux auxquels les ordonnances attribuent le droit de juger certaines causes en dernier ressort; comme les consuls jusqu'à 500 francs. Les cours souveraines sont aussi des juges en dernier ressort: mais tous les juges en dernicr ressort n'ont pas le titre éminent de cours souveraines. V. Cour & Ressort. (A)

Juge du domicile (Page 9:12)

Juge du domicile, est le juge ordinaire du lieu où le défendeur a son domicile. (A)

Juge ducal (Page 9:12)

Juge ducal, est celui qui rend la justice pour un duc, tels que les juges de la barre ducale de Mayenne. (A)

Juge d'église (Page 9:12)

Juge d'église, est celui qui exerce la jurisdiction ecclésiastique contentieuse de quelque église, monastere ou bénéficier.

Les officiaux sont des juges d'église. Voyez Jurisdiction ecclésiastique, & Official. (A)

Juge d'épée (Page 9:12)

Juge d'épée, est celui qui siége l'épée au côté, lorsqu'il rend la justice. Anciennement ceux qui rendoient la justice étoient tous gens d'épée, & siégeoient l'épée au côté: mais vers l'an 1288, ou au plus tard en 1312, on quitta l'épée au parlement & par - tout ailleurs; de maniere que les chevaliers, les barons, les pairs, & les princes mêmes, siégeoient au parlement sans épée; le roi étoit le seul qui ne quittât jamais la sienne. Mais depuis 1551 on commança à se relâcher de ce réglement, le roi ayant voulu que les princes du sang & les pairs, le connétable, les maréchaux de France & l'amiral, pussent en son absence porter l'épée au parlement.

Les maréchaux de France siégent aussi l'épée au côté, dans leur tribunal du point d'honneur & dans celui de la connétablie.

Les autres juges d'épée sont les officiers tenant conseil de guerre, les chevaliers d'honneur, le prevôt de Paris & les baillifs d'épée, les grands maîtres des eaux & forêts & les maîtres particuliers, & quelques autres officiers auxquels on a accordé le droit de siéger l'épée au côté. (A)

Juge des exempts (Page 9:12)

Juge des exempts, est le nom qui fut donné à certains officiers établis dans les appanages des princes, pour y connoître au nom du roi des cas royaux, des causes des églises de fondation royale, des affaires des privilégiés, & de tous les cas dont les officiers royaux connoissent par prévention, dans les terres & provinces données en appanage. On en trouve un exemple dans les lettres patentes de Charles IX. de l'an 1566, pour les appanages des ducs d'Anjou & d'Alençon ses freres. La même chose fut pratiquée pour Montargis, lorsque le duché d'Orléans fut donné en appanage, & encore en d'autres occasions. Voyez Exempts & Jurisdiction des exempts. (A)

Juge extraordinaire (Page 9:12)

Juge extraordinaire, seu quasi extra ordinem naturalem, est celui qui n'a pas la jurisdiction ordinaire; mais seulement une jurisdiction d'attribution, tels que les cours des aydes, élections, greniers à sel, tables de marbre, maîtrises, les consuls; ou comme les juges de privilége, tels que des requêtes de l'hôtel & du palais, le prevôt de l'hôtel, les juges conservateurs des priviléges des foires, & ceux des universités. Voyez Juge d'attribution, Juge ordinaire , & Juge de privilége. (A)

Juge fiscal (Page 9:12)

Juge fiscal, appellé judex fiscalis, & quelquefois fiscalis simplement, étoit un juge royal, mais d'un ordre inférieur. On l'appelloit fiscalis, parce qu'il exerçoit sa jurisdiction dans les terres fiscales & appartenantes au roi en propriété; ou, comme dit Loyseau, parce qu'il étoit établi, non par le peuple, mais par le roi, qui a vraiment seul le droit de fisc. Il en est parlé dans la loi des Ripuariens, tit. xxxij. . 3. tit. li. . 1. & tit. liij. . 1. Il paroît que l'on donnoit ce titre aux comtes particuliers des villes, pour les distinguer des grands du royaume, qui étoient juges dans un ordre plus éminent. Ces juges fiscaux tenoient probablement la place des juges pedanées. Voyez le Glossaire de Ducange, au mot Judex fiscalis; & Loyseau, des Seig. ch: xvj. n. 55. (A)

Juge gruyer (Page 9:12)

Juge gruyer. Voyez Gruyer & Grurie.

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