ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Juge haut justicier

Juge haut justicier, est celui qui exerce la haute justice. On entend quelquefois par - là un juge haut, moyen & bas justicier, suivant la maxime que in majori, minus inest; quelquefois aussi ces termes s'entendent strictement d'un juge qui n'a que la haute justice seulement, la moyenne & la basse étant exercées par un autre juge. (A)

Juge haut, moyen et bas justicier

Juge haut, moyen et bas justicier, est celui qui réunit en lui le pouvoir de la haute, moyenne & basse justices. (A)

Juge immédiat

Juge immédiat, est celui qui a droit de connoître directement d'une affaire, sans qu'elle vienne par appel d'un autre tribunal. On ne peut appeller d'un juge à un autre omisso medio, si ce n'est en matiere criminelle ou en en cas d'appel, comme de juge incompétent, & déni de renvoi. (A)

Juge incompétent

Juge incompétent, est celui qui ne peut connoître d'une affaire, soit parce qu'il n'est pas le juge des parties, ou parce que l'affaire est de nature à être attribuée spécialement à quelque autre juge. Voyez Compétence, Juge compétent & Incompétence. (A)

Juge inférieur

Juge inférieur, est celui qui en a un autre au - dessus de lui. Cette qualité est relative; car le même juge peut être inférieur à l'égard de l'un, & supérieur à l'égard de l'autre: ainsi les baillifs & sénéchaux sont juges supérieurs à l'égard des juges de seigneurs, & ils sont juges inférieurs à l'égard du parlement. (A)

Juge laïc

Juge laïc ou Séculier, est celui qui exerce la jurîsdiction séculiere. Il y a des clercs admis dans les tribunaux séculiers qui néanmoins sont considérés comme jugés laïcs, en tant qu'ils sont membres d'un tribunal seculier. On comprend sous ce terme de juge laïc tous les juges royaux, municipaux & seigneuriaux.

La qualité de juge laïc est opposée à celle de juge d'église. Voyez Juge d'Eglise, & Juge royal.

Juge des lieux

Juge des lieux, est celui qui a la justice ordinaire dans le lieu du domicile des parties, ou dans le lieu où sont les choses dont il s'agit, ou dans lequel s'est passé le fait qui donne lieu à la centestation. Voyez Jugedu domicile, & Juge du délit. (A)

Juge - mage

Juge - mage ou maje, quasi judex mojor, & qu'en effet on appelle en quélques endroits grand juge, signifie naturellement le premier juge du tribunal. Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au lieutenant des sénéchaux. Dans quelques villes il y a un juge - maje, qui est le premier officier de la jurisdiction, comme à Cluny. (A)

Juge moyen justicier

Juge moyen justicier, est celui qui n'exerce que la moyenne justice. Voyez Justice moyenne. (A)

Juge moyen et bas justicier

Juge moyen et bas justicier, est celui qui réunit en lui le pouvoir de la moyenne & de la basse justices. Voyez Basse justice, & Moyenne justice. (A)

Juge sans moyen

Juge sans moyen, est celui qui a droit de connoître d'une affaire en premiere instance, ou qui en connoît par appel, sans qu'il y ait entre lui & le juge à quo aucun autre juge intermédiaire. (A)

Juge municipal

Juge municipal, est celui qui exerce la justice ou quelque partie d'icelle dont l'administration est confiée aux corps de ville. On a appellé ces juges municipaux du latin municipium, qui étoit le nom que les Romains donnoient aux villes qui avoient le privilége de n'avoir d'autres juges & magistrats que de leurs corps; & comme par succession de tems le peuple, & ensuite les empereurs accorderent la même prérogative à presque toutes les villes, ce nom de municipium fut aussi donné à toutes les villes, & tous leurs officiers furent appellés municipaux.

Chaque ville à l'imitation de la république romaine, formoit une espece de petite république particuliere, qui avoit son fisc & son conseil ou sénat qu'on appelloit curiam ou senatum minorem, lequel étoit composé des plus notables citoyens. On les appelloit quelquefois patres civitatum, & plus ordinairement curiales ou curiones, seu decuriones, parce qu'ils étoient chefs chacun d'une dixaine d'habitans. Le conseil des villes étoit probablement composé des chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décurion devint dans la suite très - onéreuse, sur - tout à cause qu'on les rendit responsables des deniers publics. Il ne leur étoit pas permis de quitter pour prendre un autre état, & l'on contraignoit leurs enfans à remplir la même fonction; on la regarda même enfin comme une peine à laquelle on condamnoit les délinquans. L'empereur Léon snpprima les décurions & les conseils de ville.

Les décurions n'étoient pas tous juges ni magistrats; mais on choisissoit entre eux ceux qui devoient remplir cette fonction.

Dans les villes libres appellées municipia, & dans celles que l'on appelloit colonioe, c'est - à - dire, où le peuple romain avoit envoyé des colonies, lesquelles surent dans la suite confondues avec celles appellées municipia; ceux qui étoient chargés de l'administration de la justice étoient appellés duum - viri, parce qu'ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient chargés des affaires communes étoient nommés oediles. Les duumvirs avoient d'abord toute la jurisdiction ordinaire indéfiniment; mais dans la suite ils furent restraints à ne juger que jusqu'à une certaine siomme, & il ne leur étoit pas permis de prononcer des peines contre ceux qui n'auroient pas déféré à leurs jugemens.

Les villes d'Italie qui avoient été rebelles au peuple romain n'avoient point de justice propre; on y envoyoit des magistrats de Rome appellés proefecti; elles - avoient seulement des officiers de leur corps appellés oediles. Ces officiers exerçoient la menue police, & pouvoient infliger aux contrevenans de légeres corrections & punitions, mais c'étoit sans figure de procès.

Enfin dans toutes les villes des provinces non libres ni privilégiées, il y avoit un officier appellé désensor civitatis, dont l'office duroit cinq ans. Ces défenseurs des cités étoient chargés de veiller aux intérêts du peuple, & de diverses autres lois. Mais au commencement ils n'avoient point de jurisdiction; cependant en l'absence des présidens des provinces, ils s'ingererent peu à peu de connoître des causes légeres, sur - tout inter volentes: ce qui ayant paru utile & même necessaire pour maintenir la tranquilité parmi le peuple, les empereurs leur attribuerent une jurisdiction contentieuse jusqu'à 50 sols.

Les gouverneurs de provinces, pour diminuer l'autorité de ces défenseurs des cités, firent si bien qu'on ne choisissoit plus pour remplir cette place que des gens de basse condition, & même en quelques endroits ils mirent en leur place des juges pédanées. Ce qui fut réformé par Justinien, lequel ordonna par sa Novelle 15, que les plus notables des villes seroient choisis tour à tour pour leurs défenseurs, sans que les gouverneurs pussent commettre quelqu'un de leur part à cette place; & pour la rendre encore plus honorable, il augmenta leur jurisdiction jusqu'à 300 sols, & ordonna qu'au dessous de cette somme on ne pourroit s'adresser aux gouverneurs, sous peine de perdre sa cause, quoiqu'auparavant les défenseurs des cités ne jugeassent que concurremment avec eux: il leur attribua même le pouvoir de faire mettre leurs sentences à exécution; ce qu'ils n'avoient pas eu jusqu'alors, non plus que les juges pédanées. Mais il réduisit le tems de leur exercice à deux années au lieu de cinq.

Il n'y eut donc par l'évenement d'autre différence entre les duumvirs & les défenseurs des cités, sinon

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