ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"99"> vacans, les épaves; il a la moitié des trésors cachés d'ancienneré, lorsque celui qui les découvre est propriétaire du fonds où ils sont trouvés, & le tiers lorsque le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui.

La moyenne justice connoît comme la haute de toutes les causes réelles, personnelles & mixtes, & des droits & devoirs dûs au seigneur, avec pouvoir de condamner les sujets en l'amende portée par la coutume; mais on ne peut pas y faire d'adjudication par decret.

Flle a la police des chemins & voiries publiques, & l'inspection des poids & mesures; elle peut faire mesurage & bornage, faire élire des messiers, condamner en l'amende dûe pour le cens non payé.

A l'égard des matieres criminelles, les coutumes ne sont pas uniformes par rapport au pouvoir qu'elles donnent au moyen - justicier.

Plusieurs coutumes lui donnent seulement le pouvoir de connoitre des délits légers dont l'amende n'excede pas 60 sols parisis; il peut néanmoins faire prendre tous délinquans qui se trouvent dans son territoire, les emprisonner, informer, tenir le prisonnier l'espace de 24 heures; après quoi si le crime mérite plus grieve punition que 60 sols parisis d'amende, il doit faire conduire le prisonnier dans les prisons du haut - justicier, & y faire porter le procès pour y être pourvû.

D'autres coutumes, telles que celles de Picardie & de Flandres, attribuent au moyen - justicier la connoissance des batteries qui vont jusqu'à effusion de sang, pourvû que ce ne soit pas de guet - à - pens, & la punition du larcin non capital.

D'autres encore attribuent au moyen - justicier la connoissance de tous les délits qui n'emportent pas peine de mort, ni mutilation de membres.

Enfin, celles d'Anjou, Touraine & Maine, lui attribuent la connoissance du larcin, même capital, & de l'homicide, pourvû que ce ne soit pas de guet - à - pens.

Ces différences proviennent ou des concessions plus ou moins étendues, faites soit par le roi, ou par les seigneurs dont les petites justices relevoient immédiatement, ou de ce que les seigneurs inférieurs ont été plus ou moins entreprenans, & de la possession qu'ils ont acquise.

La basse justice qu'on appelle aussi en quelques endroits justice fonciere, ou censuelle, connoît des droits dûs aux seigneurs, tels que cens & rentes, & de l'amende, du cens non payé, exhibition de contrats, lods & ventes.

Elle connoît aussi de toutes matieres personnelles entre les sujets du seigneur jusqu'à 50 sols parisis.

Elle exerce la police dans son territoire, & connoît des dégats commis par des animaux, des injures légeres, & autres délits, dont l'amende ne pourroit être que dix sols parisis & au - dessous.

Lorsque le délit requiert une amende plus forte, le bas - justicier doit en avertir le haut - justicier; auquel cas le premier prend sur l'amende qui est adjugée par le haut - justicier la somme de six s. parisis.

Le juge bas - justicier peut faire arrêter tous les délinquans; & pour cet effet, il doit avoir sergent & prison, à la charge aussi - tôt après la capture, de faire mener le prisonnier au haut - justicier avec l'information, sans pouvoir decréter.

Le bas justicier peut faire mesurage & bornage entre ses sujets de leur consentement.

En quelques pays il y a deux sortes de basse<-> justice; l'une fonciere ou censuelle, qui est attachée de droit à tout fief, & qui ne connoît que des droits du seigneur; l'autre personnelle, qui connoît de toutes les matieres dont la connoissance appartient communément aux bas - justiciers.

L'origine de la plûpart des justices seigneuriales est si ancienne, que la plûpart des seigneurs n'ont point le titre primitif de concession, soit que leur justice soit dérivée du commandement militaire qu'avoient leurs prédécesseurs, soit que ceux - ci l'ayent usurpée dans des tems de trouble & de révolution.

Quoi qu'il en soit des justices qui sont établies, elles sont toutes censées émanées du roi, & lui seul peut en concéder de nouvelles, ou les réunir ou démembrer; lui seul pareillement peut y créér de nouveaux offices.

Les justices seigneuriales sont devenues patrimoniales en même tems que les bénéfices ont été transformés en fiefs, & rendus héréditaires.

Une même justice peut s'étendre sur plusieurs fiefs qui n'appartiennent pas à celui qui a la justice, mais il n'y a point de justice seigneuriale qui ne soit attachée à un fief, & elle nepeut être vendue ni aliénée sans ce fief.

Anciennement les seigneurs rendoient eux - mêmes la justice; cela étoit encore commun vers le milieu du xij. siecle. Les abbés la rendoient aussi en personne avec leurs religieux; c'est pourquoi ils ne connoissoient pas des grands crimes, tels que le duel, l'adultere, l'incendie, trahison, & homicide; mais depuis on a obligé tous les seigneurs de commettre des juges pour rendre la justice en leur nom.

Il n'est pas nécessaire que les juges de seigneurs soient gradués, il suffit qu'ils ayent d'ailleurs les autres qualités nécessaires.

Ces juges sont commis par le seigneur, & prêtent serment entre ses mains; ils sont révocables ad nutum, mais ils ne peuvent être destitués comme elogio, sans cause légitime; & s'ils ont été pourvûs à titre onéreux, ou pour récompense de services réels, ils doivent être indemnisés.

Dans les simples justices non qualifiées il n'y a ordinairement qu'un seul juge; il ne peut pas avoir de lieutenant, que le seigneur ne soit autorisé par lettres - patentes à en commettre un.

En l'absence du juge c'est le plus ancien praticien qui tient le siége.

Dans les affaires criminelles les juges de seigneurs sont obligés d'appeller deux gradués pour juger conjointement avec eux; s'il y a deux juges officiers du siége, il suffit d'appeller un gradué.

Le seigneur plaide dans la justice par le ministere de son procureur - fiscal ou procureur d'office, lequel fait aussi toutes les fonctions du ministere public dans les autres affaires civiles & criminelles; mais sur l'appel des sentences où le seigneur est intéressé, c'est le seigneur lui - même qui plaide en son nom.

Les juges de seigneurs ont un sceau pour sceller leurs sentences; ils ont aussi des sergens pour les mettre à exécution, & pour faire les autres exploits de justice.

Les seigneurs même hauts justiciers, n'ont pas tous droits de notariat & tabellionage, cela dépend des titres ou de la possession ou de la coutume.

Les justices des duchés & comtés - pairies, & autres grandes terres titrées, ne sont que des justices seigneuriales, de même que les simples justices. Les pairies ont seulement la prérogative de ressortir nuement au parlement; les juges de ces justices pairies prennent le titre de lieutenant général, & en quelques endroits ils ont un lieutenant particulier.

Dans les châtellenies les juges sont nommés châtelains, dans les simples justices, prevôts ou baillifs; dans les basses justices, ils ne doivent avoir que le titre de maire, mais tout cela dépend beaucoup de l'usage. Voyez Loiseau, des seigneuries, chap. iv. & suiv. Bacquet, des droits de justice, & Pairie, Seigneur. (A) [p. 100]

Justice sommaire (Page 9:100)

Justice sommaire, est celle qui ne s'étend qu'à des affaires légeres, & dont l'instruction se fait brièvement & en forme sommaire. Elle revient à celle des juges pedanées du droit, dont la justice étoit sommaire, c'est - à - dire s'exerçoit seulement per annotationem, suivant ce que dit la novelle 82, chap. v. pour plus de briéveté & de célérité, à la différence de la justice ordinaire qui se rendoit plus solemnellement, & per plenam cognitionem; la jurisdiction des défenseurs des cités étoit aussi une justice sommaire.

En France la justice des bas - justiciers est sommaire dans son objet & dans sa forme.

L'article 153. de l'ordonnance de Blois, veut que tous juges soient tenus d'expédier sommairement & sur le champ les causes personnelles non excédentes la valeur de trois écus un tiers, sans appointer les parties à écrire ni à informer.

Les jurisdictions des maîtrises particulieres, connétablies, élections, greniers à sel, traites foraines, conservations des priviléges des foires, les consuls, les justices & maisons - de - ville, & autres jurisdictions inférieures, sont toutes justices sommaires: 24 heures après l'échéance de l'assignation, les parties peuvent être ouies en l'audience, & jugées sur le champ, sans qu'elles soient obligées de se servir du ministere des procureurs. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. 14. article 14. & 15.

Dans tous les tribunaux les matieres sommaires, c'est - à - dire légeres, se jugent aussi plus sommairement que les autres. Voyez Matieres sommaires. Voyez aussi l'édit portant établissement des consuls, de l'an 1563, & l'édit de 1577. pour les bourgeois policiers, & autres édits concernans les villes. (A)

Justice souveraine (Page 9:100)

Justice souveraine, est celle qui est rendue par le souverain même, ou en son nom, par ceux qui sont à cet esset dépositaires de son autorité souveraine, tels que les parlemens, conseils supérieurs, & autres cours souveraines. Voyez Cours, Juges en dernier ressort, Parlement . (A)

Justice subalterne (Page 9:100)

Justice subalterne, se prend quelquefois en général pour toute justice qui est subordonnée à une autre; mais dans le sens le plus ordinaire, on entend par - là une justice seigneuriale. (A)

Justice supérieure (Page 9:100)

Justice supérieure, signifie en général toute justice préposée sur une autre justice qui lui est subordonnée, à l'effet de réformer ses jugemens lorsqu'il y a lieu. Ainsi les bailliages & sénéchaussées sont des justices supérieures par rapport aux prévôtés; mais par le terme de justices supérieures, on entend ordinairement les jurisdictions souveraines, tels que les cours & conseils supérieurs. (A)

Justice temporelle (Page 9:100)

Justice temporelle, ou du temporel, est une justice seigneuriale appartenante à quelque prélat ou autre ecclésiastique, chapitre, ou communauté, & attachée à quelque fief dépendant de leurs bénéfices.

Ces sortes de justices temporelles sont exercées par des officiers séculiers, & ne connoissent point des matieres ecclésiastiques, mais seulement des affaires de la même nature que celles dont connoissent les justices seigneuriales appartenantes à des seigneurs laics.

On ne suit pas en France le chapitre quod clericis extra de foro competenti, qui veut que dans ces jurisdictions temporelles on juge les causes suivant le droit canon, à l'exclusion des coutumes des lieux; on y suit au contraire les ordonnances de nos rois & les coutumes des lieux.

L'appel des sentences de ces sortes de jurisdictions se releve pardevant les juges royaux, de même qu'il s'observe pour les autres justices seigneuriales, à quoi est conforme le chap. si duobus . ult. extra de appellationibus; quoique le contraire soit pratiqué dans la plûpart des autres états chrétiens, suivant le chap. Romana . debet autem de appellat. in sexto, qui n'est point observé en France, comme il est noté en la glose de ce chapitre, & que l'auteur du speculum l'a remarqué, tit. de appellat. . nunc tractemus, nonobstant que ce dernier texte ait été fait pour la France, étant adressé à l'archevêque de Reims. Voyez Loyseau, tr. des seigneuries, ch. xv. n. 33. & suiv. (A)

Justice vicomtiere (Page 9:100)

Justice vicomtiere, dans quelques coutumes, comme en Artois & en Picardie, est la moyenne justice qui appartient de droit à tout seigneur dès qu'il a un homme de fief, c'est - à - dire qu'il a un fief dans sa mouvance.

Elle a été ainsi appellée, parce que les vicomtes dans leur premiere institution n'avoient que la moyenne justice.

Il appartient à la justice vicomtiere de connoître de toutes actions pures, personnelles, civiles; le vicomtier peut aussi donner poids & mesures, tuteurs & curateurs, faire inventaire; il a la police & la voirie. Voyez l'annotateur de la coutume d'Artois, sur l'article 5. & art. 16. les anciennes coutumes de Beauquesne, art. 1. 2. 3. & 4. Montreuil, art. 18. 19. 21. 29. 40. 41. Amiens, 114. S. Riquier, art. 5. Saint Omer, art. 10.

En Normandie, les vicomtes sont les juges des roturiers. Voyez Vicomtes. (A)

Justice de ville (Page 9:100)

Justice de ville, est la même chose que justice municipale. Voyez ci - devant Juge municipal & Justice municipale. (A)

Justice volontaire (Page 9:100)

Justice volontaire, voyez ci - devant Jurisdiction volontaire.

Justice (Page 9:100)

Justice (chambre de,) Finances. Vous trouverez au mot Chambre de justice, les dates des diverses érections de ces sortes de tribunaux établis en France depuis 1581 jusqu'en 1717, pour la recherche des traitans qui ont malversé dans leurs emplois. C'est assez de remarquer ici, d'après un citoyen éclairé sur cette matiere, l'auteur des considérat. sur les finances, 1758, 2 vol. in - 4°. que les chambres de justice n'ont jamais procuré de grands avantages à l'état, & qu'on les a toûjours vû se terminer par de très - petits profits pour le roi.

Lorsqu'en 1665, on mit fin aux poursuites de la chambre de justice, en accordant une abolition aux coupables, il ne leur en coûta que le payement de quelques taxes. Néanmoins on découvrit pour 384 millions 782 mille 512 livres de fausses ordonnances du comptant; mais la faveur, les requêtes, les importunités étayées par de l'argent, effacerent le delit, & l'effaceront toûjours.

D'ailleurs l'établissement des chambres de justice peut devenir dangereux lorsqu'il n'est pas utile, & les circonstances en ont presque toûjours énervé l'utilité: le luxe que produit cette énorme inégalité des fortunes rapides, la cupidité que ce luxe vicieux allume dans les coeurs, présentent à la fois des motifs pour créer des chambres de justice, & des causes qui en font perdre tout le fruit. Les partisans abusent du malheur public, au point qu'ils se trouvent à la fin créanciers de l'état pour des sommes immenses, sur des titres tantôt surpris, tantôt chimériques, ou en vertu de traités dont la lésion est manifeste; mais la corruption des hommes est telle, que jamais ces sortes de gens n'ont plus d'amis & de protecteurs que dans les tems de nécessités, & pour lors il n'est pas possible aux ministres de fermer l'oreille à toutes les especes de sollicitations.

Cependant il importeroit beaucoup d'abolir une fois efficacement les profits excessifs de ceux qui manient les finances; parce qu'outre que de si grands profits, dit l'édit du roi de 1716, sont les dépouilles des provinces, la substance des peuples, & le pa<pb->

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.