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En France la justice des bas - justiciers est sommaire dans son objet & dans sa forme.
L'article 153. de l'ordonnance de Blois, veut que tous juges soient tenus d'expédier sommairement & sur le champ les causes personnelles non excédentes la valeur de trois écus un tiers, sans appointer les parties à écrire ni à informer.
Les jurisdictions des maîtrises particulieres, connétablies, élections, greniers à sel, traites foraines, conservations des priviléges des foires, les consuls, les justices & maisons - de - ville, & autres jurisdictions inférieures, sont toutes justices sommaires: 24 heures après l'échéance de l'assignation, les parties peuvent être ouies en l'audience, & jugées sur le champ, sans qu'elles soient obligées de se servir du ministere des procureurs. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. 14. article 14. & 15.
Dans tous les tribunaux les matieres sommaires,
c'est - à - dire légeres, se jugent aussi plus sommairement
que les autres. Voyez
Ces sortes de justices temporelles sont exercées par des officiers séculiers, & ne connoissent point des matieres ecclésiastiques, mais seulement des affaires de la même nature que celles dont connoissent les justices seigneuriales appartenantes à des seigneurs laics.
On ne suit pas en France le chapitre quod clericis extra de foro competenti, qui veut que dans ces jurisdictions temporelles on juge les causes suivant le droit canon, à l'exclusion des coutumes des lieux; on y suit au contraire les ordonnances de nos rois & les coutumes des lieux.
L'appel des sentences de ces sortes de jurisdictions se releve pardevant les juges royaux, de même qu'il s'observe pour les autres justices seigneuriales, à quoi est conforme le chap. si duobus >. ult. extra de appellationibus; quoique le contraire soit pratiqué
Elle a été ainsi appellée, parce que les vicomtes dans leur premiere institution n'avoient que la moyenne justice.
Il appartient à la justice vicomtiere de connoître de toutes actions pures, personnelles, civiles; le vicomtier peut aussi donner poids & mesures, tuteurs & curateurs, faire inventaire; il a la police & la voirie. Voyez l'annotateur de la coutume d'Artois, sur l'article 5. & art. 16. les anciennes coutumes de Beauquesne, art. 1. 2. 3. & 4. Montreuil, art. 18. 19. 21. 29. 40. 41. Amiens, 114. S. Riquier, art. 5. Saint Omer, art. 10.
En Normandie, les vicomtes sont les juges des roturiers.
Voyez
Lorsqu'en 1665, on mit fin aux poursuites de la chambre de justice, en accordant une abolition aux coupables, il ne leur en coûta que le payement de quelques taxes. Néanmoins on découvrit pour 384 millions 782 mille 512 livres de fausses ordonnances du comptant; mais la faveur, les requêtes, les importunités étayées par de l'argent, effacerent le delit, & l'effaceront toûjours.
D'ailleurs l'établissement des chambres de justice peut devenir dangereux lorsqu'il n'est pas utile, & les circonstances en ont presque toûjours énervé l'utilité: le luxe que produit cette énorme inégalité des fortunes rapides, la cupidité que ce luxe vicieux allume dans les coeurs, présentent à la fois des motifs pour créer des chambres de justice, & des causes qui en font perdre tout le fruit. Les partisans abusent du malheur public, au point qu'ils se trouvent à la fin créanciers de l'état pour des sommes immenses, sur des titres tantôt surpris, tantôt chimériques, ou en vertu de traités dont la lésion est manifeste; mais la corruption des hommes est telle, que jamais ces sortes de gens n'ont plus d'amis & de protecteurs que dans les tems de nécessités, & pour lors il n'est pas possible aux ministres de fermer l'oreille à toutes les especes de sollicitations.
Cependant il importeroit beaucoup d'abolir une
fois efficacement les profits excessifs de ceux qui
manient les finances; parce qu'outre que de si grands
profits, dit l'édit du roi de 1716, sont les dépouilles
des provinces, la substance des peuples, & le pa<pb->
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