ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"97"> toujours été limité à un certain territoire, il y a encore en France & singulierement en Bourgogne, en Bresse & dans le Bugey de ces justices personnelles qui s'étendent sur certains hommes & sur leurs descendans, le seigneur les suit par - tout; tels sont les main - mortables dans les pays de main morte, lesquels en plusieurs lieux sont appellés gens de suite & fiess de suite. Voyez Dunod, traité de la main - morte. Il y en a aussi dans la principauté souveraine de Dombes, & en Allemagne. (A)

Justice populaire (Page 9:97)

Justice populaire, on appelle ainsi celle qui est exercée par des personnes élues par le peuple, telles sont les justices apparienantes aux villes, les justices consulaires, telles étoient aussi anciennement les justices des élus. Voyez Consuls, Echevins, Mairie, Juge municipal . (A)

Justice de privilege (Page 9:97)

Justice de privilege, est celle qui est établie pour connoître des causes de certaines personnes privilégiées, telles sont les jurisdictions des requètes de l'hôtel du palais, celle du prevôt de l'hôtel, celles des juges conservateurs des priviléges des universités, &c. (A)

Justice reglée (Page 9:97)

Justice reglée, c'est un tribunal qui a droit de contraindre. On emploie quelquefois pour obtenir ce que l'on demande, la médiation ou l'autorité de personnes qualifiées qui peuvent imposer; on leur porte ses plaintes & on leur donne des mémoires; mais ce sont - là des voies de conerliation ou d'autorité, au lieu que de se pourvoir en justice réglée, c'est prendre les voies judiciaires, c'est - à - dire procéder par assignation, si c'est au civil, & par plainte, si c'est au criminel.

Le terme de justice réglée, signifie aussi quelquefois les tribunaux ordinaires où les affaires s'instruisent avec toutes les formes de la procédure, à la différence des arbitrages & de certaines commissions du conseil où les affaires s'instruisent par de simples mémoires sans autre procédure. (A)

Justice de ressort (Page 9:97)

Justice de ressort, signifie le droit de ressort, c'est - à - dire le droit qui appartient à un juge supérieur de connoître, par voie d'appel, du bien ou maljugé des sentences rendues par les juges inférieurs de son ressort ou territoire. Saint Louis fut le premier qui établit la justice de ressort; les sujets opprimés par les sentences arbitraires des juges des barories commencerent à pouvoir porter leurs plaintes aux quatre grands bailliages royaux qui furent établis pour les écouter. Voyez les établissemens de Saint Louis, liv. I. chap. lxxx. & liv. II. chap. xv.

Justice du ressort, est celle qui est enclavée dans le ressort d'une autre justice supérieure, & qui y ressortit par appel. (A)

Justice royale (Page 9:97)

Justice royale, est celle qui appartient au roi & qui est exercée en son nom.

Il y a aussi des justices dans les apanages & dans les terres engagées qui ne laissent pas d'être toujours justices royales & de s'exercer au nom du roi, quoiqu'elles s'exercent aussi au nom de l'apanagiste ou de l'engagiste. Voyez ci - devant Jurisdiction royale. (A)

Justice à sang (Page 9:97)

Justice à sang, c'est la connoissance des rixes qui vont jusqu'à effusion de sang, & des délits dont la peine peut aussi aller jusqu'à effusion de sang.

Ce droit n'appartient communément qu'à la haute justice qui comprend en entier la justice criminelle qui peut infliger des peines jusqu'à effusion de sang.

Il y a néanmoins quelques coutumes telles que celles d'Anjou, du Maine & de Tours, où la moyenne justice est appellée justice à sang; ces termes y sont synonymes de moyenne justice, parce qu'elles attribuent au moyen - justicier la connoissance du sang, aussi donnent - elles à ce juge le droit d'avoir des fourches patibulaires. Voyez ci - après Justice du sang & du Larron. (A)

Justice du sang (Page 9:97)

Justice du sang & du Larron, est le pouvoir de connoître du sang & du larron; il y a plusieurs anciennes concussions de justice faites avec cette clause cum sanguine & latrone; d'autres au contraire qui ne sont faites qu'excepto sanguine & latrone.

Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent au moyen - justicier la connoissance du sang & da larron.

On entend par justice de sang la connoissance des battures ou batteries & rixes qui vont jusqu'à effusion de sang, & se font de poing garni de quelque arme ossensive, pourvû que ce soit de chaude colere, comme l'interprete la coutume de Senlis, art. 110, c'est - à - dire dans le premier mouvement & non pas de guet - à - pens.

La justice du larron, est la connoissance du simple larcin non qualifié & capital.

Ces deux sortes de délits le sang & le larron ont été désignés comme étant plus fréquens que les autres.

Loyseau en son traité des Seigneuries, chap. 10, n. 26, dit que suivant le droit commun de la France, le moyen justicier n'a pas la connoissance du sang & du larron; & en effet Quenois en sa conférence des coutumes rapporte un arrêt du 14 Novembre 1551, qui jugea que depuis qu'en batterie il y a effusion de sang, c'est un cas de haute justice. (A)

Justice séculiere (Page 9:97)

Justice séculiere, est un tribunal ou la justice est rendue par des juges laïcs, ou du moins dont le plus grand nombre est composé de laïcs; le tribunal est toujours réputé séculier, quand même il y auroit quelques ecclésiastiques & même quelques places affectées singulierement à des ecclésiastiques. Voyez ci - devant Jurisdiction & Justice ecclésiastique. (A)

Justice de Seigneur (Page 9:97)

Justice de Seigneur, est la même chose que justice seigneuriale ou subalterne. Voyez ci - après Justice seigneuriale. (A)

Justice seigneuriale (Page 9:97)

Justice seigneuriale, est celle qui étant unie à un fief appartient à celui qui en est le Seigneur, & est exercée en son nom par ceux qu'il a commis à cet effet.

Les justices seigneuriales sont aussi appellées justice subalternes, parce qu'elles sont inférieures aux justices royales.

On leur donne le surnom de seigneuriales ou subalternes pour les distinguer des justices royales, municipales & ecclésiastiques.

Quelques - uns prétendent faire remonter l'origine des justices seigneuriales jusqu'aux Germains, suivant ce que dit Jules César, liv. VI. de bello gallico; principes regionum atque pagorum jus inter suos dicunt controversiasque minuunt; mais par ce terme principes pagorum, il ne faut pas entendre des seigneurs de village & bourgs, c'étoient des officiers élus par le peuple de ces lieux, pour lui commander en paix & en guerre, de sorte que ces justices étoient plutôt municipales que seigneuriales.

D'autres entre lesquels même on compte Me Charles Dumolin, prérendent du moins qu'il y avoit des justices seigneuriales chez les Romains dès le tems de Justinien. Ils se fondent sur un texte de la novelle 80 cap. ij. qui porte que si agricoloe constituti sub dominis litigent, debent possessores citius eas decernere pro quibus venerunt causas, & postquam jus eis reddiderint, mox cos domum remittere; & au chapitre suivant, il dit que agricolarum domini eorum judices à se sunt statuti; mais cette espece de justice attribuée par Justinien, n'étoit autre chose qu'une justice oeconomique & domestique des maîtres sur leurs colons qui etoient alors demi - serfs, comme il paroît par le tit. de agricolis au code; aussi cette même novelle ajoute - t - elle que quand les colons avoient des procès contre leur seigneur, c'est - à - dire contre leur [p. 98] maître, ce n'étoit plus lui qui en étoit le juge, il falloit avoir recours au juge ordinaire, en quoi cette justice domestique ne ressembloit point à nos justices seigneuriales dont le principal attribut est de connoître des causes d'entre le seigneur & ses sujets, ce sont même dans certaines coutumes les seules causes dont le juge du seigneur peut connoître.

D'autres moins hardis se contentent de rapporter l'origine des justices seigneuriales à l'établissement des fiefs, lequel comme on sait ne remonte gueres qu'au commencement de la premiere race des rois ou au plutôt vers la fin de la seconde. Les comtes & autres officiers inférieurs dont les bénéfices n'étoient qu'à vie s'emparerent alors de la justice en propriété de même que des terres de leur gouvernement.

Il y a même lieu de croire que l'institution des justices seigneuriales, du moins pour les simples justices qui n'ont aucun titre de dignité, est plus ancienne que les fiefs tels qu'ils se formerent dans le tems dont on vient de parler, & que ces justices sont presque aussi anciennes que l'établissement de la monarchie, qu'elles tirent leur origine du commandement militaire que les possesseurs des bénéfices avoient sur leurs hommes qu'ils menoient à la guerre; ce commandement entraîna depuis la jurisdiction civile sur ceux qui étoient soumis à leur conduite. Le roi commandoit directement aux comtes, marquis & ducs, aux évêques, abbés & abbesses que l'on comprenoit sous les noms de druds, leudes ou fidéles; il exerçoit sur eux tous actes de jurisdiction; ceux - ci de leur part faisoient la même chose envers leurs vassaux, appellés vassi dominici, vassi comitum, episcoporum, abbatum, abbatissarum; ces vassaux étoient comme les pairs & les assesseurs des comtes & autres grands qui rendoient avec eux la justice, ils tenoient eux - mêmes du roi des bénéfices pour lesquels ils faisoient hommage au comte ou autre qui étoit leur supérieur & dans l'étendue de leur bénéfice, & avoient droit de jurisdiction, mais leur pouvoir étoit moins grand que celui des comtes.

Ces vassaux avoient sous eux d'autres vassaux d'un ordre inférieur, delà vint sans doute la distinction des justices royales & des justices seigneuriales & des différens degrés de jurisdiction.

Les leudes, comtes & ducs avoient tous au nom du roi l'exercice entier de la justice, appellée chez les Romains merum imperium, & parmi nous haute justice; mais il n'en fut pas de même des justices exercées par leurs vassaux & arriere - vassaux: on distingua dans ces justices trois degrés de pouvoir plus ou moins étendus, savoir la haute, la moyenne & la basse justice, & les seigneurs inférieurs aux leudes, comtes & ducs n'acquirent pas tous le même degré de jurisdiction; les uns eurent la haute justice, d'autres la haute & la moyenne, d'autres la moyenne seulement, d'autres enfin n'eurent que la basse justice; cette différence entre les vassaux ou seigneurs exerçans la justice du degré plus ou moins éminent qu'ils avoient dans le commandement militaire.

Quoi qu'il en soit, l'idée de ces trois sortes de justices seigneuriales fut empruntée des Romains, chez lesquels il y avoit pareillement trois degrés de jurisdiction, savoir le merum imperium ou jus gladii qui revient à la haute justice; le mixtum imperium que l'on interprête par moyenne justice, & le droit de justice appellé simplex jurisdictio qui revient à peu près à la basse justice.

Il ne faut cependant pas mesurer le pouvoir de ces trois sortes de justices seigneuriales sur les trois degrés de jurisdiction que l'on distinguoit chez les Romains; car le magistrat qui avoit le merum imperium, connoissoit de toutes sortes d'affaires civiles & criminelles, & même sans appel; au lieu que parmi nous le pouvoir du haut - justicier est limité à certaines affaires.

Le juge du seigneur haut - justicier connoît en matiere civile de toutes causes, de celles personnelles & mixtes entre ses sujets, ou lorsque le défendeur est son sujet.

Il a droit de créer & donner des tuteurs & curateurs, gardiens, d'émanciper, d'apposer les scellés, de faire inventaire, de faire les decrets des biens situés dans son détroit.

Il connoît des causes d'entre le seigneur & ses sujets, pour ce qui concerne les domaines, droits, & revenus ordinaires & casuels de la seigneurie, même les baux de ces biens & droits. Mais il ne peut connoître des autres causes où le seigneur a intérêt, comme pour billets & obligations, ou réparation d'injures.

Il y a encore d'autres causes dont le juge haut justicier ne peut connoître, & qui sont reservées au juge royal; telles sont celles qui concernent le domaine du roi, ou dans lesquelles le roi a intérêt, celles qui regardent les officiers royaux, & de ceux qui ont droit de committimus, lorsqu'ils veulent s'en servir, celles des églises cathédrales, & autres privilégiées & de fondation royale.

Il ne peut pareillement connoître des dixmes, àmoins qu'elles ne soient inféodées & tenues en fief du seigneur haut - justicier; le juge royal a même la prévention.

Il ne peut encore connoître des fiefs, soit entre nobles ou entre roturiers, ni des complaintes en matiere bénéficiale.

Anciennement il ne pouvoit pas connoître des causes des nobles, mais la derniere jurisprudence paroît les autoriser.

Suivant l'ordonnance de 1667, titre 17. les jugemens définitifs donnés dans les matieres sommaires, dans les justices des duchés, pairies & autres, ressortissent sans moyen au parlement, nonobstant opposition ou appellation, & sans y préjudicier, quand les condamnations ne sont que de quarante livres, & pour les autres justices qui ne ressortissent pas nuement au parlement, quand la condamnation n'est que de 25 livres.

En matiere criminelle, le juge du seigneur haut justicier connoît de toutes sortes de délits commis dans sa justice, pourvû que ce soit par des gens domiciliés, & non par des vagabonds, & à l'exception des cas royaux, tels que le crime de lese - majesté, fausse monnoie, assemblées illicites, vols, & assassinats sur les grands chemins, & autres crimes exceptés par l'ordonnance de 1670.

Il peut condamner à toutes sortes de peines afflictives, même à mort; & en conséquence, il doit avoir des prisons sûres & un geolier, & il a droit d'avoir des fourches patibulaires, piloris, échelles & poteaux à mettre carcan; mais les sentences qui condamnent à peine afflictive, ne peuvent être mises à exécution, soit que l'accusé s'en plaigne ou non, qu'elles n'ayent été confirmées par le parlement.

L'appel des sentences du haut justicier en matiere civile, doit être porté devant le juge de seigneur supérieur, s'il en a un, sinon au bailliage royal; les appels comme de juge incompétent & deni de renvoi, & ceux des jugemens en matiere criminelle, sont portés au parlement omisso medio.

Le juge haut - justicier exerce aussi la police & la voirie.

Le seigneur haut - justicier jouit à cause de sa justice de plusieurs droits, savoir de la confiscation des meubles & immeubles qui sont en sa justice, excepté pour les crimes de lese - majesté & de faussemonnoie; il a pareillement les deshérences & biens

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