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En effet, tout luxe dans ce royaume procédant de cette cause, loin d'exciter l'émulation & l'industrie entre les citoyens, ne fait que les arracher aux autres professions qu'ils pourroient embrasser, & les corrompre perpétuellement. Il leur inspire une avidité d'autant plus funeste, qu'en devenant générale, elle se dérobe pour ainsi dire, à la honte. Les meilleures maisons ruinées par les efforts insensés qu'elles font, pour atteindre le faste des financiers, n'ont plus de ressources que dans des alliances honteuses avec eux, & très - dangereuses par le puissant crédit qu'elles portent dans ces sortes de familles. (D. J.)
JUSTICIEMENT (Page 9:101)
JUSTICIEMENT, s. m. (Jurisprud.) terme usité en Normandie pour exprimer une exécution de justice. (A)
JUSTICIABLE (Page 9:101)
JUSTICIABLE, adject. (Jurisprud.) est celui qui est soumis à la jurisdiction d'un juge. Chacun en général est justiciable du juge de son domicile; c'est pourquoi dans les anciennes reconnoissances concernant le droit de justice du seigneur, on voit que le reconnoissant confitetur se esse hominem levantem, & cubantem, & justiciabilem, &c. ce qui dénote que ce n'est pas le lieu où l'on passe la journée, mais le lieu où l'on couche qui rend justiciable du juge de ce lieu; cependant en matiere de police chacun est justiciable du juge du lieu où il a commis quelque contravention aux réglemens de police, quand même il n'y auroit qu'une demeure de fait, & non un vrai domicile, & même quand il n'y seroit pas levant & couchant: en matiere criminelle, on est justiciable du juge du lieu où le délit a été commis. On peut aussi en matiere civile devenir justiciable d'unjuge autre que celui du domicile, comme quand il s'agit d'une matiere attribuée à un certain juge; ainsi pour raison d'une lettre de change, on devient justiciable des consuls; en matiere des eaux & forêts, on est justiciable des juges des eaux & forêts, &c. On devient aussi justiciable d'un juge de privilege, lorsqu'on est assigné devant lui par un privilégié, c'est - à - dire qui a ses causes commises devant lui; enfin on peut devenir justiciable d'un juge autre que son juge naturel, lorsqu'une affaire est évoquée pour cause de connexité ou litispendance. (A)
JUSTICIER (Page 9:101)
JUSTICIER, s. m. (Jurisprud.) est celui qui a droit de justice.
Haut - justicier, est le seigneur qui a le droit de haute justice, ou le juge qui l'exerce pour lui.
Moyen justicier, est celui qui a droit de moyenne justice.
Bas justicier; est celui qui a droit de basse justice
seulement. Voyez ci - devant
Justicier (Page 9:101)
Justicier d'Aragon (Page 9:101)
JUSTIFICATIF (Page 9:101)
JUSTIFICATIF, adj. (Jurisprud.) est ce qui sert
à la justification d'un accusé. Ce terme est principalement
usité en parlant des faits justifi atifs, à la
preuve desquels un accusé peut être admis après la
visite du procès. Voyez
JUSTIFICATION (Page 9:101)
JUSTIFICATION, s. f. (Théolog.) il se dit en
termes de Théologie de cette grace qui rend l'homme
digne de la gloire éternelle. Voyez
Justification (Page 9:101)
En matiere criminelle on entend par justification,
ce qui tend à la décharge de l'accusé. Voyez
Justification (Page 9:101)
On entend par justification vingt ou trente lettres
qui sont destinées à servir de modeles pour apprêter
une fonte; on couche sur un composteur ces
lettres sur l'aplat, qu'on appelle frotterie, puis on
couche autant de lettres de la fonte que l'on travaille;
il faut que ces dernieres se trouvent justes
au bout des autres, par ce moyen on est assûre que
les nouvelies ont le corps égal à celles qui servent
de modele. Voyez
Justification (Page 9:101)
JUSTIFIER (Page 9:101)
JUSTIFIER, v. act. (Gram.) il a plusieurs sens. Il signifie quelquefois prouver une verité, comme dans cet exemple; elle a bren justifié la maxime, qu'il est plus commun de n'avoir point eu d'amans que de n'en avoir eu qu'un. Absoudre, comme dans celui ci; le tems & sa conduitele justifieront de cette accusation, & la calomnie retombera sur celui qui l'a faite. Mettre dans l'état de justice; c'est par la mort de J. C. que nous sommes justifiés.
Justifier (Page 9:101)
Justifier (Page 9:101)
JUSTIFIEUR (Page 9:102)
JUSTIFIEUR, s. m. (Fondeur de caracteres d'Imprimerie.) c'est la principale partie du coupoir, avec
lequel on coupe & approprie les caracteres d'Imprimerie. Ce justifieur est composé de deux pieces
principales, de vingt - deux pouces de long. Il y a
à une de ces pieces à chaque bout un tenon de fer,
qui entre dans une ouverture faite à l'autre piece
pour le recevoir, & joindre ces deux pieces ensemble,
entre lesquelles on met deux à trois cent
lettres plus ou moins suivant leur grosseur, arrangées
les unes auprès des autres; après quoi on met
le tout dans ce coupoir, où étant serrées fortement
avec des vis, on fait agir un rabot de figure relative
à cet instrument, avec lequel on coupe les
superfluités du corps des lettres. Voyez
JUSTINE (Page 9:102)
JUSTINE, s. f. (Commerce.) monnoie de l'empire, qui vaut environ trente - six sols de France. Elle passe à Constantinople, & aux échelles du Levant pour les deux tiers d'un asselani; le titre en est moindre d'un quart que celui des piastres sévillanes; ce qui n'empêche pas le peuple de les recevoir dans le commerce.
JUSTITIUM (Page 9:102)
JUSTITIUM, s. m. (Hist. anc.) tems de vacation ou de cessation de justice. On l'ordonnoit dans un tems de deuil, & d'autres circonstances importantes.
JUTES (Page 9:102)
JUTES, (Géog.) habitans de Jutland, qui n'ont été nommés Jutoe en latin, que par les auteurs du moyen âge. Il partit de Jutland plusieurs colonies qui passerent en Angleterre; & s'établirent au pays de Kent & de l'île de Wight. La chronique saxonne marque positivement que des Jutes qui furent appellés dans la grande Bretagne par Vertigerne, roi des Bretons, sont sortis les Cantuariens & les Vectuariens, c'est - à - dire les peuples de Cantorbéri & de l'île de Wight. (D. J.)
JUTHIA (Page 9:102)
JUTHIA (Géogr.) ou JUDIA selon Kaempfer,
célebre ville d'Asie, capitale du royaume de Siam.
Juthia n'est pas le nom siamois, mais chinois. Les
étrangers l'appellent Siam, du nom du royaume,
auquel même ils l'ont donné; car ce n'est pas plus
le nom du royaume que celui de la ville. Cependant
puisqu'il a prévalu dans l'usage ordinaire, nous renvoyons
le lecteur pour le royaume & sa capitale au
mot
JUTLAND le (Page 9:102)
JUTLAND
JUTURNA (Page 9:102)
JUTURNA, (Géogr. anc. & Mythol.) fontaine & & petit lac d'Italie dans le Latium, dont les Romains vantoient l'excellence & la bonté des eaux. Cette fontaine & le lac étoient au pié du mont Alban; mais depuis plus d'un siecle l'eau de ce petit lac s'est écoulée par des conduits soûterrains, & l'on a entierement desséché le sol, pour rendre l'air du lieu plus salubre; c'est ce que nous apprennent quelques inscriptions modernes d'Urbain VIII. placées à Castel Gandolpho.
Les Romains se servoient de l'eau de la fontaine Juturne pour les sacrifices, sur - tout pour ceux de Vesta, où il étoit défendu d'en employer d'autre. On l'appelloit l'eau virginale.
La fable érigea la fontaine Juturne en déesse; Jupiter, disent les Poëtes, pour prix des faveurs qu'il avoit obtenues de la nymphe Juturne, l'éleva au rang des divinités inférieures, & lui donna l'empire sur les lacs, les étangs & les rivieres d'Italie. Virgile l'assûre dans son AEneid. l. 12, v. 138, & déclare en même tems que cette belle naïade étoit la soeur de Turnus. Lisez, si vous ne me croyez pas, le discours plein de tendresse que lui tient Junon elle même, assise sur le mont Albano.
Ex templo Turni sic est affata sororem, Diva deam, stagnis quoe fluminibusque sonoris Proesidet: Hunc illis rex oetheris altus honorem Jupiter ereptâ pro virginitate sacravit. Nympha, decus fluviorum, animo gratissima nostro, Scis, ut te cunctis unam, quoecumque latinoe, Magnanimi Jovis ingratum adscendêre cubile, Proetulerim, coelique libens in parte locarim. Disce tuum, ne me incuses, Juturna, dolorem. . : (D. J.)
JUVEIGNEUR (Page 9:102)
JUVEIGNEUR, s. m. (Jurispr.) du latin junior, terme usité dans la coutume de Bretagne en matiere féodale pour designer les puînés relativement à leur aîné.
Les juveigneurs ou puînés succédoient anciennement aux fiefs de Bretagne avec l'aîné; mais comme le partage des fiefs préjudicioit au seigneur dominant, le comte Geoffroi, du consentement de ses barons, fit en 1185 une assise ou ordonnance, portant qu'à l'avenir il ne seroit fait aucun partage des baronnies & des chevaleries; que l'aîné auroit seul ces seigneuries, & feroit seulement une provision sortable aux puînés, & junioribus majores providerent. Il permit cependant aux aînés, quand il y auroit d'autres terres, d'en donner quelques - unes aux puînés, au lieu d'une provision; mais avec cette différence, que si l'aîné donnoit une terre à son puîné à la charge de la tenir de lui à la foi & hommage ou comme juveigneur d'aîné, fi le puîné décédoit sans enfans & sans avoir disposé de la terre, elle retourneroit, non pas à l'aîné quil'avoit donnée, mais au chef - seigneur qui avoit la ligence; au lieu que la terre retournoit à l'aîné, quand il L'avoit donnée simplement sans la charge d'hommage ou de la tenir en juveignerie. Ce qui fut corrigé par Jean I. en ordonnant que dans le premier cas l'aîné succéderoit de même que dans le second.
Le duc Jean II. ordonna que le pere pourroit diviser les baronnies entre ses enfans, mais qu'il ne pourroit donner à ses enfans puînés plus du tiers de sa terre. Suivant cette ordonnance les puînés paroissoient avoir la propriété de leur tiers; cependant les art. 547 & 563 de l'ancienne coutume, déciderent que ce tiers n'étoit qu'à viage.
La juveignerie ou part des puînés, est en parage ou sans parage.
Voyez la très - ancienne coutume de Bretagne, art.
209; l'ancienne, art 547 & 563; la nouvelle, art.
330, 331, 334, 542; Argentré & Hevin, sur ces
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