ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"81"> sortissent nuement aux cours souveraines; les gruries royales ressortissent aux maîtrises; celles - ci à la table de marbre, & celles - ci au parlement.

Les jurisdictions royales ordinaires connoissent de plusieurs matieres à l'exclusion des jurisdictions seigneuriales, comme des dixmes, des cas royaux, des substitutions, &c. V. ci - après Justice royale. (A)

Jurisdiction séculiere (Page 9:81)

Jurisdiction séculiere ou temporelle; on comprend sous ce terme toutes les jurisdictions royales, seigneuriales & municipales. On les appelle séculieres pour les distinguer des jurisdictions spirituelles ou ecclésiastiques.

Il n'appartient qu'à la jurisdiction séculiere d'user de contrainte extérieure, & de procéder par exécution des personnes & des biens. Voyez Jurisdiction fcclésiastique. (A)

Jurisdiction seigneuriale (Page 9:81)

Jurisdiction seigneuriale est celle qui appartient à un seigneur de fief ayant droit de justice, & qui est exercée par son juge. Voyez ci - apres Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction simple (Page 9:81)

Jurisdiction simple, appellée chez les Romains jurisdictio simplement, étoit celle qui consistoit seulement dans le pouvoir de juger; elle n'avoit point le pouvoir appellé merum imperium, ni même le mixtum, qui reviennent à peu - près à la haute & moyenne justice, c'est pourquoi cette jurisdiction simple est comparée par nos auteurs à la basse justice, & appellée quelquefois par eux minimum imperium, comme qui diroit la plus basse justice, celle qui a le moins de pouvoir.

Mais, quoique les Romains distinguassent trois sortes de jurisdiction; savoir, merum imperium, mixtum imperium, & jurisdictio, comme parmi nous on distingue trois sortes de justice, la haute, la moyenne & la basse, le rapport qu'il y a entre ces differentes justices des Romains & les nôtres, n'est pas bien exact pour la compétence; car la jurisdiction simple qui étoit la moindre, comprenoit des choses qui parmi nous n'appartienent qu'à la moyenne justice.

La jurisdiction simple appartenoit aux magistrats municipaux, tels que les édiles & les decemvirs. Quoiqu'ils n'eussent pas le merum ni le mixtum imperium, ils ne laissoient pas d'avoir quelque pouvoir pour faire exécuter leurs jugemens, saus quoi leur jurisdiction eût été illusoire; mais ce pouvoir étoit seulement modica coercitio; ils pouvoient condamner à une amende légere, faire exécuter les meubles du condamné, faire fustiger les esclaves, & plusieurs autres actes semblables qu'ils n'auroient pas pû faire s'ils n'avoient eu quelque sorte de pouvoir appellé chez les Romains imperium.

On pouvoit déléguer la jurisdiction simple de même que celle qui avoit le merum ou mixtum imperium, comme il paroit par ce qui est dit au titre de officio ejus cui mandata est jurisdictio. Il faut même remarquer que celui auquel elle étoit entierement commise, pouvoit subdéléguer & commettre en détail les affaires à d'autres personnes pour les juger; mais ces simples délégués ou subdelégués n'avoient aucune jurisdiction même simple, ils ne pouvoient pas prononcer leur sentence, ni les faire exécuter même per modicam coercitionem. Il avoit notionem tantùm, c'est - à - dire le pouvoir seulement de juger comme l'avoient les juges pédanées, & comme font encore parmi nous les arbitres.

Voyez Loyseau, des offices, liv. I. chap. v. n°. 33. & suivans; la jurisprudence françoise de Helo, titre des jurisdictions romaines, & ci - devant Jurisdiction commise. (A)

Jurisdiction spirituelle (Page 9:81)

Jurisdiction spirituelle est celle qui appartient à l'Eglise de droit divin pour ordonner de tout ce qui concerne la foi & les sacremens, & pour ramener les fideles à leur devoir par la crainte des peines spirituelles. Cette jurisdiction ne s'étend que sur les ames, & non sur les corps ni sur les biens: elle ne peut user d'aucune contrainte extérieure. Voyez cidevant Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction subalterne (Page 9:81)

Jurisdiction subalterne est celle qui est inférieure à une autre; mais on entend singulierement par ce terme les justices seigneuriales. Voy. ci - devant Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction supérieure (Page 9:81)

Jurisdiction supérieure est celle qui est établie au - dessus d'une autre pour réformer ses jugemens lorsqu'il y échet. Voyez ci - devant Jurisdiction inférieure et Justice supérieure . (A)

Jurisdiction temporelle (Page 9:81)

Jurisdiction temporelle signifie quelquefois la justice séculiere en général, ou une jurisdiction séculiere; quelquefois aussi l'on entend par - là une justice seigneuriale qui appartient à des ecclésiastiques, non pas pour connoitre des matieres ecclésiastiques, mais pour connoitre des affaires prophanes qui s'élevent au - dedans de la justice qu'ils ont à cause de quelque fief. V. Justice temporelle. (A)

Jurisdiction volontaire (Page 9:81)

Jurisdiction volontaire est celle qui s'exerce sur des objets pour lesquels il n'y a pas de contestation entre les parties, comme pour les tutelles & curatelles, garde - noble & bourgeoise, pour les adoptions, les émancipations, les affranchissemens, les inventaires. On appelle cette jurisdiction volontaire, pour la distinguer de la contentieuse qui ne s'exerce que sur des objets contestés entre les parties.

Les notaires exercent une partie de la jurisdiction volontaire, en recevant les contrats & testamens; mais ils ne le font qu'au nom d'un juge dont ils sont en cette partie comme les greffiers.

Il y a aussi une partie de la jurisdiction ecclésiastique que l'on appelle jurisdiction volontaire, dont l'objet est la collation libre des bénéfices, l'érection des nouvelles églises, les permissions de prêcher, de confesser, & autres actes semblables. Voyez ci - devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)

JURISPRUDENCE (Page 9:81)

JURISPRUDENCE, s. f. est la science du Droit, tant public que privé, c'est - à - dire, la connoissance de tout ce qui est juste ou injuste.

On entend aussi par le terme de Jurisptudence les principes que l'on suit en matiere de Droit dans chaque pays ou dans chaque tribunal; l'habitude où l'on est de juger de telle ou telle maniere une question, & une suite de jugemens uniformes sur une même question qui forment un usage.

La Jurisprudence a donc proprement deux objets, l'un qui a la connoissance du Droit, l'autre qui consiste à en faire l'application.

Justinien la définit, divinarum atque humanarum terum notitia, justi atque injusti scientia; il nous enseigne par - là que la science parfaite du Droit ne consiste pas simplement dans la connoissance des lois, coutumes & usages, qu'elle demande aussi une connoissance générale de toutes les choses, tant sacrées que profanes, auxquelles les regles de la justice & de l'équité peuvent s'appliquer.

Ainsi la Jurisprudence embrasse necessairement la connoissance de tout ce qui appartient à la Religion, parce qu'un des premiers devoirs de la justice est de lui servir d'appui, d'en favoriser l'exercice & d'écarter les erreurs qui pourroient la troubler, de s'opposer à tout ce qui pourroit tourner au mépris de la religon & de ses ministres.

Elle exige pareillement la connoissance de la Géographie, de la Chronologie & de l'Histoire; car on ne peut bien entendre le droit des gens & la politique, sans distinguer les pays & les tems, sans connoître les moeurs de chaque nation & les révolutions qui y sont arrivées dans leur gouvernement; & l'on ne peut bien connoître l'esprit d'une loi sans savoir ce qui y a donné lieu, & les changemens qui yont été faits. [p. 82]

La connoissance de toutes les autres Sciences & de tous les Atts & Métiers, du Commerce & de la Navigation, entrent pareillement dans la Jurisprudence, n'y ayant aucune profession qui ne soit assujettie à une certaine police qui dépend des regles de la justice & de l'equité.

Tout ce qui regarde l'état des personnes, les biens, les contrats, les obligations, les actions & les jugemens, est aussi du ressort de la Jurisprudence.

Les regles qui forment le fond de la Jurisprudence, se puisent dans trois sources différentes, le droit naturel, le droit des gens & le droit civil.

La Jurisprudence tirée du droit naturel, qui est la plus ancienne, est fixe & invariable; elle est uniforme chez toutes les nations.

Le droit des gens forme aussi une Jurisprudence commune à tous les peuples, mais elle n'a pas toùjours été la même, & est sujette à quelques changemens.

La partie la plus étendue de la Jurisprudence, est sans contredit le droit civil; en effet, elle embrasse le droit particulier de chaque peuple, tant public que privé, les lois générales de chaque nation, telles que les ordonnances, édits & déclarations, & les lois particulieres, comme sont quelques édits & déclarations, les coutumes des provinces, & autres coutumes locales, les privileges & statuts particuliers, les réglemens faits dans chaque tribunal, & les usages non éerits, enfin tout ce que les commentateurs ont écrit pour interpréter les lois & les coutumes.

Encore si les lois de chaque pays étoient fixes & immuables, la Jurisprudence ne seroit pas si immense qu'elle est; mais il n'y a presque point de nation, point de province dont les lois & les coutumes n'ayent éprouvé plusieurs variations; & ce qui est encore plus pénible à supporter, c'est l'incertitude de la Jurisprudence sur la plûpart des questions, soit par la contradiction apparente ou effective des lois, soit par la diversité d'opinions des auteurs, ou par la diversité qui se trouve entre les jugemens des différens tribunaux, & souvent entre les jugemens d'un même tribunal.

L'ingénieux auteur de l'Esprit des Lois, dit à ce propos qu'à mesure que les jugemens se multiplient dans les monarchies, la Jurisprudence se charge de divisions, qui quelquefois se contredisent, ou parce que les juges qui se succedent pensent différemment, ou parce que les mêmes affaires sont tantôt bien, tantôt mal défendues, ou enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C'est, ajoûte - t - il, un mal nécessaire que le législateur corrige de tems en tems comme contraire même à l'esprit des gouvernemens modérés.

On conçoit par - là combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'acquérir une connoissance parfaite de la Jurisprudence; c'est pourquoi je croirois que dans la définition qu'on en donne, on devroit ajoûter in quantum homini possibile est, comme Cassiodore le disoit de la Philosophie, laquelle n'étant autre chose qu'une étude de la sagesse, & supposant aussi une profonde connoissance de toutes les choses divines & humaines, conséquemment a beaucoup de rapport avec la Jurisprudence.

Les difficultés que nous venons de faire envisager ne doivent cependant pas rebuter ceux qui se consacrent à l'étude de la Jurisprudence. L'esprit humain a ses bornes: un seul homme ne peut donc embrasser toutes les parties d'une science aussi vaste; il vaut mieux en bien approfondir une partie, que de les effleurer toutes. Il n'y en a guère qui ne soit seule capable d'occuper un jurisconsulte.

L'un fait une étude du droit naturel & du droit public des gens.

D'autres s'appliquent au droit particulier de leur pays, & ceux - ci trouvent encore abondamment de quoi se partager; l'un s'attache aux lois générales & au droit commun, telles que les lois romaines; un autre fait son étude du droit coutumier; quelques - uns même s'attachent seulement à la coutume de leur province, d'autres à certaines matieres, telles que les matieres canoniques ou les matieres criminelles, les matieres féodales, & autres semblables.

Ces divers objets qu'embrasse la Jurisprudence, ont aussi donné lieu d'établir des tribunaux particuliers pour connoître chacun de certaines matieres, afin que les juges dont ces tribunaux sont composés, étant toujours occupés des mêmes objets, soient plus versés dans les principes qui y ont rapport.

Quoique le dernier état de la Jurisprudence soit ordinairement ce qui sert de regle, il est bon néanmoins de connoître l'ancienne Jurisprudence & les changemens qu'elle a éprouvés; car pour bien pénétrer l'esprit d'un usage, il faut en connoître l'origine & les progrès; il arrive même quelquefois que l'on revient à l'ancienne Jurisprudence, à cause des inconvéniens que l'on a reconnus dans la nouvelle.

L'étude de la Jurisprudence a toujours été en honneur chez toutes les nations policées, comme étant une science étroitement liée avec le gouvernement politique.

Chez les Romains, ceux qui se consacroient à la Jurisprudence étoient gratifiés de pensions considérables. Ils furent même honorés par les empereurs du titre de comtes de l'empire. Les souverains pontifes, les consuls, les dictateurs, les généraux d'armées, les empereurs mêmes se sirent honneur de cultiver cette science, comme on le peut voir dans l'histoire de la Jurisprudence romaine que nous a donnée M. Terrasson; ouvrage rempli d'érudition, & également curieux & utile.

La Jurisprudence n'est pas moins en recommandation parmi nous, puisque nos rois ont honoré de la pourpre tous ceux qui se sont consacrés à la Jurisprudence, tels que les magistrats & les avocats, & ceux qui professent publiquement cette science dans les universités; & avant la vénalité des charges, les premieres places de la magistrature étoient la récompense des plus savans jurisconsultes. Voyez Droit, Jurisconsulte, Justice, Loi . (A)

Jurisprudence (Page 9:82)

Jurisprudence des arrêts est un usage formé par une suite d'arrêts uniformes intervenus sur une même question. Dans les matieres sur lesquelles il n'y a point de loi précise, on a recours à la Jurisprudence des arrêts; & il n'y auroit point de meilleur guide si l'on étoit toujours bien instruit des véritables circonstances dans lesquelles les arrêts sont intervenus, & des motifs qui ont déterminé les juges: mais les arrêts sont les plus souvent rapportés peu exactement par les arrêtistes, & mal appliqués par ceux qui les citent. On ne doit donc pas toûjours accuser de variation la Jurisprudence. (A)

Jurisprudence bénéficiale (Page 9:82)

Jurisprudence bénéficiale est l'usage que l'on suit dans la décision des questions qui se présentent au sujet des benéfices ecclésiastiques. (A)

Jurisprudence canonique (Page 9:82)

Jurisprudence canonique; on entend par ce terme les regles contenues dans les canons & autres lois ecclésiastiques. Voyez Canons, Droit canonique . (A)

Jurisprudence civile (Page 9:82)

Jurisprudence civile; c'est la maniere dont on juge les affaires civiles & les principes que l'on suit pour leur décision. (A)

Jurisprudence consulaire (Page 9:82)

Jurisprudence consulaire; c'est le style & l'usage des jurisdictions consulaires pour les affaires de commerce. (A)

Jurisprudence criminelle (Page 9:82)

Jurisprudence criminelle; c'est le style & la regle que l'on suit pour l'instruction & le jugement des affaires criminelles.. (A)

Jurisprudence féodale (Page 9:82)

Jurisprudence féodale, c'est l'usage que l'on suit dans la décision des questions concernant les fiefs. (A)

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