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L'évêque ne peut pas commettre une autre personne que son official ordinaire, pour juger les affaires contentieuses.
La jurisdiction ecclésiastique n'a point de territoire, c'est pourquoi la reconnoissance d'une promesse ou billet faite devant le juge d'Eglise n'emporte point d'hypotheque.
Avant l'édit de 1695, le juge d'église ne pouvoit mettre à exécution les jugemens, que par exécution de meubles, & non par saisie réelle.
Le juge d'église pouvoit decréter même de prise de corps; mais il ne pouvoit faire arrêter ni emprison ner, sans implorer l'aide du bras séculier; il pouvoit seulement faire emprisonner ceux qui se trouvoient dans son auditoire, lorsqu'il y avoit lieu de le faite. Mais par l'art. 24 de l'éd. de 1695 il est dit: que les sentences & jugemens sujets à exécution, & les decrets décernés par les juges d'Eglise, seront exécutés en vertu de cette nouvelle ordonnance, sans qu'il soit besoin de prendre aucun pareatis des juges royaux, ni de ceux des seigneurs; & il est enjoint à tous juges de donner main - forte, & toute aide & secours dont ils seront requis, sans prendre aucune connoissance des jugemens ecclésiastiques.
Il a toujours été d'usage de condamner aux dépens dans les tribunaux ecclésiastiques, lors même que l'on n'en adjugeoit pas encore en cour - laye, mais le juge d'Eglise ne pouvoit autrefois condamner en l'amende à cause qu'il n'a point de territoire: présentement il peut prononcer une amende, laquelle ne peut être appliquée au profit de l'évêque, parce que l'Eglise n'a point de fisc; il faut qu'elle soit appliquée à de pieux usages, & que l'application en soit déterminée par la sentence.
Les autres peines auxquelles le juge d'Eglise peut condamner, sont la suspension, l'interdit, l'excommunication, les jeûnes, les prieres, la privation pour un tems du rang dans l'église, de voix délibérative dans le chapitre, des distributions ou d'une partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la prison pour un tems, & la prison perpétuelle; l'amende honorable dans l'auditoire nûe - tête & à genoux.
L'Eglise ne peut pas prononcer de peine plus grave; ainsi elle ne peut - condamner à moit ni à aucune peine qui emporte effusion de sang, ni à être fouetté publiquement, ni à la question, ni aux galeres; elle ne peut même pas condamner au bannissement, mais seulement ordonner à un prêtre étranger de se retirer dans son diocèse.
La justice ecclésiastique se rendoit autrefois aux portes des églises; c'est pourquoi on y représentoit Moïse législateur des Hébreux, Aaron leur grand-prêtre; Melchisedec qui unit le sacerdoce à la royauté; Salomon que la sagesse de ses jugemens a rendu célebre; J. C. auteur de la nouvelle loi, S. Pierre & S. Paul, principaux instrumens de son divin ministere, & la reine de Saba à côté de Salomon, dont l'Evangile a dit: regina austri sedet in judicio. Cette reine a été regardée par les anciens commentateurs de l'Ecriture, comme une figure de l'Eglise. On représentoit aussi aux portes des églises David & Betsabé.
Lorsque les justices ecclésiastiques se tenoient aux portes des églises, on y représentoit ordinairement deux lions en signe de force, à l'imitation du tribunal de Salomon qui étoit inter duos leones. Le curé de saint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une jurisdiction, dont on trouve des jugemens datés, datum inter duos leones. L'archi - prêtre de saint Severin à Paris avoit aussi une jurisdiction, qu'il tenoit sur le perron de cette église, entre les deux lions qui sont au - devant de la grande porte; c'est pourquoi l'on a eu soin de conserver ces figures de lions en mémoi<cb->
En quelques endroits les archidiacres se sont attribué une partie de la jurisdiction épiscopale, tant volontaire que contentieuse, & ont même des officiaux; ce qui dépend des titres & de la possession, & de l'usage de chaque diocèse.
Les chapitres des cathédrales ont en quelques endroits
la jurisdiction spirituelle sur leurs membres.
Voyez
Les évêques, abbés, chapitres & autres bénéficiers, ont aussi à cause de leurs fiefs des justices temporelles, qui sont des justices séculieres & seigneuriales pour les affaires temporelles de leurs seigneuries; ce que l'on ne doit pas confondre avec leurs jurisdictions ecclésiastiques.
Sur la jurisdiction ecclésiastique, voyez dans le decret
de Gratien le titre de foro competenti, & au décrétales
les titres de judiciis & officio judicis; les Novelles 79, 83 & 123 de Justinien; les libertés de l'Eglise gallicane, les mémoires du Clergé, notamment
tome VI. & tome VII. Loyseau, des seigneuries, chap.
15; la Bibliotheque canonique, tome I; le Traité de la
jurisdiction ecclésiastique de Ducasse; les lois ecclésiast.
de d'Héricourt, partie I. chap. j. Voyez aussi aux
mots
Jurisdiction entiere (Page 9:79)
Jurisdiction épiscopale (Page 9:79)
Jurisdiction quasi épiscopale (Page 9:79)
Jurisdiction des Exempts (Page 9:79)
Il y a eu des juges des exempts dans les apannages des princes.
Les abbayes & chapitres qui sont exempts de la
jurisdiction de l'ordinaire, ont la jurisdiction sur leurs
membres. Voyez
Jurisdiction extérieure (Page 9:79)
Jurisdictions extraordinaires (Page 9:79)
Jurisdictions extravagantes (Page 9:79)
Jurisdiction féodale (Page 9:79)
Jurisdiction au for extérieur (Page 9:80)
Jurisdiction gracieuse
(Page 9:80)
Jurisdiction inférieure
(Page 9:80)
Jurisdiction intérieure
(Page 9:80)
Jurisdiction de la Maçonnerie
(Page 9:80)
Jurisdiction de la Marée
(Page 9:80)
Jurisdiction métropolitaine
(Page 9:80)
Jurisdiction militaire
(Page 9:80)
Jurisdiction municipale
(Page 9:80)
Jurisdiction oeconomique
(Page 9:80)
On peut mettre dans cette classe la jurisdiction du
premier chirurgien dont on a parlé ci - devant. Voyez
ci - apres
Jurisdiction ordinaire
(Page 9:80)
La jurisdiction ordinaire est opposée à la jurisdiction
déléguée, à celle d'attribution & de privilege. (A)
Jurisdiction de l'Ordinaire
(Page 9:80)
Jurisdiction pénitentielle
(Page 9:80)
Cette jurisdiction appartient à l'évêque & au grand
pénitencier, aux curés, vicaires & auties prêtres
approuvés pour la confession. Les cas reservés sont
une partie de la jurisdiction pénitentielle reservés à
l'évêque & au grand pénitencier.
Les supérieurs réguliers ont la jurisdiction pénitentielle sur leurs religieux. Voyez
Jurisdiction personnelle
(Page 9:80)
Jurisdiction primatiale
(Page 9:80)
Jurisdiction privée
(Page 9:80)
Le terme de jurisdiction privée est quelquefois opposé
à celui de jurisdiction publique ou jurisdiction
royale. Voyez ci - devant
Jurisdiction de privilege
(Page 9:80)
Jurisdiction propre
(Page 9:80)
Jurisdiction prorogée
(Page 9:80)
Jurisdictions réelles
(Page 9:80)
Jurisqiction royale
(Page 9:80)
Il y a différens ordres de jurisdictions royales, dont
le premier est composé des parlemens, du grand-conseil,
& autres conseils souverains, des chambres
des comptes, cours des aides, cours des monnoies,
& autres cours souveraines.
Le second ordre est composé des bailliages & sénéchaussées
& sieges présidiaux.
Le troisieme & dernier ordre est composé des prevôtés,
mairies, vigueries, vicomtés, & autres jurisdictions semblables.
Les bureaux des finances, amirautés, élections,
greniers à sel, & autres juges d'attribution & de
privilege sont aussi des jurisdictions royales qui res<pb->
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