ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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L'évêque ne peut pas commettre une autre personne que son official ordinaire, pour juger les affaires contentieuses.

La jurisdiction ecclésiastique n'a point de territoire, c'est pourquoi la reconnoissance d'une promesse ou billet faite devant le juge d'Eglise n'emporte point d'hypotheque.

Avant l'édit de 1695, le juge d'église ne pouvoit mettre à exécution les jugemens, que par exécution de meubles, & non par saisie réelle.

Le juge d'église pouvoit decréter même de prise de corps; mais il ne pouvoit faire arrêter ni emprison ner, sans implorer l'aide du bras séculier; il pouvoit seulement faire emprisonner ceux qui se trouvoient dans son auditoire, lorsqu'il y avoit lieu de le faite. Mais par l'art. 24 de l'éd. de 1695 il est dit: que les sentences & jugemens sujets à exécution, & les decrets décernés par les juges d'Eglise, seront exécutés en vertu de cette nouvelle ordonnance, sans qu'il soit besoin de prendre aucun pareatis des juges royaux, ni de ceux des seigneurs; & il est enjoint à tous juges de donner main - forte, & toute aide & secours dont ils seront requis, sans prendre aucune connoissance des jugemens ecclésiastiques.

Il a toujours été d'usage de condamner aux dépens dans les tribunaux ecclésiastiques, lors même que l'on n'en adjugeoit pas encore en cour - laye, mais le juge d'Eglise ne pouvoit autrefois condamner en l'amende à cause qu'il n'a point de territoire: présentement il peut prononcer une amende, laquelle ne peut être appliquée au profit de l'évêque, parce que l'Eglise n'a point de fisc; il faut qu'elle soit appliquée à de pieux usages, & que l'application en soit déterminée par la sentence.

Les autres peines auxquelles le juge d'Eglise peut condamner, sont la suspension, l'interdit, l'excommunication, les jeûnes, les prieres, la privation pour un tems du rang dans l'église, de voix délibérative dans le chapitre, des distributions ou d'une partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la prison pour un tems, & la prison perpétuelle; l'amende honorable dans l'auditoire nûe - tête & à genoux.

L'Eglise ne peut pas prononcer de peine plus grave; ainsi elle ne peut - condamner à moit ni à aucune peine qui emporte effusion de sang, ni à être fouetté publiquement, ni à la question, ni aux galeres; elle ne peut même pas condamner au bannissement, mais seulement ordonner à un prêtre étranger de se retirer dans son diocèse.

La justice ecclésiastique se rendoit autrefois aux portes des églises; c'est pourquoi on y représentoit Moïse législateur des Hébreux, Aaron leur grand-prêtre; Melchisedec qui unit le sacerdoce à la royauté; Salomon que la sagesse de ses jugemens a rendu célebre; J. C. auteur de la nouvelle loi, S. Pierre & S. Paul, principaux instrumens de son divin ministere, & la reine de Saba à côté de Salomon, dont l'Evangile a dit: regina austri sedet in judicio. Cette reine a été regardée par les anciens commentateurs de l'Ecriture, comme une figure de l'Eglise. On représentoit aussi aux portes des églises David & Betsabé.

Lorsque les justices ecclésiastiques se tenoient aux portes des églises, on y représentoit ordinairement deux lions en signe de force, à l'imitation du tribunal de Salomon qui étoit inter duos leones. Le curé de saint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une jurisdiction, dont on trouve des jugemens datés, datum inter duos leones. L'archi - prêtre de saint Severin à Paris avoit aussi une jurisdiction, qu'il tenoit sur le perron de cette église, entre les deux lions qui sont au - devant de la grande porte; c'est pourquoi l'on a eu soin de conserver ces figures de lions en mémoi<cb-> re de cette ancienne jurisdiction que l'archiprêtre a perdue.

En quelques endroits les archidiacres se sont attribué une partie de la jurisdiction épiscopale, tant volontaire que contentieuse, & ont même des officiaux; ce qui dépend des titres & de la possession, & de l'usage de chaque diocèse.

Les chapitres des cathédrales ont en quelques endroits la jurisdiction spirituelle sur leurs membres. Voyez Justice du Glaive.

Les évêques, abbés, chapitres & autres bénéficiers, ont aussi à cause de leurs fiefs des justices temporelles, qui sont des justices séculieres & seigneuriales pour les affaires temporelles de leurs seigneuries; ce que l'on ne doit pas confondre avec leurs jurisdictions ecclésiastiques.

Sur la jurisdiction ecclésiastique, voyez dans le decret de Gratien le titre de foro competenti, & au décrétales les titres de judiciis & officio judicis; les Novelles 79, 83 & 123 de Justinien; les libertés de l'Eglise gallicane, les mémoires du Clergé, notamment tome VI. & tome VII. Loyseau, des seigneuries, chap. 15; la Bibliotheque canonique, tome I; le Traité de la jurisdiction ecclésiastique de Ducasse; les lois ecclésiast. de d'Héricourt, partie I. chap. j. Voyez aussi aux mots Ar chidiacre, Cas privilégiés, Délit commun, Evêque, Official, Promoteur, Vicegérent, Grand - Vicaire . (A)

Jurisdiction entiere (Page 9:79)

Jurisdiction entiere, ou comme on dit plus communément,Entiere Jurisdiction, est celle qui appartient pleinement à un juge sans aucune exception; c'est ce que l'on appelloit chez les Romains merum imperium qui comprenoit aussi le mixte & la jurisdiction simple; parmi nous, c'est lorsque le juge exerce la haute, moyenne & basse justice; car s'il n'avoit que la basse ou la moyenne ou même la haute, supposé qu'un autre eut la moyenne ou la basse, il n'auroit pas l'entiere jurisdiction. (A)

Jurisdiction épiscopale (Page 9:79)

Jurisdiction épiscopale, est celle qui appartient à l'évêque, tant pour le spirituel que pour les autres matieres qui ont été attribuées à la jurisdiction ecclésiastique. Voyez ci - devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction quasi épiscopale (Page 9:79)

Jurisdiction quasi épiscopale, est celle qui appartient à quelques abbés ou chapitres, qui exercent quelques - uns des droits épiscopaux. Voyez Abbés. (A)

Jurisdiction des Exempts (Page 9:79)

Jurisdiction des Exempts, est celle qui est établie pour connoître des causes de ceux qui ne sont pas sujets à la justice ordinaire, soit en matiere civile ou en matiere ecclésiastique.

Il y a eu des juges des exempts dans les apannages des princes.

Les abbayes & chapitres qui sont exempts de la jurisdiction de l'ordinaire, ont la jurisdiction sur leurs membres. Voyez Jurisdiction des Abbés. (A)

Jurisdiction extérieure (Page 9:79)

Jurisdiction extérieure, est celle où la justice se rend publiquement, & avec les formalités établies à cet effet, & qui s'exerce sur les personnes & sur les biens, à la différence de la jurisdiction intérieure, qui ne s'exerce que sur les ames, & qui n'a pour objet que le spirituel. (A)

Jurisdictions extraordinaires (Page 9:79)

Jurisdictions extraordinaires, sont celles qua extra ordinem utilitatis causa sunt constitutoe; telles sont les jurisdictions d'attribution & de privilege, les commissions particulieres. Voyez Jurisdiction d'Attribution & de Privilege. (A)

Jurisdictions extravagantes (Page 9:79)

Jurisdictions extravagantes, sont la même chose que les justices extraordinaires; on les appelle ainsi, quia extra territorium vagantur. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. chap. vj. & n. 49, & ciaprès Justices extrordinaires. (A)

Jurisdiction féodale (Page 9:79)

Jurisdiction féodale, est celle qui est atta<pb-> [p. 80] chée à un fief. Voyez Basse - Justice & Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction au for extérieur (Page 9:80)

Jurisdiction au for extérieur & au for intérieur . Voyez ci - devant Jurisdiction extérieure.

Jurisdiction gracieuse (Page 9:80)

Jurisdiction gracieuse, est une partie de la jurisdiction volontaire de l'évêque, qui consiste à accorder ou refuser certaines graces, sans que l'on puisse se plaindre du refus, & sans que l'évêque soit tenu d'en exprimer les motiss; ainsi la collation libre des bénéfices, l'érection des cures & autres bénéfices, sont des actes appartenans à la jurisdiction gracieuse. Voyez ci - devant Jurisdiction e cclésiastique. (A)

Jurisdiction inférieure (Page 9:80)

Jurisdiction inférieure, est celle qui en a quelqu'autre au - dessus d'elle; ainsi les justices seigneuriales sont des jurisdictions inférieures par rapport aux bailliages royaux, & ceux - ci sont des jurisdictions inférieures par rapport aux parlemens, &c. (A)

Jurisdiction intérieure (Page 9:80)

Jurisdiction intérieure, est celle qui s'exerce au for intérieur seulement. Voyez ci devant Jurisdiction extérieure. (A)

Jurisdiction de la Maçonnerie (Page 9:80)

Jurisdiction de la Maçonnerie; voyez Batimens & Maçonnerie.

Jurisdiction de la Marée (Page 9:80)

Jurisdiction de la Marée; voyez Chambre de la Marée.

Jurisdiction métropolitaine (Page 9:80)

Jurisdiction métropolitaine, c'est le droit de ressort qui appartient à l'archevêque sur ses suffragans; l'appel de l'officialité ordinaire va à l'officialité métropolitaine. Les archevêques ont deux sortes de jurisdictions; sçavoir une à l'officialité ordinaire pour leur diocese, & une officialité métropolitaine pour juger les appels des officiaux de ses suffragans. Le primat a encore une troisieme officialité, qu'on appelle primatiale, pour juger les appels interjettés des métropolitains qui ressortissent à sa primatie. (A)

Jurisdiction militaire (Page 9:80)

Jurisdiction militaire. Voyez Justice militaire.

Jurisdiction municipale (Page 9:80)

Jurisdiction municipale, est celle qui appartient à une ville, & qui est exercée par des personnes élûes par les citoyens entre eux. Voyez cidevant Juge municipal, & ci - après Justice municipale. (A)

Jurisdiction oeconomique (Page 9:80)

Jurisdiction oeconomique, est une jurisdiction privée & intérieure, une espece de jurisdiction volontaire qui s'exerce dans certains corps sur les membres qui le composent, sans user néanmoins d'aucun appareil de jurisdiction & sans pouvoir coactif.

On peut mettre dans cette classe la jurisdiction du premier chirurgien dont on a parlé ci - devant. Voyez ci - apres Justice domestique. (A)

Jurisdiction ordinaire (Page 9:80)

Jurisdiction ordinaire, est celle qui a de droit commun la connoissance de toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à quelqu'autre tribunal par quelque réglement particulier.

La jurisdiction ordinaire est opposée à la jurisdiction déléguée, à celle d'attribution & de privilege. (A)

Jurisdiction de l'Ordinaire (Page 9:80)

Jurisdiction de l'Ordinaire, est la jurisdiction que l'évêque a droit d'exercer pour le spirituel dans toute l'étendue de son diocèse, sur tous ceux qui ne sont pas exempts de la jurisdiction par quelque privilege particulier. Les chapitres & monasteres qui sont soumis immédiatement au saint siege, sont exempts de la jurisdiction de l'ordinaire. Voyez Evêque, Exempts, Ordinaire . (A)

Jurisdiction pénitentielle (Page 9:80)

Jurisdiction pénitentielle, est le pouvoir d'administrer le sacrement de pénitence, de confesser les fideles, de leur donner ou refuser l'absolution, de leur imposer des pénitences convenables, de leur interdire la participation aux sacremens, lorsqu'il y a lieu de le faire.

Cette jurisdiction appartient à l'évêque & au grand pénitencier, aux curés, vicaires & auties prêtres approuvés pour la confession. Les cas reservés sont une partie de la jurisdiction pénitentielle reservés à l'évêque & au grand pénitencier.

Les supérieurs réguliers ont la jurisdiction pénitentielle sur leurs religieux. Voyez Cas réservés, Confession, Penitence, Penitencier, Sacremens . (A)

Jurisdiction personnelle (Page 9:80)

Jurisdiction personnelle, est celle qui ne s'étend que sur les personnes & non sur les biens; telle est la jurisdiction ecclésiastique. On peut aussi regarder comme personnelle la jurisdiction des juges de privilege, avec cette différence néanmoins que leurs jugemens s'exécutent sur les biens, sans qu'il soit besoin d'implorer l'assistance d'aucun autre juge. Voyez ci - après Jurisdiction réelle. (A)

Jurisdiction primatiale (Page 9:80)

Jurisdiction primatiale, est celle que le primat a sur les métropolitains qui lui sont soumis. Voyez ci - devant Jurisdiction metropolitaine. (A)

Jurisdiction privée (Page 9:80)

Jurisdiction privée, est celle qui ne s'exerce qu'intra privatos parietes; c'est plutôt une police domestique qu'une jurisdiction proprement dite; telles sont les jurisdictions domestiques, ou familieres & économiques.

Le terme de jurisdiction privée est quelquefois opposé à celui de jurisdiction publique ou jurisdiction royale. Voyez ci - devant Juge privé & Juge public. (A)

Jurisdiction de privilege (Page 9:80)

Jurisdiction de privilege, est celle qui est établie pour connoître des causes de certaines personnes privilégiées. Voyez ci - devant Juge de privilege. (A)

Jurisdiction propre (Page 9:80)

Jurisdiction propre, est celle que le juge a de son chef, à la différence de celle qui lui est commise ou déléguée. Voyez Jurisdiction déleguée. (A)

Jurisdiction prorogée (Page 9:80)

Jurisdiction prorogée est celle qui par le consentement des parties est étendue sur des personnes ou des biens qui autrement ne seroient pas soumis au juge que les parties adoptent. Voyez Prorogation de Jurisdiction. (A)

Jurisdiction qu asi Episcopale . Voyez ci - devant après l'article Jurisdiction episcopale. (A)

Jurisdictions réelles (Page 9:80)

Jurisdictions réelles sont les justices féodales qui sont attachées aux fiefs, à la différence des justices royales qui ne sont point attachées singulierement à une glebe, & des jurisdictions personnelles ou de privileges qui n'ont point de territoire, mais s'étendent seulement sur les personnes qui leur sont soumises. (A)

Jurisqiction royale (Page 9:80)

Jurisqiction royale est un tribunal où la justice est rendue par des officiers commis à cet effet par le Roi, à la différence des jurisdictions seigneuriales qui sont exercées par les officiers des seigneurs, des jurisdictions municipales qui sont exercéei par des personnes choisies par les citoyens entre eux, & des jurisdictions ecclésiastiques qui sont excercées par les officiers des ecclésiastiques ayant droit de justice.

Il y a différens ordres de jurisdictions royales, dont le premier est composé des parlemens, du grand-conseil, & autres conseils souverains, des chambres des comptes, cours des aides, cours des monnoies, & autres cours souveraines.

Le second ordre est composé des bailliages & sénéchaussées & sieges présidiaux.

Le troisieme & dernier ordre est composé des prevôtés, mairies, vigueries, vicomtés, & autres jurisdictions semblables.

Les bureaux des finances, amirautés, élections, greniers à sel, & autres juges d'attribution & de privilege sont aussi des jurisdictions royales qui res<pb->

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