ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Une partie qui n'est pas assignée devant son juge naturel, ou autre juge compétent, peut décliner la jurisdiction. Voyez Compétence & Déclinatoire.

Les particuliers ne peuvent pas non plus déroger à l'ordre naturel des jurisdictions ni l'intervertir, quelquo soumission qui ait été faite à une jurisdiction à l'exclusion d'une autre, quand même cette soumission seroit une des clauses du contrat; il n'est pas permis aux parties, même d'un commun accord, de porter une assaire à un autre juge que celui auquel la connoissance en appartient naturellement; autrement le ministere public peut revendiquer l'affaire pour le juge qui en doit être saisi.

Il n'est pas non plus permis en matiere civile d'intervertir l'ordre des jurisdictions pour porter l'appel d'une sentence à un autre juge que celui qui est le supérieur immédiat du juge dont est appel, si ce n'est dans les appels comme de deni de renvoi, ou comme de juge incompétent, dans lesquels l'appel est porté rectà au parlement.

En matiere criminelle, l'appel va aussi toujours au parlement, omisso medio.

Dans la jurisdiction ecclésiastique, il n'y a que quatre degrés.

L'official de l'évêque est le premier degré; on appelle de - là à l'officinl du meiropolitain, qui est le second degré; de celui - ci, au primat qui fait le troisieme degré, & du primat au pape qui est le quatrieme.

Quand l'évêque ou l'archevêque est soumis immédiatement au saint - siege, il n'y a que deux ou trois degrés de jurisdiction.

Il peut arriver, dans la jurisdiction ecclésinstique, que l'on soit obligé d'essuyer cinq ou six degrés de jurisdiction, parce que le pape étant tenu de déléguer des commissaires sur les lieux, on peut encore appeller de ces commissaires au pape. lequel commet de nouveaux commissaires jusqu'à ce qu'il/y ait trois sentences conformes, ainsi que cela a été limité par le concordat.

On ne doit pas confondre le détroit, district ou territoire d'une jurisdiction inférieure avec son ressort; le détroit ou territoire d'une jurisdiction inférieure est le territoire qui est soumis immédiatement à cette jurisdiction, au lieu que le ressort de cette même jurisdiction est le territoire de celles qui y viennent par appel.

Ainsi la jurisdiction des premiers juges, qui n'ont point d'autres juges au - dessous d'eux, n'a point de ressort, mais seulement son detroit ou territoire; cependant on confond quelquefois ces termes dans l'usage, sur tout en parlant des cours souveraines; dont le terrritoire & le ressort sont la même étendue. (A)

Jurisdiction des Abbes (Page 9:73)

Jurisdiction des Abbes est le pouvoir que les abbés réguliers ont d'ordonner le service divin, & de donner la bénédiction dans leurs églises. Ils ont droit de cortection sur leurs religieux en ce qui regarde la discipline intérieure & les fautes par eux commises dans le cloître; car la punition & correction de celles qu'ils commettent au dehors appartient à l'évêque pour le délit commun, & au juge royal pour les cas privilégiés. Quelques abbés ont aussi le pouvoir de donner à leurs religieux la tonsure & les ordres mineurs. Les abbés commendataires exercent la jurisdiction spirituelle de même que les réguliers, mais ils n'ont pas la jurisdiction correctionnelle sur les religieux; car ce n'est pas à eux à faire observer une regle qu'ils ne professent pas: le droit de correction en ce cas est dévolu au prieur claustral. Voyez le traité des matieres bénéf. de Fuet, liv. II. chap. j. des abbés. (A)

Jurisdiction basse (Page 9:73)

Jurisdiction basse ou plûtôt basse Juris<cb-> diction, comme elle est appellée dans la coutume de Poitou, art. 21. qui la qualifie aussi de jurisdiction fonciere, est une espece patticuliere de basse justice qui ne donne pas counonsance de toures les matieres réelles & personnelles qui sont de la compérence du bas - justicier, mais teulement la connoissance du fonds qui releve du sies ou de l'étroit sonds, comme dit l'art. 18. de la coutume de Poitou, c'est - à - dire des cauaes réelles qui regardent le fonds du sief & les droits qui peuvent en venir au seigneur, comme le payement des lods & ventes, la notification & exhibition des contrats & autres causes concernant son fief. Voyez Boucheul sur l'ert. 18. de la coutume de Poitou, & ci - après au mot Justice fonciere. (A)

Jurisdiction du premier Chirurgien du (Page 9:73)

Jurisdiction du premier Chirurgien du Roi est une espece de jurisdiction économique que le premier chirurgien du roi, en sa qualité de chef de la Chirurgie & garde des chartes, statuts & priviléges de cet art, exerce sur tous les chirurgiens, sage - femmes, & autres exerçans quelque partie que ce soit de la Chirurgie ou de la Barberie.

Elle consiste dans le droit d'inspection & visitation sur toutes les personnes soumises à sa jurisdiction, de faire assembler les communautés de Chirurgiens & de Perruquiers pour leurs affaires & autres nécessaires à la réception des aspirans, de présider dans ces assemblées, d'y porter le premier la parole, de recueillir les voix, de prononcer les délibérations, recevoir les sermens, entendre & arrêter définitivement les comptes, & enfin de faire observer la discipline, le bon ordre & les statuts & réglemens donnés sur le fait de la Chirurgie & Barberie, & de prendre toute connoissance de ce qui concerne ces professions.

Comme on a omis de parler de cette jurisdiction à l'article Chirurgien, nous croyons devoir suppléer ici ce qui a rapport à cet objet.

Le premier chirurgien du roi n'a commencé à jouir de cette jurisdiction qu'en 1668, en conséquence de la réunion qui fut faite pour lors de la charge de premier valet - de - chambre barbier du roi à celle de premier chirurgien, en la personne du sieur Felix qui remplissoit cette derniere place.

Long - tems avant cette époque, le premier barbier du roi étoit en possession de cette même jurisdiction à Paris & dans les villes des provinces, mais sur les Barbiers Chirurgiens seulement, qui faisoient alors un corps séparé des maîtres en l'art & science de Chirurgie. Voyez Chirurgien.

Il paroît que l'original des droits du premier barbier à cet égard remonte à l'ancienne coutume des Francs, suivant laquelle chacun avoit droit d'être jugé ou réglé par ses pairs, c'est à - dire, par des personnes du même état.

On voit par les statuts que Charles V. donna aux Chirurgiens - Barbiers de Paris, au mois de Décembre 1371, que de tems immémorial ils étoient gardés & gouvernés par le maître barbier & valet de chambre du roi qu'il confirme dans ce droit, ainsi que dans celui de se choisir un lieutenant.

Henri III. par des lettres du mois de Mai 1575, ordonna également que le premier barbier valet - dechambre du soi seroit maître & garde de l'état de maître barbier - chirurgien dans tout le royaume.

A l'égard des Chirurgiens non - Barbiers, ils n'étoient point soumis à cette inspection; ils étoient régles par des statuts particuliers. On voit que dès le tems de Philippe le Bel, il fut ordonné par un édit du mois de Novembre 1311, que dans la ville & vicomté de Paris aucun chirurgien ni sage - femme (chirurgica) ne pourroit exercer l'art de Chirurgie qu'il n'eût été examiné & approuvé par les maîtres chirurgiens demeurant à Paris, assemblés par [p. 74] Me Jean Pitard, chirurgien du roi juré au châtelet de Paris & par ses successeurs. Les récipiendaires devoient prêter serment entre les mains du prevôt de Paris.

Le roi Jean ordonna la même chose au mois d'Avril 1352, avec cette différence seulement que l'inspection sur les Chirurgiens de la ville & vicomté de Paris étoit alors consiée à deux chirurgiens du roi jurés au châtelet.

Ailleurs les Chirurgiens étoient examinés par des maîtres en présence du juge. Cela fut ainsi ordonné par des lettres du roi Jean du 27 Décembre 1362, adressées au sénéchal de Beaucaire, concernant les Juifs qui se mêloient d'exercer la Chirurgie, auxquels il est défendu d'exercer la Physique ni la Chirurgie envers les Chrétiens ni aucuns d'eux, qu'ils n'eussent été examinés en présence du sénéchal ou autres gens de ladite sénéchaussée par des maîtres ou autres Chrétiens experts èsdites sciences.

Dans d'autres endroits ces Chirurgiens faisoient membres des universités, & y étoient admis à la maîtrise en présence du recteur: c'est ce qui a été observé en Provence jusqu'au rétablissement des lieutenans du premier chirurgien du roi.

En 1655 les maîtres en l'art & science de Chirurgie de Paris, connus pour lors sous le nom de Chirurgiens de robe longue, s'étant réunis avec la communauté des Chirurgiens - Barbiers; & peu de tems après, le sieur Felix, premier chirurgien, ayant aussi acquis la charge de premier valet - de - chambre barbier, les deux places & les deux états de Chirurgiens se confondirent en un seul, & demeurerent soumis au même chef premier chirurgien du roi. Le sieur Felix obtint au mois d'Août 1668, un arrêt du conseil & des lettres patentes, par lesquels les droits & privileges, auparavant attribués à la charge de premier barbier du roi, furent unis à celle de premier chirurgien, ensorte que depuis ce tems la jurisdiction du premier chirurgien du roi s'étend non seulement sur les Chirurgiens, Sage - femmes & autres, mais aussi sur les Barbiers - Perruquiers, Baigneurs - Etuvistes.

Quoique les Barbiers - Perruquiers forment présentement un corps entierement distinct & séparé de celui des Chirurgiens; & que par la déclaration du 23 Avril 1743, les Chirurgiens de Paris ayent été rétablis dans leurs anciens droits & privileges, cette déclaration a néanmoins conservé au premier chirurgien l'inspection sur ces deux corps, avec le titre de chef de la Chirurgie pour ce qui concerne les Chirurgiens, & celui d'inspecteur & directcur général commis par sa Majesté en ce qui regarde la barberie & la profession de perruquier, avec injonction de veiller à ce qu'aucun desdits corps n'entreprenne sur l'autre.

Le premier chirurgien du Roi exerce cette jurisdiction à Paris & dans toutes les communautés de Chirurgiens & de Perruquiers du royaume par des lieutenans qu'il commet à cet effet, & auxquels il donne des provisions.

Dans les communautés de Chirurgiens, les lieutenans doivent être choisis dans le nombre des maîtres de la communauté. Ils jouissent des exemptions de logemens de gens de guerre, de guet & garde, collecte, tutelle, curatelle, & autres charges de ville & publiques.

L'établissement de ces lieurenans remonte à plusieurs siecles; ils furent néanmoins supprimés dans les villes de province seulement par l'édit du mois de Février 1692, portant création d'offices formés & héréditaires de Chirurgiens - jurés royaux commis pour les rapports, auxquels S. M. attribua les mêmes droits dont avoient joui jusques - là les lieutenans du premier chirurgien. Comme ceux auxquels ces offices passoient à titre d'hérédité étoient souvent incapables d'en remplir les fonctions, on ne fut pas long - tems à s'appercevoir des abus & des inconvéniens qui résultoient de ce nouvel arrangement, & de la nécessité de rétablir les lieutenans du premier chirurgien, ce qui fut fait par édit du mois de Septembre 1723.

Les lieutenans du premier chirurgien subsistent donc depuis ce tems, à la satisfaction & au grand avantage des communautés, par l'attention que les premiers chirurgiens ont de ne nommer à ces places que les sujets qui sont les plus propres pour les remplir.

Les lieutenans du premier chirurgien, dans les communautés de Perruquiers sont également chargés de faire observer les réglemens de cette profession au nom du premier chirurgien. Ceux - ci acquierent par leur nomination le droit d'exercer le métier de perruquier sans qu'ils ayent besoin d'être préalablement admis à la maîtrise dans ces communautés.

Le premier chirurgien commet aussi des greffiers dans chacune de ces communautés pour tenir les registres & écrire les délibérations. Voy. Greffier du premier Chirurgien .

J'ai profité pour cet article & pour quelques autres qui y ont rapport, des mémoires & instructions que M. d'Olblen, secrétaire de M. le premier - chirurgien du Roi a eu la bonté de me fournir. (A)

Jurisdiction civile (Page 9:74)

Jurisdiction civile. Voyez Justice civile.

Jurisdiction coactive (Page 9:74)

Jurisdiction coactive est celle qui a le pouvoir de faire exécuter ses jugemens. Les arbitres n'ont point de jurisdiction coactive; leur pouvoir se borne à juger: On dit aussi que l'Eglise n'a point par elle - même de jurisdiction coactive, c'est à dire qu'en vertu de la jurisdiction spirituelle qu'elle tient de droit divin, elle ne peut se faire obéir que par des censures, sans pouvoir exercer aucune contrainte extérieure sur les personnes ni sur les biens; elle ne peut même pour la jurisdiction qu'elle tient du prince, mettre ses jugemens à exécution; il faut qu'elle implore l'ordre du bras séculier, parce qu'elle n'a point de territoire. Voyez Jurisdiction ecclesiastique. (A)

Jurisdiction commise (Page 9:74)

Jurisdiction commise est celle dont le magistrat commet l'exercice à une autre personne.

On confond souvent la jurisdiction commise avec la jurisdiction déléguée; on faisoit cependant une différence chez les Romains, inter eum cui mandata erat jurisdictio, celui auquel la jurisdiction étoit entierement commise, & judicem datum qui n'étoit qu'un délégué spécial, & souvent qu'un subdélégué pour le jugement d'une certaine affaire.

Celui auquel la jurisdiction étoit commise, avoit toute l'autorité de la justice; il prononçoit lui - même ses sentences, & avoit le pouvoir de les faire exécuter, au lieu que le simple délégué ou subdélégué n'avoit simplement que le pouvoir de juger. Sa sentence n'étoit que comme un avis, jusqu'à ce que le magistrat l'eût approuvée, soit en la prononçant lui - même, pro tribunali, soit en décernant la commission pour l'exécuter.

Parmi nous il n'est pas permis aux magistrats de commetre entierement à d'autres personnes la jurisdiction qui leur est confiée; ils peuvent seulement commettre l'un d'entr'eux pour certaines fonctions qui concernent l'instruction des affaires, mais non pas pour les décider: s'ils renvoyent quelquefois devant des avocats, ou devant d'autres personnes, pour en passer par leur avis; ce n'est que sous la condition que ces avis seront homologués, sans quoi on ne peut les mettre à exécution.

Mais les cours supérieures peuvent commettre un juge inférieur au lieu d'un autre, pour connoître

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