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Une partie qui n'est pas assignée devant son juge
naturel, ou autre juge compétent, peut décliner la
jurisdiction. Voyez
Les particuliers ne peuvent pas non plus déroger à l'ordre naturel des jurisdictions ni l'intervertir, quelquo soumission qui ait été faite à une jurisdiction à l'exclusion d'une autre, quand même cette soumission seroit une des clauses du contrat; il n'est pas permis aux parties, même d'un commun accord, de porter une assaire à un autre juge que celui auquel la connoissance en appartient naturellement; autrement le ministere public peut revendiquer l'affaire pour le juge qui en doit être saisi.
Il n'est pas non plus permis en matiere civile d'intervertir l'ordre des jurisdictions pour porter l'appel d'une sentence à un autre juge que celui qui est le supérieur immédiat du juge dont est appel, si ce n'est dans les appels comme de deni de renvoi, ou comme de juge incompétent, dans lesquels l'appel est porté rectà au parlement.
En matiere criminelle, l'appel va aussi toujours au parlement, omisso medio.
Dans la jurisdiction ecclésiastique, il n'y a que quatre degrés.
L'official de l'évêque est le premier degré; on appelle de - là à l'officinl du meiropolitain, qui est le second degré; de celui - ci, au primat qui fait le troisieme degré, & du primat au pape qui est le quatrieme.
Quand l'évêque ou l'archevêque est soumis immédiatement au saint - siege, il n'y a que deux ou trois degrés de jurisdiction.
Il peut arriver, dans la jurisdiction ecclésinstique, que l'on soit obligé d'essuyer cinq ou six degrés de jurisdiction, parce que le pape étant tenu de déléguer des commissaires sur les lieux, on peut encore appeller de ces commissaires au pape. lequel commet de nouveaux commissaires jusqu'à ce qu'il/y ait trois sentences conformes, ainsi que cela a été limité par le concordat.
On ne doit pas confondre le détroit, district ou territoire d'une jurisdiction inférieure avec son ressort; le détroit ou territoire d'une jurisdiction inférieure est le territoire qui est soumis immédiatement à cette jurisdiction, au lieu que le ressort de cette même jurisdiction est le territoire de celles qui y viennent par appel.
Ainsi la jurisdiction des premiers juges, qui n'ont point d'autres juges au - dessous d'eux, n'a point de ressort, mais seulement son detroit ou territoire; cependant on confond quelquefois ces termes dans l'usage, sur tout en parlant des cours souveraines; dont le terrritoire & le ressort sont la même étendue. (A)
Elle consiste dans le droit d'inspection & visitation sur toutes les personnes soumises à sa jurisdiction, de faire assembler les communautés de Chirurgiens & de Perruquiers pour leurs affaires & autres nécessaires à la réception des aspirans, de présider dans ces assemblées, d'y porter le premier la parole, de recueillir les voix, de prononcer les délibérations, recevoir les sermens, entendre & arrêter définitivement les comptes, & enfin de faire observer la discipline, le bon ordre & les statuts & réglemens donnés sur le fait de la Chirurgie & Barberie, & de prendre toute connoissance de ce qui concerne ces professions.
Comme on a omis de parler de cette jurisdiction
à l'article
Le premier chirurgien du roi n'a commencé à jouir de cette jurisdiction qu'en 1668, en conséquence de la réunion qui fut faite pour lors de la charge de premier valet - de - chambre barbier du roi à celle de premier chirurgien, en la personne du sieur Felix qui remplissoit cette derniere place.
Long - tems avant cette époque, le premier barbier
du roi étoit en possession de cette même jurisdiction à Paris & dans les villes des provinces, mais
sur les Barbiers Chirurgiens seulement, qui faisoient
alors un corps séparé des maîtres en l'art & science
de Chirurgie. Voyez
Il paroît que l'original des droits du premier barbier à cet égard remonte à l'ancienne coutume des Francs, suivant laquelle chacun avoit droit d'être jugé ou réglé par ses pairs, c'est à - dire, par des personnes du même état.
On voit par les statuts que Charles V. donna aux Chirurgiens - Barbiers de Paris, au mois de Décembre 1371, que de tems immémorial ils étoient gardés & gouvernés par le maître barbier & valet de chambre du roi qu'il confirme dans ce droit, ainsi que dans celui de se choisir un lieutenant.
Henri III. par des lettres du mois de Mai 1575, ordonna également que le premier barbier valet - dechambre du soi seroit maître & garde de l'état de maître barbier - chirurgien dans tout le royaume.
A l'égard des Chirurgiens non - Barbiers, ils n'étoient
point soumis à cette inspection; ils étoient
régles par des statuts particuliers. On voit que dès
le tems de Philippe le Bel, il fut ordonné par un
édit du mois de Novembre 1311, que dans la ville
& vicomté de Paris aucun chirurgien ni sage - femme (chirurgica) ne pourroit exercer l'art de Chirurgie qu'il n'eût été examiné & approuvé par les maîtres
chirurgiens demeurant à Paris, assemblés par
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