ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"699"> de ces drueries ou fiefs d'amitié dans les anciens auteurs. Voyez Druds & Leudes. (A)

Fief ancien (Page 6:699)

Fief ancien ou paternel, antiquum seu paternum: quelques - uns appellent ainsi un fief concédé d'ancienneté à une certaine famille, de maniere qu'il ne puisse être possédé que par les mâles, à moins que les femelles n'ayent aussi la capacité d'y succéder par le titre d'inféodation, & à la charge que la ligne des aînés venant à manquer, les puînés y succedent, sans que ce fief puisse jamais être aliéné. Voyez ci - après Fief nouveau. (A)

Fief annuel (Page 6:699)

Fief annuel, feudum annuum seu stipendium, étoit la joüissance d'un fonds qui étoit donnée à titre de fief pendant l'espace d'une année pour tenir lieu de solde & récompense à quelqu'un par rapport à son office, dignité ou autre ministere; ce fut le second état des fiefs; car dans le premier, le seigneur pouvoit arbitrairement dépoüiller son vassal de ce qu'il lui avoit donné en fief, ensuite les fiefs devinrent annals, comme l'étoient toutes les commissions. Voyez les notes de Godefroy sur le premier titre du livre des fiefs de Gerard le Noir, & le glossaire de Ducange au mot fendum annuum. (A)

Fief en argent (Page 6:699)

Fief en argent, feudum nummorum, c'étoit une somme d'argent assignée à titre de fief par le seigneur, sur son tréfor, en attendant qu'il l'eût assignée sur quelque terre. On trouve un exemple d'un tel fief créé par l'empereur pour le seigneur de Beaujeu en 1245 de 100, marcs d'argent sur la chambre impériale, jusqu'à ce qu'il l'eût assigné sur quelque terre. Ces sortes de fiefs étoient alors fréquens. Voyez les mémoires manuscrits de M. Aubert, pour servir à l'histoire de Dombes. (A)

Fief aroturé (Page 6:699)

Fief aroturé, c'est un bien féodal que l'on a mis en roture; cela s'appelle proprement commuer le fief en censive. (A)

Fief arriere (Page 6:699)

Fief arriere, est un fief qui releve d'un autre, lequel est lui - même mouvant d'un aucre fief supérieur.

Il est appellé arriere - fief à l'égard du seigneur suzerain, dont il ne releve pas immédratement, mais en arriere - fief.

Ainsi le vassal tient en plein fief du seigneur féodal ou dominant, dont il releve immédiatement, & il tient ce même fief en arriere - fief du seigneur suzerain qui est le seigneur féodal ou dominant de son seigneur féodal immédiat.

Celui qui possede un arriere - fief est appellé arrierevassal, par rapport au seigneur suzerain, c'est le vassal du vassal.

Les premiers fiefs furent érigés par les souverains en faveur des ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons & autres vassaux mouvans immédiatement de la couronne.

Ceux - ci, à l'imitation du souverain, voulurent aussi avoir des vassaux; & pour cet effet, ils sousinféoderent une partie de leurs fiefs à ceux qui les avoient accompagnés à la guerre, ou qui étoient attachés à eux par quelque emploi qui les rendoit commençaux de leur maison; ces sous - inféodations formerent les premiers arriere - fiefs.

Les arriere - vassaux firent aussi des sous - inféodations, ce qui forma encore d'autres arriere - fiefs, plus éloignés d'un degré que les premiers, & ces arriere - fiefs ont été ainsi multipliés de degré en degré.

Le parage a aussi formé des arriere - fiefs, puisque par la fin du parage les portions des cadets deviennent fiefs tenant de la portion de l'aîné, etiam invito domino.

Enfin, les fiefs de protection & les fiefs de reprise ont encore produit des arriere - fiefs, de sorte qu'ils ne procedent pas tous de la même source. Voyez les instit. feod. de Guyot, chap. j. n. 8.

Quand le seigneur trouve des arriere - fiefs ouverts pendant la saisie féodale qu'il a faite du fief mouvant immédiatement de lui, soit que l'ouverture de ces arriere - fiefs soit arrivée avant ou depuis sa saisie féodale; il a droit de les saisir aussi & de faire les fruits siens, jusqu'à ce que les arriere - vassaux ayent satisfait aux causes de la saisie; parce que le seigneur entre dans tous les droits du vassal pendant la saisie, & le dépossede entierement, & que les arrierefiefs aussi bien que le fief supérieur procedent du même seigneur ou de ses prédécesseurs qui ont donné l'un & l'autre à leur vassal.

Le seigneur suzerain peut aussi accoider souffrance.

Les arriere - vassaux peuvent avoir main - levée de la saisie, en faisant la foi & hommage & payant les droits qui sont dûs au seigneur suzerain.

Si les arriere - vassaux avoient fait la foi & hommage à leur seigneur, il n'y auroit point de lieu à la saisie.

Quand le seigneur suzerain n'a pas saisi les arrierefiefs, les arriere - vassaux peuvent faire la foi & hommage & payer les droits à leur seigneur.

Lorsque la saisie du fief du vassal est faite faute de dénombrement, le seigneur ne peut pas saisir les arriere - fiefs, parce qu'il ne fait pas les fruits siens.

La saisie des arriere - fiefs se fait avec les mêmes formalités que celle des fiefs. Voyez Saisie féodale.

Le suzerain ne peut pas saisir les arriere - fiefs, qu'il n'ait auparavant saisi le fief de son vassal.

Pendant la saisie des arriere - fiefs, le seigneur suzerain a les mêmes droits qu'y auroit eu le vassal; il peut en faire payer les censives & droits seigneuriaux, même saisir pour iceux, obliger les arrierevassaux de communiquer leurs papiers de recette & de donner une déclaration du revenu de leurs fiefs.

Les arrriere - vassaux sont obligés de faire la foi & hommage, & payer les droits dûs pour leur mutation, au seigneur suzerain lorsqu'il a saisi les arrierefiefs; il peut seul leur donner main - levée de saisie, il peut aussi les obliger de donner leur aveu, lequel ne préjudicie pas au vassal, n'étant pas fait avec lui.

Après la main - levée, le seigneur suzerain est obligé de rendre au vassal les originaux des fois & hommages & aveux; mais il en peut tirer des copies à ses dépens.

Quand l'arriere - fief est vendu pendant la saisie, le seigneur suzerain peut le retirer par retrait féodal, ou recevoir le droit de mutation. Mais si la vente avoit été faite avant la saisie, les droits appartiendroient au vassal, & le suzerain ne pourroit pas retirer féodalement. (A)

Fief - aumône (Page 6:699)

Fief - aumône ou Aumône fieffée, est celui que le seigneur a donné à l'église par forme d'aumône, pour quelque fondation. Voy. Aumône, Franche Aumône, Pure Aumône, Fondation . (A)

Fief d'Avouerie (Page 6:699)

Fief d'Avouerie, (feudum advocatioe.) étoit celui dont le possesseur étoit l'avoüé du seigneur dominant, c'est - à - dire chargé de le défendre en jugement. Voyez Avoué & Avouerie. (A)

Fief banderet (Page 6:699)

Fief banderet ou banneret, on dit communément banneret. Voyez Fief banneret. (A)

Fief banderet (Page 6:699)

Fief banderet ou banderet, c'est - à - dire fief de banniere, feudum vexilli; c'est un fief de chevalier banneret, lequel doit à son seigneur dominant le service de banniere, c'est - à - dire de venir au commandement de son seigneur, en armes & avec sa banniere, suffisamment accompagné de ceux qui doivent servir sous sa banniere. Voyez Arriere - Ban, Ban, Banneret, Banniere, Chevalier Banneret, Service de Banniere . (A)

Fief bourgeois (Page 6:699)

Fief bourgeois, feudum burgense seu ignobile, fief rural ou roturier, ou non noble, sont termes sy<pb-> [p. 700] nonymes. Voyez ci - après Fief noble, Fief roturier, Fief rural , & le glossaire de du Cange, verbo feudum burgense. (A)

Fief de Bourse coûtumiere (Page 6:700)

Fief de Bourse coûtumiere, n'est pas la même chose que fief boursal ou boursier; c'est un fief acquis de bourse coûtumiere, c'est - à - dire par une personne roturiere & non noble, que dans quelques coûtumes on appelle les hommes coûtumiers. (A)

Fief boursal (Page 6:700)

Fief boursal ou de Bourse, ou boursier, selon quelques - uns est une portion du revenu d'un fief que l'aîné donne à ses puînés, ou une rente par lui créée en leur faveur, pour les remplir de leurs droits dans la succession paternelle; ce qui est conforme à ce que dit Bracton liv. IV. tit. iij. cap. jx. §. 6. feudum est id quod quis tenet ex quâcumque causâ sibi & hoeredibus suis, sive sit tenementum, sive sit reditus, ita quod reditus non accipiatur sub nomine ejus, quod venit ex camerâ alicujus.

M. Henin, dans ses observations sur le §. 1. de l'assise du comte Geoffroy, tome II. des arrêts de Frain, p. 522, dit qu'un fief boursier est une rente que l'aîné constitue à ses puînés, pour leur tenir lieu de leur part & portion sur un fief commun, afin que ce fief ne soit point démembré; les coûtumes du grand Perche, art. 77. & 78. & de Chartres, art. 17. font connoître, dit - il, que l'aîné constituoit aux puînés une rente sur la seigneurie, pour leur tenir lieu de partage, ce qui se faisoit pour empêcher le démembrement actuel de la seigneurie: à raison de quoi les puînés ainsi partagés en vente, sont appellés boursaux ou boursiers; & tel assignat est dit fief boursier, consistant en deniers.

Loyseau avoit déjà dit la même chose en son tr. des offices, liv. II. ch. ij. n. 56.

Du Cange en son glossaire, au mot feudum bursoe seu bursale, est aussi de ce sentiment; il cite les coûtumes du Perche & de Chartres, & celle du Maine, art. 282.

Mais M. de Lauriere en ses notes sur le glossaire, ou au dire de Ragueau au mot fief boursal, fait concoître que ces auteurs se sont trompés & ont mal entendu les termes de coûtumes qu'ils eitent; il fait voir que dans ces coûtumes les fiefs qui ne se partagent entre roturiers, sont appellés fiefs boursaux ou boursiers, & que les puînés copartageans entre roturiers, sont de même appellés boursaux ou boursiers: que cette dénomination vient de ce qu'entre roturiers qui partagent un fief, tous les enfans sont obligés de contribuer aux rachats qui doivent être présentés au seigneur féodal, par l'aîné ou par celui qui est possesseur du lieu tenu en fief, suivant l'art. 59. de la coûtume du Perche, & que comme tous les enfans tirent chacun en particulier de l'argent de leur bourse pour composer les rachats, les fiefs échûs à des routuriers ont été par cette raison nommés boursiers ou boursaux, ce qui est conforme à ce que dit Bodreau sur l'article 282. de la coûtume du Maine: au lieu que dans ces coûtumes, quand les fiefs se partagent entre nobles, l'aîné est seul tenu du rachat de la maniere dont l'expliquent ces coûtumes. Cette opinion paroît en effet la mieux fondée & la plus conforme aux textes des coûtumes du Maine, de Chartres & du Perche. (A)

Fief de bourse (Page 6:700)

Fief de bourse, feudum bursoe, seu de camerâ vel canevâ, aut cavenâ, est une rente réputée immeuble, assignée sur la chambre ou thrésor du roi, ou sur le fisc du seigneur, & concédée en fief. On l'appelle fief de bourse, parce que le terme bourse se prend quelquefois pour le fisc, de même que chambre se prenoit autrefois pour le domaine ou thrésor du roi. C'est ainsi que ces termes s'entendent suivant les regles des fiefs, & telle est l'explication qu'en donne Rasius, part. II. de feudis. Voyez aussi le glossaire de du Cange, au mot feudum bursoe. Voy. ci - devant Fief boursal, &c. (A)

Fief boursier (Page 6:700)

Fief boursier ou boursal, voyez ci - devant Fief boursal.

Fief (Page 6:700)

Fief de Camera seu Canevae aut Cavenae, voyez après Fief de Chambre.

Fief de Cahier (Page 6:700)

Fief de Cahier, feudum quaternatum, est un grand fief qui se trouve inscrit dans le dénombrement des fiefs mouvans du prince, sur les cahiers ou registres de la douane, in quaternionibus, comme il paroît par les constitutions des rois de Sicile, lib. I. tit. xxxvij. xxxjx. lxj. lxjv. lxviij. liij. lxxxvj. & lib. III. tit. xxiij. & xxvij. Voyez le glossaire de Lauriere au mot fief en chef. (A)

Fief capital (Page 6:700)

Fief capital, feudum capitale, est celui qui releve immédiatement du roi, comme les duchés, les comtés, les baronnies. Voyez le gloss. de du Cange, au mot feudum capitale. (A)

Fief castrense (Page 6:700)

Fief castrense, feudum castrense, c'est lorsque le seigneur dominant donne à son vassal une certaine somme d'argent ou un tenement, à condition de garder & défendre le château que le seigneur lui a donné. Voyez le glossaire de du Cange, au mot feudum castrense. (A)

Fief censuel (Page 6:700)

Fief censuel, est la même chose que fief roturier ou non noble, ou pour parler plus exactement, c'est un héritage tenu à cens, que l'on appelloit aussi fief, quoique improprement & pour le distinguer des véritables fiefs qui sont francs, c'est - à - dire nobles & libres de toute redevance; on appelloit celui - ci censuel, à cause du cens dont il étoit chargé. Il est parlé de ces sortes de fiefs dans les lettres de Charles VI. du mois d'Avril 1393, art. 2. où l'on voit que ces fiefs étoient opposés aux fiefs francs. L'abbé & couvent de S. André associent le roi in omnibus feodis, retrofeodis, franchis & censualibus, &c. (A)

Fief de Chambre (Page 6:700)

Fief de Chambre, feudum cameroe, seu cavenoe, aut canevoe, c'est une rente tenue en fief, assignée sur le thrésor du roi, qu'on appelloit autrefois la chambre du roi. Voyez Chambre du Roi, Chambre de la Couronne, Domaine & Thrésor, le glossaire de du Cange, au mot feudum cameroe. (A)

Fief chevant (Page 6:700)

Fief chevant & levant, en Bretagne, est de telle nature, que tout teneur doit par an quatre boisseaux d'avoine, poule & corvée. Mais si un teneur retire par promesse l'héritage vendu, il n'est point rechargé de la vente que devoit le vendeur; elle s'éteint en diminution du devoir du seigneur, & cela s'appelle faire abattue. Si au contraire il acquiert sans moyen de promesse, il doit le même devoir que devoit le bailleur. Voyez Dargentré sur l'art. 418. de l'anc. coût. gloss. ij. n. 9. (A)

Fief en chef (Page 6:700)

Fief en chef, ou Chevel, feudum capitale, est un fief noble en titre, ayant justice comme les comtés, baronnies, les fiefs de haubert, à la différence des vavassouries qui sont tenues par sommage, par service de cheval, par acres, & des autres fiefs vilains ou roturiers; on le définit aussi feudum magnum & quaternatum, id est in quaternionibus doanoe inscriptum, quelques - uns ajoûtent quod à principe tantum tenetur; & c'est ainsi que l'ont pensé Ragueau & du Cange, mais M. de Lauriere, en ses notes sur le glossaire de Ragueau, au mot fief en chef, prouve par la glose de l'ancienne coûtume de Normandie, ch. xxxjv. vers la fin, que le fief en chef n'est pas toûjours tenu immédiatement du roi; qu'un fief relevant d'un autre seigneur, peut aussi être fief en chef, mais que ces sortes de fiefs sont fiefs nobles, & non pas tenus à aucun fief de haubert, comme vilain fief. Voyez l'art. 166. de la nouvelle coûtume de Normandie, & terrier sur le mot fief ou membre de haubert, avec les mots chef seigneur & vavassouerie. (A)

Fief de Chevalier (Page 6:700)

Fief de Chevalier, ou Fief de Haubert, feudum loricoe, est celui qui ne pouvoit être possédé que par un chevalier, lequel devoit à son seigneur dominant le service de chevalier; celui qui le possé<pb->

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