ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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de ces drueries ou fiefs d'amitié dans les anciens auteurs.
Voyez Druds & Leudes. (A)
Fief ancien
(Page 6:699)
Fief ancien ou paternel, antiquum seu paternum: quelques - uns appellent ainsi un fief concédé
d'ancienneté à une certaine famille, de maniere qu'il
ne puisse être possédé que par les mâles, à moins que
les femelles n'ayent aussi la capacité d'y succéder
par le titre d'inféodation, & à la charge que la ligne
des aînés venant à manquer, les puînés y succedent,
sans que ce fief puisse jamais être aliéné.
Voyez ci - après Fief nouveau. (A)
Fief annuel
(Page 6:699)
Fief annuel, feudum annuum seu stipendium,
étoit la joüissance d'un fonds qui étoit donnée à titre
de fief pendant l'espace d'une année pour tenir lieu
de solde & récompense à quelqu'un par rapport à
son office, dignité ou autre ministere; ce fut le second
état des fiefs; car dans le premier, le seigneur
pouvoit arbitrairement dépoüiller son vassal de ce
qu'il lui avoit donné en fief, ensuite les fiefs devinrent
annals, comme l'étoient toutes les commissions.
Voyez les notes de Godefroy sur le premier titre du
livre des fiefs de Gerard le Noir, & le glossaire de
Ducange au mot fendum annuum. (A)
Fief en argent
(Page 6:699)
Fief en argent, feudum nummorum, c'étoit
une somme d'argent assignée à titre de fief par le
seigneur, sur son tréfor, en attendant qu'il l'eût assignée
sur quelque terre. On trouve un exemple
d'un tel fief créé par l'empereur pour le seigneur de
Beaujeu en 1245 de 100, marcs d'argent sur la
chambre impériale, jusqu'à ce qu'il l'eût assigné sur
quelque terre. Ces sortes de fiefs étoient alors fréquens.
Voyez les mémoires manuscrits de M. Aubert,
pour servir à l'histoire de Dombes. (A)
Fief aroturé
(Page 6:699)
Fief aroturé, c'est un bien féodal que l'on a
mis en roture; cela s'appelle proprement commuer
le fief en censive. (A)
Fief arriere
(Page 6:699)
Fief arriere, est un fief qui releve d'un autre,
lequel est lui - même mouvant d'un aucre fief supérieur.
Il est appellé arriere - fief à l'égard du seigneur suzerain,
dont il ne releve pas immédratement, mais
en arriere - fief.
Ainsi le vassal tient en plein fief du seigneur féodal
ou dominant, dont il releve immédiatement, &
il tient ce même fief en arriere - fief du seigneur suzerain
qui est le seigneur féodal ou dominant de
son seigneur féodal immédiat.
Celui qui possede un arriere - fief est appellé arrierevassal, par rapport au seigneur suzerain, c'est le
vassal du vassal.
Les premiers fiefs furent érigés par les souverains
en faveur des ducs, marquis, comtes, vicomtes,
barons & autres vassaux mouvans immédiatement
de la couronne.
Ceux - ci, à l'imitation du souverain, voulurent
aussi avoir des vassaux; & pour cet effet, ils sousinféoderent
une partie de leurs fiefs à ceux qui les
avoient accompagnés à la guerre, ou qui étoient
attachés à eux par quelque emploi qui les rendoit
commençaux de leur maison; ces sous - inféodations
formerent les premiers arriere - fiefs.
Les arriere - vassaux firent aussi des sous - inféodations, ce qui forma encore d'autres arriere - fiefs,
plus éloignés d'un degré que les premiers, & ces
arriere - fiefs ont été ainsi multipliés de degré en degré.
Le parage a aussi formé des arriere - fiefs, puisque
par la fin du parage les portions des cadets deviennent
fiefs tenant de la portion de l'aîné, etiam invito
domino.
Enfin, les fiefs de protection & les fiefs de reprise
ont encore produit des arriere - fiefs, de sorte qu'ils
ne procedent pas tous de la même source. Voyez
les instit. feod. de Guyot, chap. j. n. 8.
Quand le seigneur trouve des arriere - fiefs ouverts
pendant la saisie féodale qu'il a faite du fief mouvant
immédiatement de lui, soit que l'ouverture de ces
arriere - fiefs soit arrivée avant ou depuis sa saisie féodale;
il a droit de les saisir aussi & de faire les fruits
siens, jusqu'à ce que les arriere - vassaux ayent satisfait
aux causes de la saisie; parce que le seigneur
entre dans tous les droits du vassal pendant la saisie,
& le dépossede entierement, & que les arrierefiefs aussi bien que le fief supérieur procedent du
même seigneur ou de ses prédécesseurs qui ont donné
l'un & l'autre à leur vassal.
Le seigneur suzerain peut aussi accoider souffrance.
Les arriere - vassaux peuvent avoir main - levée de
la saisie, en faisant la foi & hommage & payant les
droits qui sont dûs au seigneur suzerain.
Si les arriere - vassaux avoient fait la foi & hommage
à leur seigneur, il n'y auroit point de lieu à
la saisie.
Quand le seigneur suzerain n'a pas saisi les arrierefiefs, les arriere - vassaux peuvent faire la foi & hommage
& payer les droits à leur seigneur.
Lorsque la saisie du fief du vassal est faite faute
de dénombrement, le seigneur ne peut pas saisir les
arriere - fiefs, parce qu'il ne fait pas les fruits siens.
La saisie des arriere - fiefs se fait avec les mêmes formalités
que celle des fiefs. Voyez Saisie féodale.
Le suzerain ne peut pas saisir les arriere - fiefs, qu'il
n'ait auparavant saisi le fief de son vassal.
Pendant la saisie des arriere - fiefs, le seigneur suzerain
a les mêmes droits qu'y auroit eu le vassal; il
peut en faire payer les censives & droits seigneuriaux,
même saisir pour iceux, obliger les arrierevassaux
de communiquer leurs papiers de recette
& de donner une déclaration du revenu de leurs
fiefs.
Les arrriere - vassaux sont obligés de faire la foi
& hommage, & payer les droits dûs pour leur mutation,
au seigneur suzerain lorsqu'il a saisi les arrierefiefs; il peut seul leur donner main - levée de saisie,
il peut aussi les obliger de donner leur aveu, lequel
ne préjudicie pas au vassal, n'étant pas fait avec
lui.
Après la main - levée, le seigneur suzerain est obligé
de rendre au vassal les originaux des fois & hommages
& aveux; mais il en peut tirer des copies à
ses dépens.
Quand l'arriere - fief est vendu pendant la saisie, le
seigneur suzerain peut le retirer par retrait féodal,
ou recevoir le droit de mutation. Mais si la vente
avoit été faite avant la saisie, les droits appartiendroient
au vassal, & le suzerain ne pourroit pas retirer
féodalement. (A)
Fief - aumône
(Page 6:699)
Fief - aumône ou Aumône fieffée, est celui
que le seigneur a donné à l'église par forme d'aumône,
pour quelque fondation. Voy.
Aumône, Franche Aumône, Pure Aumône, Fondation
. (A)
Fief d'Avouerie
(Page 6:699)
Fief d'Avouerie, (feudum advocatioe.) étoit celui
dont le possesseur étoit l'avoüé du seigneur dominant,
c'est - à - dire chargé de le défendre en jugement.
Voyez Avoué & Avouerie. (A)
Fief banderet
(Page 6:699)
Fief banderet ou banneret, on dit communément
banneret. Voyez Fief banneret. (A)
Fief banderet
(Page 6:699)
Fief banderet ou banderet, c'est - à - dire fief
de banniere, feudum vexilli; c'est un fief de chevalier
banneret, lequel doit à son seigneur dominant le service
de banniere, c'est - à - dire de venir au commandement
de son seigneur, en armes & avec sa banniere,
suffisamment accompagné de ceux qui doivent
servir sous sa banniere. Voyez
Arriere - Ban, Ban, Banneret, Banniere, Chevalier Banneret, Service de Banniere . (A)
Fief bourgeois
(Page 6:699)
Fief bourgeois, feudum burgense seu ignobile,
fief rural ou roturier, ou non noble, sont termes sy<pb->
[p. 700]
nonymes. Voyez ci - après
Fief noble, Fief roturier, Fief rural , & le glossaire de du Cange,
verbo feudum burgense. (A)
Fief de Bourse coûtumiere
(Page 6:700)
Fief de Bourse coûtumiere, n'est pas la même
chose que fief boursal ou boursier; c'est un fief
acquis de bourse coûtumiere, c'est - à - dire par une personne
roturiere & non noble, que dans quelques
coûtumes on appelle les hommes coûtumiers. (A)
Fief boursal
(Page 6:700)
Fief boursal ou de Bourse, ou boursier,
selon quelques - uns est une portion du revenu d'un
fief que l'aîné donne à ses puînés, ou une rente par
lui créée en leur faveur, pour les remplir de leurs
droits dans la succession paternelle; ce qui est conforme
à ce que dit Bracton liv. IV. tit. iij. cap. jx. §. 6.
feudum est id quod quis tenet ex quâcumque causâ sibi
& hoeredibus suis, sive sit tenementum, sive sit reditus,
ita quod reditus non accipiatur sub nomine ejus, quod
venit ex camerâ alicujus.
M. Henin, dans ses observations sur le §. 1. de l'assise
du comte Geoffroy, tome II. des arrêts de Frain,
p. 522, dit qu'un fief boursier est une rente que l'aîné
constitue à ses puînés, pour leur tenir lieu de leur
part & portion sur un fief commun, afin que ce fief
ne soit point démembré; les coûtumes du grand Perche, art. 77. & 78. & de Chartres, art. 17. font
connoître, dit - il, que l'aîné constituoit aux puînés
une rente sur la seigneurie, pour leur tenir lieu de
partage, ce qui se faisoit pour empêcher le démembrement
actuel de la seigneurie: à raison de quoi les
puînés ainsi partagés en vente, sont appellés boursaux ou boursiers; & tel assignat est dit fief boursier,
consistant en deniers.
Loyseau avoit déjà dit la même chose en son tr.
des offices, liv. II. ch. ij. n. 56.
Du Cange en son glossaire, au mot feudum bursoe
seu bursale, est aussi de ce sentiment; il cite les coûtumes
du Perche & de Chartres, & celle du Maine,
art. 282.
Mais M. de Lauriere en ses notes sur le glossaire,
ou au dire de Ragueau au mot fief boursal, fait concoître
que ces auteurs se sont trompés & ont mal entendu
les termes de coûtumes qu'ils eitent; il fait
voir que dans ces coûtumes les fiefs qui ne se partagent
entre roturiers, sont appellés fiefs boursaux
ou boursiers, & que les puînés copartageans entre
roturiers, sont de même appellés boursaux ou boursiers: que cette dénomination vient de ce qu'entre
roturiers qui partagent un fief, tous les enfans sont
obligés de contribuer aux rachats qui doivent être
présentés au seigneur féodal, par l'aîné ou par celui
qui est possesseur du lieu tenu en fief, suivant l'art.
59. de la coûtume du Perche, & que comme tous les
enfans tirent chacun en particulier de l'argent de leur
bourse pour composer les rachats, les fiefs échûs à
des routuriers ont été par cette raison nommés boursiers ou boursaux, ce qui est conforme à ce que dit
Bodreau sur l'article 282. de la coûtume du Maine:
au lieu que dans ces coûtumes, quand les fiefs se partagent
entre nobles, l'aîné est seul tenu du rachat de
la maniere dont l'expliquent ces coûtumes. Cette
opinion paroît en effet la mieux fondée & la plus
conforme aux textes des coûtumes du Maine, de
Chartres & du Perche. (A)
Fief de bourse
(Page 6:700)
Fief de bourse, feudum bursoe, seu de camerâ vel
canevâ, aut cavenâ, est une rente réputée immeuble,
assignée sur la chambre ou thrésor du roi, ou sur le
fisc du seigneur, & concédée en fief. On l'appelle fief
de bourse, parce que le terme bourse se prend quelquefois
pour le fisc, de même que chambre se prenoit
autrefois pour le domaine ou thrésor du roi. C'est
ainsi que ces termes s'entendent suivant les regles
des fiefs, & telle est l'explication qu'en donne Rasius,
part. II. de feudis. Voyez aussi le glossaire de du Cange,
au mot feudum bursoe. Voy. ci - devant Fief boursal,
&c. (A)
Fief boursier
(Page 6:700)
Fief boursier ou boursal, voyez ci - devant Fief
boursal.
Fief
(Page 6:700)
Fief de Camera seu Canevae aut Cavenae,
voyez après Fief de Chambre.
Fief de Cahier
(Page 6:700)
Fief de Cahier, feudum quaternatum, est un
grand fief qui se trouve inscrit dans le dénombrement
des fiefs mouvans du prince, sur les cahiers ou registres
de la douane, in quaternionibus, comme il paroît
par les constitutions des rois de Sicile, lib. I. tit.
xxxvij. xxxjx. lxj. lxjv. lxviij. liij. lxxxvj. & lib.
III. tit. xxiij. & xxvij. Voyez le glossaire de Lauriere
au mot fief en chef. (A)
Fief capital
(Page 6:700)
Fief capital, feudum capitale, est celui qui releve
immédiatement du roi, comme les duchés, les
comtés, les baronnies. Voyez le gloss. de du Cange,
au mot feudum capitale. (A)
Fief castrense
(Page 6:700)
Fief castrense, feudum castrense, c'est lorsque
le seigneur dominant donne à son vassal une certaine
somme d'argent ou un tenement, à condition de
garder & défendre le château que le seigneur lui a
donné. Voyez le glossaire de du Cange, au mot
feudum castrense. (A)
Fief censuel
(Page 6:700)
Fief censuel, est la même chose que fief roturier ou non noble, ou pour parler plus exactement,
c'est un héritage tenu à cens, que l'on appelloit aussi
fief, quoique improprement & pour le distinguer des
véritables fiefs qui sont francs, c'est - à - dire nobles &
libres de toute redevance; on appelloit celui - ci censuel, à cause du cens dont il étoit chargé. Il est parlé
de ces sortes de fiefs dans les lettres de Charles
VI. du mois d'Avril 1393, art. 2. où l'on voit que
ces fiefs étoient opposés aux fiefs francs. L'abbé &
couvent de S. André associent le roi in omnibus feodis,
retrofeodis, franchis & censualibus, &c. (A)
Fief de Chambre
(Page 6:700)
Fief de Chambre, feudum cameroe, seu cavenoe,
aut canevoe, c'est une rente tenue en fief, assignée sur
le thrésor du roi, qu'on appelloit autrefois la chambre
du roi. Voyez
Chambre du Roi, Chambre de la Couronne, Domaine & Thrésor, le
glossaire de du Cange, au mot feudum cameroe. (A)
Fief chevant
(Page 6:700)
Fief chevant & levant, en Bretagne, est de
telle nature, que tout teneur doit par an quatre boisseaux
d'avoine, poule & corvée. Mais si un teneur
retire par promesse l'héritage vendu, il n'est point
rechargé de la vente que devoit le vendeur; elle
s'éteint en diminution du devoir du seigneur, & cela
s'appelle faire abattue. Si au contraire il acquiert sans
moyen de promesse, il doit le même devoir que devoit
le bailleur. Voyez Dargentré sur l'art. 418. de
l'anc. coût. gloss. ij. n. 9. (A)
Fief en chef
(Page 6:700)
Fief en chef, ou Chevel, feudum capitale, est
un fief noble en titre, ayant justice comme les comtés,
baronnies, les fiefs de haubert, à la différence
des vavassouries qui sont tenues par sommage, par
service de cheval, par acres, & des autres fiefs vilains
ou roturiers; on le définit aussi feudum magnum &
quaternatum, id est in quaternionibus doanoe inscriptum,
quelques - uns ajoûtent quod à principe tantum tenetur;
& c'est ainsi que l'ont pensé Ragueau & du Cange,
mais M. de Lauriere, en ses notes sur le glossaire de
Ragueau, au mot fief en chef, prouve par la glose de
l'ancienne coûtume de Normandie, ch. xxxjv. vers
la fin, que le fief en chef n'est pas toûjours tenu immédiatement
du roi; qu'un fief relevant d'un autre
seigneur, peut aussi être fief en chef, mais que ces
sortes de fiefs sont fiefs nobles, & non pas tenus à
aucun fief de haubert, comme vilain fief. Voyez l'art.
166. de la nouvelle coûtume de Normandie, & terrier sur le mot fief ou membre de haubert, avec les mots
chef seigneur & vavassouerie. (A)
Fief de Chevalier
(Page 6:700)
Fief de Chevalier, ou Fief de Haubert,
feudum loricoe, est celui qui ne pouvoit être possédé
que par un chevalier, lequel devoit à son seigneur
dominant le service de chevalier; celui qui le possé<pb->
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