ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"697"> son seigneur, quand il s'agit des droits prétendus par le seigneur, quoique le fief servant soit situé dans une autre jurisdiction. Voyez Justice seigneuriale, Seigneur , & Procureur - fiscal.

La propriété d'un fief oblige en outre le vassal à quatre choses en vers le seigneur.

1°. A lui faire la foi & hommage dans le tems de la coûtume, à moins qu'il n'ait obtenu souffrance, c'est - à - dire un délai, lequel ne s'accorde que pour quelque empêchement légitime, comme pour minorité. Voyez ci - après Foi & Souffrance.

2°. A payer au seigneur les droits utiles qui lui sont dûs, comme quint, requint, relief, & autres, selon l'usage du lieu & les différentes mutations.

3°. A donner l'aveu & dénombrement de son fief. Voyez Dénombrement.

4°. A comparoître aux plaids du seigneur par - devant ses officiers, quand il est assigné à cette fin. Voy. Plaids, Service de plaids

Les fiefs peuvent avoir deux sortes de droits qui y soient attachés; savoir des droits honorifiques, & des droits utiles.

Les droits honorifiques des fiefs sont, 1°. la justice pour ceux auxquels ce droit est attaché, & les droits de deshérence & de bâtardise, qui sont une suite de la haute justice.

2°. Le droit de patronage, attaché à certaines seigneuries.

3°. Les droits honorisiques proprement dits, ou grands honneurs de l'eglise qui peuvent appartenir au seigneur, soit comme patron, soit comme seigneur haut - jasticier. Voyez Droits honorifiques.

4°. Les seigneurs moyens & bas - justiciers, & les simpies seigneurs de fief joüissent, après le patron & le haut - justicier, des moindres honneurs de l'église, & autres préséances sur les personnes qui leur sont inférieures en dignité.

5°. Le droit de colombier à pié.

6°. La chasse & la pêche, droit de garenne & d'étang.

7°. Le droit de retrait féodal.

8°. Le droit de commise.

Les droits utiles des fiefs sont les droits de quint, requint & relief, dûs pour les fiefs qui sont mouvans d'un autre, lorsqu'il y a mutation sujette aux droits, & pour les rotures les lods & ventes.

Il y a aussi des redevances dûes annuellement sur les rotures au seigneur de fiefs, tels que les droits de cens, champart, terrage, dixmes inféodées, & plusieurs autres droits extraordinaires, tels que corvées & bannalités, qui dépendent des titres de la possession & de l'usage des lieux. Les droits casuels des fiefs étoient inconnus jusqu'au tems de la troisieme race, auparavant les fiefs n'étoient que d'honneur simplement. Voyez Droits seigneuriaux, Lods & Ventes, Quint, Requint, Cens, Champart , &c.

Les seigneurs qui ont des censives, peuvent obliger leurs censitaires de passer déclaration à leur terrier. Voyez Déclaration, Reconnoissance, Lettres de Terrier, Terrier .

Il se forme quelquefois un combat de fief entre deux seigneurs; on appelle combat de fief une contestation qui survient entre deux seigneurs qui prétendent respectivement la mouvance d'un héritage, soit en fief ou en censive.

Si c'est un fief qui forme l'objet de ce combat, les seigneurs contendans peuvent faire faisir le fief pour la conservation de leurs droits; & le nouveau vassal doit se faire recevoir par main souveraine, & consigner les droits.

Quand le fief est ouvert par le changement de vassal, ou qu'il y a mutation de seigneur, & que le vassal n'a pas fait la foi & payé les droits qui peuvent être dûs, le seigneur peut faire saisir féodalement ou procéder par voie d'action; lorsqu'il prend cette derniere voie, il ne gagne point les fruits. Voyez Saisie féodale.

Le fief étant saisi féodalement, le vassal, pour en avoir main - levée, doit avant toute chose avoüer ou desavoüer le seigneur; avoüer, c'est se reconnoître son vassal; desavoüer, c'est nier qu'on releve de lui.

La peine du desaveu téméraire, est que le vassal perd son fief, qui demeure confisqué au profit du seigneur. Voyez Aveu & Desaveu.

La commise ou confiscation du fief a austi lieu pour crime de félonie, c'est - à - dire lorsque le vassal offense grievement son seigneur. Voyez Félonie.

Le démembrement de fief en général est défendu, c'est - à - dire qu'il n'est pas permis au vassal de faire d'un même fief plusieurs fiefs séparés & indépendans les uns des autres, à moins que ce ne soit du consentement du seigneur dominant, ou que ce ne soit dans quelques coûtumes qui le permettent ou le tolerent expressément, comme Artois & Boulogne, Péronne & Amiens, qui le permettent dans tous les actes & dans toutes les aliénations; celle de Vermandois le permet pour le partage successif; mais il faut dans toutes ces coûtumes, que la volonté de démembrer soit constante. Voyez Démembrement.

Le jeu de fief, même excessif, est différent du démembrement; c'est une aliénation des parties du corps matériel du fief, sans division de la foi dûe pour la totalité du fief: l'on peut se joüer de son fief, soit en faisant des sous - inféodations, ou en donnant quelque portion du domaine du fief à cens ou à rente, ou en la vendant.

Le jeu de fief est permis pour la totalité dans les pays de droit écrit; mais dans les pays coûtumiers, il est regardé comme excessif, lorsqu'il excede la portion dont la coûtume permet de se joüer. La plûpart des coûtumes veulent que le vassal réserve du moins le tiers des domaines en fonds, comme celle de Paris, article 51, qui permet au vassal de se joüer de son fief, & faire son profit des héritages, rentes ou cens étant du fief, sans payer aucun profit au seigneur dominant, pourvû que l'aliénation n'excede pas les deux tiers, & que l'on retienne la foi entiere & quelque droit seigneurial & domanial sur ce qu'il aliene.

Ce que les coutames d'Anjou, du Maine & de Touraine appellent depié de fief, n'est pas le démembrement du fief, mais plûtôt le jeu excessif du fief.

La peine du depié de fief & du jeu excessif, est que tout ce qui est aliené releve dorénavant, immédiatement du seigneur dominant du vassal qui a fait l'aliénation excessive; au lieu que toute la peine du démembrement, est que le seigneur dominant n'est pas obligé de reconnoître la division que l'on a voulu faire du fief. Voyez Depié de Fief & Jeu de Fief.

Lorsque le propriétaire d'un fief acquiert un autre fief mouvant de lui, ou quelque héritage qui étoit tenu de lui à cens, ce fief ou autre héritage est réuni au fief de l'acquéreur, à moins que par le contrat il ne déclare qu'il entend tenir séparément ce qu'il acquiert. Cette déclaration doit être renouvellée par chaque possesseur qui se trouve propriétaire du fief & des portions acquises.

La succession des fiefs se regle en pays de droit écrit comme celle des autres biens; mais il n'en est pas de même en pays coûtumier; on trouve presque dans chaque coûtume des regles particulieres pour le partage des fiefs: de sorte qu'il n'est pas possible d'asseoir sur cette matiere des principes qui conviennent par - tout: voici néanmoins les usages les plus généraux. [p. 698]

L'aîné mâle a dans le partage des fiefs en ligne directe le droit d'aînesse, qui consiste dans le préciput & la part avantageuse.

Le préciput consiste dans le principal manoir, cour, basse cour & bâtimens en dépendans, avec un arpent de jardin, qui est ce que quelques coûtumes appellent le vol du chapon. Il a aussi la faculté de retenir le surplus de l'enclos, en récompensant les puînés. Voyez Préciput, & Vol du Chapon.

La part avantageuse, lorsqu'il n'y a que deux enfans, est de deux tiers pour l'aîné, & de moitié seulement lorsqu'il y a plus de deux enfans. Coûtume de Paris, art. 15. & 16.

Quelques coûtumes, comme Tours, Angoumois & Poitou, accordent un droit d'aînesse en collatérale; & dans quelques - unes de ces coûtumes, le plus âgé des mâles extans lors de la succession, est considéré comme l'aîné, quoiqu'il ne soit pas descendant de l'aîné.

Les coûtumes de Picardie & Artois donnent tous ces fiefs à l'ainé, même en collatérale, sauf le quint hérédital aux puînés; encore l'aîné a - t - il un tems pour retirer ce quint.

En Anjou & Maine, les roturiers partagent les fiefs roturierement jusqu'à ce qu'ils soient tombés en tierce foi; entre nobles l'aîné a tout; les puînés n'ont leur portion qu'en bienfait, c'est - à - dire à vie: cependant les pere & mere, oncle, frere, peuvent donner aux puînés leurs portions par héritage, c'est - à - dire en propriété. Pour ce qui est des femelles, elles l'ont toûjours par héritage.

En collatérale, le mâle exclut la femelle en parité de degré; il n'y a d'exception à cet égard que dans les coûtumes où la représentation a lieu à l'infini, même en collatérale, comme dans la coûtume du grand Perche.

Dans quelques coûtumes, il y a une maniere particuliere de partager les fiefs entre freres & soeurs, qui est ce que l'on appelle parage; c'étoit anciennement le seul partage usité pour les fiefs dans toutes les coûtumes.

Tenir en parage, c'est posséder une portion d'un fief avec les mêmes droits que l'aîné a pour la sienne; l'aîné fait la foi pour tous. Dans quelques coûtumes on l'appelle chemier ou parageur, & les puînés parageaux ou paragers; en Angoumois les puînés sont nommés parageurs, en Bretagne juveigneurs.

Il y a deux sortes de parage, le légal & le conventionnel; ce dernier n'est connu qu'en Poitou, Saintonge & Angoumois, & n'a lieu qu'avec permission du roi ou du seigneur dominant. Voyez Parage & Frerage.

Il est permis à celui qui possede un fief de le convertir en roture, sans qu'il ait besoin du consentement de ses enfans ou autres héritiers, pourvû que cela soit convenu avec le seigneur dominant.

Sur les fiefs en général on peut voir Struvius, Frecias, Oneronus, Julius Clarus, Flornius, Schilter, Dumoulin, Dargentré, & les autres commentateurs des coûtumes sur le titre des fiefs; Salvaing, Chantereau, le Fevret, Brusselles, Billecoq, Poquet de Livonieres, Guyot. (A)

Fief abonné (Page 6:698)

Fief abonné, est celui dont le relief ou rachat, les droits de quint, requint, & autres auxquels il étoit naturellement sujet, & quelquefois l'hommage même, sont changés & convertis en rentes ou redevances annuelles. Voyez Loysel, Instit. coûtum. liv. IV. tit. iij. n. 23. & les notes.

Fief abregé (Page 6:698)

Fief abregé, ou comme on disoit anciennement abregié, & qu'on appelle aussi fief restraint, & dans quelques coûtumes fief non noble, c'est celui pour lequel il est dû des services qui ont été limités & diminués. Beaumanoir sur les coûtumes de Beauvaisis, c. xxviij. p. 142. dit qu'il y a des fiefs que l'on appelle fiefs abregiés; que quand on est semons pour le service de tels fiefs, l'on doit offrir à son seigneur ce qui est dû pour raison de l'abregement; que le seigneur ne peut pas demander autre chose, si l'abregement est prouvé ou connu, & s'il est suffisamment octroyé par le comte; car je ne puis, dit - il, souffrir que l'on abrege le plein service que l'on tient de moi sans l'octroi du comte, encore qu'il y ait plusieurs seigneurs au - dessous du comte l'un après l'autre, & qu'ils se soient tous accordés à l'abregement; & s'ils se sont tous ainsi accordés, & que le comte le sache, il gagne l'hommage de celui qui tient la chose, & l'hommage revient en nature de plein service; & si le doit amender celui qui l'abregea à son homme de 60 livres au comte.

Dans la coûtume d'Amiens le fief abregé ou restraint & non noble, est un fief dont le relief est abonné à une somme au - dessous de 60 sous parisis & le chambellage, à moins de 20 sous. Voyez les art. 25. 71. 84. & 132. de cette coûtume, voyez aussi l'art. 4. de celle de Ponthieu, & la coûtume d'Anjou, art. 258.

Fief d'acquêt (Page 6:698)

Fief d'acquêt, dans certaines coûtumes signifie un fief acquis pendant le mariage. Par exemple, dans la coûtume de Haynault, on distingue les fiefs d'acquêts, des fiefs patrimoniaux; les enfans du second lit succedent avec ceux du premier aux fiefs patrimoniaux de leurs pere & mere; mais les enfans du second lit ne succedent point aux fiefs d'acquêts faits pendant le premier mariage ou pendant le veuvage; ils succedent seulement aux fiefs d'acquêts faits pendant le second mariage. Voyez le ch. lxxvj.

Fief en l'air (Page 6:698)

Fief en l'air, ou Fief incorporel, est celui qui n'a ni fonds ni domaine, & qui ne consiste qu'en mouvances & en censives, rentes ou autres droits, quelquefois en censives seules. On l'appelle fief en l'air par opposition au fief corporel, qui consnte en domaines réels. Ces sortes de fiefs se sont formés depuis la patrimonalité des fiefs & par la liberté que les coûtumes donnoient autrefois de se joüer de son fief, jusqu'à mettre la main au bâton, ce qu'on appelle au parlement de Bordeaux, se joüer de son fief, usque ad minimam glebam.

Le fief en l'air, est continu ou volant; continu, lorsqu'il a un territoire circonscrit & limité; volant, lorsque ses mouvances & censives sont éparses.

Avant la réformation de la coûtume de Paris, le vassal pouvoit aliéner tout le domaine de son fief, en retenant seulement quelque droit domanial & seigneurial sur ce qu'il alienoit.

Mais afin de maintenir l'honneur & la consistance du fief, & que le vassal soit en état de satisfaire dans l'occasion aux charges du fief, les réformateurs ont décidé en l'art. 51. de la nouvelle coûtume, que le vassal ne peut aliéner plus des deux tiers de son fief, sans démission de foi.

Cependant les fiefs en l'air sont usités encore dans quelques coûtumes; il y en a même plusieurs dans Paris qui ne consistent qu'en censives.

Ces fiefs ne peuvent être saisis que par main mise sur les arriere - fiefs. Voyez Peleus, qu. 75. & Carondas, liv. II. rep. 6. (A)

Fief ameté (Page 6:698)

Fief ameté, dont il est parlé à la fin de l'article 23. de la coûtume de Mantes, est la même chose que le fief abonné, c'est - à - dire un fief pour lequel le seigneur est convenu avec le vassal de ce que ce dernier doit payer au seigneur pour les droits de mutation. (A)

Fief d'amitié (Page 6:698)

Fief d'amitié, qu'on appelloit aussi Druerie, étoit celui que le prince donnoit à un de ses druds ou fideles, qui étoient les grands du royaume, auxquels on donnoit aussi le nom de leudes. Il est parlé

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.