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La propriété d'un fief oblige en outre le vassal à quatre choses en vers le seigneur.
1°. A lui faire la foi & hommage dans le tems de
la coûtume, à moins qu'il n'ait obtenu souffrance,
c'est - à - dire un délai, lequel ne s'accorde que pour
quelque empêchement légitime, comme pour minorité.
Voyez ci - après
2°. A payer au seigneur les droits utiles qui lui sont dûs, comme quint, requint, relief, & autres, selon l'usage du lieu & les différentes mutations.
3°. A donner l'aveu & dénombrement de son fief.
Voyez
4°. A comparoître aux plaids du seigneur par - devant ses officiers, quand il est assigné à cette fin. Voy.
Les fiefs peuvent avoir deux sortes de droits qui y soient attachés; savoir des droits honorifiques, & des droits utiles.
Les droits honorifiques des fiefs sont, 1°. la justice pour ceux auxquels ce droit est attaché, & les droits de deshérence & de bâtardise, qui sont une suite de la haute justice.
2°. Le droit de patronage, attaché à certaines seigneuries.
3°. Les droits honorisiques proprement dits, ou
grands honneurs de l'eglise qui peuvent appartenir au
seigneur, soit comme patron, soit comme seigneur
haut - jasticier. Voyez
4°. Les seigneurs moyens & bas - justiciers, & les simpies seigneurs de fief joüissent, après le patron & le haut - justicier, des moindres honneurs de l'église, & autres préséances sur les personnes qui leur sont inférieures en dignité.
5°. Le droit de colombier à pié.
6°. La chasse & la pêche, droit de garenne & d'étang.
7°. Le droit de retrait féodal.
8°. Le droit de commise.
Les droits utiles des fiefs sont les droits de quint, requint & relief, dûs pour les fiefs qui sont mouvans d'un autre, lorsqu'il y a mutation sujette aux droits, & pour les rotures les lods & ventes.
Il y a aussi des redevances dûes annuellement sur
les rotures au seigneur de fiefs, tels que les droits de
cens, champart, terrage, dixmes inféodées, & plusieurs
autres droits extraordinaires, tels que corvées
& bannalités, qui dépendent des titres de la possession
& de l'usage des lieux. Les droits casuels des
fiefs étoient inconnus jusqu'au tems de la troisieme race,
auparavant les fiefs n'étoient que d'honneur simplement.
Voyez
Les seigneurs qui ont des censives, peuvent obliger
leurs censitaires de passer déclaration à leur terrier.
Voyez
Il se forme quelquefois un combat de fief entre deux seigneurs; on appelle combat de fief une contestation qui survient entre deux seigneurs qui prétendent respectivement la mouvance d'un héritage, soit en fief ou en censive.
Si c'est un fief qui forme l'objet de ce combat, les seigneurs contendans peuvent faire faisir le fief pour la conservation de leurs droits; & le nouveau vassal doit se faire recevoir par main souveraine, & consigner les droits.
Quand le fief est ouvert par le changement de vassal, ou qu'il y a mutation de seigneur, & que le vassal n'a pas fait la foi & payé les droits qui peuvent être dûs, le seigneur peut faire saisir féodalement ou
Le fief étant saisi féodalement, le vassal, pour en avoir main - levée, doit avant toute chose avoüer ou desavoüer le seigneur; avoüer, c'est se reconnoître son vassal; desavoüer, c'est nier qu'on releve de lui.
La peine du desaveu téméraire, est que le vassal
perd son fief, qui demeure confisqué au profit du seigneur.
Voyez
La commise ou confiscation du fief a austi lieu pour
crime de félonie, c'est - à - dire lorsque le vassal offense
grievement son seigneur. Voyez
Le démembrement de fief en général est défendu,
c'est - à - dire qu'il n'est pas permis au vassal de faire d'un
même fief plusieurs fiefs séparés & indépendans les
uns des autres, à moins que ce ne soit du consentement
du seigneur dominant, ou que ce ne soit dans
quelques coûtumes qui le permettent ou le tolerent
expressément, comme Artois & Boulogne, Péronne
& Amiens, qui le permettent dans tous les actes &
dans toutes les aliénations; celle de Vermandois le
permet pour le partage successif; mais il faut dans
toutes ces coûtumes, que la volonté de démembrer
soit constante. Voyez
Le jeu de fief, même excessif, est différent du démembrement; c'est une aliénation des parties du corps matériel du fief, sans division de la foi dûe pour la totalité du fief: l'on peut se joüer de son fief, soit en faisant des sous - inféodations, ou en donnant quelque portion du domaine du fief à cens ou à rente, ou en la vendant.
Le jeu de fief est permis pour la totalité dans les pays de droit écrit; mais dans les pays coûtumiers, il est regardé comme excessif, lorsqu'il excede la portion dont la coûtume permet de se joüer. La plûpart des coûtumes veulent que le vassal réserve du moins le tiers des domaines en fonds, comme celle de Paris, article 51, qui permet au vassal de se joüer de son fief, & faire son profit des héritages, rentes ou cens étant du fief, sans payer aucun profit au seigneur dominant, pourvû que l'aliénation n'excede pas les deux tiers, & que l'on retienne la foi entiere & quelque droit seigneurial & domanial sur ce qu'il aliene.
Ce que les coutames d'Anjou, du Maine & de Touraine appellent depié de fief, n'est pas le démembrement du fief, mais plûtôt le jeu excessif du fief.
La peine du depié de fief & du jeu excessif, est
que tout ce qui est aliené releve dorénavant, immédiatement
du seigneur dominant du vassal qui a
fait l'aliénation excessive; au lieu que toute la peine
du démembrement, est que le seigneur dominant
n'est pas obligé de reconnoître la division que l'on
a voulu faire du fief. Voyez
Lorsque le propriétaire d'un fief acquiert un autre fief mouvant de lui, ou quelque héritage qui étoit tenu de lui à cens, ce fief ou autre héritage est réuni au fief de l'acquéreur, à moins que par le contrat il ne déclare qu'il entend tenir séparément ce qu'il acquiert. Cette déclaration doit être renouvellée par chaque possesseur qui se trouve propriétaire du fief & des portions acquises.
La succession des fiefs se regle en pays de droit écrit comme celle des autres biens; mais il n'en est pas de même en pays coûtumier; on trouve presque dans chaque coûtume des regles particulieres pour le partage des fiefs: de sorte qu'il n'est pas possible d'asseoir sur cette matiere des principes qui conviennent par - tout: voici néanmoins les usages les plus généraux. [p. 698]
L'aîné mâle a dans le partage des fiefs en ligne directe le droit d'aînesse, qui consiste dans le préciput & la part avantageuse.
Le préciput consiste dans le principal manoir,
cour, basse cour & bâtimens en dépendans, avec un
arpent de jardin, qui est ce que quelques coûtumes
appellent le vol du chapon. Il a aussi la faculté de
retenir le surplus de l'enclos, en récompensant les
puînés. Voyez
La part avantageuse, lorsqu'il n'y a que deux enfans, est de deux tiers pour l'aîné, & de moitié seulement lorsqu'il y a plus de deux enfans. Coûtume de Paris, art. 15. & 16.
Quelques coûtumes, comme Tours, Angoumois & Poitou, accordent un droit d'aînesse en collatérale; & dans quelques - unes de ces coûtumes, le plus âgé des mâles extans lors de la succession, est considéré comme l'aîné, quoiqu'il ne soit pas descendant de l'aîné.
Les coûtumes de Picardie & Artois donnent tous ces fiefs à l'ainé, même en collatérale, sauf le quint hérédital aux puînés; encore l'aîné a - t - il un tems pour retirer ce quint.
En Anjou & Maine, les roturiers partagent les fiefs roturierement jusqu'à ce qu'ils soient tombés en tierce foi; entre nobles l'aîné a tout; les puînés n'ont leur portion qu'en bienfait, c'est - à - dire à vie: cependant les pere & mere, oncle, frere, peuvent donner aux puînés leurs portions par héritage, c'est - à - dire en propriété. Pour ce qui est des femelles, elles l'ont toûjours par héritage.
En collatérale, le mâle exclut la femelle en parité de degré; il n'y a d'exception à cet égard que dans les coûtumes où la représentation a lieu à l'infini, même en collatérale, comme dans la coûtume du grand Perche.
Dans quelques coûtumes, il y a une maniere particuliere de partager les fiefs entre freres & soeurs, qui est ce que l'on appelle parage; c'étoit anciennement le seul partage usité pour les fiefs dans toutes les coûtumes.
Tenir en parage, c'est posséder une portion d'un fief avec les mêmes droits que l'aîné a pour la sienne; l'aîné fait la foi pour tous. Dans quelques coûtumes on l'appelle chemier ou parageur, & les puînés parageaux ou paragers; en Angoumois les puînés sont nommés parageurs, en Bretagne juveigneurs.
Il y a deux sortes de parage, le légal & le conventionnel;
ce dernier n'est connu qu'en Poitou,
Saintonge & Angoumois, & n'a lieu qu'avec permission
du roi ou du seigneur dominant. Voyez
Il est permis à celui qui possede un fief de le convertir en roture, sans qu'il ait besoin du consentement de ses enfans ou autres héritiers, pourvû que cela soit convenu avec le seigneur dominant.
Sur les fiefs en général on peut voir Struvius, Frecias, Oneronus, Julius Clarus, Flornius, Schilter, Dumoulin, Dargentré, & les autres commentateurs des coûtumes sur le titre des fiefs; Salvaing, Chantereau, le Fevret, Brusselles, Billecoq, Poquet de Livonieres, Guyot. (A)
Fief abonné (Page 6:698)
Fief abregé (Page 6:698)
Dans la coûtume d'Amiens le fief abregé ou restraint & non noble, est un fief dont le relief est abonné à une somme au - dessous de 60 sous parisis & le chambellage, à moins de 20 sous. Voyez les art. 25. 71. 84. & 132. de cette coûtume, voyez aussi l'art. 4. de celle de Ponthieu, & la coûtume d'Anjou, art. 258.
Fief d'acquêt (Page 6:698)
Fief en l'air (Page 6:698)
Le fief en l'air, est continu ou volant; continu, lorsqu'il a un territoire circonscrit & limité; volant, lorsque ses mouvances & censives sont éparses.
Avant la réformation de la coûtume de Paris, le vassal pouvoit aliéner tout le domaine de son fief, en retenant seulement quelque droit domanial & seigneurial sur ce qu'il alienoit.
Mais afin de maintenir l'honneur & la consistance du fief, & que le vassal soit en état de satisfaire dans l'occasion aux charges du fief, les réformateurs ont décidé en l'art. 51. de la nouvelle coûtume, que le vassal ne peut aliéner plus des deux tiers de son fief, sans démission de foi.
Cependant les fiefs en l'air sont usités encore dans quelques coûtumes; il y en a même plusieurs dans Paris qui ne consistent qu'en censives.
Ces fiefs ne peuvent être saisis que par main mise sur les arriere - fiefs. Voyez Peleus, qu. 75. & Carondas, liv. II. rep. 6. (A)
Fief ameté (Page 6:698)
Fief d'amitié (Page 6:698)
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