ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"701"> doit étoit obligé à 21 ans de se faire chevalier, c'est - à - dire de vêtir le haubert ou la cotte de maille, qui étoit une espece d'armure dont il n'y avoit que les chevaliers qui pussent se servir. Le vassal devoit servir à cheval avec le haubert, l'écu, l'épée & le héaume; la qualité de fief de chevalier ne faisoit pas néanmoins que le vassal dût absolument servir en personne, mais seulement qu'il devoit le service d'un nomme de cheval. Quelquefois par le partage d'un fief de cette espece, on ne devoit qu'un demi - chevalier, comme le remarque M. Boulainvilliers, en son traité de la pairie, tom. II. p. 110. Voyez Fief de Haubert. (A)

Fief commis (Page 6:701)

Fief commis, c'est le fief tombé en commise ou confiscation, pour cause de desaveu ou félonnie de la part du vassal. Voyez Commise, Confiscation, Desaveu, Félonnie . (A)

Fief de condition feudale (Page 6:701)

Fief de condition feudale; quelques coûtumes donnent cette qualité aux fiefs proprement dits, qui se transmettent par succession, à la différence de certains fiefs auxquels on ne succede point, comme on voit dans les livres des fiefs. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot fief. (A)

Fief conditionnel (Page 6:701)

Fief conditionnel, est un fief temporaire qui ne doit subsister que jusqu'à l'évenement de la condition portée par le titre de concession; tels sont les fief consistans en rente créée sur des fiefs dont le créancier se fait recevoir en foi; ces fiefs ne sont créés que conditionnellement, tant que la rente subsistera, tant que le vassal ne remboursera pas, & s'éteignent totalement par le remboursement. Voyez Guyot en ses observat. sur les droits honorifiques, ch. v. p. 187. & ci - après Fief temporaire. (A)

Fief continu (Page 6:701)

Fief continu, est celui qui a un territoire circonscrit & limité, dont les mouvances & censives sont tenantes l'une à l'autre; ce fief joüit du privilége de l'enclave, qui forme un moyen puissant, tant contre un seigneur voisin, que contre un censitaire. Voyez Enclave.

Un fief incorporel ou en l'air, peut être continu pour ses mouvances & censives, de même qu'un fief corporel. Voyez Guyot, instit. feodales. cap. j. n. 6.

Le fief continu est opposé au fief volant. Voyez ciaprès Fief volant. (A)

Fief corporel (Page 6:701)

Fief corporel, est celui qui est composé d'un domaine utile & d'un domaine direct: le domaine utile, ce sont les fonds de terre, maisons ou héritages tenus en fief, dont le seigneur joüit par lui - même ou par son fermier; le domaine direct, ce sont les fiefs mouvans de celui dont il s'agit, les censives & autres devoirs retenus sur les héritages dont le seigneur s'est joüé. Voyez Dumoulin, §. olim 35. de l'ancienne, & 51. de la nouvelle, glos. j. n. 1.

Le fief corporel est opposé au fief incorporel ou fief en l'air. Voyez ci - devant Fief en l'air. (A)

Fief de corps (Page 6:701)

Fief de corps, c'est un fief lige, c'est - à - dire dont le possesseur, outre la foi & hommage, entr'autres devoirs personnels, est obligé d'aller lui - même à la guerre, ou de s'acquitter des autres services militaires qu'il doit au seigneur dominant; il a été ainsi nommé fief de corps, à la différence des fiefs dont les possesseurs ne sont tenus de rendre au seigneur dominant, que certaines redevances ou prestations, au lieu de services personnels & militaires, tels que sont les fiefs oubliaux dont il est parlé dans la coûtume de Toulouse, ou de fournir & entretenir un ou deux hommes de guerre, plus ou moins.

Le service du fief de corps est ainsi expliqué dans le ch. ccxxx. des assises de Jérusalem, p. 156. ils doivent service d'aller à cheval & à armes (à la semonce de leur seigneur), dans tous les lieux du royaume où il les semondra ou fera semondre, à tel service, comme ils doivent, & y demeurer tant comme il les semondra ou fera semondre jusqu'à un an. Par l'assise & usage de Jérusalem, la semonce ne doit pas accueillir l'homme pour plus d'un an; celui qui doit service de son corps, de chevalier ou de sergent, en doit faire par tout le royaume le service avec le seigneur, ou sans lui s'il en semond, comme il le doit quand il est à court d'aller à conseil de celui ou de celle à qui le seigneur le donnera, si ce n'est au conseil de son adversaire, ou si la querelle est contre lui - même. Nulne doit plaidoyer par commandement du seigneur ni d'autre, ils doivent faire égard ou connoissance & recort de court, si le seigneur leur commande de le faire; ils doivent aller voir meurtre ou homicide, si le seigneur leur commande d'aller voir comme court, & ils doivent par commandement du seigneur, voir les choses dont on se clame de lui, & que l'on veut montrer à court. Ils doivent, quand le seigneur leur commandera, aller par tout le royaume semondre comme court, aller faire devise de terre & d'eaux entre gens qui ont contention, faire enquêtes quand on le demande au seigneur & qu'il l'ordonne, voir les monstrées de terres & autres choses telles qu'elles soient, que le seigneur leur commande de voir comme court. Ils doivent faire toutes les autres choses que les hommes de court doivent faire comme court quand le seigneur le commande; ils lui doivent ce service par tout le royaume; ils lui doivent même service hors du royaume, en tous les lieux où le seigneur ne va pas, pour trois choses, l'une pour son mariage ou pour celui de quelqu'un de ses enfans, l'autre pour garder & défendre sa foi ou son honneur, la troisieme pour le besoin apparent de sa seigneurie, ou le commun profit de sa terre; & celui ou ceux que le seigneur semond ou fait semondre, comme il doit, de l'une desdites trois choses, & s'ils acquiescent à la semonce & vont au service du seigneur, il doit donner à chacun ses estouviers, c'est - à - dire son nécessaire, suffisamment tant qu'ils seront à son service, &c. & celui ou ceux que le seigneur a semond ou fait semondre dudit service, & qui n'acquiescent pas à la semonce ou ne disent pas la raison pour quoi, & telle que court y ait égard, le seigneur en peut avoir droit comme de défaut de service. Le service des trois choses dessus dites, est dû hors le royaume à celui à qui les possesseurs doivent service de leur corps & au chef seigneur; ils doivent tous les autres services comme il a été dit ci - dessus; & si une femme tient fief qui doive service de corps au seigneur, elle lui doit tel service que si elle étoit mariée, & quand elle sera mariée, son baron (c'est - à - dire son mari), devra au seigneur tous les services ci - dessus expliqués. Voyez Littletons, chap. jv. of. Knights service sect. 103. fol. 74. v°. & Bouteiller dans sa somme rurale, liv. I. ch. lxxxiij. p. 486.

Fief - cottier (Page 6:701)

Fief - cottier, c'est le nom que l'on donne dans quelques coûtumes aux héritages roturiers, & qui sont de la nature des main - fermes; le terme de fief ne signifie pas en cette occasion un bien noble, mais seulement la concession à perpétuité d'un héritage à titre de censive. Voyez la coûtume de Cambrai, tit. j. art. 74. (A)

Fief en la court du Seigneur (Page 6:701)

Fief en la court du Seigneur, feudum in curia seu in curte, c'est lorsque le seigneur dominant donne à titre d'inféodation une partie de son château ou village, ou de son fisc ou de ses recettes, & que la portion inféodée est moindre que celle qui reste au seigneur dominant. C'est ainsi que l'explique Rosentalius, cap. ij. §. 40. Voyez Fief hors la court .

Baron, de beneficiis, lib. I. & Loyseau, des seign. ch. xij. n. 47. dit que les fiefs mouvans d'un seigneur haut - justicier qui sont hors les limites de sa justice, sont appellés fiefs extra curtem; ainsi fief en la court [p. 702] peut aussi s'entendre de celui qui est enclavé dans la justice du seigneur. (A)

Fief hors la court du Seigneur dominant (Page 6:702)

Fief hors la court du Seigneur dominant, c'est lorsque le seigneur d'un château ou village donne à titre d'inféodation à quel qu'un la jurisdiction & le ressort dans son château ou village avec un modique domaine, le surplus des fonds appartenant à d'autres. C'est ainsi que le définit Rasius, part. II. de feud. §. 1.

On entend aussi par - là celui qui est situé hors les limites de la justice du seigneur. Voyez ce qui est dit en l'article précédent sur les fiefs en la court du seigneur, vers la fin. (A)

Fief couvert (Page 6:702)

Fief couvert, est celui dont l'ouverture a été fermée, c'est - à - dire pour lequel on a fait la foi & hommage, & payé les droits de mutation. En couvrant ainsi le fief, on prévient la saisie féodale; ou si elle est déja faite, on en obtient main - levée: il y a ouverture au fief jusqu'à ce qu'il soit couvert. Voyez Fief ouvert, & Ouverture de Fief. (A)

Fief in curia seu in curte . Voyez Fief en la court .

Fief de danger (Page 6:702)

Fief de danger, est celui dont on ne peut prendre possession ou faire aucune disposition, sans le congé du seigneur, autrement le fief tombe en commise; ce qui fait appeller ces sortes de fiefs de danger, eò quod periculo sunt obnoxia & domino committuntur. Il en est parlé dans la coût. de Troyes, art. 37. Chaumont, art. 56. Bar - le - Duc, art. 1. en l'ancienne coûtume du bailliage de Bar, art. 1. & en l'article 31. de l'ancienne coûtume d'Amiens. Suivant ces coûtumes, quand le fief est ouvert ou sans homme, le nouveau vassal ne doit point y entrer, ni en prendre possession sans premierement en faire soi & hommage au seigneur dominant, sans quoi il encourreroit la commise. Anciennement en Bourgogne le fief de danger tomboit en commise s'il étoit aliéné sans le congé du seigneur, comme il paroît par un arrêt du parlement de Paris du 20 Décembre 1393, cité par du Tillet. Mais par la coûtume du duché ch. iij. & du comté ch. j. rédigées l'une & l'autre en 1549, le danger de commise est aboli en plusieurs cas, suivant les lois des Lombards, si le vassal est en demeure pendant an & jour à demander l'investiture, il perd son fief, comme il est dit dans les livres des fiefs, lib. I. tit. xxj. & lib. IV. tit. lxxvj. Cette cause de danger fut aussi autorisée par les constitutions des empereurs Lothaire & Frédéric; mais par les statuts de Milan, la commise n'a point lieu dans ce cas non plus qu'en France. Voyez Commise. (A)

Fief demi - lige (Page 6:702)

Fief demi - lige, dont il est parlé dans l'art. 21. de la coûtume du comté de S. Pol rédigée en 1507, est celui pour lequel le vassal promet la fidélité contre tous à l'exception des supérieurs, à la différence du fief - lige où le vassal promet fidélité à son seigneur envers & contre tous.

Les fiefs demi - liges different encore des fiefs - liges, en ce que le relief des fiefs - liges dans cette même coûtume est de dix livres; au lieu que celui des demi - liges est seulement de 60 sous, & de moitié de chambellage, pourvû que le contraire n'ait pas été reglé, ou par convention ou par prescription.

La coûtume de S. Pol réformée en 1631, ne parle point de fief - lige. Voyez Fief - lige. (A)

Fiefs de dévotion (Page 6:702)

Fiefs de dévotion ou de piété, sont ceux que les seigneurs reconnoissoient autrefois par humilité tenir de Dieu ou de quelque saint, église ou monastere, à la charge de l'hommage & de quelques redevances d'honneur, comme de cire & autres choses semblables. Plusieurs souverains ont ainsi fait hommage de leurs états à certaines églises; ce qui n'a point donné pour cela atteinte à leur souveraineté, ni attribué à ces églises aucune puissance temporelle sur les états & autres seigneuries dont on leur a rendu un hommage de dévotion. Voyez S. Julien dans ses mélanges, p. 657. Doublet, dans ses antiquités de S. Denis, liv. I. ch. xxiv. & xxviij. liv. III. ch. iij. & vj. Brodeau sur Paris, art. 63. Voyez Hommage de dévotion. (A)

Fief dignitaire (Page 6:702)

Fief dignitaire ou de dignité, est celui auquel il y a quelque dignité annexée, tels que les principautés, duchés, marquisats, comtés, vicomtés, baronies. Voyez chacun de ces termes en leur lieu.

Le fief de dignité est opposé au fief simple, auquel il n'y a aucune dignité annexée.

On a toûjours pris soin de conserver ces sortes de fiefs dans leur entier autant qu'il est possible; c'est pourquoi ils sont de leur nature indivisibles, & appartiennent en entier à l'aîné, sauf à lui à récompenser les puînés pour les droits qu'ils peuvent y avoir. Chopin, sur la coûtume d'Anjou, lib. III. tit. ij. n. 6. & Salvaing, de l'usage des fiefs.

On étoit même obligé anciennement, lorsqu'on vouloit partager un fief de cette qualité, d'obtenir la permission du roi. L'histoire en fournit plusieurs exemples, entr'autres celui du seigneur d'Authouin, lequel en l'année 1486 obtint du roi Charles VIII. que sa pairie de Dombes & Domnat pres d'Abbeville, mouvante du roi à une seule soi, fût divisee en deux, afin qu'il pût pourvoir plus facilement à l'établissement de ses enfans. Duranti, dee. xxx. n. 10. Graverol & la Rochefl. liv. VI. tit. lxiij. art. 1.

On ne peut encore démembrer ces fiefs, ni s'en joüer & disposer de quelque partie que cesoit, sans le consentement du roi, suivant un arrêt du parlement du 18 Juillet 1654.

Les lettres d'érection des terres en dignité ne se vérifient dans les cours que pour le nom & le titre seulement, c'est - à - dire que les fiefs ainsi érigés n'acquierent pas pour cela toutes les prérogatives attribuées par les coûtumes aux anciennes dignités. Chopin de doman. & sur la coûtume d'Anjou. Ainsi le parlement de Paris ne vérifia l'érection en marquisat de la terre de Maigneley en Vermandois, de Suses au Maine, & de Durestal en Anjou en comté, que pour le titre seulement, suivant ses arrêts des 14 Août, 19 Octobre, & 12 Décembre 1566.

Le parlement de Grenoble procédant à l'enregistrement des lettres - patentes portant érection de la terre d'Ornacieu en marquisat, arrêta le 19 Juin 1646, les chambres consultées, que dorénavant il ne procéderoit à la vérification d'aucunes lettres, portant érection des terres en marquisat, comté, vicomté, & baronie, que l'impétrant ne fût présent & poursuivant la vérification; de quoi il ne pourroit être dispensé que pour des causes très - justes & légitimes concernant le service de S. M. qu'avant la vérification, il sera informé par un commissaire de la cour, de l'étendue, revenus, & mouvance desdites terres, pour savoir si elles seront capables du titre qui leur sera imposé; que les impétrans ne pourront unir aux marquisats, comtés, vicomtés, & baronies, aucunes terres se mouvant pleinement du fies de S. M. qu'ils ne pourront aussi démembrer, vendre, donner, ni aliéner, pour quelque cause que ce soit, aucunes dépendances des terres qui composeront le corps de la qualité qui sera sur elle imposée, faute de quoi la terre reprendra sa premiere qualité; que la vérification sera faite sans préjudice des droits des quatre barons anciens de la province, & sans que pour raison desdites qualités, les impétrans puissent prétendre d'avoir leurs causes commises en premiere instance pardevant la cour, si ce n'est qu'il s'agît des droits seigneuriaux en général, des marquisats, comtés, vicomtés, & baronies, de la totalité de la terre & seigneurie, mais qu'ils se pourvoiront tant en demandant que défendant pardevant les juges ordinaires & royaux, & que les appellations des juges des

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.