ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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doit étoit obligé à 21 ans de se faire chevalier, c'est - à - dire de vêtir le haubert ou la cotte de maille, qui
étoit une espece d'armure dont il n'y avoit que les
chevaliers qui pussent se servir. Le vassal devoit
servir à cheval avec le haubert, l'écu, l'épée & le
héaume; la qualité de fief de chevalier ne faisoit pas
néanmoins que le vassal dût absolument servir en
personne, mais seulement qu'il devoit le service d'un
nomme de cheval. Quelquefois par le partage d'un
fief de cette espece, on ne devoit qu'un demi - chevalier, comme le remarque M. Boulainvilliers, en
son traité de la pairie, tom. II. p. 110. Voyez Fief de
Haubert. (A)
Fief commis
(Page 6:701)
Fief commis, c'est le fief tombé en commise ou
confiscation, pour cause de desaveu ou félonnie de la
part du vassal. Voyez
Commise, Confiscation, Desaveu, Félonnie . (A)
Fief de condition feudale
(Page 6:701)
Fief de condition feudale; quelques coûtumes
donnent cette qualité aux fiefs proprement dits,
qui se transmettent par succession, à la différence de
certains fiefs auxquels on ne succede point, comme
on voit dans les livres des fiefs. Voyez le glossaire de
Lauriere, au mot fief. (A)
Fief conditionnel
(Page 6:701)
Fief conditionnel, est un fief temporaire qui
ne doit subsister que jusqu'à l'évenement de la condition
portée par le titre de concession; tels sont les
fief consistans en rente créée sur des fiefs dont le créancier
se fait recevoir en foi; ces fiefs ne sont créés que
conditionnellement, tant que la rente subsistera,
tant que le vassal ne remboursera pas, & s'éteignent
totalement par le remboursement. Voyez Guyot en
ses observat. sur les droits honorifiques, ch. v. p. 187.
& ci - après Fief temporaire. (A)
Fief continu
(Page 6:701)
Fief continu, est celui qui a un territoire circonscrit
& limité, dont les mouvances & censives
sont tenantes l'une à l'autre; ce fief joüit du privilége
de l'enclave, qui forme un moyen puissant, tant
contre un seigneur voisin, que contre un censitaire.
Voyez Enclave.
Un fief incorporel ou en l'air, peut être continu
pour ses mouvances & censives, de même qu'un fief
corporel. Voyez Guyot, instit. feodales. cap. j. n. 6.
Le fief continu est opposé au fief volant. Voyez ciaprès Fief volant. (A)
Fief corporel
(Page 6:701)
Fief corporel, est celui qui est composé d'un
domaine utile & d'un domaine direct: le domaine
utile, ce sont les fonds de terre, maisons ou héritages
tenus en fief, dont le seigneur joüit par lui - même ou par son fermier; le domaine direct, ce sont
les fiefs mouvans de celui dont il s'agit, les censives
& autres devoirs retenus sur les héritages dont le seigneur
s'est joüé. Voyez Dumoulin, §. olim 35. de
l'ancienne, & 51. de la nouvelle, glos. j. n. 1.
Le fief corporel est opposé au fief incorporel ou fief
en l'air. Voyez ci - devant Fief en l'air. (A)
Fief de corps
(Page 6:701)
Fief de corps, c'est un fief lige, c'est - à - dire dont
le possesseur, outre la foi & hommage, entr'autres
devoirs personnels, est obligé d'aller lui - même à la
guerre, ou de s'acquitter des autres services militaires
qu'il doit au seigneur dominant; il a été ainsi nommé
fief de corps, à la différence des fiefs dont les possesseurs
ne sont tenus de rendre au seigneur dominant,
que certaines redevances ou prestations, au lieu de
services personnels & militaires, tels que sont les
fiefs oubliaux dont il est parlé dans la coûtume de
Toulouse, ou de fournir & entretenir un ou deux
hommes de guerre, plus ou moins.
Le service du fief de corps est ainsi expliqué dans
le ch. ccxxx. des assises de Jérusalem, p. 156. ils doivent
service d'aller à cheval & à armes (à la semonce
de leur seigneur), dans tous les lieux du royaume
où il les semondra ou fera semondre, à tel service,
comme ils doivent, & y demeurer tant comme il les
semondra ou fera semondre jusqu'à un an. Par l'assise
& usage de Jérusalem, la semonce ne doit pas
accueillir l'homme pour plus d'un an; celui qui doit
service de son corps, de chevalier ou de sergent, en
doit faire par tout le royaume le service avec le seigneur,
ou sans lui s'il en semond, comme il le doit
quand il est à court d'aller à conseil de celui ou de
celle à qui le seigneur le donnera, si ce n'est au conseil
de son adversaire, ou si la querelle est contre
lui - même. Nulne doit plaidoyer par commandement
du seigneur ni d'autre, ils doivent faire égard ou connoissance
& recort de court, si le seigneur leur commande
de le faire; ils doivent aller voir meurtre ou
homicide, si le seigneur leur commande d'aller voir
comme court, & ils doivent par commandement du
seigneur, voir les choses dont on se clame de lui, &
que l'on veut montrer à court. Ils doivent, quand le
seigneur leur commandera, aller par tout le royaume
semondre comme court, aller faire devise de terre
& d'eaux entre gens qui ont contention, faire enquêtes
quand on le demande au seigneur & qu'il l'ordonne,
voir les monstrées de terres & autres choses
telles qu'elles soient, que le seigneur leur commande
de voir comme court. Ils doivent faire toutes les
autres choses que les hommes de court doivent faire
comme court quand le seigneur le commande; ils lui
doivent ce service par tout le royaume; ils lui doivent
même service hors du royaume, en tous les
lieux où le seigneur ne va pas, pour trois choses,
l'une pour son mariage ou pour celui de quelqu'un
de ses enfans, l'autre pour garder & défendre sa foi
ou son honneur, la troisieme pour le besoin apparent
de sa seigneurie, ou le commun profit de sa terre;
& celui ou ceux que le seigneur semond ou fait
semondre, comme il doit, de l'une desdites trois
choses, & s'ils acquiescent à la semonce & vont au
service du seigneur, il doit donner à chacun ses estouviers,
c'est - à - dire son nécessaire, suffisamment tant
qu'ils seront à son service, &c. & celui ou ceux que
le seigneur a semond ou fait semondre dudit service,
& qui n'acquiescent pas à la semonce ou ne disent
pas la raison pour quoi, & telle que court y ait
égard, le seigneur en peut avoir droit comme de défaut
de service. Le service des trois choses dessus dites,
est dû hors le royaume à celui à qui les possesseurs
doivent service de leur corps & au chef seigneur;
ils doivent tous les autres services comme il
a été dit ci - dessus; & si une femme tient fief qui doive
service de corps au seigneur, elle lui doit tel service
que si elle étoit mariée, & quand elle sera mariée,
son baron (c'est - à - dire son mari), devra au
seigneur tous les services ci - dessus expliqués. Voyez
Littletons, chap. jv. of. Knights service sect. 103. fol.
74. v°. & Bouteiller dans sa somme rurale, liv. I. ch.
lxxxiij. p. 486.
Fief - cottier
(Page 6:701)
Fief - cottier, c'est le nom que l'on donne dans
quelques coûtumes aux héritages roturiers, & qui
sont de la nature des main - fermes; le terme de fief
ne signifie pas en cette occasion un bien noble, mais
seulement la concession à perpétuité d'un héritage
à titre de censive. Voyez la coûtume de Cambrai,
tit. j. art. 74. (A)
Fief en la court du Seigneur
(Page 6:701)
Fief en la court du Seigneur, feudum in
curia seu in curte, c'est lorsque le seigneur dominant
donne à titre d'inféodation une partie de son château
ou village, ou de son fisc ou de ses recettes, &
que la portion inféodée est moindre que celle qui
reste au seigneur dominant. C'est ainsi que l'explique
Rosentalius, cap. ij. §. 40. Voyez
Fief hors la court .
Baron, de beneficiis, lib. I. & Loyseau, des seign.
ch. xij. n. 47. dit que les fiefs mouvans d'un seigneur
haut - justicier qui sont hors les limites de sa justice,
sont appellés fiefs extra curtem; ainsi fief en la court
[p. 702]
peut aussi s'entendre de celui qui est enclavé dans
la justice du seigneur. (A)
Fief hors la court du Seigneur dominant
(Page 6:702)
Fief hors la court du Seigneur dominant, c'est lorsque le seigneur d'un château ou village
donne à titre d'inféodation à quel qu'un la jurisdiction
& le ressort dans son château ou village avec
un modique domaine, le surplus des fonds appartenant
à d'autres. C'est ainsi que le définit Rasius,
part. II. de feud. §. 1.
On entend aussi par - là celui qui est situé hors les
limites de la justice du seigneur. Voyez ce qui est dit
en l'article précédent sur les fiefs en la court du seigneur,
vers la fin. (A)
Fief couvert
(Page 6:702)
Fief couvert, est celui dont l'ouverture a été
fermée, c'est - à - dire pour lequel on a fait la foi &
hommage, & payé les droits de mutation. En couvrant
ainsi le fief, on prévient la saisie féodale; ou si
elle est déja faite, on en obtient main - levée: il y a
ouverture au fief jusqu'à ce qu'il soit couvert. Voyez
Fief ouvert, & Ouverture de Fief. (A)
Fief in curia
seu
in curte
. Voyez
Fief en la court .
Fief de danger
(Page 6:702)
Fief de danger, est celui dont on ne peut prendre
possession ou faire aucune disposition, sans le
congé du seigneur, autrement le fief tombe en commise;
ce qui fait appeller ces sortes de fiefs de danger,
eò quod periculo sunt obnoxia & domino committuntur. Il en est parlé dans la coût. de Troyes, art. 37.
Chaumont, art. 56. Bar - le - Duc, art. 1. en l'ancienne
coûtume du bailliage de Bar, art. 1. & en l'article
31. de l'ancienne coûtume d'Amiens. Suivant ces
coûtumes, quand le fief est ouvert ou sans homme,
le nouveau vassal ne doit point y entrer, ni en prendre
possession sans premierement en faire soi & hommage
au seigneur dominant, sans quoi il encourreroit
la commise. Anciennement en Bourgogne le fief
de danger tomboit en commise s'il étoit aliéné sans
le congé du seigneur, comme il paroît par un arrêt
du parlement de Paris du 20 Décembre 1393, cité
par du Tillet. Mais par la coûtume du duché ch. iij.
& du comté ch. j. rédigées l'une & l'autre en 1549,
le danger de commise est aboli en plusieurs cas, suivant
les lois des Lombards, si le vassal est en demeure
pendant an & jour à demander l'investiture, il
perd son fief, comme il est dit dans les livres des fiefs,
lib. I. tit. xxj. & lib. IV. tit. lxxvj. Cette cause de danger fut aussi autorisée par les constitutions des empereurs
Lothaire & Frédéric; mais par les statuts de
Milan, la commise n'a point lieu dans ce cas non
plus qu'en France. Voyez Commise. (A)
Fief demi - lige
(Page 6:702)
Fief demi - lige, dont il est parlé dans l'art. 21.
de la coûtume du comté de S. Pol rédigée en 1507,
est celui pour lequel le vassal promet la fidélité contre
tous à l'exception des supérieurs, à la différence
du fief - lige où le vassal promet fidélité à son seigneur
envers & contre tous.
Les fiefs demi - liges different encore des fiefs - liges,
en ce que le relief des fiefs - liges dans cette même
coûtume est de dix livres; au lieu que celui des demi - liges est seulement de 60 sous, & de moitié de
chambellage, pourvû que le contraire n'ait pas été
reglé, ou par convention ou par prescription.
La coûtume de S. Pol réformée en 1631, ne parle
point de fief - lige. Voyez Fief - lige. (A)
Fiefs de dévotion
(Page 6:702)
Fiefs de dévotion ou de piété, sont ceux
que les seigneurs reconnoissoient autrefois par humilité
tenir de Dieu ou de quelque saint, église ou
monastere, à la charge de l'hommage & de quelques
redevances d'honneur, comme de cire & autres
choses semblables. Plusieurs souverains ont ainsi fait
hommage de leurs états à certaines églises; ce qui
n'a point donné pour cela atteinte à leur souveraineté,
ni attribué à ces églises aucune puissance temporelle
sur les états & autres seigneuries dont on
leur a rendu un hommage de dévotion. Voyez S.
Julien dans ses mélanges, p. 657. Doublet, dans ses
antiquités de S. Denis, liv. I. ch. xxiv. & xxviij. liv.
III. ch. iij. & vj. Brodeau sur Paris, art. 63. Voyez
Hommage de dévotion. (A)
Fief dignitaire
(Page 6:702)
Fief dignitaire ou de dignité, est celui auquel
il y a quelque dignité annexée, tels que les
principautés, duchés, marquisats, comtés, vicomtés,
baronies. Voyez chacun de ces termes en leur lieu.
Le fief de dignité est opposé au fief simple, auquel
il n'y a aucune dignité annexée.
On a toûjours pris soin de conserver ces sortes de
fiefs dans leur entier autant qu'il est possible; c'est
pourquoi ils sont de leur nature indivisibles, & appartiennent
en entier à l'aîné, sauf à lui à récompenser
les puînés pour les droits qu'ils peuvent y
avoir. Chopin, sur la coûtume d'Anjou, lib. III. tit.
ij. n. 6. & Salvaing, de l'usage des fiefs.
On étoit même obligé anciennement, lorsqu'on
vouloit partager un fief de cette qualité, d'obtenir
la permission du roi. L'histoire en fournit plusieurs
exemples, entr'autres celui du seigneur d'Authouin,
lequel en l'année 1486 obtint du roi Charles VIII.
que sa pairie de Dombes & Domnat pres d'Abbeville, mouvante du roi à une seule soi, fût divisee
en deux, afin qu'il pût pourvoir plus facilement à
l'établissement de ses enfans. Duranti, dee. xxx. n.
10. Graverol & la Rochefl. liv. VI. tit. lxiij. art. 1.
On ne peut encore démembrer ces fiefs, ni s'en
joüer & disposer de quelque partie que cesoit, sans
le consentement du roi, suivant un arrêt du parlement
du 18 Juillet 1654.
Les lettres d'érection des terres en dignité ne se
vérifient dans les cours que pour le nom & le titre
seulement, c'est - à - dire que les fiefs ainsi érigés n'acquierent
pas pour cela toutes les prérogatives attribuées
par les coûtumes aux anciennes dignités. Chopin de doman. & sur la coûtume d'Anjou. Ainsi le
parlement de Paris ne vérifia l'érection en marquisat
de la terre de Maigneley en Vermandois, de Suses au Maine, & de Durestal en Anjou en comté, que
pour le titre seulement, suivant ses arrêts des 14
Août, 19 Octobre, & 12 Décembre 1566.
Le parlement de Grenoble procédant à l'enregistrement
des lettres - patentes portant érection de la
terre d'Ornacieu en marquisat, arrêta le 19 Juin
1646, les chambres consultées, que dorénavant il
ne procéderoit à la vérification d'aucunes lettres,
portant érection des terres en marquisat, comté,
vicomté, & baronie, que l'impétrant ne fût présent
& poursuivant la vérification; de quoi il ne pourroit
être dispensé que pour des causes très - justes & légitimes
concernant le service de S. M. qu'avant la vérification,
il sera informé par un commissaire de la
cour, de l'étendue, revenus, & mouvance desdites
terres, pour savoir si elles seront capables du titre
qui leur sera imposé; que les impétrans ne pourront
unir aux marquisats, comtés, vicomtés, & baronies,
aucunes terres se mouvant pleinement du fies de
S. M. qu'ils ne pourront aussi démembrer, vendre,
donner, ni aliéner, pour quelque cause que ce soit,
aucunes dépendances des terres qui composeront le
corps de la qualité qui sera sur elle imposée, faute
de quoi la terre reprendra sa premiere qualité; que
la vérification sera faite sans préjudice des droits des
quatre barons anciens de la province, & sans que
pour raison desdites qualités, les impétrans puissent
prétendre d'avoir leurs causes commises en premiere
instance pardevant la cour, si ce n'est qu'il s'agît des
droits seigneuriaux en général, des marquisats, comtés,
vicomtés, & baronies, de la totalité de la terre
& seigneurie, mais qu'ils se pourvoiront tant en demandant
que défendant pardevant les juges ordinaires
& royaux, & que les appellations des juges des
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