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Il est appellé arriere - fief à l'égard du seigneur suzerain, dont il ne releve pas immédratement, mais en arriere - fief.
Ainsi le vassal tient en plein fief du seigneur féodal ou dominant, dont il releve immédiatement, & il tient ce même fief en arriere - fief du seigneur suzerain qui est le seigneur féodal ou dominant de son seigneur féodal immédiat.
Celui qui possede un arriere - fief est appellé arrierevassal, par rapport au seigneur suzerain, c'est le vassal du vassal.
Les premiers fiefs furent érigés par les souverains en faveur des ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons & autres vassaux mouvans immédiatement de la couronne.
Ceux - ci, à l'imitation du souverain, voulurent aussi avoir des vassaux; & pour cet effet, ils sousinféoderent une partie de leurs fiefs à ceux qui les avoient accompagnés à la guerre, ou qui étoient attachés à eux par quelque emploi qui les rendoit commençaux de leur maison; ces sous - inféodations formerent les premiers arriere - fiefs.
Les arriere - vassaux firent aussi des sous - inféodations, ce qui forma encore d'autres arriere - fiefs, plus éloignés d'un degré que les premiers, & ces arriere - fiefs ont été ainsi multipliés de degré en degré.
Le parage a aussi formé des arriere - fiefs, puisque par la fin du parage les portions des cadets deviennent fiefs tenant de la portion de l'aîné, etiam invito domino.
Enfin, les fiefs de protection & les fiefs de reprise ont encore produit des arriere - fiefs, de sorte qu'ils ne procedent pas tous de la même source. Voyez les instit. feod. de Guyot, chap. j. n. 8.
Quand le seigneur trouve des arriere - fiefs ouverts
Le seigneur suzerain peut aussi accoider souffrance.
Les arriere - vassaux peuvent avoir main - levée de la saisie, en faisant la foi & hommage & payant les droits qui sont dûs au seigneur suzerain.
Si les arriere - vassaux avoient fait la foi & hommage à leur seigneur, il n'y auroit point de lieu à la saisie.
Quand le seigneur suzerain n'a pas saisi les arrierefiefs, les arriere - vassaux peuvent faire la foi & hommage & payer les droits à leur seigneur.
Lorsque la saisie du fief du vassal est faite faute de dénombrement, le seigneur ne peut pas saisir les arriere - fiefs, parce qu'il ne fait pas les fruits siens.
La saisie des arriere - fiefs se fait avec les mêmes formalités
que celle des fiefs. Voyez
Le suzerain ne peut pas saisir les arriere - fiefs, qu'il n'ait auparavant saisi le fief de son vassal.
Pendant la saisie des arriere - fiefs, le seigneur suzerain a les mêmes droits qu'y auroit eu le vassal; il peut en faire payer les censives & droits seigneuriaux, même saisir pour iceux, obliger les arrierevassaux de communiquer leurs papiers de recette & de donner une déclaration du revenu de leurs fiefs.
Les arrriere - vassaux sont obligés de faire la foi & hommage, & payer les droits dûs pour leur mutation, au seigneur suzerain lorsqu'il a saisi les arrierefiefs; il peut seul leur donner main - levée de saisie, il peut aussi les obliger de donner leur aveu, lequel ne préjudicie pas au vassal, n'étant pas fait avec lui.
Après la main - levée, le seigneur suzerain est obligé de rendre au vassal les originaux des fois & hommages & aveux; mais il en peut tirer des copies à ses dépens.
Quand l'arriere - fief est vendu pendant la saisie, le seigneur suzerain peut le retirer par retrait féodal, ou recevoir le droit de mutation. Mais si la vente avoit été faite avant la saisie, les droits appartiendroient au vassal, & le suzerain ne pourroit pas retirer féodalement. (A)
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