ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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L'aîné mâle a dans le partage des fiefs en ligne directe le droit d'aînesse, qui consiste dans le préciput & la part avantageuse.

Le préciput consiste dans le principal manoir, cour, basse cour & bâtimens en dépendans, avec un arpent de jardin, qui est ce que quelques coûtumes appellent le vol du chapon. Il a aussi la faculté de retenir le surplus de l'enclos, en récompensant les puînés. Voyez Préciput, & Vol du Chapon.

La part avantageuse, lorsqu'il n'y a que deux enfans, est de deux tiers pour l'aîné, & de moitié seulement lorsqu'il y a plus de deux enfans. Coûtume de Paris, art. 15. & 16.

Quelques coûtumes, comme Tours, Angoumois & Poitou, accordent un droit d'aînesse en collatérale; & dans quelques - unes de ces coûtumes, le plus âgé des mâles extans lors de la succession, est considéré comme l'aîné, quoiqu'il ne soit pas descendant de l'aîné.

Les coûtumes de Picardie & Artois donnent tous ces fiefs à l'ainé, même en collatérale, sauf le quint hérédital aux puînés; encore l'aîné a - t - il un tems pour retirer ce quint.

En Anjou & Maine, les roturiers partagent les fiefs roturierement jusqu'à ce qu'ils soient tombés en tierce foi; entre nobles l'aîné a tout; les puînés n'ont leur portion qu'en bienfait, c'est - à - dire à vie: cependant les pere & mere, oncle, frere, peuvent donner aux puînés leurs portions par héritage, c'est - à - dire en propriété. Pour ce qui est des femelles, elles l'ont toûjours par héritage.

En collatérale, le mâle exclut la femelle en parité de degré; il n'y a d'exception à cet égard que dans les coûtumes où la représentation a lieu à l'infini, même en collatérale, comme dans la coûtume du grand Perche.

Dans quelques coûtumes, il y a une maniere particuliere de partager les fiefs entre freres & soeurs, qui est ce que l'on appelle parage; c'étoit anciennement le seul partage usité pour les fiefs dans toutes les coûtumes.

Tenir en parage, c'est posséder une portion d'un fief avec les mêmes droits que l'aîné a pour la sienne; l'aîné fait la foi pour tous. Dans quelques coûtumes on l'appelle chemier ou parageur, & les puînés parageaux ou paragers; en Angoumois les puînés sont nommés parageurs, en Bretagne juveigneurs.

Il y a deux sortes de parage, le légal & le conventionnel; ce dernier n'est connu qu'en Poitou, Saintonge & Angoumois, & n'a lieu qu'avec permission du roi ou du seigneur dominant. Voyez Parage & Frerage.

Il est permis à celui qui possede un fief de le convertir en roture, sans qu'il ait besoin du consentement de ses enfans ou autres héritiers, pourvû que cela soit convenu avec le seigneur dominant.

Sur les fiefs en général on peut voir Struvius, Frecias, Oneronus, Julius Clarus, Flornius, Schilter, Dumoulin, Dargentré, & les autres commentateurs des coûtumes sur le titre des fiefs; Salvaing, Chantereau, le Fevret, Brusselles, Billecoq, Poquet de Livonieres, Guyot. (A)

Fief abonné

Fief abonné, est celui dont le relief ou rachat, les droits de quint, requint, & autres auxquels il étoit naturellement sujet, & quelquefois l'hommage même, sont changés & convertis en rentes ou redevances annuelles. Voyez Loysel, Instit. coûtum. liv. IV. tit. iij. n. 23. & les notes.

Fief abregé

Fief abregé, ou comme on disoit anciennement abregié, & qu'on appelle aussi fief restraint, & dans quelques coûtumes fief non noble, c'est celui pour lequel il est dû des services qui ont été limités & diminués. Beaumanoir sur les coûtumes de Beauvaisis, c. xxviij. p. 142. dit qu'il y a des fiefs que l'on appelle fiefs abregiés; que quand on est semons pour le service de tels fiefs, l'on doit offrir à son seigneur ce qui est dû pour raison de l'abregement; que le seigneur ne peut pas demander autre chose, si l'abregement est prouvé ou connu, & s'il est suffisamment octroyé par le comte; car je ne puis, dit - il, souffrir que l'on abrege le plein service que l'on tient de moi sans l'octroi du comte, encore qu'il y ait plusieurs seigneurs au - dessous du comte l'un après l'autre, & qu'ils se soient tous accordés à l'abregement; & s'ils se sont tous ainsi accordés, & que le comte le sache, il gagne l'hommage de celui qui tient la chose, & l'hommage revient en nature de plein service; & si le doit amender celui qui l'abregea à son homme de 60 livres au comte.

Dans la coûtume d'Amiens le fief abregé ou restraint & non noble, est un fief dont le relief est abonné à une somme au - dessous de 60 sous parisis & le chambellage, à moins de 20 sous. Voyez les art. 25. 71. 84. & 132. de cette coûtume, voyez aussi l'art. 4. de celle de Ponthieu, & la coûtume d'Anjou, art. 258.

Fief d'acquêt

Fief d'acquêt, dans certaines coûtumes signifie un fief acquis pendant le mariage. Par exemple, dans la coûtume de Haynault, on distingue les fiefs d'acquêts, des fiefs patrimoniaux; les enfans du second lit succedent avec ceux du premier aux fiefs patrimoniaux de leurs pere & mere; mais les enfans du second lit ne succedent point aux fiefs d'acquêts faits pendant le premier mariage ou pendant le veuvage; ils succedent seulement aux fiefs d'acquêts faits pendant le second mariage. Voyez le ch. lxxvj.

Fief en l'air

Fief en l'air, ou Fief incorporel, est celui qui n'a ni fonds ni domaine, & qui ne consiste qu'en mouvances & en censives, rentes ou autres droits, quelquefois en censives seules. On l'appelle fief en l'air par opposition au fief corporel, qui consnte en domaines réels. Ces sortes de fiefs se sont formés depuis la patrimonalité des fiefs & par la liberté que les coûtumes donnoient autrefois de se joüer de son fief, jusqu'à mettre la main au bâton, ce qu'on appelle au parlement de Bordeaux, se joüer de son fief, usque ad minimam glebam.

Le fief en l'air, est continu ou volant; continu, lorsqu'il a un territoire circonscrit & limité; volant, lorsque ses mouvances & censives sont éparses.

Avant la réformation de la coûtume de Paris, le vassal pouvoit aliéner tout le domaine de son fief, en retenant seulement quelque droit domanial & seigneurial sur ce qu'il alienoit.

Mais afin de maintenir l'honneur & la consistance du fief, & que le vassal soit en état de satisfaire dans l'occasion aux charges du fief, les réformateurs ont décidé en l'art. 51. de la nouvelle coûtume, que le vassal ne peut aliéner plus des deux tiers de son fief, sans démission de foi.

Cependant les fiefs en l'air sont usités encore dans quelques coûtumes; il y en a même plusieurs dans Paris qui ne consistent qu'en censives.

Ces fiefs ne peuvent être saisis que par main mise sur les arriere - fiefs. Voyez Peleus, qu. 75. & Carondas, liv. II. rep. 6. (A)

Fief ameté

Fief ameté, dont il est parlé à la fin de l'article 23. de la coûtume de Mantes, est la même chose que le fief abonné, c'est - à - dire un fief pour lequel le seigneur est convenu avec le vassal de ce que ce dernier doit payer au seigneur pour les droits de mutation. (A)

Fief d'amitié

Fief d'amitié, qu'on appelloit aussi Druerie, étoit celui que le prince donnoit à un de ses druds ou fideles, qui étoient les grands du royaume, auxquels on donnoit aussi le nom de leudes. Il est parlé

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