RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
Page 6:698
L'aîné mâle a dans le partage des fiefs en ligne directe le droit d'aînesse, qui consiste dans le préciput & la part avantageuse.
Le préciput consiste dans le principal manoir,
cour, basse cour & bâtimens en dépendans, avec un
arpent de jardin, qui est ce que quelques coûtumes
appellent le vol du chapon. Il a aussi la faculté de
retenir le surplus de l'enclos, en récompensant les
puînés. Voyez
La part avantageuse, lorsqu'il n'y a que deux enfans, est de deux tiers pour l'aîné, & de moitié seulement lorsqu'il y a plus de deux enfans. Coûtume de Paris, art. 15. & 16.
Quelques coûtumes, comme Tours, Angoumois & Poitou, accordent un droit d'aînesse en collatérale; & dans quelques - unes de ces coûtumes, le plus âgé des mâles extans lors de la succession, est considéré comme l'aîné, quoiqu'il ne soit pas descendant de l'aîné.
Les coûtumes de Picardie & Artois donnent tous ces fiefs à l'ainé, même en collatérale, sauf le quint hérédital aux puînés; encore l'aîné a - t - il un tems pour retirer ce quint.
En Anjou & Maine, les roturiers partagent les fiefs roturierement jusqu'à ce qu'ils soient tombés en tierce foi; entre nobles l'aîné a tout; les puînés n'ont leur portion qu'en bienfait, c'est - à - dire à vie: cependant les pere & mere, oncle, frere, peuvent donner aux puînés leurs portions par héritage, c'est - à - dire en propriété. Pour ce qui est des femelles, elles l'ont toûjours par héritage.
En collatérale, le mâle exclut la femelle en parité de degré; il n'y a d'exception à cet égard que dans les coûtumes où la représentation a lieu à l'infini, même en collatérale, comme dans la coûtume du grand Perche.
Dans quelques coûtumes, il y a une maniere particuliere de partager les fiefs entre freres & soeurs, qui est ce que l'on appelle parage; c'étoit anciennement le seul partage usité pour les fiefs dans toutes les coûtumes.
Tenir en parage, c'est posséder une portion d'un fief avec les mêmes droits que l'aîné a pour la sienne; l'aîné fait la foi pour tous. Dans quelques coûtumes on l'appelle chemier ou parageur, & les puînés parageaux ou paragers; en Angoumois les puînés sont nommés parageurs, en Bretagne juveigneurs.
Il y a deux sortes de parage, le légal & le conventionnel;
ce dernier n'est connu qu'en Poitou,
Saintonge & Angoumois, & n'a lieu qu'avec permission
du roi ou du seigneur dominant. Voyez
Il est permis à celui qui possede un fief de le convertir en roture, sans qu'il ait besoin du consentement de ses enfans ou autres héritiers, pourvû que cela soit convenu avec le seigneur dominant.
Sur les fiefs en général on peut voir Struvius, Frecias, Oneronus, Julius Clarus, Flornius, Schilter, Dumoulin, Dargentré, & les autres commentateurs des coûtumes sur le titre des fiefs; Salvaing, Chantereau, le Fevret, Brusselles, Billecoq, Poquet de Livonieres, Guyot. (A)
Dans la coûtume d'Amiens le fief abregé ou restraint & non noble, est un fief dont le relief est abonné à une somme au - dessous de 60 sous parisis & le chambellage, à moins de 20 sous. Voyez les art. 25. 71. 84. & 132. de cette coûtume, voyez aussi l'art. 4. de celle de Ponthieu, & la coûtume d'Anjou, art. 258.
Le fief en l'air, est continu ou volant; continu, lorsqu'il a un territoire circonscrit & limité; volant, lorsque ses mouvances & censives sont éparses.
Avant la réformation de la coûtume de Paris, le vassal pouvoit aliéner tout le domaine de son fief, en retenant seulement quelque droit domanial & seigneurial sur ce qu'il alienoit.
Mais afin de maintenir l'honneur & la consistance du fief, & que le vassal soit en état de satisfaire dans l'occasion aux charges du fief, les réformateurs ont décidé en l'art. 51. de la nouvelle coûtume, que le vassal ne peut aliéner plus des deux tiers de son fief, sans démission de foi.
Cependant les fiefs en l'air sont usités encore dans quelques coûtumes; il y en a même plusieurs dans Paris qui ne consistent qu'en censives.
Ces fiefs ne peuvent être saisis que par main mise sur les arriere - fiefs. Voyez Peleus, qu. 75. & Carondas, liv. II. rep. 6. (A)
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.