ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"1039"> de choses qui imposent au peuple & qui contribuent à faire rendre au magistrat le respect qui lui est dû.

En France le Roi accorde, quand il le juge à - propos, des dispenses d'âge, soit pour s'inserire dans une université & pour y prendre des degrés, soit pour être reçu dans quelqu'office, soit de robe, d'épée, ou de finance.

Ces dispenses s'accordent par des lettres de la grande chancellerie.

On accordoit ci - devant des dispenses d'âge à de jeunes magistrats pour être reçus avant 25 ans, soit par rapport à leur mérite personnel, soit dans l'espérance qu'ils commenceroient plûtôt à se former dans les fonctions de la magistrature: mais depuis quelque tems il n'est plus d'usage d'accorder de ces sortes de dispenses pour les offices de cour souveraine avant l'âge de 25 ans.

On obtient aussi des dispenses d'âge pour prendre les ordres, ou pour posséder des bénéfices avant l'âge requis par les canons.

Le pape est seul en droit d'accorder ces sortes de dispenses, comme de prendre l'ordre de prêtrise devant 24 ans. Il peut par la plénitude de sa puissance dispenser un enfant au - dessous de sept ans pour tenir un bénéfice simple, mais il ne peut pas dispenser un enfant de prendre la tonsure devant l'âge de sept ans. Voyez les défin. canon. au mot dispense.

Les dispenses que le pape accorde pour recevoir les ordres avant l'âge requis par les canons, ne sont ordinairement que pour 13 ou 14 mois, & il est d'usage présentement que celui qui demande cette dispense rapporte une attestation de l'évêque en sa faveur. Voyez le traité de la pratique de cour de Rome, tom. II. ch. ij. (A)

Dispense de bans de mariage (Page 4:1039)

Dispense de bans de mariage, ou pour parler plus correctement, dispense de la publication des bans, est une dispense que l'évêque diocésain ou ses grands - vicaires accordent, quand ils le jugent à - propos, à ceux qui sont sur le point de se marier, pour les affranchir de la nécessité de faire publier à l'ordinaire les bans de leur mariage, ou du moins un ou deux de ces bans.

Le concile de Trente ne prononce pas la nullité des mariages célebrés sans proclamation de bans; il remet expressément à la prudence de l'évêque d'en dispenser comme il le jugera à - propos.

L'ordonnance de Blois, art. 40. ordonne que l'on ne pourra obtenir dispense de bans, sinon après la premiere proclamation faite, & ce seulement pour quelque urgente & légitime cause, & à la requisition des principaux & plus proches parens communs des parties contractantes.

Cette requisition des parens n'est nécessaire que quand il s'agit du mariage d'un mineur ou fils de famille en puissance de pere & mere.

Les évêques accordent quelquefois dispense des trois bans; mais ces dispenses sont rares, & elles ne s'accordent qu'à des majeurs seulement.

Les causes pour lesquelles on accorde dispense des bans, & même du premier, sont lorsque l'on craint que quelqu'un ne mette par malice empêchement au mariage; lorsque les futurs conjoints veulent éviter l'éclat, à cause de l'inégalité d'âge, de condition, ou de fortune; lorsqu'ayant vêcu en concubinage, ils passoient néanmoins pour mari & femme, & qu'on ne veut pas révéler leur turpitude; si celui qui a abusé d'une fille veut l'épouser, on accélere de peur qu'il ne change de volonté; si après les fiançailles le fiancé est obligé de s'absenter pendant un tems considérable; enfin lorsqu'un homme, in extremis, veut épouser sa concubine pour réparer sa fauté, assûrer l'état de celle avec laquelle il a vêcu, & celui de ses enfans s'il y en a.

Il a été fait plusieurs défenses aux évêques, à leurs grands - vicaires & officiaux, d'accorder dispense des trois bans sans cause légitime, suivant les arrêts rapportés par Brodeau sur M. Louet, lett. M. somm. vj. n. 17. Bardet, tom. II. liv. III. chap. xxiij. & l'arrét du 22. Décembre 1687, au journal du palais.

Les dispenses de bans doivent être insinuées avant la célébration du mariage, & l'on en doit faire mention, aussi - bien que de l'insinuation, dans l'acte de célébration. Voyez la déclaration du 16 Février 1692. Brillon, au mot mariage, dispense. (A)

Dispense de batardise (Page 4:1039)

Dispense de batardise, appellée par les canonistes dispensatio natalium, n'est pas un acte qui ait pour objet de légitimer des bâtards; car il n'y a que le Roi qui puisse accorder des lettres de légitimation. La dispense de bâtardise est donc seulement un acte qui habilite un bâtard à l'effet de recevoir les ordres ecclésiastiques, ou de posséder un bénéfice.

Ces sortes de dispenses s'accordent en deux manieres, aut à jure, aut ab homine.

La dispense qui est de droit, à jure, est celle qui s'opere tacitement par la profession du bâtard dans un ordre religieux. Cette profession le rend capable de la promotion aux ordres sacrés, & de posséder des bénéfices simples sans qu'il ait besoin d'autre dispense; tel est le sentiment de Davila, part. X V I I. disp. 3. Rebuff. tract. de pacif. possess. n. 2. & 25.

On appelle dispense ab homine, celle qui est accordée par le pape ou par l'évêque. Dans ces dispenses expresses on doit expliquer la qualité du vice de la naissance.

Un bâtard peut obtenir dispense de l'évêque pour la tonsure & les ordres mineurs, & même pour tenir des bénéfices simples, cap. j. de filiis presbyt. in 6°.

Mais lorsqu'il s'agit des ordres majeurs, de bénéfices - cures, de dignités ou canonicats dans une église cathédrale, le pape seul peut dispenser.

Quelques - uns tiennent que quand le pape accorde la dispense, cum indulto non faciendi mentionem, on n'est pas obligé de faire mention du défaut de la naissance de l'impétrant dans sa supplique, pour impétrer un bénéfice après la dispense; mais l'impétration seroit nulle suivant le chap. si is cum quo, ij. de filiis presbyt, in 6°. & tel est le sentiment de Rebuffe.

Lorsqu'un bâtard est dispensé pour tenir des bénéfices, il est aussi dispensé pour posséder des pensions; c'est le style de ces sortes de dispenses.

Si un bâtard avoit été promû aux ordres sacrés, & avoit célebré sans dispense, il ne seroit pas pour cela irrégulier: mais s'il veut obtenir dispense pour le défaut de sa naissance, il doit l'exprimer, & faire mention de sa promotion aux ordres.

Il ne seroit pas non plus irrégulier, si le collateur ordinaire lui a conféré quelque bénéfice après sa promotion aux ordres, & le collateur ne pourroit lui - même le priver de ce bénéfice; mais le pape pourroit en disposer. Voyez les définit. canon. au mot dispinses; Selva, part. III. tract. quoest. 61. Rebuffe, prax. benef. part. II. ch. xij xiij. xxviij. xlij. Chenu, quoest. not. cent, 2. quoest. 1. (A)

Dispense pour les Bénéfices (Page 4:1039)

Dispense pour les Bénéfices, est un acte par lequel un ecclésiastique est autorisé à posseder un bénéfice, nonobstant quelque défaut de capacité en sa personne, ou quoique le bénéfice soit incompatible avec celui qu'il possede déjà.

Les dispenses qui ont rapport aux bénéfices, sont les dispenses d'âge & celles de bâtardise, dont il est parlé ci - devant, les dispenses de tems d'étude, celles de degrés, les dispenses d'ordres, d'irrégularités, & de résidence.

Ces sortes de dispenses sont accordées par le pape, ou par l'évêque, ou par le roi, selon que le bénéfice ou le fait dont il s'agit est de leur compétence.

L'usage des dispenses pour les bénéfices est devenu commun en cour de Rome, sur - tout depuis Paul III. [p. 1040] qui les accordoit avec tant de facilité, qu'on l'appelloit le pape des banquiers, papa trapesitarum.

Il y a des dispenses tacites & d'autres expresses.

Elles sont tacites, lorsque l'empêchement ayant été exprimé, le pape ou le roi n'ont pas laissé de conférer.

Si l'empêchement n'avoit pas été exprimé, la clause ce nonobstant, ni autre clause équivalente, n'emporteroient pas dispense.

Mais si l'impétrant ayant déjà obtenu dispense pour posséder un bénéfice, le pape lui en confere encore un autre pour le tenir avec celui qu'il possede déjà, cela emporte dispense pour le second.

Les dispenses tacites n'ont lieu qu'aux provisions données par le pape ou par le roi, & non dans les provisions émanées des collateurs inférieurs, lesquels ne peuvent accorder aucune dispense qu'elle ne soit expresse.

On appelle dispense expresse, un rescrit qui contient nommément la dispense. Tout ce qui peut émouvoir & former quelque difficulté doit être exprimé dans la dispense, autrement elle est réputée subreptice; cependant si on avoit déjà été dispensé d'une irrégularité, une seconde dispense qui n'en feroit pas mention ne seroit pas nulle.

Les collateurs autres que le pape & le roi ne peuvent accorder des dispenses expresses qu'en certains cas, ainsi qu'on l'expliquera en parlant des différentes sortes de dispenses.

On accorde des dispenses d'âge, non - seulement pour les ordres, mais aussi pour tenir des bénéfices avant l'âge requis par les canons ou par la fondation.

Ceux qui sont irréguliers obtiennent pareillement des dispenses, tant à l'effet d'être promûs aux ordres, que pour posséder des bénéfices.

On dispense aussi quelquefois des degrés requis pour la possession de certains bénéfices.

Il faut pareillement des dispenses pour en posséder plusieurs lorsqu'ils sont incompatibles, ou qu'ils sont sub eodem tecto. La provision & la dispense à l'effet de posséder un bénéfice incompatible, doivent être contenues dans le même rescrit, & non par deux actes séparés.

Les séculiers ne peuvent sans dispense posséder un bénéfice régulier, & vice versa, les réguliers ne peuvent aussi, sans dispense, posséder un bénéfice d'un autre ordre que le leur, ni posséder en même tems deux bénéfices, soit simples ou autres, non pas même une pension ni portion monachale avec un bénéfice.

Quand le pape confere un bénéfice en commende, il n'use pas du terme de dispense, qui seroit dans ce cas inutile.

L'ordonnance d'Orléans défend d'obtenir aucune dispense en cour de Rome, sans avoir préalablement obtenu des lettres patentes du Roi, ce qui ne s'observe pas à la vérité pour toutes sortes de dispenses; mais cela seroit nécessaire pour des dispenses extraordinaires & insolites.

Les dispenses à l'effet de tenir plusieurs bénéfices, sont ou pures & simples & à perpétuité, ou bien elles sont accordées sous de certaines charges & conditions, comme de quitter quelqu'un des bénéfices dans un certain tems, auquel cas on doit se conformer à cette clause sans pouvoir disposer en aucune maniere du bénéfice, à moins que cela ne fût porté par la dispense; on peut seulement le remettre entre les mains de l'ordinaire.

Le pape n'a pas coûtume d'accorder de dispense pour tenir deux bénéfices - cures, à moins que les paroisses ne soient contigues, ou les bénéfices de peu de valeur, & que la dispense ne soit en faveur de nobles ou de gradués.

On n'accorde pas non plus de dispense pour tenir deux dignités ou canonicats sub eodem tecto, ni à un régulier pour posséder deux bénéfices en titre dans divers monasteres.

Les dispenses générales pour tous bénéfices, ne s'entendent que des bénéfices simples; elles ne s'étendent pas aux dignités & canonicats des églises cathédrales, ni aux bénéfices - cures, ni aux pensions, à moins que cela ne soit exprimé.

Celles qui parlent de bénéfices - cures ne s'étendent qu'à deux, à moins que la dispense ne fût nommément pour trois.

Les évêques ne peuvent pas donner dispense aux bigames de posseder des bénéfices.

Un religieux possédant par dispense du pape un bénéfice séculier, peut sans nouvelle dispense le permuter contre un autre bénéfice de même qualité.

Quand des légats à latere sont venus en France avec pouvoir absolu de dispenser, leurs bulles n'ont été vérifiées au parlement qu'avec cette modification, qu'ils ne pourroient dispenser pour deux bénéfices incompatibles, sub eodem tecto. Voyez le decret de Gratien, causâ 1. quoest. 1. cap. vlj. & quoest. 7. cap. vj. & vij. canon 11. 12. & 15. Bibliot. canon. au mot Dispense. Selva, part. III. tract. qu. 39. Franc. Marc, tom. I. qu. 526. 761. 966. 1103. 1112. & 1123. Pinson, de dispensat. ecclesiast. cap. ij. ad verbum vocabulo. Joan. Faber, instit. in tit. in quibus de causis manum. licet. Rebuff. prax. benef. de dispensat. Duperray, tr. de la capacité des ecclesiast. Corradius, des dispenses apostoliques. Tournet, let. B, n. 53. & 54. & ci - après Dispense de résider. (A)

Dispense de cour de Rome (Page 4:1040)

Dispense de cour de Rome, est une dispense accordée par le pape, soit pour les ordres ou pour les bénéfices, ou pour les mariages, ou autres causes. Voyez ci - devant Dispense d'age, & autres articles suivans. (A)

Dispense ad duo et plura (Page 4:1040)

Dispense ad duo et plura, c'est - à - dire pour posséder en même tems plusieurs bénéfices incompatibles.

Le pape peut accorder de ces sortes de dispenses, lorsque le revenu des bénéfices est si modique, qu'un seul ne suffit pas pour entretenir le bénéficier, ou bien lorsqu'il y a nécessité ou utilité pour l'église.

Cet usage est fondé fur la disposition du chapitre dudum 2. de electionibus; & du chap. multa, in fine, de proebendis, tiré du concile général de Latran, inséré dans les décretales: Hoc idem & in personatibus esse decernimus observandum; addentes ut in eadem ecclesiâ nullus plures dignitates habere proesumat: circa sublimes tamen & litteratas personas quoe majoribus beneficiis sunt honorandoe, cùm ratio postulaverit, per sedem apostolicam poterit dispensari.

C'est aussi la disposition du chapitre proposuit, extrà de concessione proebendoe; & du chapitre premier, de consuetud. in sexto.

L'évêque peut aussi de son autorité accorder des dispenses ad duo pour quelque cause légitime, & en même tems accorder au pourvû la dispense de résider dans l'un des bénéfices: en effet, ayant le pouvoir d'unir ensemble plusieurs bénéfices, lorsque le revenu de chacun en particulier n'est pas suffisant pour entretenir celui qui le dessert; à plus forte raison peuvent - ils dispenser les ecclésiastiques de leur diocèse d'en tenir deux, & de la résidence en l'un: car l'union est un acte bien plus fort qu'une telle dispense, vû que celle - ci est seulement pour un tems, & ne change point l'état du bénéfice, ou l'union se fait par l'extinction du bénéfice qui est uni à un autre, & dure à perpétuité. Voyez Rebuffe in praxi de dispensat. ad plura, num. 30. Fevret, tr. de l'abus, liv. III. ch. j. (A)

Dispense d'examen (Page 4:1040)

Dispense d'examen, est une dispense que le chef d'une compagnie accorde quelquefois verbalement

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