ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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qui les accordoit avec tant de facilité, qu'on l'appelloit le pape des banquiers, papa trapesitarum.

Il y a des dispenses tacites & d'autres expresses.

Elles sont tacites, lorsque l'empêchement ayant été exprimé, le pape ou le roi n'ont pas laissé de conférer.

Si l'empêchement n'avoit pas été exprimé, la clause ce nonobstant, ni autre clause équivalente, n'emporteroient pas dispense.

Mais si l'impétrant ayant déjà obtenu dispense pour posséder un bénéfice, le pape lui en confere encore un autre pour le tenir avec celui qu'il possede déjà, cela emporte dispense pour le second.

Les dispenses tacites n'ont lieu qu'aux provisions données par le pape ou par le roi, & non dans les provisions émanées des collateurs inférieurs, lesquels ne peuvent accorder aucune dispense qu'elle ne soit expresse.

On appelle dispense expresse, un rescrit qui contient nommément la dispense. Tout ce qui peut émouvoir & former quelque difficulté doit être exprimé dans la dispense, autrement elle est réputée subreptice; cependant si on avoit déjà été dispensé d'une irrégularité, une seconde dispense qui n'en feroit pas mention ne seroit pas nulle.

Les collateurs autres que le pape & le roi ne peuvent accorder des dispenses expresses qu'en certains cas, ainsi qu'on l'expliquera en parlant des différentes sortes de dispenses.

On accorde des dispenses d'âge, non - seulement pour les ordres, mais aussi pour tenir des bénéfices avant l'âge requis par les canons ou par la fondation.

Ceux qui sont irréguliers obtiennent pareillement des dispenses, tant à l'effet d'être promûs aux ordres, que pour posséder des bénéfices.

On dispense aussi quelquefois des degrés requis pour la possession de certains bénéfices.

Il faut pareillement des dispenses pour en posséder plusieurs lorsqu'ils sont incompatibles, ou qu'ils sont sub eodem tecto. La provision & la dispense à l'effet de posséder un bénéfice incompatible, doivent être contenues dans le même rescrit, & non par deux actes séparés.

Les séculiers ne peuvent sans dispense posséder un bénéfice régulier, & vice versa, les réguliers ne peuvent aussi, sans dispense, posséder un bénéfice d'un autre ordre que le leur, ni posséder en même tems deux bénéfices, soit simples ou autres, non pas même une pension ni portion monachale avec un bénéfice.

Quand le pape confere un bénéfice en commende, il n'use pas du terme de dispense, qui seroit dans ce cas inutile.

L'ordonnance d'Orléans défend d'obtenir aucune dispense en cour de Rome, sans avoir préalablement obtenu des lettres patentes du Roi, ce qui ne s'observe pas à la vérité pour toutes sortes de dispenses; mais cela seroit nécessaire pour des dispenses extraordinaires & insolites.

Les dispenses à l'effet de tenir plusieurs bénéfices, sont ou pures & simples & à perpétuité, ou bien elles sont accordées sous de certaines charges & conditions, comme de quitter quelqu'un des bénéfices dans un certain tems, auquel cas on doit se conformer à cette clause sans pouvoir disposer en aucune maniere du bénéfice, à moins que cela ne fût porté par la dispense; on peut seulement le remettre entre les mains de l'ordinaire.

Le pape n'a pas coûtume d'accorder de dispense pour tenir deux bénéfices - cures, à moins que les paroisses ne soient contigues, ou les bénéfices de peu de valeur, & que la dispense ne soit en faveur de nobles ou de gradués.

On n'accorde pas non plus de dispense pour tenir deux dignités ou canonicats sub eodem tecto, ni à un régulier pour posséder deux bénéfices en titre dans divers monasteres.

Les dispenses générales pour tous bénéfices, ne s'entendent que des bénéfices simples; elles ne s'étendent pas aux dignités & canonicats des églises cathédrales, ni aux bénéfices - cures, ni aux pensions, à moins que cela ne soit exprimé.

Celles qui parlent de bénéfices - cures ne s'étendent qu'à deux, à moins que la dispense ne fût nommément pour trois.

Les évêques ne peuvent pas donner dispense aux bigames de posseder des bénéfices.

Un religieux possédant par dispense du pape un bénéfice séculier, peut sans nouvelle dispense le permuter contre un autre bénéfice de même qualité.

Quand des légats à latere sont venus en France avec pouvoir absolu de dispenser, leurs bulles n'ont été vérifiées au parlement qu'avec cette modification, qu'ils ne pourroient dispenser pour deux bénéfices incompatibles, sub eodem tecto. Voyez le decret de Gratien, causâ 1. quoest. 1. cap. vlj. & quoest. 7. cap. vj. & vij. canon 11. 12. & 15. Bibliot. canon. au mot Dispense. Selva, part. III. tract. qu. 39. Franc. Marc, tom. I. qu. 526. 761. 966. 1103. 1112. & 1123. Pinson, de dispensat. ecclesiast. cap. ij. ad verbum vocabulo. Joan. Faber, instit. in tit. in quibus de causis manum. licet. Rebuff. prax. benef. de dispensat. Duperray, tr. de la capacité des ecclesiast. Corradius, des dispenses apostoliques. Tournet, let. B, n. 53. & 54. & ci - après Dispense de résider. (A)

Dispense de cour de Rome

Dispense de cour de Rome, est une dispense accordée par le pape, soit pour les ordres ou pour les bénéfices, ou pour les mariages, ou autres causes. Voyez ci - devant Dispense d'age, & autres articles suivans. (A)

Dispense ad duo et plura

Dispense ad duo et plura, c'est - à - dire pour posséder en même tems plusieurs bénéfices incompatibles.

Le pape peut accorder de ces sortes de dispenses, lorsque le revenu des bénéfices est si modique, qu'un seul ne suffit pas pour entretenir le bénéficier, ou bien lorsqu'il y a nécessité ou utilité pour l'église.

Cet usage est fondé fur la disposition du chapitre dudum 2. de electionibus; & du chap. multa, in fine, de proebendis, tiré du concile général de Latran, inséré dans les décretales: Hoc idem & in personatibus esse decernimus observandum; addentes ut in eadem ecclesiâ nullus plures dignitates habere proesumat: circa sublimes tamen & litteratas personas quoe majoribus beneficiis sunt honorandoe, cùm ratio postulaverit, per sedem apostolicam poterit dispensari.

C'est aussi la disposition du chapitre proposuit, extrà de concessione proebendoe; & du chapitre premier, de consuetud. in sexto.

L'évêque peut aussi de son autorité accorder des dispenses ad duo pour quelque cause légitime, & en même tems accorder au pourvû la dispense de résider dans l'un des bénéfices: en effet, ayant le pouvoir d'unir ensemble plusieurs bénéfices, lorsque le revenu de chacun en particulier n'est pas suffisant pour entretenir celui qui le dessert; à plus forte raison peuvent - ils dispenser les ecclésiastiques de leur diocèse d'en tenir deux, & de la résidence en l'un: car l'union est un acte bien plus fort qu'une telle dispense, vû que celle - ci est seulement pour un tems, & ne change point l'état du bénéfice, ou l'union se fait par l'extinction du bénéfice qui est uni à un autre, & dure à perpétuité. Voyez Rebuffe in praxi de dispensat. ad plura, num. 30. Fevret, tr. de l'abus, liv. III. ch. j. (A)

Dispense d'examen

Dispense d'examen, est une dispense que le chef d'une compagnie accorde quelquefois verbalement

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