ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"1037"> s'il y échet; auquel cas en statuant sur le tout, le juge peut disjoindre le procès ou incident qui avoit été joint. Une partie intéressée à faire disjoindre les procès qui sont joints, peut aussi présenter sa requête afin de disjonction; & si cette demande est trouvée juste, le juge disjoint les deux affaires; c'est ce que l'on appelle une sentence ou arrêt de disjonction. Voyez Jonction. (A)

DISJONCTIVE (Page 4:1037)

DISJONCTIVE, s. f. terme de Grammaire: on le dit de certaines conjonctions qui d'abord rassemblent les parties d'un discours, pour les faire considérer ensuite séparément. Ou, ni, soit, sont des conjonctions disjonctives. En cette phrase disjonctive est adjectif: mais on fait souvent ce mot substantif; une conjonctive. On appelle aussi ces conjonctions alternatives, partitives, ou distributives.

On demande si lorsqu'il y a plusieurs substantifs séparés par une disjonctive, le verbe qui se rapporte à ces substantifs doit être au plurier ou au singulier: faut - il - dire, ou la force ou la douceur le feront, ou le sera?

Vaugelas dit qu'il faut dire le fera; Patru soûtient qu'on dit également bien le fera & le feront; qu'il faut dire si Titus ou Mevius étoient à Paris, & non étoit; qu'on doit dire, ou la honte, ou l'occasion, ou l'exemple, leur donneront un meilleur avis: qu'en ces façons de parler l'esprit & l'oreille se portent au plurier plûtôt qu'au singulier; tellement qu'en ces rencontres, poursuit M. Patru, il faut consulter l'oreille. Voyez les remarques de Vaugelas avec les notes, & c. édit. de 1738. (F)

DISJOINT (Page 4:1037)

DISJOINT, adj. on dit en Arithmétique une proportion disjointe, pour désigner une proportion discrte. Voyez Discrete. (O)

DISLOCATION (Page 4:1037)

DISLOCATION, s. f. terme de Chirurgie, il se dit d'un os ôté de sa jointure par quelqu'effort. Les Chirurgiens l'appellent communément luxation. Voyez Luxation. (Y)

DISMA (Page 4:1037)

DISMA, (Géog. mod.) île voisine de Nanguasagur, au Japon.

DISPARATE (Page 4:1037)

* DISPARATE, s. f. c'est le vice contraire à la qualité que nous désignons parle mot d unité. Il peut y avoir des disparates entre les expressions, entre les phrases, entre les pensées, entre les actions, & c. en un mot il n'y a aucun être composé, soit physique, soit moral, que nous puissions considérer comme un tout, entre les défauts duquel nous ne puissions aussi remarquer des disparates. Il y a beaucoup de différence entre les inégalités & les disparates. Il est impossible qu'il y ait des disparates sans inégalités; mais il peut y avoir des inégalités sans disparates.

DISPARITÉ, INÉGALITÉ, DIFFÉRENCE (Page 4:1037)

* DISPARITÉ, INÉGALITÉ, DIFFÉRENCE, (Gramm. Synon.) termes relatifs à ce qui nous fait distinguer de la supériorité ou de l'infériorité entre des êtres que nous comparons. Le terme différence s'étend à tout ce qui les distingue; c'est un genre dont l'inégalité & la dispcrité sont des especes; l'inégalité semble marquer la différence en quantité, & la disparité la différence en qualité.

DISPENSAIRE (Page 4:1037)

DISPENSAIRE, s. m. (Pharmac.) c'est ainsi qu'on nomme les livres de Pharmacie dans lesquels est décrite la composition des médicamens que les Apoticaires d'un hôpital, d'une ville, d'une province, d'un royaume, doivent tenir dans leurs boutiques. Ces livres se nomment aussi formules, pharmacopée, antidotaire. Le dispensaire de Paris s'appelle codex medicamentarius.

Dispensaire se dit aussi quelquefois de l'endroit où se fait la dispensation des médicamens composés. Voyez Dispensation.

DISPENSATION (Page 4:1037)

DISPENSATION, s. f. (Pharmac.) est une opération préliminaire à la composition des medicamens officinaux & magistraux, qui consiste à peser, conformément aux doses prescrites dans le dispensaire au<cb-> quel on est obligé de se conformer, toutes les drogues simples dûment préparées, & à les arranger dans l'ordre où elles doivent être pulvérisées, cuites, infusées, & c. C'est ainsi que quand on veut par exemple faire la thériaque; après avoir mondé toutes les drogues simples qui doivent y entrer, on les pese chacune séparément, & on les met dans différens vases, soit qu'on en veuille faire ou non la démonstration aux magistrats & au public, comme cela se pratique à Paris toutes les fois que cet ancien & célebre antidote se prépare par le corps des Apoticaires.

On fait de même la dispensation de tous les électuaires, emplâtres, décoctions, infusions, & c.

DISPENSATEUR (Page 4:1037)

* DISPENSATEUR, s. m. (Hist. anc.) officier chargé à la cour de l'empereur de toutes les dépenses du palais. C'étoit ce que nous appellerions aujourd'hui un thrésorier.

DISPENSE (Page 4:1037)

DISPENSE, s. f. (Jurispr.) est un relâchement de la rigueur du droit accordé à quelqu'un, pour des considérations particulieres: juris provida relaxatio, dit le specul in tit. de dispensat.

On n'accorde jamais aucune dispense contre le droit divin ni contre le droit naturel, mais seulement du droit positif établi par l'Eglise ou par les puissances temporelles, qui peut être changé & modifié selon les tems & les circonstances, de la même autorité qu'il a été établi.

Ainsi l'on ne peut douter qu'il y a des cas où il est permis de dispenser de la loi; mais comme la loi n'ordonne rien que de sage, & qui n'ait été établi par de bonnes raisons, on ne doit aussi en dispenser que lorsque dans le cas particulier qui se présente il y a des raisons plus sortes que celles de la loi.

Les dispenses sont expresses ou tacites, & s'appliquent à différens objets. Il y a des dispenses d'âge, de parenté, & d'affinité; dispense pour les ordres, pour les bénéfices, & pour les offices, & autres que nous expliquerons ci - après chacune en leur rang.

Dans les matieres canoniques, les dispenses ne peuvent être accordées que par le pape seul ou par l'évêque ou ses grands - vicaires, s'il s'agit d'un fait qui n'excede pas le pouvoir de l'évêque. Celles qui sont émanées de Rome doivent être fulminées dans l'officialité du diocèse des parties.

Les dispenses qui regardent les offices & autres droits temporels, ne peuvent être accordées que par le Roi: elles s'expédient par lettres de la grande chancellerie, & doivent être enregistrées dans les cours où on en veut faire usage.

Les dispenses ne sont nécessaires que pour les choses qui sont contre le droit commun: elles sont toûjours défavorables; c'est pourquoi elles ne reçoivent point d'extension, même à des cas pour lesquels il y auroit un argument de majori ad minus: il faut seulement excepter les choses qui sont tacitement comprises dans la dispense suivant le droit & l'usage, ou qui en sont une suite nécessaire, ou sans lesquels la dispense n'auroit point son effet.

Toutes dispenses sont volontaires & de grace; on ne peut jamais forcer le supérieur à les donner; il y a même des cas dans lesquels on n'en doit point accorder, ainsi qu'on l'expliquera en parlant des différentes especes de dispenses.

Sur les dispenses en général, voyez Rebuffe, en son traité des dispenses; Bernardus, de proecepto & dispensatione; Sylvester, in summâ; Joannes Varenaker, de dispensat. in jure naturali aut divino; les traités de dispensation. de Joan. Randeus Gallus & de Bonaguid. de Aretio; le traité de potestate absolvendi & dispensandi, de Fr. Anton. Melius; le tr. des dispenses, in<-> 12. impr. à Rouen en 1693. (A)

Dispense d'affinité (Page 4:1037)

Dispense d'affinité: on comprend quelquefois sous ce terme, toutes sortes de dispenses matri<pb-> [p. 1038] moniales entre ceux qui ont quelque liaison de parenté ou affinité proprement dite.

Les dispenses de mariage entre ceux qui sont parens ou alliés en un degré prohibé, ne peuvent être accordées que par le pape.

On n'accorde jamais de dispense de parenté entre parens en ligne directe, la prohibition étant à cet égard de droit naturel & divin.

Pour ce qui est de la collatérale, on n'accorde point non plus de dispense au premier degré de cognation civile ou naturelle, sous quelque prétexte que ce soit, c'est - à - dire entre les freres & soeurs, soit légitimes ou naturels.

Il en est de même ordinairement du premier degré d'affinité spirituelle, c'est - à - dire qu'un parrain ne peut obtenir dispense d'épouser sa filleule; ces sortes de mariages étant défendus par le premier concile de Nicée, canon 70. Les plus savans canonistes, tels que Panorme, Abbas, Felinus, & Benedictus, assûrent que le pape n'a jamais accordé de dispense du premier degré d'affinité spirituelle: il y en a néanmoins quelques exemples, entr'autres celui dont il est parlé dans l'arrêt du 11 Décembre 1664, rapporté au journal des audiences: mais ces exemples sont rares.

Le pape a aussi quelquefois accordé des dispenses au premier degré d'affinité contractée ex illicitâ copulâ, par exemple entre le concubin & la fille légitime de la concubine, comme on voit dans l'arrêt du 20 Août 1664, rapporté dans la bibliotheque canonique, tom. I. p. 514.

A l'égard du second degré de cognation naturelle ou spirituelle, le pape en peut dispenser; mais il ne le fait jamais que pour des considérations importantes; quelques canonistes en donnent pour exemple deux cas; savoir lorsque c'est entre de grands princes, ou lorsqu'il s'agit du salut de l'état.

On voit même que dans le xiije siecle, Alexandre IV. refusa d'abord à Valdelmac roi de Suede, la dispense qu'il lui demandoit pour épouser la princesse Sophie sa niece, fille de Henri roi de Danemark: il est vrai qu'il l'accorda ensuite; mais ce ne fut qu'après avoir été pleinement informé des grands avantages que les deux royaumes de Danemark & de Suede recevroient de ce mariage, comme il arriva en effet.

Urbain V. refusa pareillement une dispense à Edmond fils d'Edoüard roi d'Angleterre, qui vouloit épouser Marguerite de Flandres veuve de Philippe, dernier duc de la premiere branche de Bourgogne, quoiqu'ils ne fussent parens qu'au troisieme degré; & ils eurent tant de respect pour le refus du pape, que quoique leur traité de mariage fût arrêté entre eux, ils ne voulurent pas passer outre, & se marierent tous deux ailleurs.

Le concile de Trente, tenu en 1545 sous le pontificat de Paul III, dit: in contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causâ & gratis concedatur.

On voit par - là qu'anciennement ces sortes de dispenses s'obtenoient beaucoup plus difficilement qu'<-> aujourd'hui, puisque de simples particuliers en obtiennent lorsqu'il y a quelque considération importante qui engage à les leur accorder. On a vû des oncles épouser leurs nieces, des femmes épouser successivement les deux freres avec dispense, & vice versa des hommes épouser les deux soeurs.

La cour de Rome n'accorde plus de dispenses pour se marier entre parens en degrés prohibés, qu'à ceux qui reconnoissent le pape pour chef de l'Eglise.

Ces dispenses n'ont lieu qu'en trois cas; savoir, quand il y a eu copulation charnelle, lorsque les parties demeurent dans des lieux voisins, & que par la rareté des habitans on a de la peine à trouver des partis sortables, & enfin lorsque c'est pour le bien de la paix, & pour ne point desunir les biens dans les familles. Les dispenses qui sont dans ce dernier cas, sont taxées à la componende selon la proximité & la qualité des parties.

A l'égard des hérétiques qui ne reconnoissent point le pape, ils doivent obtenir du roi des dispenses pour se marier dans les degrés prohibés; autrement leurs mariages sont nuls, & ne produisent point d'effets civils.

Les dispenses qui viennent de Rome doivent être fulminées, c'est - à - dire vérifiées par l'official diocésain des parties qui veulent contracter mariage, avant qu'elles puissent faire usage de la dispense, sans quoi il y auroit abus dans la célébration.

Les évêques sont en possession de donner des dispenses de parenté & d'affinité au quatrieme degré, & aussi du troisieme au quatrieme: ils en donnent même au troisieme degré inter pauperes. Voyez Rebuffe, practica cancellar. apostol. le même de dispensat. in gradibus prohibitis, prax. benef. part. III. & de dispensat. in gradibus consanguin. dans ses additions sur la regle 50. de chancellerie; recueil de Decombes, ch. ij. & v. dict. de Pontas, & les défin. canon. au mot dispense; le tr. des dispenses, par Nic. Schouter; Franç. Marc, tome II. qu. 761; bibliot. can. tom. II. & Albert au mot mariage; Basset, tom. I. liv. IV. tit. 6. ch. vij. Soefve, tom. II. cent. 1. chap. xlvj. & cent. 3. chap. lxxxvij. & cent. 4. chap. lxjx. & lxxxv; journal du palais, arrét du 15 Mars 1672; quinzieme plaid. de le Noble; Dufail, liv. I. ch. cccxxx. & liv. II. ch. ccccxxxij. Frain, p. 222. bibliot. can. tom. I. p. 389. col. 1. Maynard, liv. IX. ch. lvj. Catelan, liv. I. ch. xxviij. Boniface, tom. I. liv. V. tit. 10. chap. j. mém. du cle'gé, édition de 1716, tom. V. pag. 908. Voyez Mariage, Parenté. (A)

Dispense d'age (Page 4:1038)

Dispense d'age, est la licence que l'on donne à quelqu'un, d'être pourvû d'un office ou d'un bénéfice avant l'âge requis pour le posséder.

L'émancipation que l'on accorde aux adultes, est aussi une espece de dispense d'âge, pour administrer eux - mêmes leur bien avant la majorité; mais dans l'usage on distingue les lettres de bénéfice d'âge des dispenses d'âge, les premieres n'étant que pour l'administration des biens, au lieu que les autres sont à l'effet de posséder un office ou un bénéfice.

Il y avoit chez les Romains des lois appellées annales, qui fixoient l'âge requis pour pouvoir parvenir à la magistrature; cet usage jusqu'au tems d'Auguste étoit de 25 ans: Auguste le réduisit à 20 ans.

Mais il paroît que l'on accordoit des - lors des dispenses d'âge, non pas à prix d'argent comme on fait aujourd'hui, mais lorsque le mérite & l'expérience du sujet devançoient le nombre des années; c'est pourquoi Cassiodore dit: spectata siquidem virtus annalibus legibus subjecta non est, jamque honoris infulls adultam cingere dignus est coesariem, quisquis meritorum laude oetatis proejudicia superavit.

C'est aussi ce que dit Cicéron dans la cinquieme philippique: ab excellenti eximiâque virtute progressum annorum expectari non oportere, ne antequam reipublicoe prodesse possit, extinguatur.

Vopiscus in probo, dit aussi, in eo non expectari oetatem, qui virtutibus fulget & moribus pollet.

Pline, en ses épîtres, dit pareillement, ab optimâ indole frustra exigi annorum numerum.

Enfin Cujas sur la loi derniere de decurionibus, apporte une exception par rapport à l'âge requis par les lois: nisi dignitas, dit - il, certa spes honoris, id faceret ut princeps indulgere posset.

On voit par - là que les dispenses d'âge s'accordoient dès - lors pour différentes considérations; que l'on avoit égard à la noblesse d'extraction, à la prestance du corps, à la capacité, & parce que ce sont autant

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.