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Dispense expresse (Page 4:1041)
Dispense des Degrés (Page 4:1041)
Dispense d'incompatibilité (Page 4:1041)
Dispense d'irrégularité (Page 4:1041)
Dispense pour les Offices (Page 4:1041)
Dispense pour opiner (Page 4:1041)
Dispense des Ordres (Page 4:1041)
Le pape peut réitérer plusieurs fois la dispense de non promovendo à un prieur commendataire. Journ. des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv.
Dispense pour les ordres (Page 4:1041)
L'évêque peut dispenser pour les ordres mineurs: le pape dispense pour les ordres majeurs.
Un clerc qui a quelque difformité considérable du
corps, ne peut être promû aux ordres sacrés sans
dispense. Alexandre III. dans le chapitre premier, de
corpore vitiatis, aux decretales, permet aux évêques
de donner ces dispenses. Voy. Rebuffe, 2. part. prax.
benefic. defin. canon. au mot
Dispense de parenté et affinité (Page 4:1041)
On appelle aussi dispense de parenté, celle que le Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à
A l'égard des cousins - germains, la dispense n'est pas nécessaire, & leurs voix sont comptées; mais les parties ont la liberté d'évoquer ou de récuser. (A)
Dispense (Page 4:1041)
Dispense des quarante jours (Page 4:1041)
Pour entendre ce que c'est que cette dispense, il faut observer que suivant le style de la grande chancellerie de France, dans toutes les provisions d'offices expédiées sur résignation, on met la condition, pourvû que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. Ces quarante jours ne se comptent que du jour des provisions, lesquelles sont toûjours datées du jour de la quittance du quart denier.
La dispense des quarante jours est donc ce qui affranchit le résignant de cette condition de survie.
Elle peut être expresse ou tacite.
Elle est tacite, lorsque la condition de survie n'est point apposée dans les provisions données sur la résignation; ce qui est conforme à l'édit donné à Roüen en 1597, qui porte que la clause des quarante jours sera gardée en tous états & offices, etant portée par les lettres de provision.
La dispense expresse peut être donnée par le collateur de l'office en deux manieres; savoir, lorsqu'en admettant la résignation, on fait taxer cette disperse avec le quart denier de la résignation, & que l'on énonce le tout dans les provisions; ou bien on peut donner séparément à l'officier le privilége de n'être point sujet à la regle des quarante jours.
On a même vû du tems de la ligue, que celui qui se qualifioit lieutenant général du royaume, accordoit des dispenses des quarante jours, même après la mort des officiers; ce que l'on avoit imaginé pour conserver, ou plûtôt pour faire revivre tous les offices qui étoient dans le cas de la suppression, parce que ce lieutenant général ne pouvoit pas conférer par mort les offices sujets à suppression. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. xij. n. 13 & suiv. (A)
Dispense de résidence (Page 4:1041)
Il y a néanmoins quelques bénéficiers qui sont dispensés de droit de résider à leur bénéfice, à cause de quelqu'autre emploi oùils sont utiles à l'église ou à l'état. Voyez les définitions canoniques, aux mots Dispense & Résidence. (A)
Dispense du serment (Page 4:1041)
Dispense de service (Page 4:1041)
Le réglement des tailles de 1614, article xxvij. porte qu'il ne pourra être donné aucune dispense de service, sinon pour cause de maladie certifiée par le juge & le procureur du lieu, & par acte signé du greffier; lequel acte, avec la dispense, sera signifié au procureur, syndic & asséeurs de la paroisse, qui le pourront débattre, en cas de fraude & de supposition.
L'art. xxxj. du réglement général fait sur la même matiere au mois de Janvier 1634, porte la même chose, & ajoûte seulement que l'acte ou certificat de la maladie pour laquelle on accordera dispense de service, sera signifié aux habitans des paroisses de leur résidence, à l'issue de la grande messe à un jour de dimanche ou fête, & à leur procureur - syndic; & encore au substitut du procureur général en l'élection, pour le débattre, en cas de fraude, soit par écrit ou par témoins, sans être obligés de s'inscrire en faux contre cet acte. (A)
Dispense tacite (Page 4:1042)
Dispense de tems d'étude (Page 4:1042)
Dispense pour tester (Page 4:1042)
Dispense de voeux (Page 4:1042)
DISPERSION (Page 4:1042)
DISPERSION, s. f. (Gramm.) se dit en général de l'action d'éloigner à de grandes distances en tous sens des parties dont l'assemblage formoit un tout.
Dispersion (Page 4:1042)
Mais ce dernier est plus communément appellé
foyer; & le premier, foyer virtuel. Voyez
DISPONDÉE (Page 4:1042)
DISPONDÉE, s. m. (Bell. Lett.) dans l'ancienne
poésie, pié ou mesure de vers qui comprend un
double spondée ou quatre syllabes, comme incrementum, delectantes,
DISPOSER (Page 4:1042)
DISPOSER, v. act. (Gramm. & Comm.) terme fort usité parmi les négocians; il signifie donner en payement, vendre, abandonner, négocier, placer, se defaire de quelque chose. Exemples.
J'ai disposé de mes fonds, de mon argent, je les ai placés.
Ce négociant a disposé de son commerce en faveur de son gendre, il le lui a abandonné.
J'ai disposé de mes laines, c'est - à - dire je les ai vendues.
Je viens de disposer des lettres de change que j'avois sur vous, je les ai données en payement à un marchand. Dictionn. du Comm.
Il se dit encore & des précautions que l'on prend
DISPOSITIF (Page 4:1042)
DISPOSITIF, s. m. (Jurispr.) est la partie d'une sentence ou d'un arrêt qui contient le jugement proprement dit, c'est - à - dire les dispositions du jugement. On distingue dans un jugement plusieurs parties: si c'est un jugement d'audience, il n'a que deux parties, les qualités & le dispositif; si c'est un jugement sur instance ou procès appointé, il y a les qualités, le vû & le dispositif.
On appelle aussi dispositif, un projet de jugement qui est arrêté de concert entre les parties. Ces sortes de dispositifs sont ordinairement sur papier commun; ils contiennent en tête les noms des avocats ou des procureurs, avec le nom de leurs parties: ensuite est le dispositif, c'est - à - dire le projet du jugement dont on est d'accord. Le dispositif doit être signé par les avocats qui y sont en qualité, & aussi par les procureurs: sans la signature de ces derniers, le dispositif n'engageroit pas les parties. Quand le dispositif est signé des parties ou de leurs procureurs, celui entre les mains duquel il est resté, fait une sommation à l'autre, pour en voir ordonner la reception à l'audience: au jour indiqué, l'avocat ou le procureur porteur du dispositif, en demande la reception. Mais il faut remarquer qu'à l'audience on qualifie ordinairement ces sortes de dispositifs d'appointement. Celui qui demande la reception du dispositif ou appointement, en fait la lecture, ou expose en substance ce que contient le dispositif, & observe qu'il est signé de toutes les parties; ou s'il n'est pas signé de tous, il demande défaut contre ceux qui n'ont pas signé: le juge prononce l'appointement reçu avec ceux qui l'ont signé, & défaut contre les défaillans. On porte quelquefois ces dispositifs tout de suite au greffe, & on les fait mettre sur la feuille du greffier; mais il est plus régulier de les faire recevoir à l'audience. Au châtelet & dans quelques autres tribunaux, on appelle ces dispositifs des expédiens. (A)
DISPOSITION (Page 4:1042)
DISPOSITION, s. f. (Belles - Lett.) partie de la Rhétorique qui consiste à placer & ranger avec ordre & justesse les différentes parties d'un discours.
La disposition est dans l'art oratoire ce qu'est un bel ordre de bataille dans une armée, lorsqu'il s'agit d'en venir aux mains; car il ne suffit pas d'avoir trouvé des argumens & des raisons qui doivent entrer dans le sujet que l'on traite, il faut encore savoir les amener, les disposer dans l'ordre le plus propre à faire impression sur l'esprit des auditeurs. Toutes les parties d'un discours doivent avoir entre elles un juste rapport, pour former un tout qui soit bien lié & bien assorti; ce qu'Horace a dit du poëme, étant exactement applicable aux productions de l'éloquence:
La disposition est donc l'ordre ou l'arrangement des parties d'un discours, qu'on met ordinairement au nombre de quatre; savoir l'exorde ou début, la narration, la confirmation, & la peroraison ou conclusion: quelques - uns cependant en distinguent jusqu'à six; savoir l'exorde, la division, la narration, la confirmation, la réfutation, & la peroraison, qu'ils expriment par ce vers technique:
La disposition est ou naturelle ou artificielle; la
naturelle est celle dans laquelle on vient de ranger
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