ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"1041"> à certains récipiendaires que l'on n'examine point avant de leur faire prêter serment, eu égard à leur capacité notoire, ou à l'exercice qu'ils ont déjà fait de quelqu'autre office pendant long - tems. Les avocats qui ont fait la profession pendant dix ans, sont ordinairement dispensés de l'examen. (A)

Dispense expresse (Page 4:1041)

Dispense expresse, est lorsque le rescrit ou autres lettres font mention de l'empêchement, & portent que nonobstant ce l'impétrant joüira de ce qu'il demande; au lieu que la dispense tacite est quand les lettres font mention de l'empêchement, & que le bénéfice ou office est conféré nonobstant cet empêchement, mais sans en dispenser expressément: s'il n'avoit pas été exprimé, la clause nonobstant ce n'emporteroit pas dispense. (A)

Dispense des Degrés (Page 4:1041)

Dispense des Degrés, est celle que le pape ou autre collateur donne à celui qui n'a pas les degrés nécessaires pour posséder le bénéfice qu'on lui accorde. Voyez Degrés. (A)

Dispense d'incompatibilité (Page 4:1041)

Dispense d'incompatibilité, est celle qu'on obtient pour posséder en même tems deux bénefices ou deux offices incompatibles: le pape l'accorde pour les bénéfices, & le roi pour les offices. (A)

Dispense d'irrégularité (Page 4:1041)

Dispense d'irrégularité, est une dispense que le pape accorde à un clere irrégulier, soit pour le faire promouvoir aux ordres, soit pour l'habiliter à tenir des bénéfices. Voyez ci - devant Dispense pour les Bénéfices , & ci - apr. Dispense pour les Ordres . (A)

Dispense pour les Offices (Page 4:1041)

Dispense pour les Offices, sont celles que le Roi accorde, soit par rapport à l'âge ou à quelqu'autre défaut de qualité; ou à cause de l'incompatibilité de l'office avec celui que le récipiendaire possede déjà; ou bien à cause des parentés & alliances que le récipiendaire a dans la compagnie. Voy. ci - dev. Dispense d'age, & ci - apr. Dispense des quarante jours , &Dispense de parente. (A)

Dispense pour opiner (Page 4:1041)

Dispense pour opiner, c'est lorsque le Roi accorde à certains jeunes magistrats qui ont été reçus avec dispense d'âge, le droit d'avoir voix dehbérative dans leur compagnie, quoiqu'ils n'ayent point encore l'âge requis par les ordonnances pour leur office. Ces dispenses s'accordent quelquefois au bout d'un certain tems d'exercice, en considération du mérite de l'officier, & de son application à remplir ses devoirs. (A)

Dispense des Ordres (Page 4:1041)

Dispense des Ordres, ou de non promovendo; c'est lorsque le pape dispense l'impétrant d'un bénéfice, de l'ordre requis pour posséder ce bénéfice, comme d'être prêtre pour un bénéfice sacerdotal à lege aut à fundatione. Ces dispenses ne s'accordent ordinairement que pour un tems.

Le pape peut réitérer plusieurs fois la dispense de non promovendo à un prieur commendataire. Journ. des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv.

Dispense pour les ordres (Page 4:1041)

Dispense pour les ordres, c'est celle que le pape accorde à un ecclésiastique pour prendre les ordres sans attendre l'âge, ou sans garder les interstices ordinaires.

L'évêque peut dispenser pour les ordres mineurs: le pape dispense pour les ordres majeurs.

Un clerc qui a quelque difformité considérable du corps, ne peut être promû aux ordres sacrés sans dispense. Alexandre III. dans le chapitre premier, de corpore vitiatis, aux decretales, permet aux évêques de donner ces dispenses. Voy. Rebuffe, 2. part. prax. benefic. defin. canon. au mot Dispense; Tournet, lett. D. n. 44. (A)

Dispense de parenté et affinité (Page 4:1041)

Dispense de parenté et affinité, voyez ce qui en est dit ci - devant par rapport au mariage, au mot Dispense d'affinité.

On appelle aussi dispense de parenté, celle que le Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à cause des parentés & alliances qu'il a dans la compagnie; savoir lorsqu'il y a un frere, un beau - frere ou un neveu: en ce cas il est obligé d'obtenir une dispense; mais quoiqu'il l'obtienne, les voix de ces parens ne sont comptées que pour une.

A l'égard des cousins - germains, la dispense n'est pas nécessaire, & leurs voix sont comptées; mais les parties ont la liberté d'évoquer ou de récuser. (A)

Dispense (Page 4:1041)

Dispense de non promovendo (on sousentend ad ordines), voy. ci - dev. Dispense des Ordres. (A)

Dispense des quarante jours (Page 4:1041)

Dispense des quarante jours, est la liberté qui est accordée à un officier de résigner son office, encore qu'il ne survive pas quarante jours à la résignation.

Pour entendre ce que c'est que cette dispense, il faut observer que suivant le style de la grande chancellerie de France, dans toutes les provisions d'offices expédiées sur résignation, on met la condition, pourvû que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. Ces quarante jours ne se comptent que du jour des provisions, lesquelles sont toûjours datées du jour de la quittance du quart denier.

La dispense des quarante jours est donc ce qui affranchit le résignant de cette condition de survie.

Elle peut être expresse ou tacite.

Elle est tacite, lorsque la condition de survie n'est point apposée dans les provisions données sur la résignation; ce qui est conforme à l'édit donné à Roüen en 1597, qui porte que la clause des quarante jours sera gardée en tous états & offices, etant portée par les lettres de provision.

La dispense expresse peut être donnée par le collateur de l'office en deux manieres; savoir, lorsqu'en admettant la résignation, on fait taxer cette disperse avec le quart denier de la résignation, & que l'on énonce le tout dans les provisions; ou bien on peut donner séparément à l'officier le privilége de n'être point sujet à la regle des quarante jours.

On a même vû du tems de la ligue, que celui qui se qualifioit lieutenant général du royaume, accordoit des dispenses des quarante jours, même après la mort des officiers; ce que l'on avoit imaginé pour conserver, ou plûtôt pour faire revivre tous les offices qui étoient dans le cas de la suppression, parce que ce lieutenant général ne pouvoit pas conférer par mort les offices sujets à suppression. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. xij. n. 13 & suiv. (A)

Dispense de résidence (Page 4:1041)

Dispense de résidence, est celle que l'on accorde à un béneficier pour l'exempter de l'obligation de résider à son bénéfice, quoiqu'il requiere résidence. Ces sortes de dispenses en général sont abusives, à moins qu'elles ne soient accordées en faveur des études, ou pour quelqu'autre cause légitime.

Il y a néanmoins quelques bénéficiers qui sont dispensés de droit de résider à leur bénéfice, à cause de quelqu'autre emploi oùils sont utiles à l'église ou à l'état. Voyez les définitions canoniques, aux mots Dispense & Résidence. (A)

Dispense du serment (Page 4:1041)

Dispense du serment: on n'en accorde point pour les affirmations ordonnées en justice; aucune dignité n'en est exempte. A l'égard du serment que les officiers doivent à leur reception, on ne connoît qu'un seul exemple de dispense accordée dans ce cas, qui est celui de la reine mere de Louis XIV. ce Roi lui ayant donné la charge de grand - maître, chef & sur - intendant général de la navigation & commerce, la dispensa du serment. Les lettres patentes du 4 Juillet 1646 portent; sans que la présente dispense puisse être alléguée & tirée en exemple à l'avenir pour toute autre personne, de quelque qualité, dignité & naissance que ce soit. (A)

Dispense de service (Page 4:1041)

Dispense de service, est celle que le Roi accorde à quelqu'un de ses officiers commensaux ou [p. 1042] autres officiers privilégiés, à l'effet par eux de joüir de leurs priviléges, & notamment de l'exemption des tailles, quoiqu'ils n'ayent point servi.

Le réglement des tailles de 1614, article xxvij. porte qu'il ne pourra être donné aucune dispense de service, sinon pour cause de maladie certifiée par le juge & le procureur du lieu, & par acte signé du greffier; lequel acte, avec la dispense, sera signifié au procureur, syndic & asséeurs de la paroisse, qui le pourront débattre, en cas de fraude & de supposition.

L'art. xxxj. du réglement général fait sur la même matiere au mois de Janvier 1634, porte la même chose, & ajoûte seulement que l'acte ou certificat de la maladie pour laquelle on accordera dispense de service, sera signifié aux habitans des paroisses de leur résidence, à l'issue de la grande messe à un jour de dimanche ou fête, & à leur procureur - syndic; & encore au substitut du procureur général en l'élection, pour le débattre, en cas de fraude, soit par écrit ou par témoins, sans être obligés de s'inscrire en faux contre cet acte. (A)

Dispense tacite (Page 4:1042)

Dispense tacite, voyez ci - devant au mot Dispense pour les Bénéfices.

Dispense de tems d'étude (Page 4:1042)

Dispense de tems d'étude, est celle que le Roi accorde à celui qui veut prendre des degrés avant d'avoir étudié pendant le tems prescrit par les réglemens. Voyez Degrés. (A)

Dispense pour tester (Page 4:1042)

Dispense pour tester: le pape ne peut en accorder à des chevaliers de Malthe, ni à d'autres qui sont morts civilement; il y auroit abus. Carond. liv. VII. rép. 196. (A)

Dispense de voeux (Page 4:1042)

Dispense de voeux, est un acte qui dispense quelqu'un des voeux de religion, ou des voeux simples de chasteté, ou autres dévotions, comme d'aller à Rome ou à Jérusalem. Voyez Absolution, Réclamation & Voeux. (A)

DISPERSION (Page 4:1042)

DISPERSION, s. f. (Gramm.) se dit en général de l'action d'éloigner à de grandes distances en tous sens des parties dont l'assemblage formoit un tout.

Dispersion (Page 4:1042)

Dispersion, dans la Dioptrique: point de dispersion, est un point duquel les rayons rompus commencent à devenir divergens, lorsque leur réfraction les écarte les uns des autres. Lorsque les rayons de lumiere sortent d'un fluide ou d'un corps transparent quelconque, en s'écartant les uns des autres, il est certain que si on prolongeoit ces rayons au - delà du milieu dont ils sortent, ils iroient se réunir en un point: or ce point est ce qu'on appelle point de dispersion. Il est nommé ainsi, par opposition au point de concours, qui est le point où des rayons convergens concourent & se rencontrent réellement après la refraction. Voyez Concours.

Mais ce dernier est plus communément appellé foyer; & le premier, foyer virtuel. Voyez Virtuel & Foyer. (O)

DISPONDÉE (Page 4:1042)

DISPONDÉE, s. m. (Bell. Lett.) dans l'ancienne poésie, pié ou mesure de vers qui comprend un double spondée ou quatre syllabes, comme incrementum, delectantes, QAUMACONTWN. (G)

DISPOSER (Page 4:1042)

DISPOSER, v. act. (Gramm. & Comm.) terme fort usité parmi les négocians; il signifie donner en payement, vendre, abandonner, négocier, placer, se defaire de quelque chose. Exemples.

J'ai disposé de mes fonds, de mon argent, je les ai placés.

Ce négociant a disposé de son commerce en faveur de son gendre, il le lui a abandonné.

J'ai disposé de mes laines, c'est - à - dire je les ai vendues.

Je viens de disposer des lettres de change que j'avois sur vous, je les ai données en payement à un marchand. Dictionn. du Comm.

Il se dit encore & des précautions que l'on prend pour certaines actions; il se dispose à partir: & de l'ordre selon lequel on place des êtres ou physiques, ou moraux, ou métaphysiques: voilà des preuves bien disposées, & c.

DISPOSITIF (Page 4:1042)

DISPOSITIF, s. m. (Jurispr.) est la partie d'une sentence ou d'un arrêt qui contient le jugement proprement dit, c'est - à - dire les dispositions du jugement. On distingue dans un jugement plusieurs parties: si c'est un jugement d'audience, il n'a que deux parties, les qualités & le dispositif; si c'est un jugement sur instance ou procès appointé, il y a les qualités, le vû & le dispositif.

On appelle aussi dispositif, un projet de jugement qui est arrêté de concert entre les parties. Ces sortes de dispositifs sont ordinairement sur papier commun; ils contiennent en tête les noms des avocats ou des procureurs, avec le nom de leurs parties: ensuite est le dispositif, c'est - à - dire le projet du jugement dont on est d'accord. Le dispositif doit être signé par les avocats qui y sont en qualité, & aussi par les procureurs: sans la signature de ces derniers, le dispositif n'engageroit pas les parties. Quand le dispositif est signé des parties ou de leurs procureurs, celui entre les mains duquel il est resté, fait une sommation à l'autre, pour en voir ordonner la reception à l'audience: au jour indiqué, l'avocat ou le procureur porteur du dispositif, en demande la reception. Mais il faut remarquer qu'à l'audience on qualifie ordinairement ces sortes de dispositifs d'appointement. Celui qui demande la reception du dispositif ou appointement, en fait la lecture, ou expose en substance ce que contient le dispositif, & observe qu'il est signé de toutes les parties; ou s'il n'est pas signé de tous, il demande défaut contre ceux qui n'ont pas signé: le juge prononce l'appointement reçu avec ceux qui l'ont signé, & défaut contre les défaillans. On porte quelquefois ces dispositifs tout de suite au greffe, & on les fait mettre sur la feuille du greffier; mais il est plus régulier de les faire recevoir à l'audience. Au châtelet & dans quelques autres tribunaux, on appelle ces dispositifs des expédiens. (A)

DISPOSITION (Page 4:1042)

DISPOSITION, s. f. (Belles - Lett.) partie de la Rhétorique qui consiste à placer & ranger avec ordre & justesse les différentes parties d'un discours.

La disposition est dans l'art oratoire ce qu'est un bel ordre de bataille dans une armée, lorsqu'il s'agit d'en venir aux mains; car il ne suffit pas d'avoir trouvé des argumens & des raisons qui doivent entrer dans le sujet que l'on traite, il faut encore savoir les amener, les disposer dans l'ordre le plus propre à faire impression sur l'esprit des auditeurs. Toutes les parties d'un discours doivent avoir entre elles un juste rapport, pour former un tout qui soit bien lié & bien assorti; ce qu'Horace a dit du poëme, étant exactement applicable aux productions de l'éloquence:

Singula quoeque locum teneant sortita decenter.

La disposition est donc l'ordre ou l'arrangement des parties d'un discours, qu'on met ordinairement au nombre de quatre; savoir l'exorde ou début, la narration, la confirmation, & la peroraison ou conclusion: quelques - uns cependant en distinguent jusqu'à six; savoir l'exorde, la division, la narration, la confirmation, la réfutation, & la peroraison, qu'ils expriment par ce vers technique:

Exorsus, narro, seco, firmo, refello, peroro.
Mais il est beaucoup plus simple de comprendre la division dans l'exorde, & la réfutation dans la confirmation.

La disposition est ou naturelle ou artificielle; la naturelle est celle dans laquelle on vient de ranger

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