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Il résulte au moins de ce détail, que la critique &
l'étude de l'histoire profane, outre leur utilité particuliere,
donnent des lumieres à la Théologie pour l'intelligence
de l'Ecriture - sainte; & il est important de
le remarquer, afin de ranimer, s'il est possible, le
goût de l'érudition prêt à s'éteindre dans un siecle
dominé par la paresse, & par l'attachement aux
choses frivoles qui ne coûtent ni soin ni peine. Art.
de M. le Chevalier
Dénombrement (Page 4:829)
On l'appelle aussi aveu, & quelquefois aveu & dénombrement, comme si ces termes étoient absolument synonymes; cependant le terme de dénombrement ajoûte quelque chose à celui d'aveu, lequel semble se rapporter principalement à la reconnoissance générale qui est au commencement de l'acte: au lieu que le terme de dénombrement se rapporte singulierement au détail qui est fait ensuite des dépendances du fief.
L'objet pour lequel on oblige le vassal de donner un denombrement, est que la foi & hommage suffiroit bien pour conserver la mouvance en général; mais sans l'aveu on n'en connoitroit point les droits, & il pourroit s'en perdre plusieurs.
Le dénombrement doit être donné par le vassal, c'est - à - dire par le propriétaire du fief se>vant, & non par l'usufruitier.
Si le fief servant appartient par indivis à plusieurs personnes, ils doivent tous donner ensemble leur aveu; & supposé que quelqu'un d'e>x eût négligé de le faire, un autre peut donner son aveu pour la totalité, afin de ne pas souffrir de la négligence de son co propriétaire.
Si le fief servant est partagé, chacun des propriétaires donne son aveu séparément.
Le tuteur qui a obtenu souffrance pour ses mineurs, doit donner son dénombrement quarante jours après; & les mineurs à leur majorité n'en doivent pas d'autre: il suffit qu'ils ratifient celui de tuteur.
Le mari peut donner seul son aveu pour un fief de la commmunauté; mais si c'est un propre de la femme, il faut qu'elle signe l'aveu, autorisée à cet effet par son mari.
Le gardien n'est pas obligé de donner un aveu, parce qu'il n'est qu'usufruitier.
L'aveu & le dénombrement est dû au seigneur dominant à toutes les mutations de vassal. Il n'en est pas dû aux mutations de seigneur; si le nouveau seigneur en veut avoir un, il le peut demander: mais en ce cas l'acte est à ses dépens.
La foi & hommage doit toûjours précéder le dénombrement; mais l'acte de la foi & hommage peut contenir aussi le dénombrement.
Le vassal n'a que quarante jours pour le fournir, à compter du jour qu'il a été reçû en foi & hommage.
Le seigneur dominant peut saisir le fief servant,
Quand le vassal n'a point connoissance de ce qui compose son fief, il peut obliger le seigneur de l'aider de ses titres, & de lui donner copie des anciens dénombremens: le tout néanmoins aux frais du vassal.
Le dénombrement doit être donné par écrit.
Il faut qu'il soit sur parchemin timbré dans les pays où l'on se sert de papier timbré.
L'acte doit être passé devant deux notaires, ou un notaire & deux témoins.
Il doit contenir un détail du fief article par article; marquer le nom du fief, s'il en a un, la paroisse & le lieu où il est situé; la justice, s'il y en a une; le chef - lieu ou principal manoir; les autres bâtimens qui en dépendent; les terres, prés, bois, vignes, étangs, dixmes, champarts, cens, rentes, servitudes, corvées, arriere - fiefs; & autres droits, comme de bannalité, de péage, forage, &c.
Le nouveau dénombrement doit être conforme aux anciens autant que faire se peut; mais si le vassal ne joüit plus de tout ce qui étoit dans les anciens, il n'est pas obligé de le reconnoître.
Le vassal doit signer le dénombrement, ou le faire signer par un sonde de procuration spéciale.
Le seigneur peut se contenter d'un dénombrement sur papier commun & sous seing privé; l'acte est également obligatoire contre le vassal, mais il n'est pas authentique.
Les anciens aveux ne sont point la plûpart revêtus de tant de formalités que ceux d'aujourd'hui; ils ne laissent pas d'être valables, pourvû qu'ils soient revêtus des formalités qui étoient usitées lors de la passation de l'acte.
Lorsqu'il s'agit d'établir quelque droit onéreux par le moyen d'un seul aveu, il faut que cet aveu pour être réputé ancien, ait du moins cent ans. Il y a néanmoins quelquefois des aveux moins anciens auxquels on a égard: cela dépend des circonstances & de la prudence du juge.
Il est libre au vassal de ne donner qu'un seul aveu pour plusieurs siefs, lorsqu'ils relevent tous du même seigneur, & à cause d'une même seigneurie.
Le nouveau dénombrement doit être donné au propriétaire du fief dominant; s'ils sont plusieurs, on le donne à l'aîné, ou à celui qui a la principale portion.
Le vassal peut l'envoyer par un fondé de procuration spéciale.
Si le seigneur est absent, on donne l'aveu à son procureur - fiscal; & en cas d'absence de l'un & de l'autre, on dresse proces - verbal.
Il est à - propos que le vassal en remettant son dénombrement en tire une reconnoissance par ecrit.
Les aveux & dénombremens dûs au Roi doivent être présentés à la chambre des comptes pour les fiefs qui sont dans l'étendue du bureau des thrésoriers de France de Paris. A l'égard des autres, la chambre en renvoye la vérification aux bureaux du ressort, après quoi ils sont reçûs en la chambre.
Le dénombrement étant présenté, le seigneur doit
le recevoir ou le blâmer dans les quarante jours suivans,
c'est - à - dire déclarer qu'il en est content, ou
bien le débattre & le contredire dans les articles où
il est défectueux. Voyez
On met ordinairement dans les aveux la clause, sauf à augmenter ou diminuer; & quand elle n'y seroit pas, elle y est toûjours sousentendue: de sorte que le vassal peut en tout tems ajoûter à son aveu ce qu'il a omis. Mais s'il veut le diminuer ou le réformer en quelque point au préjudice du seigneur, & que celui - ci s'y oppose, il faut que le vassal obtienne des lettres de rescision contre son aveu.
Quand le dénombrement est en forme authentique, [p. 830]
Le Seigneur ne peut contester à son vassal les qualités & droits qu'il lui a passés dans son aveu & dénombrement; mais si le vassal y avoit compris quelques héritages du seigneur, ce dernier ne seroit pas pour cela non - recevable à les reclamer, à moins que le vassal ne les eût prescrit par 30 ans.
Si le vassal est poursuivi par un autre seigneur, il doit dénoncer cette prétention à celui qui a reçû son dénombrement, celui - ci étant son garant en ce qui regarde la foi & hommage; il peut même prendre le fait & cause de son vassal pour tous les objets qu'il prétend être dépendans du fief mouvant de lui; mais s'il ne veut pas entrer dans cette discussion concernant le domaine du fief, il n'est garant, comme on l'a dit, que de la foi & hommage. Voyez les commentateurs de la coûtume de Paris sur l'article 8 & suivant; le traité des fiefs de M. Guyot, tit. de l'aveu & dénombrement; le traité des fiefs de Billecoq, liv. VII. (A)
Dénombrement d'une armée (Page 4:830)
Le maréchal de Puységur n'approuve pas cette maniere de dénombrement. Son avis est qu'on de>oit exprimer la force d'une armée par le nombre de milliers d'hommes de pié & de cheval qu'elle contient, ainsi qu'on le pratique dans les traités que l'on fait avec les princes qui s'engagent de fournir un certain nombre de troupes. Voyez le premier volume de l'art de la guerre, pag. 241. (Q)
DÉNOMINATEUR (Page 4:830)
DÉNOMINATEUR, s. m. terme d'Arithmétique,
dont on se sert en parlant des fractions ou nombres
rompus. Voyez
Le dénominateur d'une fraction est le nombre ou la lettre qui se trouve sous la ligne de la fraction, & qui marque en combien de parties l'entier ou l'unité est supposée divisée.
Ainsi dans la fraction 7/12, sept douziemes, le nombre 12 est le dénominateur, & apprend que l'unité est divisée en 12 parties égales; de même dans la fraction a/b, b est le dénominateur.
Le dénominateur représente toûjours l'entier ou
l'unité. Le nombre 7 qui est au - dessus de 12, est appellé
numérateur. Voyez
On peut regarder une fraction comme un nombre entier, dont l'unité n'est autre chose qu'une partie de l'unité primitive, laquelle partie est exprimée par le dénominateur. Ainsi dans la fraction 7/> de pié, 1 pié est l'unité primitive; 1/12 de pié est une douzieme partie de cette unité primitive, qu'on prend ou qu'on peut prendre ici pour l'unité particuliere, & le numérateur 7 indique que cette unité particuliere est prise sept fois.
Pour réduire deux fractions au même dénominateur, la regle générale est de multiplier le haut & le bas de la premiere par le dénominateur de la seconde, & le haut & le bas de la seconde par le dénominateur de la premiere. Mais quand les dénominateurs ont un diviseur commun, on se contente de multiplier le haut
On dit quelquefois réduire à même dénomination, au lieu de réduire au même dénominateur.
Le dénominateur d'un rapport est, selon quelques-uns,
le quotient qui résulte de la division de l'antécédent
par le conséquent. Voyez
Ainsi le dénominateur du rapport 30: 5 est 6, parce
que 30 divisé par 5 donne 6. Le dénominateur s'appelle
autrement exposant du rapport. Voyez
DÉNOMINATION (Page 4:830)
DÉNOMINATION, s. f. (Métaph.) est le nom
qu'on donne à une chose, & qui exprime ordinairement
une qualité qui y domine. Voyez
Comme les qualités & les formes des choses sont de deux especes, savoir internes & externes; il y a aussi par cette raison deux sortes de dénominations.
Dénomination interne est celle qui est fondée sur la forme intrinseque: ainsi Pierre est dénommé savant à cause de sa science, qui est une qualité interne. Dénomination externe, est celle qui est fondée sur la forme externe, ou qui en est tirée: ainsi on dit qu'un mur est vû & connu par la vision & la connoissance qui lui sont extérieures; de même Pierre est dit honoré à cause de l'honneur qu'on lui rend, & qui n'est que dans les personnes qui l'honorent, & non pas dans lui. Cette distinction scholastique est aujourd'hui surannée. Chambers.
DÉNONCIATEUR (Page 4:830)
DÉNONCIATEUR, s. m. (Jurisp.) est celui qui
dénonce à la justice un crime ou délit, & celui qui
en est l'auteur, sans se porter partie civile. Voyez cidevant
Dénonciateur, Accusateur, Délateur (Page 4:830)
DÉNONCIATION (Page 4:830)
DÉNONCIATION, s. f. (Jurisprud) en général est un acte par lequel on donne connoissance de quelque chose à un tiers. On dénonce une demande à son garant à ce qu'il ait à prendre fait & cause, ou à se joindre pour la faire cesser; on dénonce une opposition ou une saisie à celui sur lequel ces empêchemens sont formés, à ce qu'il n'en ignore & ne puisse passer outre dans ses poursuites avant d'avoir rapporté la main - levée des saisies & oppositions; on dénonce de même plusieurs autres actes judiciaires & extrajudiciaires dont on a intérêt de donner connoissance. (A)
Dénonciation (Page 4:830)
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