ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"825"> tourmenter, ni de donner à ce sujet aucun démenti à personne. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

DENEB (Page 4:825)

DENEB, terme Arabe qui signifie queue, & dont les Astronomes se servent dans la dénomination de différentes étoiles fixes; ainsi deneb elecet signifie l'étoile brillante de la queue du lion; deneb adigege, celle de la queue du cygne. Chambers.

Ces mots ne sont plus en usage, on ne les trouve que dans quelques anciens livres d'Astronomie qui ont conservé les dénominations des Arabes, ces peuples ayant beaucoup travaillé à l'Astronomie, & l'ayant en quelque maniere renouvellée dans l'Europe. Voyez Astronomie. On a même encore généralement conservé quelques - uns des mots dont ils se servoient, comme almanach, azimuth, almicantarath, &c. (O)

DÉNÉGATION (Page 4:825)

DÉNÉGATION, s. f. (Jurisp.) est la déclaration par laquelle on soûtient qu'un fait avancé par quelqu'autre personne, n'est pas véritable. Une partie dénie un fait par ses défenses, ou dans un interrogatoire, ou à l'audience, ou dans des écritures. Le juge ordonne quelquefois qu'une partie sera tenue d'avouer ou de dénier précisément & par écrit, la vérité d'un fait ou d'une piece. Un témoin dénie un fait dans une enquête. Un vassal qui dénie mal - à - propos la mouvance à son seigneur dominant, tombe dans le cas du desaveu. Voyez Défenses, Interrogatoire, Enquête, Desaveu, Inscription de faux . (A)

DENERAL (Page 4:825)

DENERAL, s. m. à la Monnoie, sorte de poids étalonné, dont les ajusteurs & les tailleresses sont obligés de se servir pour ajuster les flancs au poids preserit par l'ordonnance: les juges - gardes doivent aussi s'en servir pour peser les especes nouvellement monnoyées, avant d'en faire la délivrance.

DENI (Page 4:825)

DENI, s. m. (Jurisprud.) se dit de quelque chose que l'on refuse d'accorder.

Deni de droit (Page 4:825)

Deni de droit, ou, comme on l'appelle plus communément, déni de justice, voyez ci - apr. Déni de justice. (A)

Déni de garantie (Page 4:825)

Déni de garantie, est lorsque l'on soûtient n'être point garant. (A)

Déni de justice (Page 4:825)

Déni de justice ou de droit, est lsque les officiers préposés pour rendre justice, refusent de faire ce qui dépend d'eux pour l'expédition de quelqu'affaire.

Si c'est par le fait du seigneur que ses officiers ont commis un déni de justice, il est repréhensible aussi bien que ses officiers.

On voit dans les registres du parlement des années 1309 & 1311, qu'un appellant de déni de justice ayant gagné sa cause contre la comtesse d'Artois, fut déclaré exempt de sa jurisdiction, lui, sa femme, sa famille, & ses biens étant en sa seigneurie & justice; il fut absous de la foi & obéissance qu'il lui devoit, & déclaré vassal du seigneur supérieur.

La même chose fut jugée contre le roi d'Angleterre, touchant l'hommage du château de Gimel, suivant les arrêts de la Toussaint en 1279, & pour le comte de Flandre contre ceux de Gand, par arrêt de l'an 1282.

Un appellant de déni de justice du comte de Bretagne, fut reçû à se départir de son appel, sauf son fief qu'il tenoit de ce comte, en payant l'amende, par arrêt de la Pentecôte de l'an 1285.

Le déni de justice donne lieu contre le juge à la prise à partie, mais avant d'appeller comme de déni de justice, il faut faire au juge des sommations de juger. Anciennement il falloit trois sommations; mais suivant l'ordonnance de 1667, titre des prises à partie, art. 4. deux sommations de huitaine en huitaine suffisent, si c'est un juge ressortissant nuement aux cours; & de trois en trois jours pour les autres juges.

Il y a des cas où le juge peut refuser de juger, notamment lorsque les parties n'ont pas satisfait à un précedent jugement.

L'appel comme déni de justice des officialités, peut être poursuivi par appel simple devant le juge supérieur ecclésiastique; mais on peut aussi dans ce cas se pourvoir au parlement par appel comme d'abus. Voyez l. 26. ff. ex quibus causis majores; la novelle 86. Ulpien in l. 2. de his qui sui vel alicui jur. Franc. Marc. tom. II. qu. ccclxxv. André Gaill, lib. I. observ. 28. Ducange, au mot defectus; Bouchel, bibliothh. au mot déni; Papon, arrêts, liv. XIX. tit. j. n. 30. Boniface, tome I. liv. I. tit. xxviij. ch. 1. Biblioth. canon. tome I. p. 68. Journ. du palais, arrêt du 26. Janvier 1690. (A)

Déni de renvoi (Page 4:825)

Déni de renvoi, est le refus que fait un juge d'accorder le renvoi qui lui est demandé par une des parties, soit pour cause d'incompétence, privilége, litispendance, ou autre cause.

Les appels comme de déni de renvoi sont portés directement au parlement, & sont jugés au parquet par l'avis d'un des avocats généraux, sur lequel on obtient arrêt conforme. Voy. l'ordonnance de 1667, tit. vj. article 4. & l'article Appel. (A)

DENIA (Page 4:825)

DENIA, (Géog. mod.) ville d'Espagne au royaume de Valence; elle est située au pié d'une montagne proche la mer, vis - à - vis l'ile d'Yrica. Long. 18. 8. lat. 39.

DENICALES (Page 4:825)

DENICALES, (Hist. anc. & Mythol.) cérémonle qui se faisoit chez les Romains après les obseques des morts, pour purifier la famille.

DÉNIER (Page 4:825)

DÉNIER, v. act. (Jurispr.) c'est soûtenir qu'un fait n'est pas véritable. Voyez Dénégation. (A)

Ce mot s'employe quelquefois en Poésie, pour dire refuser. Ipig. acte I. scene 1.

DENIER (Page 4:825)

DENIER. s. m. (Hist. anc.) étoit autrefois le sou romain; il équivaloit à 10 sous de France.

Les Romains se sont servis pendant long - tems de monnoie d'airain qu'ils appelloient as au lieu d'oes, ou libra ou pondo, parce que cette monnoie pesoit une livre. Ce fut l'an de Rome 485 que l'on commença à battre de la monnoie d'argent. La premiere qui parut, fut le denier, denarius, qui étoit marqué de la lettre X. parce qu'il valoit dix as; il étoit divisé en deux quinaires marqués d'un V. & ces deux quinaires se divisoient en deux sesterces marqués de de ces trois lettres, L L S. que les copistes ont changées en celles - ci, H S. Voyez Sesterce.

Ce denier fut nommé consulaire, à la différence de celui qu'on frappa sous les empereurs, & qui fut surnommé imperial. Le denier consulaire pesoit une dragme juste, ou la septieme partie d'une once, & valoit environ sept sous trois liards monnoie d'Angleterre. Le denier impérial n'étoit que la huitieme partie d'une once, & valoit à - peu - près six sous & demi d'Angleterre.

M. de Tillemont remarque que le denarius suffisoit par jour pour entretenir comme il faut une personne, & il présume que le denier romain équivaloit à la piece de douze sols de notre monnoie, ou aux onze sous d'Angleterre; mais cette évaluation est contestée: M. Rollin, après plusieurs autres, évalue le denier romain à dix sous monnoie de France.

Le denier consulaire portoit pour empreinte d'un côté une tête ailée de Rome, & de l'autre un charriot à deux ou quatre chevaux, ce qui faisoit que les deniers étoient appellés bigati & quadrigati. Dans la suite on mit sur le revers Castor & Pollux, & quelquefois une victoire sur un char à deux ou quatre chevaux. Voyez Monnoie, Sou, &c.

Il y a eu en France sous la premiere race de nos rois, des deniers d'argent de même figure que les sous, mais souvent sans aucune empreinte de tête. Le denier n'est maintenant d'aucun usage, comme [p. 826] monnoie, dans le commerce; mais dans le calcul il fait la douzieme partie d'un sou tournois.

Denarius est employé chez les Anglois dans leurs livres de droit, pour leur penny, ou sou: denarius Anglioe qui nominatur sterlingus, rotundus, sine tonsura, ponderabit 32 grana frumenti in medio spicoe; & 20 denarii faciunt unciam, & 12 uncioe facient libram. Stat. edit. 1. de mensuris. Voyez Mesure & Livre. Chambers. (G)

Denier (Page 4:826)

Denier est aussi le nom d'un ancienne monnoie, qui selon les tems étoit fabriquée d'or, d'argent, ou de cuivre, & dont la valeur a aussi varié. Du tems de Charlemagne, & encore pendant deux siecles après le denier étoit la cent vingt - quatrieme partie d'une livre pondérale d'argent composée de douze onces; ce qui a depuis reçû diverses diminutions. Dans les derniers tems les deniers ont été fabriqués de cuivre. Un denier fait la moitié d'un double, & la douzieme partie d'un sou. Il y a encore quelques provinces où les deniers ont cours. A l'égard des doubles, ils sont décriés, & ne valent plus qu'un denier. (A)

Denier (Page 4:826)

Denier signifie encore une valeur numéraire qui est la douzieme partie d'un sou. Le denier a lui - même ses parties; il se divise en deux oboles, l'obole en deux pites, & la pite en deux semi - pites; de sorte qu'un denier vaut deux oboles, ou quatre pites, ou huit semi - pites. On ne distingue plus guere ces portions du denier que par rapport aux censives. Il y a des terres qui sont chargées envers certains seigneurs d'un denier, obole, pite & demi de cens par arpent; on additionne en ce cas ces deniers, oboles, & pites, & l'on en forme des sous. (A)

Denier (Page 4:826)

Denier se prend aussi pour argent en général, en quelque espece ou monnoie que ce soit, comme quand on dit qu'une somme est payable en deniers & non en billets, ni en grains ou autres especes. (A)

Denier (Page 4:826)

Denier signifie quelquefois le taux qu'il n'est pas permis d'excéder pour les rentes & intérêts, comme quand on dit le denier huit, dix, douze, seize, dix - huit, vingt, vingt - cinq, trente, quarante, cinquante, cent. Voyez Arrérages, Constitution de rentes, Rentes, Usure . (A)

Denier - à - Dieu (Page 4:826)

Denier - à - Dieu, est une piece de monnoie que celui qui achete ou loue quelque chose donne au vendeur ou propriétaire, pour preuve de l'engagement qu'il a contracté avec lui verbalement.

On appelle cette piece denier - à - Dieu, apparemment parce qu'autrefois on ne donnoit qu'un denier, & que cette piece est destinée à faire quelqu'aumône, supposé qu'elle demeure au vendeur ou propriétaire.

Il est d'usage en fait de locations verbales, que celui qui est convenu de prendre à loyer peut retirer son denier - à - Dieu dans les vingt - quatre heures, au moyen de quoi la convention est comme non avenue: au bout des vingt - quatre heures il n'est plus recevable à retirer le denier - à - Dieu, & la convention tient.

Ce denier - à - Dieu a quelque rapport avec les arrhes; mais celles - ci sont un à compte sur le prix, au lieu que le denier - à - Dieu, qui est ordinairement quelque piece de monnoie d'une valeur modique, ne s'impute point sur le prix.

Denier - à - Dieu étoit aussi une piece de monnoie de billon que les marchands billonneurs mettoient à part dans une boîte; on employoit ces deniers aux réparations des ponts & chaussées, & à faire certaines aumônes: mais comme on engageoit souvent le roi à faire des dons de ces deniers, il fut défendu par une déclaration du 13 Octobre 1346 d'y avoir égard. (A)

Deniers ameublis (Page 4:826)

Deniers ameublis, sont ceux que la femme met en communauté; à la différence des deniers stipulés propres, qui n'y entrent point. Hors ce cas on ne parle point des deniers ameublis; car les deniers sont meubles de leur nature. (A)

Denier (Page 4:826)

Denier, (centieme) voyez Centieme.

Denier Cesar (Page 4:826)

Denier Cesar; c'est un droit qui se perçoit dans la châtellenie de Lille sur chaque chef de famille, à raison de trois deniers par année. Sa dénomination prouve assez qu'il est purement royal: mais il n'est pas facile d'en fixer l'origine; tout ce que l'on peut conjecturer de plus vraissemblable, est que ce droit nous représente le cens personnel, qui suivant l'auteur de l'esprit des lois, liv. XXX. ch. xv. étoit anciennement une espece de capitation à laquelle les serfs seuls étoient assujettis. Et en effet le denier César ne se paye que par les habitans de la campagne qui ont succédé aux colons, dont les noms étoient inscrits dans le registre du cens. On dira peut - être que sous ce point de vûe le denier César pourroit être seigneurial, puisque les seigneurs avoient droit de lever le cens sur leurs serfs; ce qui a fait dire à Loyseau, en son traité du déguerpiss. liv. I. chap. jv. que nous avons fort abusé en France du mot cens, qui chez les Romains n'a jamais été employé que pour exprimer une redevance dûe au fisc seul: redevance personnelle dans les premiers tems de la république, & proportionnée à la fortune de chaque citoyen d'après l'estimation faite par les censeurs, & ensuite imposée sur les héritages pour être la marque de la seigneurie universelle du fisc sur les terres des particuliers. Mais nous avons à répondre que dans le fait le droit dont il s'agit appartient au souverain seul; & que d'ailleurs ayant été imposé sur ses vassaux & à son profit, il a très - bien pû arriver que l'on ait cherché à en conserver la preuve en la designant par un terme exprès, pour ôter aux seigneurs particuliers tout prétexte de se l'approprier, & cela précisément à cause de l'extension donnée à la signification du mot cens.

Au surplus, le denier César étant une redevance purement personnelle, ne doit pas être confondu avec l'espier, qui est un autre droit royal assigné spécialement sur les terres de la Flandre. Voyez Espier.

On trouve quelquefois le terme de denier Cesar employé pour désigner le fonlieu, qui est bien différent du droit qui fait l'objet de cet article. Voyez Fonlieu. Article de M. de Lamotte Conflant, avocat au parlement.

Deniers clairs (Page 4:826)

Deniers clairs: on se sert de cette expression pour désigner les sommes les plus liquides; on dit qu'une somme est à prendre sur les plus clairs deniers qui rentreront. (A)

Deniers communs (Page 4:826)

Deniers communs, sont ceux qui appartiennent à plusieurs personnes, & notamment ceux des villes, colléges,ou communautés. Voy. Octroi.(A)

Deniers comptans (Page 4:826)

Deniers comptans, sont ceux que l'on paye actuellement, à la différence des sommes que l'on promet payer dans un certain tems. (A)

Deniers à découvert (Page 4:826)

Deniers à découvert, sont ceux que l'on offre réellement, & dont on fait exhibition en offrant le payement. Voyez Offres réelles. (A)

Denier dix (Page 4:826)

Denier dix, est un taux de rentes ou d'intérêts. Voyez Rentes. (A)

Denier (Page 4:826)

Denier, (dixieme) voyez ci - après Dixieme.

Deniers dotaux (Page 4:826)

Deniers dotaux, sont les sommes que la femme se constitue en dot. Voyez Dot. (A)

Deniers d'entrée (Page 4:826)

Deniers d'entrée, sont ceux qu'un nouveau propriétaire a payé pour avoir la possession d'un héritage. Cela se dit principalement lorsque le contrat n'a point la forme d'une vente, & que néanmoins il y a eu quelque somme payée pour y parvenir, soit à titre de pot - de - vin, épingles, ou autrement.

On appelle aussi quelquefois deniers d'entrée, ceux qu'un fermier paye d'avance en entrant dans une ferme. (A)

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.