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DENEB (Page 4:825)
DENEB, terme Arabe qui signifie queue, & dont les Astronomes se servent dans la dénomination de différentes étoiles fixes; ainsi deneb elecet signifie l'étoile brillante de la queue du lion; deneb adigege, celle de la queue du cygne. Chambers.
Ces mots ne sont plus en usage, on ne les trouve
que dans quelques anciens livres d'Astronomie qui
ont conservé les dénominations des Arabes, ces peuples
ayant beaucoup travaillé à l'Astronomie, &
l'ayant en quelque maniere renouvellée dans l'Europe. Voyez
DÉNÉGATION (Page 4:825)
DÉNÉGATION, s. f. (Jurisp.) est la déclaration
par laquelle on soûtient qu'un fait avancé par quelqu'autre personne, n'est pas véritable. Une partie
dénie un fait par ses défenses, ou dans un interrogatoire,
ou à l'audience, ou dans des écritures. Le
juge ordonne quelquefois qu'une partie sera tenue
d'avouer ou de dénier précisément & par écrit, la
vérité d'un fait ou d'une piece. Un témoin dénie un
fait dans une enquête. Un vassal qui dénie mal - à - propos la mouvance à son seigneur dominant, tombe
dans le cas du desaveu. Voyez
DENERAL (Page 4:825)
DENERAL, s. m. à la Monnoie, sorte de poids étalonné, dont les ajusteurs & les tailleresses sont obligés de se servir pour ajuster les flancs au poids preserit par l'ordonnance: les juges - gardes doivent aussi s'en servir pour peser les especes nouvellement monnoyées, avant d'en faire la délivrance.
DENI (Page 4:825)
DENI, s. m. (Jurisprud.) se dit de quelque chose que l'on refuse d'accorder.
Deni de droit (Page 4:825)
Déni de garantie (Page 4:825)
Déni de justice (Page 4:825)
Si c'est par le fait du seigneur que ses officiers ont commis un déni de justice, il est repréhensible aussi bien que ses officiers.
On voit dans les registres du parlement des années 1309 & 1311, qu'un appellant de déni de justice ayant gagné sa cause contre la comtesse d'Artois, fut déclaré exempt de sa jurisdiction, lui, sa femme, sa famille, & ses biens étant en sa seigneurie & justice; il fut absous de la foi & obéissance qu'il lui devoit, & déclaré vassal du seigneur supérieur.
La même chose fut jugée contre le roi d'Angleterre, touchant l'hommage du château de Gimel, suivant les arrêts de la Toussaint en 1279, & pour le comte de Flandre contre ceux de Gand, par arrêt de l'an 1282.
Un appellant de déni de justice du comte de Bretagne, fut reçû à se départir de son appel, sauf son fief qu'il tenoit de ce comte, en payant l'amende, par arrêt de la Pentecôte de l'an 1285.
Le déni de justice donne lieu contre le juge à la prise à partie, mais avant d'appeller comme de déni de justice, il faut faire au juge des sommations de juger. Anciennement il falloit trois sommations; mais suivant l'ordonnance de 1667, titre des prises à partie, art. 4. deux sommations de huitaine en huitaine suffisent, si c'est un juge ressortissant nuement aux cours; & de trois en trois jours pour les autres juges.
Il y a des cas où le juge peut refuser de juger, notamment lorsque les parties n'ont pas satisfait à un précedent jugement.
L'appel comme déni de justice des officialités, peut être poursuivi par appel simple devant le juge supérieur ecclésiastique; mais on peut aussi dans ce cas se pourvoir au parlement par appel comme d'abus. Voyez l. 26. ff. ex quibus causis majores; la novelle 86. Ulpien in l. 2. de his qui sui vel alicui jur. Franc. Marc. tom. II. qu. ccclxxv. André Gaill, lib. I. observ. 28. Ducange, au mot defectus; Bouchel, bibliothh. au mot déni; Papon, arrêts, liv. XIX. tit. j. n. 30. Boniface, tome I. liv. I. tit. xxviij. ch. 1. Biblioth. canon. tome I. p. 68. Journ. du palais, arrêt du 26. Janvier 1690. (A)
Déni de renvoi (Page 4:825)
Les appels comme de déni de renvoi sont portés
directement au parlement, & sont jugés au parquet
par l'avis d'un des avocats généraux, sur lequel on
obtient arrêt conforme. Voy. l'ordonnance de 1667,
tit. vj. article 4. & l'article
DENIA (Page 4:825)
DENIA, (Géog. mod.) ville d'Espagne au royaume de Valence; elle est située au pié d'une montagne proche la mer, vis - à - vis l'ile d'Yrica. Long. 18. 8. lat. 39.
DENICALES (Page 4:825)
DENICALES, (Hist. anc. & Mythol.) cérémonle qui se faisoit chez les Romains après les obseques des morts, pour purifier la famille.
DÉNIER (Page 4:825)
DÉNIER, v. act. (Jurispr.) c'est soûtenir qu'un
fait n'est pas véritable. Voyez
Ce mot s'employe quelquefois en Poésie, pour dire refuser. Ip>ig. acte I. scene 1.
DENIER (Page 4:825)
DENIER. s. m. (Hist. anc.) étoit autrefois le sou romain; il équivaloit à 10 sous de France.
Les Romains se sont servis pendant long - tems de
monnoie d'airain qu'ils appelloient as au lieu d'oes,
ou libra ou pondo, parce que cette monnoie pesoit
une livre. Ce fut l'an de Rome 485 que l'on commença
à battre de la monnoie d'argent. La premiere
qui parut, fut le denier, denarius, qui étoit marqué
de la lettre X. parce qu'il valoit dix as; il étoit divisé
en deux quinaires marqués d'un V. & ces deux
quinaires se divisoient en deux sesterces marqués de
de ces trois lettres, L L S. que les copistes ont changées
en celles - ci, H S. Voyez
Ce denier fut nommé consulaire, à la différence de celui qu'on frappa sous les empereurs, & qui fut surnommé imperial. Le denier consulaire pesoit une dragme juste, ou la septieme partie d'une once, & valoit environ sept sous trois liards monnoie d'Angleterre. Le denier impérial n'étoit que la huitieme partie d'une once, & valoit à - peu - près six sous & demi d'Angleterre.
M. de Tillemont remarque que le denarius suffisoit par jour pour entretenir comme il faut une personne, & il présume que le denier romain équivaloit à la piece de douze sols de notre monnoie, ou aux onze sous d'Angleterre; mais cette évaluation est contestée: M. Rollin, après plusieurs autres, évalue le denier romain à dix sous monnoie de France.
Le denier consulaire portoit pour empreinte d'un
côté une tête ailée de Rome, & de l'autre un charriot
à deux ou quatre chevaux, ce qui faisoit que
les deniers étoient appellés bigati & quadrigati. Dans
la suite on mit sur le revers Castor & Pollux, &
quelquefois une victoire sur un char à deux ou quatre
chevaux. Voyez
Il y a eu en France sous la premiere race de nos rois, des deniers d'argent de même figure que les sous, mais souvent sans aucune empreinte de tête. Le denier n'est maintenant d'aucun usage, comme [p. 826]
Denarius est employé chez les Anglois dans leurs
livres de droit, pour leur penny, ou sou: denarius
Anglioe qui nominatur sterlingus, rotundus, sine tonsura,
ponderabit 32 grana frumenti in medio spicoe; & 20
denarii faciunt unciam, & 12 uncioe facient libram.
Stat. edit. 1. de mensuris. Voyez
Denier (Page 4:826)
Denier (Page 4:826)
Denier (Page 4:826)
Denier (Page 4:826)
Denier - à - Dieu (Page 4:826)
On appelle cette piece denier - à - Dieu, apparemment parce qu'autrefois on ne donnoit qu'un denier, & que cette piece est destinée à faire quelqu'aumône, supposé qu'elle demeure au vendeur ou propriétaire.
Il est d'usage en fait de locations verbales, que celui qui est convenu de prendre à loyer peut retirer son denier - à - Dieu dans les vingt - quatre heures, au moyen de quoi la convention est comme non avenue: au bout des vingt - quatre heures il n'est plus recevable à retirer le denier - à - Dieu, & la convention tient.
Ce denier - à - Dieu a quelque rapport avec les arrhes; mais celles - ci sont un à compte sur le prix, au lieu que le denier - à - Dieu, qui est ordinairement quelque piece de monnoie d'une valeur modique, ne s'impute point sur le prix.
Denier - à - Dieu étoit aussi une piece de monnoie de billon que les marchands billonneurs mettoient à part dans une boîte; on employoit ces deniers aux réparations des ponts & chaussées, & à faire certaines aumônes: mais comme on engageoit souvent le roi à faire des dons de ces deniers, il fut défendu par une déclaration du 13 Octobre 1346 d'y avoir égard. (A)
Deniers ameublis (Page 4:826)
Denier (Page 4:826)
Denier Cesar (Page 4:826)
Au surplus, le denier César étant une redevance
purement personnelle, ne doit pas être confondu
avec l'espier, qui est un autre droit royal assigné spécialement
sur les terres de la Flandre. Voyez
On trouve quelquefois le terme de denier Cesar employé
pour désigner le fonlieu, qui est bien différent
du droit qui fait l'objet de cet article. Voyez
Deniers clairs (Page 4:826)
Deniers communs (Page 4:826)
Deniers comptans (Page 4:826)
Deniers à découvert (Page 4:826)
Denier dix (Page 4:826)
Denier (Page 4:826)
Deniers dotaux (Page 4:826)
Deniers d'entrée (Page 4:826)
On appelle aussi quelquefois deniers d'entrée, ceux
qu'un fermier paye d'avance en entrant dans une
ferme. (A)
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