ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"78"> ingt sous pour chaque ferme de mille livres & au - dessous; & quarante sous des fermes qui excédoient mille livres. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot Champagne. Ce droit ne subsiste plus depuis longtems. (A)

Champagne, (Page 3:78)

Champagne, terme de Blason; c'est l'espace en bas d'un tiers de l'écu. Le pere Menestrier dit que la champagne est rare en armoiries. (V)

Champagne, (Page 3:78)

* Champagne, s. f. (Teinture.) cercle de fer garni de cordes noüées, qui vont en c'enlaçant les unes les autres du centre à la circonférence de ce cercle, passant du centre deffus le cercle, revenant du cercle en - dessous au centre, & formant nne espece de réseau: on suspend ce cercle dans la cuve, afin d'empêcher l'étosse qu'on met en teinture de toucher au marc & à la pâtée. Voyez P.l. de Teinture la figure de ce cercle. Voyez aussi l'article Teinture.

CHAMPANE (Page 3:78)

CHAMPANE, s. f. (Marine.) cette sorte de bâtiment est en usage au Japon, où il est défendu de construire de grands navires. Les champanes ne sont guere que du port de soixante tonneaux, ou quatre - vingt au plus. On n'employe dans leur construction ni fer ni clous; les bordages sont emboîtés, & les membres n'en sont cousus ou liés que par des chevilles de bois. Ils ne sont pas pontés; il y a seulement des courcives à bas - bord & à stri - bord qui servent de liaison au bâtiment qui est plat comme un bac: ils sont plus larges à l'arriere qu'à l'avant; mais l'avant est plus élevé: le gouvernail qui est à l'arriere est fort large, & ils y ajoûtent à chaque côté une rame assez grosse qui les aide à gouverner. Ils ne portent qu'une voile, qu'on hisse avec un vindas. Sur le haut du bâtiment il y a une espece de cabane qui sert de cuisine; & au fond de cale une citerne ou endroit pour contenir l'eau nécessaire à l'équipage. Une pareille sorte de bâtiment ne peut pas naviguer dans la haute mer; à peine peut - il servir le long des côtes, & dans un très - beau tems. (Z)

CHAMPANELLES (Page 3:78)

* CHAMPANELLES, s. m. (Hist. nat.) grands finges qui ressemblent si fort à l'homme, qu'on a dit qu'ils n'en différoient que parce qu'ils étoient privés de l'usage de la voix. Dish ajoûte qu'on en trouva quelques - uns dans l'île de Bornéo, d'où ils furent transportés en Angleterre, & que les Indiens les appellent aurang - outang. Voyez l'article Singe.

CHAMPART (Page 3:78)

CHAMPART, s. m. (Jurispr.) terme usité dans plusieurs coûtumes & provinces, pour exprimer une redevance qui consiste en une certaine portion des fruits de l'heritage pour lequel elle est dûe. Ce mot vient du latin campi pars, ou campi partus, d'où l'on a formé dans les anciens titres latins les noms de campars, campipartum, camparcium, campartum, campardus, campartus, campipertio. Voyez Ducange, au mot campi pars.

En françois il reçoit aussi différens noms: en quelques lieux on l'appelle terrage ou agrier; en d'autres on l'appelle tasque ou tâche, droit de quart ou de cinquain, neuvieme, vingtain, &c.

Ce droit a lieu en différentes provinces, tant des pays coûtumiers que des pays de droit écrit. En quelques endroits il est fondé sur la coûtume, statuts ou usages du lieu; en d'autres il dépend des titres.

Les coûtumes qui font mention du champart, sont celles de Châteauneuf, Chartres, Dreux, Dunois, Etampes, Orléans, Mantes, Senlis, Clermont, Amiens, Ponthieu, Saint - Pol, Montargis, Romorantin, Menetou, Nivernois, Péronne, Berri, Bourbonnois, Poitou, Blois, & plusieurs autres où il reçoit différens nons.

Dans les parlemens de Toulouse & d'Aix, il est connu sous les noms de champart, agrier, ou tasque; dans les autres pays de droit écrit, il reçoit aussi différens noms.

Il y en a de trois sortes; savoir, celui qui est sei<cb-> gneurial & qui tient lieu de cens, & est dû in recognitionem dominii; quelquefois ce n'est qu'une redevance semblable au surcens ou rente seigneuriale; enfin il y a une troisieme sorte de champart non seigneurial; celui - ci n'est qu'une redevance fonciere qui est dûe au propriétaire ou bailleur de fonds, dont l'héritage a été donné à cette condition.

Le plus ancien réglement que l'on trouve sur le droit de champart, sont des lettres de Louis le gros de l'an 1119, accordées aux habitans du lieu nommé Angere regis, que M. Secousse croit être Angerville dans l'Orléannois. Ces lettres portent que les habitans de ce lieu payeront au roi un cens annuel en argent pour les terres qu'ils posséderont; que s'ils y sement du grain, ils en payeront la dixme ou le champart. Elles furent confirmées par Charles VI. le 4 Novembre 1391.

On voit dans les établissemens de S. Louis, faits en 1270, chap. xcjx. que le seigneur direct pouvoit mettre en sa main la terre tenue à champart d'un bâtard, dont on ne lui payoit aucune redevance; mais que ce bâtard pouvoit la reprendre à la charge du cens.

Il est dit, ch. clxiij. de ces mêmes établissemens, que le seigneur pouvoit mettre en sa main la terre qui ne devoit que le terrage ou champart; mais qu'il ne pouvoit pas l'ôter au propriétaire pour la donner à un autre; que si la terre devoit quelques autres droits, le seigneur ne la pouvoit prendre qu'après qu'elle avoit été sept ans en friche; qu'alors le tenancier qui perdoit sa terre devoit de plus dédommager le seigneur de la perte qu'il avoit faite du champart pendant ce tems.

Philippe VI. dit de Valois, dans un mandement du 10 Juin 1331, adressé au sénéchal de Beaucaire, dit qu'on lui a donné à entendre que par un privilége accordé par les rois ses prédécesseurs, & observé jusqu'alors, ceux qui tenoient du Roi un fief ou un arriere - fief, pouvoient posséder des héritages tenus à cens ou à champart; Philippe VI. ordonne qu'il sera informé de ce privilége; & que s'il est constant, les possesseurs des terres ainsi tenues à cens ou à champart, ne seront point troublés dans leur possession.

Dans des lettres du roi Jean, du mois d'Octobre 1361, portant confirmation de la charte de bourgeoisie accordée aux habitans de Busency, il est dit, art. jv. que les bourgeois payeront le terrage de treize gerbes une, de toutes les terres que l'on labourera sur le ban & finage de Busenci, & pour les vignes à proportion.

Un des articles des priviléges accordés aux habitans de Monchauvette en Beauce, par Amauri comte de Montfort, & Simon comte d'Evreux son fils, confirmés par plusieurs de nos rois, & notamment par Charles VI. au mois de Mars 1393, porte que si ceux qui sont sujets au droit de champart ne veulent pas le payer, on le levera malgré eux.

L'usage qui s'observe présentement par rapport au droit de champart, est que dans les pays coûtumiers il n'est dû communément que sur les grains semés, tels que blé, seigle, orge, avoine, pois de vesce, qui sont pour les chevaux, blé noir ou sarrasin, blé de Mars, chanvre. Il ne se perçoit point sur le vin ni sur les légumes, non plus que sur le bois, sur les arbres fruitiers, à moins qu'il n'y ait quelque disposition contraire dans la coûtume, ou un titre précis.

En quelques endroits les seigneurs ou propriétaires ont sur les vignes un droit semblable au champart, auquel néanmoins on donne différens noms: on l'appelle teneau à Chartres, complant en Poitou, Angoumois, & Xaintonge; carpot en Bourbonnois. Ces droits dépendent aussi de l'usage & des titres, tant pour la perception en général que pour la quotité.

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Dans les pays de droit écrit, le champart ou agrier se leve sur toutes fortes de fruits; mais on y distingue l'agrier sur les vins & autres fruits, de ceux qui se perçoivent sur les grains: les noms en sont différens, aussi bien que la quotité; cela dépend ordinairement de la baillette, ou concession de l'héritage.

La dixme, soit ecclésiastique ou inféodée, se perçoit avant le champart; & le seigneur ne prend le champart que sur ce qui reste après la dixme prélevée, c'est - à - dire, que pour fixer le champart on ne compte point les gerbes enlevées pour la dixme.

On tient pour maxime en pays coûtumier, que le champart n'est pas vraiment seigneurial, à moins qu'il ne tienne lieu du cens: quelques coûtumes le décident ainsi. Montargis, art. jv.

Le champart seigneurial a les mêmes prérogatives que le cens; il produit des lods & ventes en cas de mutation par vente ou par contrat équipollent à vente, excepté dans les coûtumes d'Orléans & d'Etampes, qui sont singulieres à cet égard.

Le decret ne purge point le droit de champart seigneurial, quoique le seigneur ne s'y soit pas opposé.

A l'égard des pays de droit écrit, l'usage le plus général est que le champart n'y est réputé seigneurial, que quand il est joint au cens: cela dépend des titres ou reconnoissances. Cependant au parlement de Bordeaux il est réputé seigneurial de sa nature.

Le champart, même seigneurial, n'est pas portable dans les parlemens de droit écrit: il est querable sur le champ, excepté au parlement de Bordeaux; il tombe en arrérages: mais sur ce point l'usage n'est pas uniforme; au parlement de Toulouse on n'en peut demander que cinq ans, soit que le droit soit seigneurial ou non; à Bordeaux on en adjuge vingt - neuf quand il est seigneurial, & cinq lorsqu'il ne l'est pas; au parlement de Provence on en adjuge trente - neuf années quand il est dû à un seigneur ecclésiastique.

En pays coûtumier il ne tombe point en arrérages, & il est toûjours querable, si le titre & la coûtume ne portent le contraire; comme les coûtumes de Poitou, Saintes, Amiens, Nevers, Montargis, Blois, & Bourbonnois.

La quotité du champart dépend de l'usage du lieu, & plus encore des titres. Les coûtumes de Montargis, de Berri, & de Vatan, le fixent à la douzieme gerbe, s'il n'y a convention contraire: celle de Dovine le fixe à la dixieme gerbe. Il y a encore des lieux où il est plus fort: quelques seigneurs en Poitou perçoivent de douze gerbes deux, & même trois; ce qui fait la quatrieme ou la sixieme gerbe. Il y a aussi des endroits où il est moindre: tout cela, encore une fois, dépend de l'usage & des titres.

Dans les provinces de Lyonnois, Forès, Beaujollois, il est ordinairement du quart ou du cinquieme des fruits; c'est pourquoi on l'appelle droit de quarte ou de cinquain.

En Dauphiné on l'appelle droit de vingtain, parce qu'il est de vingt gerbes une.

On peut intenter complainte pour le terrage. Celui qui possede un héritage sujet au champart ou autre droit équipollent, est obligé de labourer & ensemencer ou planter la terre, de maniere que le droit puisse y être perçû: il ne peut, en fraude du droit, laisser l'héritage en friche, s'il est propre à être cultivé; & si le titre spécisie la qualité des fruits qui sont dûs, le tenancier ne peut changer la surface du fonds, pour lui faire produire une autre espece de fruits: les coûtumes de Blois & d'Amiens le défendent expressément; celle de Montargis le permet, en avertissant le seigneur, & l'indemnisant à dire d'experts.

Il faut néanmoins excepter le cas où la nature du terrein demande ce changement; alors le seigneur ou propriétaire ne perd pas son droit, il le perçoit sur les fruits que produit l'héritage.

La coûtume de Poitou, art. cjv. veut que celui qui tient des terres à terrage ou champart, en pays de bocage, c'est - a - dire entouré de bois, emblave au moins le tiers des terres; & si c'est en plaine, qu'il en emblave la moitié. L'art. lxj. porte qu'à l'égard des vignes, faute de les façonner, le seigneur les peut reprendre, & les donner à d'autres.

Les coûtumes de la Marche, Clermont, Berri, Amiens, ne permettent au seigneur de reprendre les terres qu'au bout de trois ans de cessation de culture; celle d'Amiens permet au tenancier de les reprendre; la coûtume de Blois veut qu'il y ait neuf ans de cessation.

Le champart se prend chaque année dans le champ, soit pour l'emporter s'il est querable, soit pour le compter & le faire porter par le tenancier s'il est portable. Dans tous les cas il faut que le seigneur ou propriétaire, ou leurs préposés, soient avertis avant que l'on puisse enlever la dépouille du champ. La coûtume de Soesme est la seule qui permette au tenancier d'enlever sa récolte sans appeller le seigneur, en laissant le terrage debout, c'est - à - dire sans le couper; & vice versd, au seigneur avant le tenancier.

Quant à la maniere d'avertir le seigneur ou propriétaire qui a droit de champart, la coûtume de Boulenois dit qu'on doit le sommer: celles de Berri & Blois veulent qu'on lui signifie: mais dans l'usage le tenancier n'est point obligé de faire aucun acte judiciaire; un avertissement verbal en présence de témoins suffit, comme la coûtume de Blois le dit en un autre endroit.

Lorsque ce droit est commun à plusieurs seigneurs, il suffit d'en avertir un, ou de faire cet avertissement au lieu où le champart doit être porté, comme la coûtume de Blois le donne à entendre, art. cxxxiij.

La coûtume de Mantes veut que le seigneur appellé pour la levée du terrage, comparoisse du soir au matin, & du matin à l'après - dînée. Les coûtumes de Poitou & de Berri veulent qu'on l'attende vingt - quatre heures: celle de Montargis, qu'on l'attende compétemment: cela dépend de l'usage & des titres, & même des circonstances qui peuvent obliger d'enlever la moisson plus promptement; par exemple, lorsque l'on craint un orage.

Le champart seigneurial, & qui tient lieu du cens, est de sa nature imprescriptible, & par une suite du même principe, le décret ne le purge pas.

En Dauphiné le champart, qu'on y appelle vingtain, se prescrit par cent ans, lorsqu'il est seigneurial; & par trente ou quarante, lorsqu'il ne l'est pas. Sur le droit de champart ou terrage, voyez le glossaire de Ducange, au mot campi pars; & celui de Lauriere, aux mots champart & terrage. La Rocheflavin, tr. des droits seigneuriaux. Despeisses, tit. du champart. Loysel, instit. liv. IV. tit. 2. Loüet & Brodeau, lett. C, n. 19. & 21. Coquille, tome II. quest. 76. Maynard, liv. X. arrêt iij. Dumoulin sur Paris, ch. ij. tit. prem. Chopin sur la même coûtume, liv. I. tit. iij. n. 20. Bretonnier sur Henrys, tome I. liv. I. ch. iij. quest. 34. Dolive, liv. II. ch. xxjv. Basnage sur la coûtume de Normandie, tit. de jurisdiction. art. iij. Guyot, tr. des fiefs, tome IV. ch. du champart. Tr. du champart par Brunet, qui est à la suite du tr. des dixmes de Drapier. Voyez aussi ci - devant au mot Agrier, & ci - après aux mots Champartage, Complant, Neume, Tasque, Teneau, Terrage, Quart, Cinquain, Vingtain.

CHAMPARTAGE (Page 3:79)

CHAMPARTAGE, s. m. (Jurisp.) appellé dans la basse latinité & dans les anciens titres, campartagium, est un second droit de champart que quelques seigneurs, dans la coûtume de Mantes, sont foodés à

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