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En françois il reçoit aussi différens noms: en quelques lieux on l'appelle terrage ou agrier; en d'autres on l'appelle tasque ou tâche, droit de quart ou de cinquain, neuvieme, vingtain, &c.
Ce droit a lieu en différentes provinces, tant des pays coûtumiers que des pays de droit écrit. En quelques endroits il est fondé sur la coûtume, statuts ou usages du lieu; en d'autres il dépend des titres.
Les coûtumes qui font mention du champart, sont celles de Châteauneuf, Chartres, Dreux, Dunois, Etampes, Orléans, Mantes, Senlis, Clermont, Amiens, Ponthieu, Saint - Pol, Montargis, Romorantin, Menetou, Nivernois, Péronne, Berri, Bourbonnois, Poitou, Blois, & plusieurs autres où il reçoit différens nons.
Dans les parlemens de Toulouse & d'Aix, il est connu sous les noms de champart, agrier, ou tasque; dans les autres pays de droit écrit, il reçoit aussi différens noms.
Il y en a de trois sortes; savoir, celui qui est sei<cb->
Le plus ancien réglement que l'on trouve sur le droit de champart, sont des lettres de Louis le gros de l'an 1119, accordées aux habitans du lieu nommé Angere regis, que M. Secousse croit être Angerville dans l'Orléannois. Ces lettres portent que les habitans de ce lieu payeront au roi un cens annuel en argent pour les terres qu'ils posséderont; que s'ils y sement du grain, ils en payeront la dixme ou le champart. Elles furent confirmées par Charles VI. le 4 Novembre 1391.
On voit dans les établissemens de S. Louis, faits en 1270, chap. xcjx. que le seigneur direct pouvoit mettre en sa main la terre tenue à champart d'un bâtard, dont on ne lui payoit aucune redevance; mais que ce bâtard pouvoit la reprendre à la charge du cens.
Il est dit, ch. clxiij. de ces mêmes établissemens, que le seigneur pouvoit mettre en sa main la terre qui ne devoit que le terrage ou champart; mais qu'il ne pouvoit pas l'ôter au propriétaire pour la donner à un autre; que si la terre devoit quelques autres droits, le seigneur ne la pouvoit prendre qu'après qu'elle avoit été sept ans en friche; qu'alors le tenancier qui perdoit sa terre devoit de plus dédommager le seigneur de la perte qu'il avoit faite du champart pendant ce tems.
Philippe VI. dit de Valois, dans un mandement du 10 Juin 1331, adressé au sénéchal de Beaucaire, dit qu'on lui a donné à entendre que par un privilége accordé par les rois ses prédécesseurs, & observé jusqu'alors, ceux qui tenoient du Roi un fief ou un arriere - fief, pouvoient posséder des héritages tenus à cens ou à champart; Philippe VI. ordonne qu'il sera informé de ce privilége; & que s'il est constant, les possesseurs des terres ainsi tenues à cens ou à champart, ne seront point troublés dans leur possession.
Dans des lettres du roi Jean, du mois d'Octobre 1361, portant confirmation de la charte de bourgeoisie accordée aux habitans de Busency, il est dit, art. jv. que les bourgeois payeront le terrage de treize gerbes une, de toutes les terres que l'on labourera sur le ban & finage de Busenci, & pour les vignes à proportion.
Un des articles des priviléges accordés aux habitans de Monchauvette en Beauce, par Amauri comte de Montfort, & Simon comte d'Evreux son fils, confirmés par plusieurs de nos rois, & notamment par Charles VI. au mois de Mars 1393, porte que si ceux qui sont sujets au droit de champart ne veulent pas le payer, on le levera malgré eux.
L'usage qui s'observe présentement par rapport au droit de champart, est que dans les pays coûtumiers il n'est dû communément que sur les grains semés, tels que blé, seigle, orge, avoine, pois de vesce, qui sont pour les chevaux, blé noir ou sarrasin, blé de Mars, chanvre. Il ne se perçoit point sur le vin ni sur les légumes, non plus que sur le bois, sur les arbres fruitiers, à moins qu'il n'y ait quelque disposition contraire dans la coûtume, ou un titre précis.
En quelques endroits les seigneurs ou propriétaires ont sur les vignes un droit semblable au champart, auquel néanmoins on donne différens noms: on l'appelle teneau à Chartres, complant en Poitou, Angoumois, & Xaintonge; carpot en Bourbonnois. Ces droits dépendent aussi de l'usage & des titres, tant pour la perception en général que pour la quotité.
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