ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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blic avec leur ceinture détachée, & dans une posture molle & efféminée. Cette exposition se faisoit dans la rue du camp appellée principia; c'est là que s'exécutoient aussi les autres châtimens; enfin pour comble d'ignominie, on les faisoit passer d'un ordre supérieur dans un autre fort au - dessous, comme de triariens dans les piquiers, ou dans les vélites; il y avoit encore quelques autres punitions peu usitées, dont Juste Lipse vous donnera le détail. Voyez aussi l'article Militaire, discipline des Romains. (D. J.)

Peines purifiantes

Peines purifiantes, (Critiq. sacrée.) l'opinion qu'il y a des peines purifiantes après la mort, & que Platon a établie dans le Phoedon, pag. 83. 84. édit. Francos. & dans son Gorgias, p. 356. 357. se communiqua d'assez bonne heure aux peres. Le savant Potter remarque qu'on trouve cette opinion en plusieurs endroits de Clément d'Alexandrie, comme in strom. lib. VI. pag. 134. 668. 794. Il n'est pas étonnant, continue Potter, que Clément qui goûtoit avec tant de plaisir les traditions judaïques sur les peines purifianies, & les idées philosophiques des Platoniciens, & des Pythagoriciens surtout, ait donné dans ce sentiment; Origène dans son homélie sur l'Exode, reconnoit semblablement un feu purgatif: mais au reste, ce feu purgatif qu'ils adoptent est bien différent de celui qui a été établi depuis. 1°. Selon ces peres, quoique les martyrs & les justes soient obligés d'y passer, s'ils n'ont rien à purifier, ils ne souffrent point de ce feu. 2°. Il n'est point destiné à ce qu'on nomme les péchés véniels, mais aux crimes & aux vices, TA\ PAQH. 3°. Il n'y a point de rachat: la raison en est, que ces peines purifiantes étant nécessaires pour purger les vices qui ferment l'entrée du ciel, il faut que l'ame souffre jusqu'à ce qu'elle ait couronné sa purification. Lisez sur ces peines purifiantes, les remarques de Spencer sur le IV. liv. d'Origène contre Celse: ajoutez y, si vous voulez, les passages de Grégoire de Nysse & des autres peres, recueillis par Forbesius in consultationibus modestis; & enfin les notes de M. Simon. (D. J.)

Peine afflictive

Peine afflictive ou corporelle, est celle qui s'inflige sur la personne même du condamné, & non pas seulement sur ses biens, comme le carcan, le fouet, la fleur - de - lis, le bannissement, les galeres, la peine de mort.

Il n'y a que le ministere public qui puisse conclure à une peine afflictive, comme étant seul chargé de la vindicte publique.

Lorsqu'une procédure a été civilisée, le juge ne peut plus prononcer de peine afflictive, à - moins que la partie publique ne vienne contre le jugement de civilisation par tierce opposition ou par la voie d'appel, ou que la partie civile n'interjette appel de ce même jugement.

Pour l'ordre des peines afflictives, l'ordonnance de 1670, tit. 25. article 13. porte qu'après la peine de la mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question, avec reserve des preuves en leur entier, des galeres perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question sans reserve des preuves, des galeres à tems, du fouet, de l'amende - honorable, & du bannissement à tems. Voyez Peine capitale. (A)

Peine d'amende

Peine d'amende, c'est lorsque celui qui a contrevenu à quelque loi est condamné pour réparation en une amende. Voyez Amende.

Peine arbitraire

Peine arbitraire, on appelle ainsi celle qui n'est point spécifiée précisément par la loi, mais qui dépend des circonstances & de l'arbitrage du juge.

Peine capitale

Peine capitale, est celle qui emporte mort naturelle ou civile; ainsi toute peine afflictive n'est pas peine capitale, puisqu'il y a de ces sortes de peines qui n'emportent ni la mort naturelle, ni la mort civile, telle que la fustigation, l'application de la marque publique sur les épaules, le carcan, les galeres au - dessous de dix ans.

Peine comminatoire

Peine comminatoire, est celle qui n'est pas encourue de plein droit & par le seul fait, mais pour laquelle il faut encore un second jugement qui là déclare encourue, comme quand il est dit par un premier jugement, que faute par une partie de faire telle chose dans un tel tems, elle sera déchue de quelque droit ou de quelque demande; cette déchéance, qui est une peine, n'est encourue que par un second jugement, qui déclare que faute par ladite partie d'avoir fait telle chose dans le tems qui avoit été prescrit, elle demeure déchue; & pour que la peine ne soit pas comminatoire, il faut que le jugement qui prononce la déchéance exprime que passé le tems prescrit elle aura lieu en vertu du même jugement, & sans qu'il en soit besoin d'autre.

Les peines prononcées par les lois contre les crimes ne sont jamais réputées comminatoires.

Il en est de même des peines prononcées en matiere civile par les lois & les ordonnances.

Mais les peines prononcées par le juge dans le cas dont on a parlé ci - devant, & dans les autres cas semblables où la peine ne doit être encourue qu'au cas que la partie n'ait pas satisfait au jugement, ne sont ordinairement que comminatoires.

Peine du compromis

Peine du compromis, est celle qui est stipulée dans un compromis pour l'exécution d'icelui, comme quand les parties se soumettent de payer une certaine somme en cas d'inexécution du compromis ou de la sentence arbitrale. Voyez Compromis, Arbitre, & Sentence arbitrale

Peine corporelle

Peine corporelle, est la même chose que peine afflictive, c'est celle qui s'exécute sur le corps, c'est - à - dire sur la personne même, & non pas sur ses biens seulement. Voyez ci - devant Peine afflictive.

Peine de corps

Peine de corps, est toute autre chose que peine corporelle; on entend par - là dans quelques coutumes les salaires des manouvriers. Voyez la coutume de Sens, article 254.

Peine du double, du triple, du quadruple

Peine du double, du triple, du quadruple, est celle que les ordonnances prononcent contre ceux qui commettent quelque fraude ou contravention; au - lieu de leur faire payer le simple droit, on leur fait payer le double ou le triple; pour avoir voulu frauder le droit, ou pour n'avoir pas satisfait dans le tems à quelque formalité prescrite.

Peine de faux

Peine de faux, c'est lorsque quelqu'un encourt les peines prononcées par les lois pour le crime de faux. Voyez Faux.

Peine grave

Peine grave, s'entend d'une peine des plus rigoureuses, comme celle de mort ou mutilation de membres, &c.

Peine infamante

Peine infamante, est celle qui ôte l'honneur à celui qui est condamné, comme la peine de mort ou autre peine afflictive, la dégradation ou condamnation à se défaire de sa dignité, l'amende honorable, & l'amende en matiere criminelle, & la condamnation à une aumône en matiere civile.

Peine légale

Peine légale, est celle qui est prononcée par quelque loi, ordonnance ou coutume, comme une amende, une nullité ou déchéance faute d'avoir fait quelque chose, ou de l'avoir fait dans le tems prescrit par la loi, comme la pullité d'une donation, faute d'insinuation dans les quatre mois.

Ces sortes de peines courent contre toutes sortes de personnes sans espérance de restitution, même contre les mineurs, sauf leur recours contre leur tuteur, au cas qu'il y ait négligence de sa part.

Peine legere

Peine legere, est celle qui est peu rigoureuse; eu égard à la qualité du délit & à celle de l'accusé,

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