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M. Whiston est encore plus positif que M. Clarke,
car il déclare que si l'opinion commune de l'éternité
des peines étoit véritablement un dogme de la religion
chrétienne, il formeroit contre elle une difficulté infiniment
plus grande que toutes les objections des
incrédules prises ensemble. (Le Chevalier
Les peines ou punitions usitées chez ce peuple, regardoient ou les biens, comme l'amende, en latin damnum, autrement mulcta; ou le corps, comme la prison, le fouet, ou la peirte du tallion; ou le droit, comme l'ignominie, l'exil & la servitude; enfin quelques - uns étoient punis de mort.
L'amende ne se prenoit dans les premiers tems que sur les moutons & sur les boeufs; mais comme cette punition d'amende étoit inégale, parce qu'on amenoit des boeufs & des moutons tantôt d'un grand prix, tantôt d'un prix très - vil, dans la suite par la loi Ateria on taxa dix deniers pour chaque mouton, & cent deniers pour chaque boeuf; de sorte que la plus forte amende de ce tems étoit de 3020 as. La prison étoit ou publique ou particuliere.
La prison publique étoit celle où on enfermoit les accusés quand ils avoient avoué leurs crimes. La prison particuliere étoit la maison des magistrats ou de quelques particuliers distingués, sous la garde desquels on mettoit les accusés.
La fustigation qui se faisoit avec des verges, précédoit le dernier supplice, qui étoit celui de la mort. La bastonnade étoit plus d'usage à l'armée.
Le talion, suivant la loi des douze tables, consistoit à rendre injure pour injure dans le cas d'un membre rompu, à moins que l'accusé n'eût obtenu de la partie lésée qu'elle lui renût la peine.
L'ignominie étoit une note d'infamie, ainsi appellée, parce qu'elle ne consistoit que dans la flétrissure du nom. Elle excluoit de toutes charges & presque de tous les honneurs qui s'accordoient aux citoyens.
On ne prononçoit pas à la vérité le mot d'exil dans l'imposition de cette peine, mais celui d'interdiction de feu & d'eau, laquelle étoit nécessairement suivie de l'exil, car il étoit impossible que quelqu'un restât dans Rome sans l'usage de l'eau & du feu; mais sous Auguste la déportation succéda à cette interdiction de l'eau & du feu. La relégation étoit une peine moins rigoureuse, car ceux qui y étoient condamnés con<cb->
On vendoit pour être mis en servitude, ceux qui n'avoient pas donné leur nom pour le cens, ou qui avoient refusé de s'enrôler après avoir été appellés.
Ceux qui étoient condamnés à mort étoient ou décapités d'un coup de hache, après avoir essuyé la honte du fouet, & on disoit que cette peine s'infligeoit selon l'usage des anciens, more majorum; ou bien ils étoient étranglés dans la prison appellée robur; ou enfin jettés en - bas de la roche Tarpéienne; mais il paroît que ce genre de mort fut aboli dans la suite.
Le supplice ordinaire des esclaves étoit la croix ou la fourche, qu'ils étoient obligés de porter eux - mêmes: d'où vient que le nom furciser, porte - fourche, étoit le reproche ordinaire qu'on saisoit aux esclaves; cependant quelques - uns ont prétendu que cette fourche étoit un gibet. Quelquefois on imprimoit certains caracteres avec un fer chaud sur le front des esclaves: en allant au lieu du supplice, ils portoient une meule de mouli> pendue à l>ur col; c'etoit des meules de 15 à 18 pouces de diametre. Quelquefois encore, pour comble d'ignominie, après que les cadavres des criminels avoient été traînés dans la ville avec des crochets, on les précipitoit dans des puits appellés gemonioe, ou dans le Tibre. Nous ne rapporterons pas les autres especes de supplices, qui étoient presque tous arbitraires & exercés selon le caprice ou la cruauté des princes. Quant aux peines militaires, voyez l'article suivant. (D. J.)
Ces punitions étoient de la compétence des tribuns & des préfets avec leur conseil, & du génér>l même, duquel on ne pouvoit appeller avant la loi Porcia, portée l'an 556.
On punissoit les soldats, ou par des peines afflictives, ou par l'ignominie. Les peines afflictives ><-> toient dans une amende, dans la saisie de leur >ye, dans la bastonnade, sous laquelle il arrivoit quelquefois d'expirer; ce châtiment s'appelloit fus>u>m.
Les soldats mettoient à mort à coups de bâton ou de pierre, un de leurs camarades qui avoit commis quelque grand crime, comme le vol, le parjure, pour quelque récompense obtenue sur un faux exposé, pour la désertion, pour la perte des armes, pour la négligence dans les sentinelles pendant la nuit.
Si la bastonnade ne devoit pas aller jusqu'à la mort, on se servoit d'un sarment de vigne pour les citoyens, d'une autre baguette, ou même de verges pour les alliés. S'il y avoit un grand nombre de coupables, on les décimoit, ou bien l'on prenoit le vingtieme ou le centieme, selon la grieveté de la faute; quelquefois on se contentoit seulement de les faire coucher hors du camp, & de leur donner de l'orge au - lieu de froment.
Comme les punitions qui emportent avec elles
plus de honte que de douleur sont les plus convena
bles à la guerre, l'ignominie étoit aussi une des plus
grandes; elle consistoit, par exemple, à donner de
l'orge aux soldats au - lieu de blé, à les priver de
toute la paye ou d'une partie seulement. Cette derniere
punition étoit sur - tout pour ceux qui quittoient
leurs enseignes; on leur retranchoit la paye
pour tout le tems qu'ils avoient ser>i avant leur
faute. La troisieme espece d'ignominie étoit d'ordonner
à un soldat de sauter au - delà d'un retranchement.
Cette punition étoit ordinaire pour les poltrons: on les punissoit encore en les exposant en pu<pb->
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