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Le P. Lami, de l'Oratoire, dit dans sa rhétorique (liv. II. ch. iij.), que l'on peut rapporter à cette figure les manieres extraordinaires de représenter la bassesse d'une chose, comme quand on lit dans Isaïe, (xl. 12.) Quis mensus est pugilio aquas, & coelos palma ponderavit? Quis apprendit tribus digitis molem terroe, & libravit in pondere montes, & colles in statera? Et plus bas lorsqu'il parle de la grandeur de Dieu (22): Qui sedet super gyrum terroe, & habitatores ejus sunt quasi locustoe; qui extendit sicut nihilum coelos, & expandit eos sicut tabernaculum ad inhabitandum. J'avoue que je ne vois rien ici qui indique une pensée mise au - dessous de sa valeur, de propos délibéré, & par modestie ou par égard; si elle y est au - dessous de la vérité, c'est que la vérité dans cette matiere est d'une hauteur inaccessible à nos foibles regards.
On entend aussi par le terme de litre une bande noire, peinte en forme de lé de velours sur les murs d'une église en dedans & en dehors, sur laquelle on peint les armoiries des patrons & des seigneurs hautsjusticiers après leur décès.
Le terme de litre vient du latin litura, à cause que l'on noircit la muraille de l'église.
On l'appelle aussi ceinture funebre, parce qu'elle ne s'appose qu'après le décès des personnes qui sont en droit d'en avoir.
Le droit de litre est un des principaux droits honorifiques, ou grands honneurs de l'église, & en conséquence il n'appartient qu'aux patrons & aux seigneurs hauts - justiciers du lieu où l'église est bâtie.
L'usage des litres n'a commencé que depuis que les armoiries sont devenues héréditaires. Il a d'abord été introduit en l'honneur des patrons seulement; & a été ensuite étendu aux seigneurs hauts - justiciers.
Le patron a droit de litre, quoiqu'il n'ait ni le fief, ni la justice sur le terrein où est l'église, parce que le seigneur en lui permettant de faire bâtir une église en son territoire, est censé avoir consenti que le patron eût les premiers honneurs, à moins qu'il ne se les soit expressément reservés. Le patron ecclésiastique ne peut pas mettre ses armes de famille sur sa litre, il doit y mettre celles de son église.
Le seigneur haut - justicier a aussi droit de litre à ses armes. La coutume de Tours, article 60, & celle de Lodunois c. v. art. ij. en contiennent une disposition expresse. Dans l'église la litre du patron est au - dessus de la sienne; au - dehors de l'église, c'est celle du seigneur qui est au - dessus de celle du patron.
Les moyens & bas - justiciers n'ont point de litre, à moins qu'ils ne soient fondés en titre ou possession immémoriale.
Le droit de litre est tantôt personnel & tantôt réel. Il est personnel à l'égard du patron ou fondateur, & comme tel il passe à l'aîné de la famille; mais quand le patronage est attaché à une glebe, le droit de litre suit la glebe comme le patronage. Quant au haut-justicier, il n'a jamais le droit de litre qu'à cause de sa haute - justice.
Pour avoir droit de litre comme seigneur haut-justicier, il faut être propriétaire, c'est pourquoi
La largeur ordinaire de la litre est d'un pié & demi, ou deux piés au plus. Maréchal, en son traité des droits honorifiques, dit qu'il n'y a que les princes pour lesquels on en peut mettre de plus larges, telles que de deux piés & demi: les écussons d'armoiries sont ordinairement éloignés de 12 piés les uns des autres.
Le fondateur d'une chapelle bâtie dans une aîle
d'une église, dont un autre est patron ou seigneur
haut - justicier, ne peut avoir de litre que dans l'intérieur
de sa chapelle, & non dans le choeur, ni
dans la nef, ni au - dehors de l'église. Le patron du
corps de l'église peut même étendre sa litre jusques
dans la chapelle fondée par un autre, & faire poser
sa litre au - dessus de celle du fondateur de la chapelle.
Ducange, verbo
Suivant l'ordonnance de 1670, le litron de Paris doit avoir trois pouces & demi de haut, sur trois pouces dix lignes de diametre. Le demi - litron qui est la plus petite des mesures françoises, seches, manuelles & mesurables, excepté pour le sel, doit avoir deux pouces dix lignes de haut, sur trois pouces & demi de diametre. De la Mare, traité de la pol. l. V. c. iij. & Savary. (D. J.)
Il s'agit ici d'indiquer les causes de la décadence de la Littérature, dont le goût tombe tous les jours davantage, du moins dans notre nation, & assurément nous ne nous flattons pas d'y apporter aucun remede.
Le tems est arrivé dans ce pays, où l'on ne tient pas le moindre compte d'un savant, qui pour éclaircir, ou pour corriger des passages difficiles d'auteurs de l'antiquité, un point de chronologie, une question intéressante de Géographie ou de Grammaire, fait usage de son érudition. On la traite de pédanterie, & l'on trouve par - là levéritable moyen de rebuter tous les jeunes gens qui auroient du zele & des talens pour réussir dans l'étude des humanités. Comme il n'y a point d'injure plus offensante que d'être qualifié de pédant, on se garde bien de prendre la peine d'acquérir beaucoup de littérature pour être ensuite exposé au dernier ridicule.
Il ne faut pas douter que l'une des principales raisons
qui ont fait tomber les Belles - Lettres, ne con<pb->
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