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L'aimant employé extérieurement desseche, resserre & affermit; il entre dans la composition de l'emplâtre appellé main de Dieu, dans l'emplâtre noir, l'emplâtre divin, & l'emplâtre styptique de Charras. Geoffroy.
Schroder dit que l'aimant est astringent, qu'il arrête les hémorrhagies; calciné, il chasse les humeurs grossieres & atrabilaires: mais on s'en sert rarement. (N)
Ce mot est purement Latin, & dérivé selon quelques - uns d'unguen, onguent, parce qu'on oint souvent ces parties: d'autres le dérivent d'ango, à cause qu'on sent souvent des douleurs dans cet endroit: d'autres d'ingenero, à cause que les parties de la génération y sont placées. (L)
Je dis des enfans mâles; parce que l'ainesse ne se
considere qu'entre mâles, & qu'il n'y a pas de droit
d'ainesse entre filles, si ce n'est dans quelques Coûtumes particulieres, dans lesquelles au défaut d'enfans
mâles, l'ainée des filles a un préciput. Voyez
ci - dessous
L'ainé ne se considere qu'au jour du décès; ensorte néanmoins que les enfans de l'ainé, quoique ce soit des filles, représentent leur pere au droit d'ainesse.
Il n'est tenu des dettes pour raison de son préciput; & si son fief ou préciput est saisi & vendu pour les biens de la succession, il doit être récompensé sur les autres biens.
L'ainé a les mêmes prérogatives du préciput & de
la portion avantageuse dans les terres tenues en francalleu
noble, que dans les fiefs. Voyez
J'ai dit entre des enfans nobles, ou qui ont à partager des biens possédés noblement, par rapport à la Coûtume de Paris, & plusieurs autres semblables: mais il y a des Coûtumes où le droit d'ainesse a lieu, même entre roturiers & pour des biens de roture.
Le droit d'ainesse étoit inconnu aux Romains: il a été introduit singulierement en France pour perpétuer le lustre des familles en même tems que leurs noms.
Dans la Coûtume de Paris, le droit d'ainesse consiste 1°. dans un préciput, e'est - à - dire, une portion que l'ainé préleve sur la masse de la succession avant que d'entrer en partage avec ses freres & soeurs: & ce préciput consiste dans le château ou principal manoir, la basse - cour attenant & contiguë audit manoir; & en outre un arpent dans l'enclos ou jardin joignant ledit manoir; le corps du moulin, four ou pressoir banaux, étant dans l'enclos du préciput de l'ainé, lui appartient aussi: mais le revenu en doit être partagé entre les puînés, en contribuant par eux à l'entretenement desdits moulin, four ou pressoir. Peut toutefois l'ainé garder pour lui seul le profit qui en revient, en récompensant ses freres.
2°. Le préciput prélevé, voici comme se partage le reste des biens: s'il n'y a que deux enfans, l'ainé des deux prend les deux tiers des biens restans, & le cadet l'autre tiers: s'il y a plus de deux enfans, l'ainé de tous prend la moitié pour lui seul, & le reste se partage également entre tous les autres enfans.
S'il n'y avoit pour tout bien dans la succession qu'un manoir, l'ainé le garderoit: mais les puînés pourroient prendre sur icelui leur légitime, ou droit de doüaire coûtumier ou préfixe; si mieux n'aimoit l'ainé, pour ne point voir démembrer son fief, leur bailler récompense en argent.
Si au contraire il n'y avoit dans la succession que des terres sans manoir, l'ainé prendroit pour son préciput un arpent avant partage.
S'il y a des fiefs dans différentes Coûtumes, l'ainé peut prendre un préciput dans chaque Coutume selon la Coûtume d'icelle; ensorte que le principal manoir que l'ainé aura pris pour son préciput dans un fief situé dans la Coûtume de Paris, n'empêche pas qu'il ne prenne un autre manoir dans un fief situé dans une autre Coûtume, qui attribuera le manoir à l'ainé pour son préciput.
Ce droit est si favorable, que les pere & mere n'y sauroient préjudicier en aucune façon, soit par derniere volonté, ou par actes entre - vifs, par constitution de dot ou donation en avancement d'hoirie, au profit des autres enfans.
Ce droit se prend sur les biens substitués, même par un étranger: mais il ne se prend pas sur les biens échûs à titre de doüaire, & ne marche qu'après la légitime ou le doüaire.
Voyez sur cette matiere la Coûtume de Paris, article xiij. xiv. &c. jusqu'à xix. inclusivement. C'est sur cette Coûtume que se reglent toutes celles qui n'ont pas de dispositions contraires.
Le droit d'ainesse ne peut être ôté par le pere au
premier né, & transporté au cadet, même du consentement
de l'ainé: mais l'ainé peut de son propre
mouvement & sans contrainte, renoncer validement
à son droit: & si la renonciation est faite avant l'ouverture
de la succession, elle opere le transport du
droit d'ainesse sur le puîné; secus, si elle est faite après
l'ouverture de la succession: auquel cas elle accroît
au profit de tous les enfans, à moins qu'il n'en ait
fait cession expresse à l'un d'eux.
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