ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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qu'il faudroit plûtôt attribuer cette mauvaise qualité à une autre espece d'aimant qui a la couleur de l'argent, & qui me paroît être une espece de litarge naturelle, qu'à l'aimant qui attire le fer.

L'aimant employé extérieurement desseche, resserre & affermit; il entre dans la composition de l'emplâtre appellé main de Dieu, dans l'emplâtre noir, l'emplâtre divin, & l'emplâtre styptique de Charras. Geoffroy.

Schroder dit que l'aimant est astringent, qu'il arrête les hémorrhagies; calciné, il chasse les humeurs grossieres & atrabilaires: mais on s'en sert rarement. (N)

Aimant arsénical

Aimant arsénical, magnes arsenicalis, (Chim.) c'est une préparation d'antimoine avec du soufre & de l'arsénic blanc qu'on met ensemble dans une phiole, & dont on fait la fusion au feu de fable. Les Alchimistes prétendent ouvrir parfaitement l'or par le moyen de cette composition, qui est d'un beau rouge de rubis, après la fusion. (M)

AIMORROUS

* AIMORROUS, s. m. (Hist. nat.) serpent qu'on trouvoit autrefois & qu'on trouve même encore aujourd'hui en Afrique. L'effet de sa morsure est très - extraordinaire; c'est de faire sortir le sang tout pur des poumons. M. de la Métrie dans son Commentaire sur Boerhaave cite ce fait sur l'endroit des institutions où son Auteur dit des venins, qu'il y en a qui nuisent par une qualité occulte, & qui exigent de ces remedes merveilleux appellés spécifiques, dont la découverte ne se peut faire que par hasard. On ne connoît la vertu de l'amorrous que par expérience, ajoûte M. de la Metrie; l'expérience seule peut mener à la découverte des remedes.

AINE

AINE, s. f. bâton qu'on passe à travers la tête des harengs, pour les mettre sorer à la fumée.

Aine

Aine, terme d'Anatomie, c'est la partie du corps qui s'étend depuis le haut de la cuisse jusqu'au - dessus des parties génitales.

Ce mot est purement Latin, & dérivé selon quelques - uns d'unguen, onguent, parce qu'on oint souvent ces parties: d'autres le dérivent d'ango, à cause qu'on sent souvent des douleurs dans cet endroit: d'autres d'ingenero, à cause que les parties de la génération y sont placées. (L)

AINÉ

AINÉ, adj. pris subst. en Droit, est le plus âgé des enfans mâles, & à qui à ce titre échet dans la succession de ses pere & mere, une portion plus considérable qu'à chacun de ses freres ou soeurs. Voyez Préciput.

Je dis des enfans mâles; parce que l'ainesse ne se considere qu'entre mâles, & qu'il n'y a pas de droit d'ainesse entre filles, si ce n'est dans quelques Coûtumes particulieres, dans lesquelles au défaut d'enfans mâles, l'ainée des filles a un préciput. Voyez ci - dessous Ainesse.

L'ainé ne se considere qu'au jour du décès; ensorte néanmoins que les enfans de l'ainé, quoique ce soit des filles, représentent leur pere au droit d'ainesse.

Il n'est tenu des dettes pour raison de son préciput; & si son fief ou préciput est saisi & vendu pour les biens de la succession, il doit être récompensé sur les autres biens.

L'ainé a les mêmes prérogatives du préciput & de la portion avantageuse dans les terres tenues en francalleu noble, que dans les fiefs. Voyez Alleu & Fief. (H)

AINES & DEMI - AINES

AINES & DEMI - AINES, s. f. (Orgue.) ce sont les premieres des pieces de peau de mouton Y de forme de losange, & les secondes des pieces X de la même étoffe, qui sont triangulaires; elles servent à joindre les éclisses & les têtieres des soufflets d'orgue. Voyez Soufflet d'Orgue, & la figure 25. Pl. d'Orgue.

AINESSE

AINESSE, s. f. en Droit, priorité de naissance ou d'âge entre des enfans nobles, ou qui ont à partager des biens possédés noblement, pour raison de laquelle le plus âgé des mâles emporte de la succession de son pere ou de sa mere, une portion plus considérable que celle de chacun de ses freres ou soeurs en particulier. Voyez Ainé.

J'ai dit entre des enfans nobles, ou qui ont à partager des biens possédés noblement, par rapport à la Coûtume de Paris, & plusieurs autres semblables: mais il y a des Coûtumes où le droit d'ainesse a lieu, même entre roturiers & pour des biens de roture.

Le droit d'ainesse étoit inconnu aux Romains: il a été introduit singulierement en France pour perpétuer le lustre des familles en même tems que leurs noms.

Dans la Coûtume de Paris, le droit d'ainesse consiste 1°. dans un préciput, e'est - à - dire, une portion que l'ainé préleve sur la masse de la succession avant que d'entrer en partage avec ses freres & soeurs: & ce préciput consiste dans le château ou principal manoir, la basse - cour attenant & contiguë audit manoir; & en outre un arpent dans l'enclos ou jardin joignant ledit manoir; le corps du moulin, four ou pressoir banaux, étant dans l'enclos du préciput de l'ainé, lui appartient aussi: mais le revenu en doit être partagé entre les puînés, en contribuant par eux à l'entretenement desdits moulin, four ou pressoir. Peut toutefois l'ainé garder pour lui seul le profit qui en revient, en récompensant ses freres.

2°. Le préciput prélevé, voici comme se partage le reste des biens: s'il n'y a que deux enfans, l'ainé des deux prend les deux tiers des biens restans, & le cadet l'autre tiers: s'il y a plus de deux enfans, l'ainé de tous prend la moitié pour lui seul, & le reste se partage également entre tous les autres enfans.

S'il n'y avoit pour tout bien dans la succession qu'un manoir, l'ainé le garderoit: mais les puînés pourroient prendre sur icelui leur légitime, ou droit de doüaire coûtumier ou préfixe; si mieux n'aimoit l'ainé, pour ne point voir démembrer son fief, leur bailler récompense en argent.

Si au contraire il n'y avoit dans la succession que des terres sans manoir, l'ainé prendroit pour son préciput un arpent avant partage.

S'il y a des fiefs dans différentes Coûtumes, l'ainé peut prendre un préciput dans chaque Coutume selon la Coûtume d'icelle; ensorte que le principal manoir que l'ainé aura pris pour son préciput dans un fief situé dans la Coûtume de Paris, n'empêche pas qu'il ne prenne un autre manoir dans un fief situé dans une autre Coûtume, qui attribuera le manoir à l'ainé pour son préciput.

Ce droit est si favorable, que les pere & mere n'y sauroient préjudicier en aucune façon, soit par derniere volonté, ou par actes entre - vifs, par constitution de dot ou donation en avancement d'hoirie, au profit des autres enfans.

Ce droit se prend sur les biens substitués, même par un étranger: mais il ne se prend pas sur les biens échûs à titre de doüaire, & ne marche qu'après la légitime ou le doüaire.

Voyez sur cette matiere la Coûtume de Paris, article xiij. xiv. &c. jusqu'à xix. inclusivement. C'est sur cette Coûtume que se reglent toutes celles qui n'ont pas de dispositions contraires.

Le droit d'ainesse ne peut être ôté par le pere au premier né, & transporté au cadet, même du consentement de l'ainé: mais l'ainé peut de son propre mouvement & sans contrainte, renoncer validement à son droit: & si la renonciation est faite avant l'ouverture de la succession, elle opere le transport du droit d'ainesse sur le puîné; secus, si elle est faite après l'ouverture de la succession: auquel cas elle accroît au profit de tous les enfans, à moins qu'il n'en ait fait cession expresse à l'un d'eux.

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