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Dans les églises on appelle cancel, le sanctuaire, c'est - à - dire la partie la plus proche du maître - autel, & qui est ordinairement séparée du reste du choeur par une balustrade. On comprend quelquefois sous ce terme de cancel, tout le choeur; parce qu'il est ordinairement séparé de la nef & des bas côtés par des treillis ou barreaux.
Il n'y avoit anciennement que les ecclésiastiques qui eussent entrée & séance dans le choeur ou cancel de l'église.
Dans la suite l'entrée en fut accordée aux empereurs, suivant Balsamon, & aux rois & aux princes; & enfin on l'a étendue aux patrons & fondateurs des églises, & aux seigneurs hauts - justiciers, lesquels sont en possession d'y avoir leur banc & leur sépulture.
Les gros décimateurs sont tenus des réparations du choeur & cancel. Voyez Duperray, des portions congrues, part. II. ch. xxviij. n°. 22. Fuet, des mat. bénefic. liv. III. ch. v. n°. 5.
Ces deux termes, choeur & cancel, sont presque toûjours joints dans les jugemens & les auteurs qui parlent de cette charge des grosses dixmes.
L'édit de 1695, art. 21. ne parle que du choeur, & non du cancel; & la raison est sans doute, que l'on a entendu que le cancel étoit compris sous la dénomination du choeur dont il fait partie.
Pour savoir plus en détail ce que l'on doit entendre sous le terme de choeur & cancel dans les églises, voyez les lois des bâtimens, par Desgodets, & les notes de Goupy, part. II. pag. 66.
On appelloit aussi anciennement chancel ou cancel, le lieu où se tenoit le grand référendaire, ou garde de l'anneau ou scel royal, pour faire ses expéditions:
Il est la bouche du Roi, & l'interprete de ses volontés: c'est lui qui les expose dans toutes les occasions où il s'agit de l'administration de la justice. Lorsque le Roi vient tenir son lit de justice au parlement, le chancelier est au - dessous de lui dans une chaise à bras, couverte de l'extrémité du tapis semé de fleurs - de - lys, qui est aux piés du Roi: c'est lui qui recueille les suffrages, & qui prononce. Il ne peut être récusé.
Sa principale fonction est de veiller à tout ce qui concerne l'administration de la justice dans tout le royaume, d'en rendre compte au Roi, de prévenir les abus qui pourroient s'y introduire, de remédier à ceux qui auroient déjà prévalu, de donner les ordres convenables sur les plaintes qui lui sont adressées par les sujets du roi contre les juges & autres officiers de justice, & sur les mémoires des compagnies ou de chaque officier en particulier, par rapport à leurs fonctions, prééminences, & droits.
C'est encore une de ses fonctions de dresser conformément
aux intentions du Roi, les nouvelles ordonnances,
édits, & déclarations, & les lettres patentes,
qui ont rapport à l'administration de la justi<pb->
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