ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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quelque autre personne. Voyez Exécuteur Testamentaire.
Il est cependant permis aux légataires & à tous
ceux qui y ont intérêt d'y veiller de leur part.
Quand le testament est inofficieux à quelqu'un des
héritiers, ils ont la voie de s'en plaindre. Voyez
Enfant, Exhérédation, Institution, Héritier, Inofficiosité, Querelee d'inofficiosité, Prétérition légitime, Substitution . Voyez au
code & aux instit. le titre de testamentis, & au code &
digeste le titre qui testamenta facere possunt, aux instit.
le titre qui testamenta facere non possunt. Voyez aussi
Julius, Clarus, Gaill. Bénéd. Manticon, Bouchel,
Despeisses, Ricard, Furgoles, & les articles qui suivent.
(A)
Testament
Testament per oes & libram, comme qui diroit
par le poids & l'argent, étoit une forme singuliere
de tester, qui fut introduite chez les Romains par les
jurisconsultes, peu de tems après la loi des douze
tables.
Le testateur feignoit de vendre sa famille, & pour
cet effet il faisoit venir un acheteur, nommé pour
cette raison emptor familioe; celui - ci donnoit l'argent
à un peseur appellé libripens, parce qu'alors on ne
comptoit point l'argent, on le pesoit; on faisoit venir
ensuite cinq témoins, qui devoient être mâles,
puberes, & citoyens romains.
Ce testament renfermoit deux formalités essentielles;
la premiere étoit cette vente imaginaire de la
succession à l'héritier futur; & comme il arrivoit
quelquefois que l'héritier attentoit à la vie du vendeur,
on prit dans la suite la précaution de faire
acheter la succession par un tiers, & par un écrit séparé
l'on déclaroit le nom de l'héritier.
L'autre formalité étoit appellée nuncupatio; c'étoit
la déclaration publique de la volonté qui étoit écrite
sur des tablettes de cire, encadrées dans d'autres tablettes
de bois; cette nuncupatio se faisoit en ces
termes: Hoec uti his tabulis ceris ve scripta sunt ita lego,
ita testor; itaque vos quirites testimonium proebitote. En
prononçant ces derniers mots le testateur touchoit
les témoins par le bout de l'oreille, laquelle on
croyoit être consacrée à la mémoire; c'étoit - là uniquement
à quoi ils servoient, car on n'exigeoit d'eux
alors ni sceau, ni souscription, comme les préteurs
l'exigerent dans la suite.
Cette forme de testament fut plus long - tems usitée
que ceux appellés calatis comitis & in procinctu; cependant
peu - à - peu elle tomba en desuetude: l'empereur
Constantin supprima ces ventes imaginaires.
Voyez la loi quoniam cod. de testam. & aux instit. le
tit. de testam. ordin. (A)
Testament
Testament apud acta, c'est - à - dire fait devant le
juge du lieu, ou devant quelqu'un des officiers municipaux;
cette forme de tester qui étoit usitée chez
les Romains, suivant la loi 19. cod. de testam. est encore
reçue à Toulouse, & dans plusieurs coûtumes,
entre autres celles de Vermandois, art. 58. & Péronne, art. 162. mais ces coutumes exigent deux
témoins que le droit romain ne demande pas. Par
l'art. 24. de la nouvelle ordonnance des testamens,
sa majesté déclare qu'elle n'entend point déroger aux
coutumes & usages des pays où les officiers de justice,
y compris les greffiers municipaux, sont mis au
nombre des personnes publiques qui peuvent recevoir
des testamens ou autres dispositions à cause de
mort, ce qui aura lieu, est - il dit, de même dans les
provinces régies par le droit écrit où le même usage
seroit établi. Voyez Turgot, des testamens, tom. I.
pag. 48.
Testament d'un aveugle
Testament d'un aveugle, chez les Romains,
l'aveugle de naissance ou qui l'étoit devenu par maladie
ou autre accident pouvoit faire un testament
écrit solemnel, il ne pouvoit tester que devant un
tabulaire, officier dont les fonctions étoient différentes
de celle du notaire ou tabellion.
La forme de ces testamens est reglée par la loi hoec
consultissima.
Par la nouvelle ordonnance des testamens, art. 7.
si le testateur est aveugle, ou si dans le tems du testament il n'a pas l'usage de la vue, on doit appeller un
témoin outre le nombre de sept qui est requis pour
le testament nuncupatif, lequel doit signer avec les
autres témoins.
Dans les autres pays où un moindre nombre de
temoins suffit, on ajoute de même un témoin de plus.
Mais dans les testamens entre enfans faits devant deux
notaires, ou un notaire & deux témoins, il n'est pas
besoin d'appeller un troisieme témoin, quoique le testateur
soit aveugle. V. Furgole, des testam. t. I. p. 50.
Testament
Testament calatis comitiis, ou fait dans les comices
convoqués & assemblés, c'est - à - dire dans l'assemblée
du peuple romain, étoit une ancienne maniere
de tester usitée en tems de paix chez les Romains: ceux qui vouloient tester ainsi commençoient
par convoquer l'assemblée du peuple désignée par
ces mots calatis comitiis; cette convocation se faisoit
par le héraut des décuries, ou par le trompette des
centuries: cette cérémonie se faisoit deux fois dans
l'année; l'exploit de convocation qui se faisoit pour
tester dans cette assemblée annonçoit l'objet de la
convocation, & étoit conçu en ces termes: Velitis,
jubeatis quirites uti L. Titius, L. Valerio tam jure legeque
heres sibi siet, quam si ejus filius familias proximusve
agnatus esset hoec ita ut dixi, ita vos quirites rogo: c'est
ainsi qu'Aulugelle nous rapporte la formule de cette
convocation.
Ceux qui n'avoient point d'entrée dans les comices
ne pouvoient point alors tester; tels étoient les
fils de famille, les femmes.
L'usage de ces sortes de testamens calatis comitiis,
fut abrogé par la loi des douze tables. Voyez aux
instit. le tit. de testam. audiri.
Testament
Testament en faveur de la cause pie, est celui par
lequel le testateur fait quelques legs pieux.
Quoique le droit romain n'eût point fait d'exception
pour ces testamens, cependant les interpretes
prétendoient qu'on devoit les exempter de toutes
formalités.
Mais la nouvelle ordonnance des testamens n'ayant
fait aucune distinction de la cause pie, ces testamens sont demeurés astreints aux mêmes regles que
les autres. Voyez Tiraqueau, de privileg. causoe pioe,
Furgole, des testam. tom. I. pag. 53.
Testament fait aux champs
Testament fait aux champs. Voyez ci - après
Testament rustique.
Testament civil
Testament civil, est celui qui est fait selon
toutes les formes prescrites par la loi, à la différence
du testament militaire, qui est dispensé d'une partie
de ces formes. L'usage des testamems civils est plus
ancien que celui des testamens militaires; les premiers
eurent lieu dès le tems de Romulus, les autres
commencerent du tems de Coriolan. Voyez l'histoire
de la Jurisprud. rom. de M. Terrasson, pag. 119.
Testament clos et cacheté
Testament clos et cacheté, est la même
chose que le testament mystique ou secret. Voyez ciaprès Testament mystique.
Testament commun
Testament commun, est celui qui est fait conjointement
par plusieurs personnes; ces sortes de
testamens ont été abrogés par l'article 77. de l'ordonnance
des donations, même ceux qui seroient faits
entre mari & femme.
Testament d'un deconfer
Testament d'un deconfer, étoit celui que
l'Eglise faisoit anciennement pour les personnes qui
étoient décédées sans avoir rien donné ou legué à
l'Eglise, ce que l'on appelloit mourir deconfer; l'Eglise
suppléoit à ce que le défunt auroit dû faire, & ordonnoit
qu'une partie de ses biens seroit appliquée
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