ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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quelque autre personne. Voyez Exécuteur Testamentaire.

Il est cependant permis aux légataires & à tous ceux qui y ont intérêt d'y veiller de leur part.

Quand le testament est inofficieux à quelqu'un des héritiers, ils ont la voie de s'en plaindre. Voyez Enfant, Exhérédation, Institution, Héritier, Inofficiosité, Querelee d'inofficiosité, Prétérition légitime, Substitution . Voyez au code & aux instit. le titre de testamentis, & au code & digeste le titre qui testamenta facere possunt, aux instit. le titre qui testamenta facere non possunt. Voyez aussi Julius, Clarus, Gaill. Bénéd. Manticon, Bouchel, Despeisses, Ricard, Furgoles, & les articles qui suivent. (A)

Testament

Testament per oes & libram, comme qui diroit par le poids & l'argent, étoit une forme singuliere de tester, qui fut introduite chez les Romains par les jurisconsultes, peu de tems après la loi des douze tables.

Le testateur feignoit de vendre sa famille, & pour cet effet il faisoit venir un acheteur, nommé pour cette raison emptor familioe; celui - ci donnoit l'argent à un peseur appellé libripens, parce qu'alors on ne comptoit point l'argent, on le pesoit; on faisoit venir ensuite cinq témoins, qui devoient être mâles, puberes, & citoyens romains.

Ce testament renfermoit deux formalités essentielles; la premiere étoit cette vente imaginaire de la succession à l'héritier futur; & comme il arrivoit quelquefois que l'héritier attentoit à la vie du vendeur, on prit dans la suite la précaution de faire acheter la succession par un tiers, & par un écrit séparé l'on déclaroit le nom de l'héritier.

L'autre formalité étoit appellée nuncupatio; c'étoit la déclaration publique de la volonté qui étoit écrite sur des tablettes de cire, encadrées dans d'autres tablettes de bois; cette nuncupatio se faisoit en ces termes: Hoec uti his tabulis ceris ve scripta sunt ita lego, ita testor; itaque vos quirites testimonium proebitote. En prononçant ces derniers mots le testateur touchoit les témoins par le bout de l'oreille, laquelle on croyoit être consacrée à la mémoire; c'étoit - là uniquement à quoi ils servoient, car on n'exigeoit d'eux alors ni sceau, ni souscription, comme les préteurs l'exigerent dans la suite.

Cette forme de testament fut plus long - tems usitée que ceux appellés calatis comitis & in procinctu; cependant peu - à - peu elle tomba en desuetude: l'empereur Constantin supprima ces ventes imaginaires. Voyez la loi quoniam cod. de testam. & aux instit. le tit. de testam. ordin. (A)

Testament

Testament apud acta, c'est - à - dire fait devant le juge du lieu, ou devant quelqu'un des officiers municipaux; cette forme de tester qui étoit usitée chez les Romains, suivant la loi 19. cod. de testam. est encore reçue à Toulouse, & dans plusieurs coûtumes, entre autres celles de Vermandois, art. 58. & Péronne, art. 162. mais ces coutumes exigent deux témoins que le droit romain ne demande pas. Par l'art. 24. de la nouvelle ordonnance des testamens, sa majesté déclare qu'elle n'entend point déroger aux coutumes & usages des pays où les officiers de justice, y compris les greffiers municipaux, sont mis au nombre des personnes publiques qui peuvent recevoir des testamens ou autres dispositions à cause de mort, ce qui aura lieu, est - il dit, de même dans les provinces régies par le droit écrit où le même usage seroit établi. Voyez Turgot, des testamens, tom. I. pag. 48.

Testament d'un aveugle

Testament d'un aveugle, chez les Romains, l'aveugle de naissance ou qui l'étoit devenu par maladie ou autre accident pouvoit faire un testament écrit solemnel, il ne pouvoit tester que devant un tabulaire, officier dont les fonctions étoient différentes de celle du notaire ou tabellion.

La forme de ces testamens est reglée par la loi hoec consultissima.

Par la nouvelle ordonnance des testamens, art. 7. si le testateur est aveugle, ou si dans le tems du testament il n'a pas l'usage de la vue, on doit appeller un témoin outre le nombre de sept qui est requis pour le testament nuncupatif, lequel doit signer avec les autres témoins.

Dans les autres pays où un moindre nombre de temoins suffit, on ajoute de même un témoin de plus.

Mais dans les testamens entre enfans faits devant deux notaires, ou un notaire & deux témoins, il n'est pas besoin d'appeller un troisieme témoin, quoique le testateur soit aveugle. V. Furgole, des testam. t. I. p. 50.

Testament

Testament calatis comitiis, ou fait dans les comices convoqués & assemblés, c'est - à - dire dans l'assemblée du peuple romain, étoit une ancienne maniere de tester usitée en tems de paix chez les Romains: ceux qui vouloient tester ainsi commençoient par convoquer l'assemblée du peuple désignée par ces mots calatis comitiis; cette convocation se faisoit par le héraut des décuries, ou par le trompette des centuries: cette cérémonie se faisoit deux fois dans l'année; l'exploit de convocation qui se faisoit pour tester dans cette assemblée annonçoit l'objet de la convocation, & étoit conçu en ces termes: Velitis, jubeatis quirites uti L. Titius, L. Valerio tam jure legeque heres sibi siet, quam si ejus filius familias proximusve agnatus esset hoec ita ut dixi, ita vos quirites rogo: c'est ainsi qu'Aulugelle nous rapporte la formule de cette convocation.

Ceux qui n'avoient point d'entrée dans les comices ne pouvoient point alors tester; tels étoient les fils de famille, les femmes.

L'usage de ces sortes de testamens calatis comitiis, fut abrogé par la loi des douze tables. Voyez aux instit. le tit. de testam. audiri.

Testament

Testament en faveur de la cause pie, est celui par lequel le testateur fait quelques legs pieux.

Quoique le droit romain n'eût point fait d'exception pour ces testamens, cependant les interpretes prétendoient qu'on devoit les exempter de toutes formalités.

Mais la nouvelle ordonnance des testamens n'ayant fait aucune distinction de la cause pie, ces testamens sont demeurés astreints aux mêmes regles que les autres. Voyez Tiraqueau, de privileg. causoe pioe, Furgole, des testam. tom. I. pag. 53.

Testament fait aux champs

Testament fait aux champs. Voyez ci - après Testament rustique.

Testament civil

Testament civil, est celui qui est fait selon toutes les formes prescrites par la loi, à la différence du testament militaire, qui est dispensé d'une partie de ces formes. L'usage des testamems civils est plus ancien que celui des testamens militaires; les premiers eurent lieu dès le tems de Romulus, les autres commencerent du tems de Coriolan. Voyez l'histoire de la Jurisprud. rom. de M. Terrasson, pag. 119.

Testament clos et cacheté

Testament clos et cacheté, est la même chose que le testament mystique ou secret. Voyez ciaprès Testament mystique.

Testament commun

Testament commun, est celui qui est fait conjointement par plusieurs personnes; ces sortes de testamens ont été abrogés par l'article 77. de l'ordonnance des donations, même ceux qui seroient faits entre mari & femme.

Testament d'un deconfer

Testament d'un deconfer, étoit celui que l'Eglise faisoit anciennement pour les personnes qui étoient décédées sans avoir rien donné ou legué à l'Eglise, ce que l'on appelloit mourir deconfer; l'Eglise suppléoit à ce que le défunt auroit dû faire, & ordonnoit qu'une partie de ses biens seroit appliquée

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