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Cette espece de testament, qui exige moins de formalités que les autres, fut introduite par Constantin, comme on le voit au code théodosien, liv. I. famil. ercisc. & qui est rappellée dans le même titre du code de Justinien, loi derniere.
Constantin ne parloit que de l'écrit du pere, mais Justinien a étendu ce privilege à la mere & à tous les ascendans.
L'ordonnance des testamens veut que le nombre de témoins requis pour les autres testamens ne soit point requis pour ceux - ci, & qu'ils puissent être faits partout devant deux notaires ou tabellions, ou devant un notaire & deux témoins.
La forme du testament olographe peut aussi par tout pays être employée pour le testament du pere entre ses enfans.
Mais les dispositions faites dans ces testamens inter liberos, au profit d'autres que les enfans & descendans, sont milles. Voyez l'ordonnance des testamens, articles 15. & suivans.
Lorsque les faits de colere & de haine sont prouvés, & que l'héritier ne l'a pas mérité, la disposition est annullée comme injuste, & comme ne partant pas d'une volonté libre.
Mais les héritiers collatéraux ne sont pas admis à prouver les faits de colere & de haine. Voyez Razard, des donat. part. I. n. 610. & suiv.
Suivant l'ordonnance de la marine, liv. III. tit. ij. ils peuvent être faits en forme de testament olographe, ou reçus par l'écrivain du vaisseau en présence de trois témoins qui doivent signer avec le testateur.
Quand le testateur est de retour, ce testament devient nul, excepté s'il est olographe, & que cette forme soit usitée dans le lieu de sa résidence.
Le testament olographe peut avoir son effet pour toutes sortes de biens du testateur; mais celui qui est reçu par l'écrivain ne vaut que pour les effets que le
Les dispositions faites au profit des officiers du vaisseau sont nulles, à - moins qu'ils ne soient parens. Voyez le commentaire de M. Valin sur l'ordonnance de la marine.
Cette espece de testament a succédé à celle qu'on appelloit in procinctu, avec cette difference, que le testament in procinctu se faisoit avant de partir pour l'expédition, au lieu que le testament militaire ne se peut faire que pendant l'expédition même.
Le testament militaire differe des autres, en ce qu'il n'est pas assujetti aux mêmes formalités.
Anciennement il pouvoit être fait sans écrit, présentement l'écriture y est nécessaire.
Le pere de famille peut tester militairement de tous ses biens, le fils de famille de son pécule castrense.
L'ordonnance des testamens, veut que les testamens ou codiciles militaires puissent être saits en quelque pays que ce soit en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire ou tabellion, & de deux témoins, ou en présence de deux des officiers ci - après nommés; savoir les majors & officiers superieurs, les prevôts des camps & armées, leurs lieutenans ou greffiers & les commissaires des guerres, ou de l'un de ces officiers, avec témoins.
Au cas que le testateur soit malade ou blessé, il peut tester devant un aumonier des troupes ou des hôpitaux militaires, avec deux témoins, & ce, encore que les aumoniers fussent réguliers.
Le testamens doit être signé par le testateur, par ceux qui le recevront & par les témoins; si le testateur ne sait ou ne peut signer, on en doit faire mention, & dans ce cas, il faut appeller des témoins qui sachent signer.
Les testamens olographes valent aussi par tout pays comme testamens militaires.
Le privilege de tester militairement, n'a lieu qu'en faveur de ceux qui sont actuellement en expédition militaire, ou qui sont en quartier ou en garnison hors le royaume, ou prisonniers chez les ennemis, sans que ceux qui sont en quartier ou en garnison dans le royaume puissent user de ce privilege, à moins qu'ils ne soient dans une place assiégée, ou dans une citadelle ou autre lieu, dont les portes fussent fermées & la communication interrompue à cause de la guerre.
Ceux qui sont à la suite des armées ou chez les ennemis à cause du service qu'ils rendent aux officiers, ou pour les vivres & munitions, peuvent aussi tester militairement; tous testamens militaires sont nuls six mois après que celui qui les a faits est revenu dans un lieu où il a la liberté de tester en la forme ordinaire. Voyez aux instit. le tit. de testam. milit. & l'ordonnance des testamens, art. 27. & suiv.
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