ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

Page 16:193

en oeuvres pieuses. On trouve dans Joannes galli, un arrêt de 1388, qui annulle un testament semblable fait par ordonnance de l'official de Sens; car, dit l'arrêt, erat loqui facere defunctos dicendo lego tali & tali; cet abus a cependant duré plus de 400 ans: il en restoit encore des vestiges en 1501, 1505, 1512, même en 1560, suivant divers arrêts de ce tems. Voyez les lettres historiq. sur le parlement, tom. II. page 374.

Testament écrit

Testament écrit ou solemnel, on appelloit ainsi chez les Romains, celui qui étoit rédigé par écrit, à la différence du testament nuucupatif, qui se faisoit alors sans écrit. Voy. Testament solemnel & Testament nuncupatif.

Testament entre enfans

Testament entre enfans, inter liberos, ou du pere entre les enfans, est celui par lequel un pere dispose de ses biens entre ses enfans.

Cette espece de testament, qui exige moins de formalités que les autres, fut introduite par Constantin, comme on le voit au code théodosien, liv. I. famil. ercisc. & qui est rappellée dans le même titre du code de Justinien, loi derniere.

Constantin ne parloit que de l'écrit du pere, mais Justinien a étendu ce privilege à la mere & à tous les ascendans.

L'ordonnance des testamens veut que le nombre de témoins requis pour les autres testamens ne soit point requis pour ceux - ci, & qu'ils puissent être faits partout devant deux notaires ou tabellions, ou devant un notaire & deux témoins.

La forme du testament olographe peut aussi par tout pays être employée pour le testament du pere entre ses enfans.

Mais les dispositions faites dans ces testamens inter liberos, au profit d'autres que les enfans & descendans, sont milles. Voyez l'ordonnance des testamens, articles 15. & suivans.

Testament holographe

Testament holographe. Voyez ci - après Testament olographe.

Testament inofficieux

Testament inofficieux, est celui qui blesse les droits de quelque héritier présomptif, soit qu'il y soit des hérité ou préterit injustement, soit que le testateur lui donne moins que ce qui lui doit revenir suivant la loi. Voyez Exhérédation, Inofficiosité, Légitime, Prétérition, Querelle d'inoffjciosité

Testament

Testament inter liberos. Voyez ci - devant Tesment entre enfans.

Testament

Testament ab irato, ou fait ab irato, est celui qui est fait par un mouvement de colere ou de haine contre l'héritier présomptif, plutôt que par une envie sincere de gratifier celui en saveur duquel le testateur dispose de ses biens à son préjudice.

Lorsque les faits de colere & de haine sont prouvés, & que l'héritier ne l'a pas mérité, la disposition est annullée comme injuste, & comme ne partant pas d'une volonté libre.

Mais les héritiers collatéraux ne sont pas admis à prouver les faits de colere & de haine. Voyez Razard, des donat. part. I. n. 610. & suiv.

Testament devant le juge

Testament devant le juge. Voyez ci - devant l'article Testament apud acta.

Testament maritime

Testament maritime, est celui qui est fait par quelqu'un étant en voyage sur mer, quand ce seroit un passager.

Suivant l'ordonnance de la marine, liv. III. tit. ij. ils peuvent être faits en forme de testament olographe, ou reçus par l'écrivain du vaisseau en présence de trois témoins qui doivent signer avec le testateur.

Quand le testateur est de retour, ce testament devient nul, excepté s'il est olographe, & que cette forme soit usitée dans le lieu de sa résidence.

Le testament olographe peut avoir son effet pour toutes sortes de biens du testateur; mais celui qui est reçu par l'écrivain ne vaut que pour les effets que le testateur a dans le vaisseau, & pour les gages qui lui seroient dûs.

Les dispositions faites au profit des officiers du vaisseau sont nulles, à - moins qu'ils ne soient parens. Voyez le commentaire de M. Valin sur l'ordonnance de la marine.

Testament militaire

Testament militaire, est la disposition faite par un homme de guerre, occupé à quelque expédition militaire.

Cette espece de testament a succédé à celle qu'on appelloit in procinctu, avec cette difference, que le testament in procinctu se faisoit avant de partir pour l'expédition, au lieu que le testament militaire ne se peut faire que pendant l'expédition même.

Le testament militaire differe des autres, en ce qu'il n'est pas assujetti aux mêmes formalités.

Anciennement il pouvoit être fait sans écrit, présentement l'écriture y est nécessaire.

Le pere de famille peut tester militairement de tous ses biens, le fils de famille de son pécule castrense.

L'ordonnance des testamens, veut que les testamens ou codiciles militaires puissent être saits en quelque pays que ce soit en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire ou tabellion, & de deux témoins, ou en présence de deux des officiers ci - après nommés; savoir les majors & officiers superieurs, les prevôts des camps & armées, leurs lieutenans ou greffiers & les commissaires des guerres, ou de l'un de ces officiers, avec témoins.

Au cas que le testateur soit malade ou blessé, il peut tester devant un aumonier des troupes ou des hôpitaux militaires, avec deux témoins, & ce, encore que les aumoniers fussent réguliers.

Le testamens doit être signé par le testateur, par ceux qui le recevront & par les témoins; si le testateur ne sait ou ne peut signer, on en doit faire mention, & dans ce cas, il faut appeller des témoins qui sachent signer.

Les testamens olographes valent aussi par tout pays comme testamens militaires.

Le privilege de tester militairement, n'a lieu qu'en faveur de ceux qui sont actuellement en expédition militaire, ou qui sont en quartier ou en garnison hors le royaume, ou prisonniers chez les ennemis, sans que ceux qui sont en quartier ou en garnison dans le royaume puissent user de ce privilege, à moins qu'ils ne soient dans une place assiégée, ou dans une citadelle ou autre lieu, dont les portes fussent fermées & la communication interrompue à cause de la guerre.

Ceux qui sont à la suite des armées ou chez les ennemis à cause du service qu'ils rendent aux officiers, ou pour les vivres & munitions, peuvent aussi tester militairement; tous testamens militaires sont nuls six mois après que celui qui les a faits est revenu dans un lieu où il a la liberté de tester en la forme ordinaire. Voyez aux instit. le tit. de testam. milit. & l'ordonnance des testamens, art. 27. & suiv.

Testament de mort

Testament de mort, est la déclaration que fait un criminel prêt à subir le dernier supplice, pour réveler ses complices. Cette déclaration est regardée, non comme une preuve complette, mais comme un indice prochain capable de faire arrêter ceux contre qui elle est faite, mais non point de les faire mettre à la torture, à moins qu'il n'y ait d'ailleurs quelque autre adminicule de preuve. Voyez les instit. au Droit crim. de M. de Vouglans, pag. 348.

Testament d'un muet

Testament d'un muet; ceux qui sont sourds & muets de naissance ne peuvent tester en aucune façon, mais ceux qui sont muets par accident, quand même ils seroient sourds, peuvent tester; pourvû qu'ils sachent écrire, ils peuvent faire un testament mystique. Voyez les articles 8, 9 & 12. de l'ordonnance, & l'article Testament mystique.

Testament mutuel

Testament mutuel, est celui qui est fait par

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.