ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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sions les plus fertiles, & ne voulut point révoquer cette disposition, quoiqu'il en fût vivement sollicité par Esaü. Jacob regla pareillement l'ordre de succéder entre ses enfans; il donna à Joseph la double part qui appartenoit à l'aîné, quoique Joseph ne le fût pas.

Les Hébreux avoient donc l'usage des testamens, ils étoient même assujettis à certaines regles; ils ne pouvoient pas tester pendant la nuit: ceux qui avoient des enfans avoient toute liberté de disposer entre eux, ils pouvoient même faire des legs à des étrangers; mais après l'année du jubilé, les immeubles légués devoient revenir aux enfans du testateur, ou à leurs héritiers.

Les Egyptiens apprirent l'usage des testamens de leurs ancêtres descendans de Cham, ou, en tout cas, des Hébreux qui demeurerent en Egypte cent dix ans.

Les législateurs grecs qui avoient voyagé en Egypte, en emprunterent les meilleures lois: aussi voit - on l'usage des testamens reçu à Lacédémone, à Athènes, & dans les autres villes de Grece.

Les Romains emprunterent à leur tour des Grecs de quoi former la loi des douze tables qui autorise des testamens. Il paroît même par ce que dit Tite - Live du legs que Procas avoit fait à son neveu du royaume d'Albe, que les tesamens étoient usités à Rome dès sa fondation.

Toutes les autres nations policées ont aussi reçu l'usage des testamens, soit que les Romains l'y eussent introduit, ou qu'il y fût déja connu auparavant.

Dans les Gaules en particulier, les testamens étoient en usage, ainsi qu'on l'apprend de Marculphe, Grégoire de Tours & des capitulaires.

Il n'y avoit d'abord chez les Romains que deux sortes de testamens; celui appellé calatis comitiis, qui se faisoit en tems de paix dans les comices; & celui qu'on appelloit in procinctû, que faisoient les soldats prêts à partir pour quelque expédition militaire.

Dans la suite, ces deux sortes de testamens étant tombés en désuétude; on introduisit une troisieme forme, appellée per oes & libram, qui étoit une vente fictive de la succession à l'héritier futur.

Les inconvéniens que l'on trouva dans ces ventes imaginaires firent encore changer la forme des testamens; & le préteur en introduisit une autre, savoir que le testament seroit revêtu du sceau de sept témoins.

Les empereurs ayant augmenté les solemnités de ces testamens; on les appella testamens ecrits ou solemnels, pour les distinguer des testamens nuncupatifs que l'on pouvoit faire sans écrit.

On introduisit aussi le testament militaire en faveur des soldats qui étoient occupés à quelque expédition militaire.

Les testamens des peres entre leurs enfans, les testamens rustiques, c'est - à - dire faits par les personnes qui étoient aux champs, & ceux qui étoient en faveur de la cause pie furent aussi dispensés de certaines formalités.

Dans les pays de droit écrit, il n'y a point de testament proprement dit sans institution d'héritier; car on ne peut y donner ni y ôter l'hérédité par un simple codicille. Voyez Institution & Héritier.

En pays coutumier au contraire, tous les testamens ne sont que des codicilles, c'est - à - dire qu'ils ne requierent pas plus de formalités qu'un codicille.

Lorsque le testateur n'a point excédé ce qu'il lui étoit permis de faire, & que le testament est revêtu des formes prescrites, ses dispositions tiennent lieu de lois pour la succession du testateur, tant pour le choix d'un héritier ou autre successeur universel, que pour les legs particuliers & autres dispositions qui y sont contenues.

Mais le testament ne prend son effet que par la mort du testateur, jusque là il est toujours révocable.

Le testateur en peut faire successivement plusieurs, & révoquer à mesure les précédens, soit expressément ou tacitement par des dispositions postérieures contraires aux premieres.

Il peut aussi révoquer, augmenter, diminuer & changer les dispositions par des codicilles sans révoquer tout son testament.

On mettoit autrefois dans les testamens des clauses appellées révocatoires, au moyen desquelles le testament ne pouvoit être révoqué, à - moins que dans le testament postérieur on n'eût rappellé la clause révocatoire; mais l'ordonnance des testamens a abrogé l'usage de ces sortes de clauses.

La faculté de tester appartient en général à tous ceux qui n'ont point d'incapacité.

Entre les causes d'incapacités, il y en a de perpétuelles, d'autres qui ne sont que temporaires.

De l'espece de ces dernieres est l'incapacité des impuberes, qui ne dure que jusqu'à l'âge de puberté, ou autre âge fixé par la loi ou par la coutume du lieu qui régit les biens.

Telle est aussi l'incapacité des fils de famille, qui ne dure qu'autant qu'ils sont en la puissance d'autrui. Ils peuvent même en attendant disposer de leur pécule castrense ou quasi castrense.

Les femmes, quoiqu'en puissance de mari, peuvent tester sans leur consentement, parce que leur disposition ne doit avoir effet que dans un tems où leur personne ni leurs biens ne seront plus en la puissance du mari.

Les vieillards, quoique malades & infirmes, peuvent tester, pourvu qu'ils soient en leur bon sens.

Mais les insensés ne peuvent tester, à - moins que ce ne soit dans quelque bon intervalle.

Ceux qui sont interdits pour cause de prodigalité, ne peuvent pas non plus faire de testament.

Les étrangers, ni les condamnés à mort, ne peuvent aussi tester.

Mais les bâtards le peuvent faire.

Les religieux ont aussi cette faculté, pourvu qu'ils en usent avant leur profession.

Il y a des personnes qui sont également incapables de tester & de recevoir par testament, comme les étrangers, les religieux, les condamnés à mort; d'autres qui sont seulement incapables de tester, mais qui peuvent recevoir par testament comme les impuberes & les fils de famille. Voyez Donation, Héritier, Legs

Les formalités prescrités pour la validité des testamens sont différentes, selon les pays & selon la qualité du testament que l'on veut faire. Tout ce que l'on peut dire en général sur cet objet, c'est qu'il faut suivre les formalités prescrites par la loi du lieu où est fait le testament.

En pays de droit écrit, quand un testament ne peut valoir comme testament, il peut valoir comme codicille; si le testateur a mis la clause codicillaire, c'est - à - dire s'il l'a ainsi ordonné.

On peut disposer par testament de la totalité de ses biens, sauf la légitime des enfans, & les autres restrictions ordonnées par rapport à certains biens, tels que les propres en pays coutumier, dont on ne peut communément léguer que le quint, ce qui dépend de la loi du lieu où les biens sont situés.

Les regles principales que l'on suit pour l'interprétation des testamens sont de consulter d'abord la volonté du testateur; si dans quelque endroit sa volonté ne paroît pas claire, on cherche à connoître quelle a été son intention par les autres dispositions & par les différentes circonstances.

L'exécution du testament appartient naturellement à l'héritier, à moins que le testateur ne l'ait confiée à

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