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Les provisions peuvent être adjugées en tout état de cause, même en cas d'appel. Elles sont arbitraires, & plus ou moins fortes, selon la qualité des parties, les biens & autres circonstances.
Il y a des cas où l'on peut obtenir jusqu'à deux ou trois provisions successivement; cela dépend aussi des circonstances.
Lorsque les provisions sont pour alimens, elles se prennent par préférence à toutes autres créances. Voyez Papon, l. XVIII. tit. 1.
Il y a différentes sortes de provisions, les unes accordées par le roi, ou par quelqu'autre collateur laïc; les autres qui sont accordées par des collateurs ecclésiastiques.
Le roi donne des provisions en régale, par droit de
joyeux avénement & par droit de serment de fidélité,
il en donne aussi comme plein collateur de
certains bénéfices. Voyez
Quelques seigneurs, & même de simples particuliers,
donnent aussi des provisions de certains bénéfices
dont ils ont la pleine collation. Voyez
Le pape seul peut conferer en commende, ou ceux
auxquels il en a donné le pouvoir par des indults.
Voyez
On n'entend ordinairement par le terme de provisions
de cour de Rome, que celles qui sont expédiées
pour les bénéfices ordinaires; celles que le pape
donne pour les bénéfices consistoriaux sont appellées
bulles. Voyez
Pour obtenir des provisions de cour de Rome, il faut s'adresser à une banquier expéditionnaire, qui doit mettre sur son registre la date des procurations, concordats, & autres pieces, avec le nom des notaires & des témoins pour en délivrer l'extrait en cas de compulsoire.
L'expéditionaire envoie ensuite à Rome son mémoire avec les pieces justificatives.
Son solliciteur correspondant à Rome dresse un mémoire pour retenir la date, & porte ce mémoire chez l'officier des petites dates, ou chez son substitut.
Quand le courier, porteur du mémoire & des pie<cb->
La date étant mise sur le mémoire par le préfet des dates, le banquier correspondant dresse la supplique, tant sur la procuration du résignant, si c'est une résignation, que sur le mémoire qu'on lui a envoyé de France.
Pour la Bretagne, & autres pays d'obédience, on ne retient point de date à Rome; l'expéditionnaire porte la supplique au sous - dataire, s'il s'agit d'une résignation, ou si c'est sur une vacance par mort, à l'officier qu'on appelle per obitum.
Quand le S. siege est vacant, on ne retient point de date, mais les provisions de Rome sont présumées datées du jour de l'élection du pape, & non du jour de son couronnement.
Les provisions de cour de Rome sont tenues pour expédiées, & ont effet du jour de l'arrivée du courier, au lieu que les bulles pour les bénéfices consistoriaux ne sont datées que du jour que le pape accorde la grace; il en est de même des expéditions de la chancellerie romaine pour les bénéfices de Bretagne.
Il y a des provisions sur dates retenues, d'autres
sur dates courantes. Voyez
La provision de cour de Rome contient la supplique & la signature: la supplique de l'impétrant commence en ces termes: Beatissime pater supplicat humiliter sanetitati vestroe devotus illius orator N...
Elle a quatre parties; la premiere énonce le bénéfice que l'on demande, les qualités exprimées au vrai, les genres de vacance, & le diocèse où le bénéfice est situé: la seconde partie comprend la supplication de l'impétrant, son diocèse, ses qualités, les bénéfices qu'il possede, ou sur lesquels il a un droit qui est venu à sa connoissance: la troisieme partie énonce le troisieme genre de vacance qui est exprimé, & les genres de vacance généraux sous lesquels l'impétrant demande le bénéfice au pape par une ampliation de grace, comme per obitum, & aut alio quovis modo; & la quatrieme contient les dispenses & dérogations qu'il faut demander; autrement on ne les accorderoit point, & néanmoins on peut en avoir besoin dans quelques occasions.
La clause aut aliquo quovis modo, que l'on met dans la supplique, est une clause générale qui produit une extension d'un cas à un autre, & supplée au défaut de la cause particuliere lorsqu'elle se trouve fausse.
La réponse ou signature est en ces termes: fiat ut petitur, quand c'est le pape qui signe; ou bien concessum ut petitur, quand c'est le préfet de la signature: en France on ne fait aucune différence de ces deux sortes de signatures.
Les provisions que donne le pape sont aussi appelpellées signatures, parce qu'on donne à l'acte le nom de la plus noble partie, qui est la souscription.
La supplique doit précéder la signature, parce que l'on n'a point d'égard en France aux provisions que le pape donne de son propre mouvement, si ce n'est pour la Bretagne.
L'expression du bénéfice & des qualités de l'impétrant doit être faite au vrai dans la supplique, autrement il y auroit obreption ou subreption, ce qui rendroit la grace nulle, quand même l'impétrant seroit de bonne foi.
Les religieux doivent exprimer dans leur supplique
non - seulement les bénéfices dont ils sont pourvus,
mais aussi les pensions qu'ils ont sur les bénéfices; au
lieu que les séculiers ne sont pas obligés d'exprimer
les pensions, à moins qu'il ne fût question d'en imposer
une seconde sur un bénéfice qui en seroit déja
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