ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"734"> & bêtes aumailles dans le tems de la paisson, & leurs cochons dans le tems de la glandée.

L'usage des pâtures grasses ou vives n'appartient qu'au propriétaire ou à celui qui est en ses droits, tel qu'un locataire ou fermier, parce que la pâture de ces fonds est un fruit domanial.

Quand ces pâtures vives ou grasses sont des communes, c'est - à - dire des pâturages appartenans à une communauté d'habitans, l'usage n'en appartient qu'aux habitans qui ont la propriété du fonds; du reste chaque habitant a la liberté d'y mettre tel nombre de bestiaux qu'il veut, même un troupeau étranger, pourvu qu'il soit hébergé dans le lieu auquel ces communes sont attachées. Voyez Communes & Triage.

Les droits de pâturage & de pacage que les riverains ont dans les forêts voisines, dépendent des titres particuliers des usagers; & pour en jouir, il faut se conformer aux regles établies par l'ordonnance des eaux & forêts, titre XVIII. & XIX.

Les vaines pâtures sont les chemins publics, places, carrefours, les terres à grain après la dépouille, les jacheres, les guérets, les terres en friche, & généralement toutes les terres où il n'y a ni fruits ni semences.

Les prés sont aussi réputés vaines pâtures après la dépouille du foin, supposé que le pré ne soit pas clos & défendu d'ancienneté; si l'on a coutume d'y faire du regain, ces prés ne sont réputés vaine pâture qu'après la dépouille de la seconde herbe. Voyez Regain.

Les landes ou patis sont aussi sujets à la vaine pâture, si ce n'est dans quelques coutumes qui les en exceptent pour le tems de l'herbe, c'est - à - dire depuis la mi - Mars jusqu'en Septembre.

Les bois taillis de trois, quatre ou cinq ans de recrûe, plus ou moins, selon la qualité du bois & l'usage du pays, pour le tems pendant lequel les bois sont défensables, les accrûes de bois au - delà de leurs bornes, & les bois de haute futaie, pour les herbes qui croissent dessous, sont aussi des endroits de vaine pâture pour les propriétaires & pour leurs fermiers, à la différence de la glandée ou autre récolte de fruits sauvages, qui est toujours reservée au propriétaire, sauf les droits de pâturage & de panage pour ceux qui en ont dans les bois d'autrui.

Le droit de mener les bestiaux dans les vaines pâtures, quoique le fond appartienne à autrui, est un reste de l'ancien droit naturel & primitif, suivant lequel toutes choses étoient communes entre les hommes; c'est une espece de droit commun que la plûpart des coutumes ont conservé pour la commodité publique, & pour maintenir l'abondance des bestiaux.

Il est pourtant libre en tout tems à celui qui est propriétaire d'une vaine pâture, de la faire clore pour en empêcher l'usage commun, à moins que la coutume ne còntienne quelque disposition contraire.

En vaine pâture, il y a dans quelques coutumes droit de parcours entre les habitans des paroisses voisines, c'est - à - dire que les habitans d'un village peuvent mener leurs bestiaux de clocher à clocher, ou jusqu'au milieu du village voisin, ou du - moins jusqu'aux clos, selon l'usage des lieux.

A l'égard des bêtes blanches, il est d'usage dans les pays où le parcours a lieu, qu'on les peut mener si loin que l'on veut, pourvu qu'elles retournent de jour à leur gîte.

Mais l'usage le plus commun & en même tems le plus naturel & le plus équitable, est que chaque paroisse a son territoire distinct & séparé de celui des paroisses voisines pour le pâturage; il y a même des endroits où chaque village, chaque hameau, chaque cense a son triage ou canton séparé.

Il y a pourtant une exception à l'égard du propriétaire & de son fermier, lesquels peuvent faire pâturer leurs bestiaux sur toutes les terres qui leur appartiennent, quoiqu'elles soient situées en différentes paroisses ou cantons.

Dans quelques coutumes la vaine pâture suit la haute justice; & moyennant une redevance que les justiciables payent au seigneur pour son droit de blairie ou permission de vaine pâture, ils y ont seuls droit: les étrangers sont sujets à l'amende & à la prise de leurs bestiaux.

Dans les communes tout habitant a droit de faire paître ses bestiaux, quand même il n'auroit pas dans la paroisse de terres en propriété ou à ferme; il n'en est pas de même des terres sujettes à la vaine pâture, le droit de pacage dans ces sortes de pâtures est réel & non personnel; & comme on n'y a droit que par une société qui se contracte tacitement pour cet objet, chacun n'a droit dans cette sorte de pâturage qu'à proportion de la quantité de terres qu'il possede lui - même dans le lieu. Chaque propriétaire ou fermier n'a la vaine pâture sur les autres que parce que les autres l'ont sur lui: de sorte que ceux qui n'ont point de terres n'ont pas le droit de mener ni envoyer leurs bestiaux en vaine pâture, tellement qu'il est passé en maxime que qui n'a labourage n'a pascage.

Suivant les arrêts du parlement de Paris, dont la jurisprudence paroît avoir été adoptée en ce point par les autres cours, on ne peut envoyer dans les vaines pâtures des moutons qu'à raison d'un par chaque arpent de terre labourable que l'on possede dans la paroisse.

Pour les chevaux & bêtes à cornes, il est de regle, suivant quelques coutumes, qu'on ne peut mettre dans les pâturages publics que les bestiaux de son crû ou ceux qui sont nécessaires à son usage, & en même quantité que l'on en a nourri pendant l'hiver précédent du produit de sa récolte.

Les regles que l'on observe pour le nombre de bestiaux que chacun peut envoyer dans les vaines pâtures, sont pour les nobles comme pour les roturiers, & pour le seigneur même du lieu, sauf son triage dans les communes.

On permet par humanité le pâturage d'une vache ou de deux chevres aux pauvres gens qui n'ont que l'habitation.

Pour jouir de la vaine pâture sur les terres d'autrui, il faut laisser le tiers de ses terres en jacheres, étant juste que chacun contribue au pâturage qui est au commun.

Les vignes, garennes & jardins clos ou non clos, sont toujours en défends, & conséquemment ne sont point sujets à la vaine pâture.

Les terres labourables sont de même en défends tant qu'il a y des grains dessus, soit en semailles, sur pié, en javelles ou en gerbes.

Pour les près & les bois, il faut observer ce qui a été dit ci - devant.

Il est défendu de mettre dans les pâturages, soit publics ou particuliers, des bêtes attaquées de maladies contagieuses, comme gale, claveau, morve, &c.

Il en est de même desbêtes malfaisantes, telles que les boeufs sujets à frapper de la corne, les chevaux qui ruent ou qui mordent.

Il est aussi défendu de mener dans les prés ni dans les bois, les chevres, les porcs, les brebis & moutons, & les oies dans les prés; on excepte seulement pour les porcs le tems de la glandée, pendant lequel on peut les mener dans les bois.

Dans les pâturages qui sont près de la mer, il est permis d'y envoyer les bêtes à laine, mais on observe [p. 735] à cet égard quelques arrangemens qui dépendent de l'usage de chaque lieu.

Le propriétaire ou fermier qui trouve des bestiaux en délit sur ses héritages, peut les saisir lui - même sans ministere d'huissier, & les mettre en fourriere, soit dans le parc du seigneur ou dans quelqu'autre lieu public; il ne doit pas les tuer ni se les approprier; il doit intenter son action en dommages & intérêts dans le tems prescrit par la coutume, lequel en quelques endroits est de 20 ou 30 jours, en d'autres un an. Voyez l'ordonnance des eaux & forêts, titres XVIII. XIX. XX. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. & les mots Communaux & Communes. (A)

PACAL (Page 11:735)

PACAL, s. m. (Botan.) grand arbre de l'Amérique; il croît aux environs de Lima, sur les bords des eaux. On sent assez le ridicule de cette description; il faudroit qu'il n'y eût dans toute la contrée qu'un grand arbre. On ajoute que les Indiens brûlent le bois du pacal, en mêlent les cendres avec du savon, & s'en servent contre les dartres & feux volages: ce mélange passe pour en dissiper jusqu'aux vieilles taches.

PACALES ou PACALIES (Page 11:735)

PACALES ou PACALIES, s. f. pl. (Hist. anc.) fêtes qu'on célébroit chez les anciens Romains en l'honneur de la déesse de la Paix. Voyez Paix.

Alnhelmus, de laud. virg. parlant des fêtes & cérémonies impures des payens, les appelle poenalia. Gronovius s'est imaginé que ce passage étoit fautif, prétendant qu'il n'y avoit point de fêtes de ce nom, mais qu'apparemment il devoit y avoir en cet endroit pacalia, ou peut - être palilia. Voyez Palilia.

Les anciens, qui personnifioient & même déifioient tout. n'avoient pas oublié la Paix: elle avoit un autel à Rome & un temple magnifique, où on l'invoquoit avec beaucoup de solemnité. Voyez Paix.

PACAMO (Page 11:735)

PACAMO, s. m. (Icthiolog.) nom d'un poisson du Brésil du genre des lamproies, & qu'on prend parmi les rochers. Marggrave vous en donnera la description.

PAÇAMORES (Page 11:735)

PAÇAMORES, (Géog. mod.) gouvernement de l'Amérique méridionale au Pérou, dans l'Audience de Quito. L'air y est tempéré, le terrein abondant en bétail, en grains & en mines. (D. J.)

PACAY (Page 11:735)

PACAY, s. m. (Hist. nat. Botan.) arbre du Pérou qui a la feuille du noyer, mais de grandeur inégale, rangée par paire sur une même côte, & croissant en longueur à mesure qu'elle s'éloigne de la tige; la fleur de l'inga de Pison & du P. Plumier, mais le fruit différent, & la gousse non exagone, mais à quatre faces, dont les deux grandes ont 16 à 18 lignes, & les deux petites 7 à 8 de longueur variable, depuis un pié jusqu'à quatre pouces, divisée en - dedans en plusieurs loges qui contiennent chacune un grain semblable à une feve plate, enveloppé dans une substance blanche & filamenteuse qu'on prendroit pour du coton, mais qui n'est qu'une espece d'huile prise qu'on mange pour se rafraîchir, & qui laisse dans la bouche un petit goût musqué fort agréable, ce qui lui a fait donner le nom parmi les François de pois sucrin. Frez. pag. 155. 156.

PACCASJETTI (Page 11:735)

PACCASJETTI, (Hist. nat. Botan.) arbrisseau des Indes orientales, dont les feuilles pulvérisées & appliquées sur les ulceres, dissipent les excrescences & les chairs baveuses; prises intérieurement, elles sont sudorifiques & diminuent les accès des fievres intermittentes.

PACEM (Page 11:735)

PACEM, (Géog. mod.) bourgade de l'île de Sumatra, au royaume d'Achem. Elle étoit autrefois capitale d'un royaume dont s'est emparé le roi d'Achem. Long. 115. lat. 5. 2.

PACFI ou PAFI (Page 11:735)

PACFI ou PAFI, le grand pacfi, s. m. (Marine.) c'est la grande voile, la plus basse voile qui est au grand mât.

Pacfi, le petit pacfi, c'est la voile de misene. Voyez Voile. Etre aux deux pacfis, c'est être aux deux basses voiles. (Z)

PACHA d'Egypte (Page 11:735)

PACHA d'Egypte, (Hist. mod.) autrement bacha d'Egypte. La partie de ce pays soumise au grandseigneur, est gouvernée par un pacha qui a cependant très - peu de pouvoir réel, mais qui semble principalement y être envoyé pour que les ordres du divan, des beys & des ogiacs militaires, soient exécutés par leurs propres officiers. S'il afferme les terres du grand seigneur, les taxes imposées sur les terres lors de la mort du fermier lui appartiennent. Originairement toutes les terres de l'Egypte appartenoient au grand - seigneur, & la Porte les regarde encore comme de son domaine; mais le pouvoir du grand - seigneur étant présentement perdu dans ce pays, les terres reviennent au plus proche héritier, qui en reçoit cependant l'investiture du pacha, qui est très - aise d'en traiter avec lui à bon marché. Sa charge demande d'être fort attentif à faire avorter tous les desseins qui peuvent devenir préjudiciables à la Porte ottomane: aussi est - il souvent désagréable au pays, & déposé en conséquence; mais il ne s'en embarrasse guere, parce que sa personne est sacrée, & que la perte de son poste lui en procure toujours un autre fort considérable. Pococh, description de l'Egypte. (D. J.)

PACHAA (Page 11:735)

PACHAA, (Hist. nat. Botan.) plante des Indes orientales; elle est très aromatique, ainsi que sa fleur qui est aussi verte que la plante qui la produit.

PACHACAMAC (Page 11:735)

PACHACAMAC, s. m. (Hist. mod.) nom que les idolâtres du Pérou donnoient au souverain être qu'ils adoroient, avec le soleil & d'autres fausses divinités. Le principal temple de Pachacamac étoit situé dans une vallée à quatre lieues de Lima, & avoit été fondé par les incas ou empereurs du Pérou. Ils offroient à cette divinité ce qu'ils avoient de plus précieux, & avoient pour son idole une si grande vénération, qu'ils n'osoient la regarder. Aussi les rois & les prêtres même entroient - ils à reculons dans son temple, & én sortoient sans se retourner. Les Péruviens avoient mis dans ce temple plusieurs idoles qui, dit - on, rendoient des oracles aux prêtres qui les consultoient. Jovet, histoire des religions. Ferdinand Pizaro tira de grandes richesses du temple de Pachacamac: les ruines qui en subsistent encore donnent une grande idée de sa magnificence.

Pachacamac (Page 11:735)

Pachacamac, Vallée de, (Géog. mod.) vallée de l'Amérique méridionale au Pérou, située environ à quatre lieues au sud de Lima. Cette vallée admirable par sa fertilité, étoit fameuse avant la conquête du Pérou, par le riche temple de son idole, qui lui avoit donné son nom. Les Historiens disent que Ferdinand Pizaro tira de ce temple plus de 900 mille ducats en or, sans compter le pillage de ses soldats. Cette vallée est arrosée par une riviere de son nom, qui a son embouchure dans la mer du Sud; & les rochers de la côte qui sont tout blancs, portent aussi le nom de Pachacamac. (D. J.)

PACHACAMALI (Page 11:735)

PACHACAMALI, c'est le même que Pachacamac.

PACHAMAMA (Page 11:735)

PACHAMAMA, nom d'une déesse des habitans du Pérou.

PACHISUS (Page 11:735)

PACHISUS, (Géog. anc.) fleuve de Sicile, selon Vibius Sequester, de fluminib. qui dit que le jeune Pompeius y fut tué; mais il y a certainement une faute dans le passage de Vibius, car outre qu'aucun auteur ancien n'a connu de fleuve nommé Pachisus, les Historiens nous apprennent que Sextus Pompeius se sauva en Asie & qu'il y fut tué.

PACHON (Page 11:735)

PACHON, (Chronolog.) nom que les Egyptiens donnent au neuvieme mois de l'année. Il commence le 26 Avril du calendrier Julien, & le 7 Mai du Grégorien. (D. J.)

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.