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L'usage des pâtures grasses ou vives n'appartient qu'au propriétaire ou à celui qui est en ses droits, tel qu'un locataire ou fermier, parce que la pâture de ces fonds est un fruit domanial.
Quand ces pâtures vives ou grasses sont des communes,
c'est - à - dire des pâturages appartenans à
une communauté d'habitans, l'usage n'en appartient
qu'aux habitans qui ont la propriété du fonds; du
reste chaque habitant a la liberté d'y mettre tel nombre
de bestiaux qu'il veut, même un troupeau étranger, pourvu qu'il soit hébergé dans le lieu auquel
ces communes sont attachées. Voyez
Les droits de pâturage & de pacage que les riverains ont dans les forêts voisines, dépendent des titres particuliers des usagers; & pour en jouir, il faut se conformer aux regles établies par l'ordonnance des eaux & forêts, titre XVIII. & XIX.
Les vaines pâtures sont les chemins publics, places, carrefours, les terres à grain après la dépouille, les jacheres, les guérets, les terres en friche, & généralement toutes les terres où il n'y a ni fruits ni semences.
Les prés sont aussi réputés vaines pâtures après la
dépouille du foin, supposé que le pré ne soit pas
clos & défendu d'ancienneté; si l'on a coutume d'y
faire du regain, ces prés ne sont réputés vaine pâture
qu'après la dépouille de la seconde herbe. Voyez
Les landes ou patis sont aussi sujets à la vaine pâture, si ce n'est dans quelques coutumes qui les en exceptent pour le tems de l'herbe, c'est - à - dire depuis la mi - Mars jusqu'en Septembre.
Les bois taillis de trois, quatre ou cinq ans de recrûe, plus ou moins, selon la qualité du bois & l'usage du pays, pour le tems pendant lequel les bois sont défensables, les accrûes de bois au - delà de leurs bornes, & les bois de haute futaie, pour les herbes qui croissent dessous, sont aussi des endroits de vaine pâture pour les propriétaires & pour leurs fermiers, à la différence de la glandée ou autre récolte de fruits sauvages, qui est toujours reservée au propriétaire, sauf les droits de pâturage & de panage pour ceux qui en ont dans les bois d'autrui.
Le droit de mener les bestiaux dans les vaines pâtures, quoique le fond appartienne à autrui, est un reste de l'ancien droit naturel & primitif, suivant lequel toutes choses étoient communes entre les hommes; c'est une espece de droit commun que la plûpart des coutumes ont conservé pour la commodité publique, & pour maintenir l'abondance des bestiaux.
Il est pourtant libre en tout tems à celui qui est propriétaire d'une vaine pâture, de la faire clore pour en empêcher l'usage commun, à moins que la coutume ne còntienne quelque disposition contraire.
En vaine pâture, il y a dans quelques coutumes droit de parcours entre les habitans des paroisses voisines, c'est - à - dire que les habitans d'un village peuvent mener leurs bestiaux de clocher à clocher, ou jusqu'au milieu du village voisin, ou du - moins jusqu'aux clos, selon l'usage des lieux.
A l'égard des bêtes blanches, il est d'usage dans les pays où le parcours a lieu, qu'on les peut mener si loin que l'on veut, pourvu qu'elles retournent de jour à leur gîte.
Mais l'usage le plus commun & en même tems le plus naturel & le plus équitable, est que chaque paroisse a son territoire distinct & séparé de celui des paroisses voisines pour le pâturage; il y a même des endroits où chaque village, chaque hameau,
Il y a pourtant une exception à l'égard du propriétaire & de son fermier, lesquels peuvent faire pâturer leurs bestiaux sur toutes les terres qui leur appartiennent, quoiqu'elles soient situées en différentes paroisses ou cantons.
Dans quelques coutumes la vaine pâture suit la haute justice; & moyennant une redevance que les justiciables payent au seigneur pour son droit de blairie ou permission de vaine pâture, ils y ont seuls droit: les étrangers sont sujets à l'amende & à la prise de leurs bestiaux.
Dans les communes tout habitant a droit de faire paître ses bestiaux, quand même il n'auroit pas dans la paroisse de terres en propriété ou à ferme; il n'en est pas de même des terres sujettes à la vaine pâture, le droit de pacage dans ces sortes de pâtures est réel & non personnel; & comme on n'y a droit que par une société qui se contracte tacitement pour cet objet, chacun n'a droit dans cette sorte de pâturage qu'à proportion de la quantité de terres qu'il possede lui - même dans le lieu. Chaque propriétaire ou fermier n'a la vaine pâture sur les autres que parce que les autres l'ont sur lui: de sorte que ceux qui n'ont point de terres n'ont pas le droit de mener ni envoyer leurs bestiaux en vaine pâture, tellement qu'il est passé en maxime que qui n'a labourage n'a pascage.
Suivant les arrêts du parlement de Paris, dont la jurisprudence paroît avoir été adoptée en ce point par les autres cours, on ne peut envoyer dans les vaines pâtures des moutons qu'à raison d'un par chaque arpent de terre labourable que l'on possede dans la paroisse.
Pour les chevaux & bêtes à cornes, il est de regle, suivant quelques coutumes, qu'on ne peut mettre dans les pâturages publics que les bestiaux de son crû ou ceux qui sont nécessaires à son usage, & en même quantité que l'on en a nourri pendant l'hiver précédent du produit de sa récolte.
Les regles que l'on observe pour le nombre de bestiaux que chacun peut envoyer dans les vaines pâtures, sont pour les nobles comme pour les roturiers, & pour le seigneur même du lieu, sauf son triage dans les communes.
On permet par humanité le pâturage d'une vache ou de deux chevres aux pauvres gens qui n'ont que l'habitation.
Pour jouir de la vaine pâture sur les terres d'autrui, il faut laisser le tiers de ses terres en jacheres, étant juste que chacun contribue au pâturage qui est au commun.
Les vignes, garennes & jardins clos ou non clos, sont toujours en défends, & conséquemment ne sont point sujets à la vaine pâture.
Les terres labourables sont de même en défends tant qu'il a y des grains dessus, soit en semailles, sur pié, en javelles ou en gerbes.
Pour les près & les bois, il faut observer ce qui a été dit ci - devant.
Il est défendu de mettre dans les pâturages, soit publics ou particuliers, des bêtes attaquées de maladies contagieuses, comme gale, claveau, morve, &c.
Il en est de même desbêtes malfaisantes, telles que les boeufs sujets à frapper de la corne, les chevaux qui ruent ou qui mordent.
Il est aussi défendu de mener dans les prés ni dans les bois, les chevres, les porcs, les brebis & moutons, & les oies dans les prés; on excepte seulement pour les porcs le tems de la glandée, pendant lequel on peut les mener dans les bois.
Dans les pâturages qui sont près de la mer, il est permis d'y envoyer les bêtes à laine, mais on observe [p. 735]
Le propriétaire ou fermier qui trouve des bestiaux
en délit sur ses héritages, peut les saisir lui - même
sans ministere d'huissier, & les mettre en fourriere,
soit dans le parc du seigneur ou dans quelqu'autre
lieu public; il ne doit pas les tuer ni se les approprier;
il doit intenter son action en dommages & intérêts
dans le tems prescrit par la coutume, lequel en
quelques endroits est de 20 ou 30 jours, en d'autres
un an. Voyez l'ordonnance des eaux & forêts, titres
XVIII. XIX. XX. XXIII. XXIV. XXV. XXVI.
XXVII. & les mots
PACAL (Page 11:735)
PACAL, s. m. (Botan.) grand arbre de l'Amérique; il croît aux environs de Lima, sur les bords des eaux. On sent assez le ridicule de cette description; il faudroit qu'il n'y eût dans toute la contrée qu'un grand arbre. On ajoute que les Indiens brûlent le bois du pacal, en mêlent les cendres avec du savon, & s'en servent contre les dartres & feux volages: ce mélange passe pour en dissiper jusqu'aux vieilles taches.
PACALES ou PACALIES (Page 11:735)
PACALES ou PACALIES, s. f. pl. (Hist. anc.)
fêtes qu'on célébroit chez les anciens Romains en
l'honneur de la déesse de la Paix. Voyez
Alnhelmus, de laud. virg. parlant des fêtes & cérémonies
impures des payens, les appelle poenalia.
Gronovius s'est imaginé que ce passage étoit fautif,
prétendant qu'il n'y avoit point de fêtes de ce nom,
mais qu'apparemment il devoit y avoir en cet endroit
pacalia, ou peut - être palilia. Voyez
Les anciens, qui personnifioient & même déifioient
tout. n'avoient pas oublié la Paix: elle avoit
un autel à Rome & un temple magnifique, où on
l'invoquoit avec beaucoup de solemnité. Voyez
PACAMO (Page 11:735)
PACAMO, s. m. (Icthiolog.) nom d'un poisson du Brésil du genre des lamproies, & qu'on prend parmi les rochers. Marggrave vous en donnera la description.
PAÇAMORES (Page 11:735)
PAÇAMORES, (Géog. mod.) gouvernement de l'Amérique méridionale au Pérou, dans l'Audience de Quito. L'air y est tempéré, le terrein abondant en bétail, en grains & en mines. (D. J.)
PACAY (Page 11:735)
PACAY, s. m. (Hist. nat. Botan.) arbre du Pérou qui a la feuille du noyer, mais de grandeur inégale, rangée par paire sur une même côte, & croissant en longueur à mesure qu'elle s'éloigne de la tige; la fleur de l'inga de Pison & du P. Plumier, mais le fruit différent, & la gousse non exagone, mais à quatre faces, dont les deux grandes ont 16 à 18 lignes, & les deux petites 7 à 8 de longueur variable, depuis un pié jusqu'à quatre pouces, divisée en - dedans en plusieurs loges qui contiennent chacune un grain semblable à une feve plate, enveloppé dans une substance blanche & filamenteuse qu'on prendroit pour du coton, mais qui n'est qu'une espece d'huile prise qu'on mange pour se rafraîchir, & qui laisse dans la bouche un petit goût musqué fort agréable, ce qui lui a fait donner le nom parmi les François de pois sucrin. Frez. pag. 155. 156.
PACCASJETTI (Page 11:735)
PACCASJETTI, (Hist. nat. Botan.) arbrisseau des Indes orientales, dont les feuilles pulvérisées & appliquées sur les ulceres, dissipent les excrescences & les chairs baveuses; prises intérieurement, elles sont sudorifiques & diminuent les accès des fievres intermittentes.
PACEM (Page 11:735)
PACEM, (Géog. mod.) bourgade de l'île de Sumatra, au royaume d'Achem. Elle étoit autrefois capitale d'un royaume dont s'est emparé le roi d'Achem. Long. 115. lat. 5. 2.
PACFI ou PAFI (Page 11:735)
PACFI ou PAFI, le grand pacfi, s. m. (Marine.)
Pacfi, le petit pacfi, c'est la voile de misene. Voyez
PACHA d'Egypte (Page 11:735)
PACHA
PACHAA (Page 11:735)
PACHAA, (Hist. nat. Botan.) plante des Indes orientales; elle est très aromatique, ainsi que sa fleur qui est aussi verte que la plante qui la produit.
PACHACAMAC (Page 11:735)
PACHACAMAC, s. m. (Hist. mod.) nom que les idolâtres du Pérou donnoient au souverain être qu'ils adoroient, avec le soleil & d'autres fausses divinités. Le principal temple de Pachacamac étoit situé dans une vallée à quatre lieues de Lima, & avoit été fondé par les incas ou empereurs du Pérou. Ils offroient à cette divinité ce qu'ils avoient de plus précieux, & avoient pour son idole une si grande vénération, qu'ils n'osoient la regarder. Aussi les rois & les prêtres même entroient - ils à reculons dans son temple, & én sortoient sans se retourner. Les Péruviens avoient mis dans ce temple plusieurs idoles qui, dit - on, rendoient des oracles aux prêtres qui les consultoient. Jovet, histoire des religions. Ferdinand Pizaro tira de grandes richesses du temple de Pachacamac: les ruines qui en subsistent encore donnent une grande idée de sa magnificence.
Pachacamac (Page 11:735)
PACHACAMALI (Page 11:735)
PACHACAMALI, c'est le même que Pachacamac.
PACHAMAMA (Page 11:735)
PACHAMAMA, nom d'une déesse des habitans du Pérou.
PACHISUS (Page 11:735)
PACHISUS, (Géog. anc.) fleuve de Sicile, selon Vibius Sequester, de fluminib. qui dit que le jeune Pompeius y fut tué; mais il y a certainement une faute dans le passage de Vibius, car outre qu'aucun auteur ancien n'a connu de fleuve nommé Pachisus, les Historiens nous apprennent que Sextus Pompeius se sauva en Asie & qu'il y fut tué.
PACHON (Page 11:735)
PACHON, (Chronolog.) nom que les Egyptiens
donnent au neuvieme mois de l'année. Il commence
le 26 Avril du calendrier Julien, & le 7 Mai du Grégorien. (D. J.)
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