ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"904"> maîtres de l'art, on procede à sa reception dans une salle séparée. Le lieutenant propose au candidat une question, sur laquelle il demande son rapport par écrit; il faut y satisfaire sur le champ, & faire lecture publique de ce rapport; ensuite de quoi, le candidat prête le serment accoûtumé, & signe sur les registres sa reception à la maîtrise en l'art & science de la Chirurgie.

Ceux qui ont rendu pendant six années des services gratuits dans les hôpitaux de Paris, avec la qualite de gagnant - maîtrise, après un examen suffisant, sont dispensés des actes de la licence, & sont reçus au nombre des maîtres en l'art & science de la Chirurgie en soutenant l'acte public. Il y a six places de gagnant - maîtrise; deux à l'Hôtel - Dieu, dont une par le privilege de l'hôpital des Incurables, une à l'hôpital de la Charité; deux à l'hôpital général, l'une pour la maison de la Salpétriere, l'autre pour la maison de Bicètre; enfin une place de gagnant - maîtrise en Chirurgie à l'hôtel royal des Invalides: ensorte que, par la voie des hôpitaux, il y a chaque année l'une dans l'autre un maître en Chirurgie.

Ceux qui ont acheté des charges dans la maison du roi ou des princes, auxquelles le droit d'aggrégation est attaché, sont aussi admis, sans autre examen que le dernier, à la maîtrise en Chirurgie, de laquelle ils sont déchus, s'ils viennent à vendre leurs charges avant que d'avoir acquis la vétérance par vingt - cinq années de possession.

Les Chirurgiens qui ont pratiqué avec réputation dans une ville du royaume où il y a archevêché & parlement, après vingt années de reception dans leur communauté, peuvent se faire aggréger au college des Chirurgiens de Paris, où ils ne prennent rang que du jour de leur aggrégation.

Les examens que doivent subir les candidats en Chirurgie, paroissent bien plus utiles pour eux & bien plus propres à prouver leur capacité, que le vain appareil des thèses qu'on feroit soutenir successivement; parce que les thèses sont toujours sur une matiere au choix du candidat ou du président; qu'on n'expose sur le programme la question que sous le point de vûe qu'on juge à - propos; que le sujet est prémédité, & suppose une étude bornée & circonscrite, qui ne demande qu'une application déterminée à un objet particulier & exclusif de tout ce qui n'y a pas un rapport immédiat. Il n'y a personne qu'on ne puisse mettre en état de soutenir assez passablement une thèse, pour peu qu'il ait les premieres notions de la science. Il y a long - tems qu'on a dit que la distinction avec laquelle un répondant soutenoit un acte public, prouvoit moins son habileté que l'artifice du maître. M. Baillet a dit à ce sujet, qu'on pouvoit paroître avec applaudissement sur le théâtre des écoles par le secours de machines qu'on monte pour une seule représentation, & dont on ne conserve souvent plus rien après qu'elles ont fait leur effet. On peut lire avec satisfaction & avec fruit une dissertation contre l'usage de soutenir des thèses en Médecine, par M. le François, docteur en Médecine de la faculté de Paris, publiée en 1720, & qui se trouve chez Cavelier, libraire, rue S. Jacques, au lys - d'or. Il y a du même auteur des réflexions critiques sur la Médecine, en deux volumes in - 12. qui sont un ouvrage très - estimable & trop peu connu.

La réception n'est pas le terme des épreuves auxquelles les Chirurgiens sont assujettis, pour mériter la confiance du public. L'arrêt déja cité du conseil d'état du Roi du 4 Juillet 1750, portant réglement entre la faculté de Médecine de Paris & les maîtres en l'art & science de la Chirurgie, a ordonné, sur les représentations de M. de la Martiniere, pre<cb-> mier chirurgien de sa Majesté, pour la plus grande perfection de la Chirurgie, que les maîtres nouveaux reçus seront tenus d'assister assidument, pendant deux ans au moins, aux grandes opérations qui se feront dans les hôpitaux, en tel nombre qu'il sera jugé convenable par les chirurgiens majors desdits hôpitaux, ensorte qu'ils puissent y être tous admis successivement. Par un autre article de ce réglement, lesdits nouveaux maîtres sont tenus d'appeller pendant le même tems deux de leurs confreres, ayant au moins douze années de réception, aux opérations difficiles qu'ils entreprendront, sa Majesté leur défendant d'en faire aucune durant ledit tems qu'en présence & par le conseil desdits maîtres à ce appellés. Cette disposition de la loi est une preuve de la bonté vigilante du prince pour ses sujets, & fait l'éloge du chef de la Chirurgie qui l'a sollicitée.

Les chirurgiens des grandes villes de province, telles que Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Rouen, ont des statuts particuliers qui prescrivent des actes probatoires aussi multipliés qu'à Paris; &, suivant les statuts généraux pour toutes les villes qui n'ont point de réglemens particuliers, les épreuves pour la réception sont assez rigoureuses pour mériter la confiance du public, si les interrogateurs s'acquittent de leur devoir avec la capacité & le zele convenables.

Les aspirans doivent avoir fait un apprentissage de deux ans au moins, puis avoir travaillé trois ans sous des maîtres particuliers, ou deux ans dans les hôpitaux des villes frontieres, ou au moins une année dans les hôpitaux de Paris, à l'Hôtel - Dieu, à la Charité ou aux Invalides.

L'immatricule se fait après un examen sommaire ou tentative, dans lequel acte l'aspirant est interrogé par le lieutenant du premier chirurgien du Roi & par les deux prevôts, ou par le prevôt, s'il n'y en a qu'un, & par le doyen de la communauté.

Deux mois après au plus tard, il faut soutenir le premier examen, où le lieutenant, les deux prevôts, le doyen & quatre maîtres tirés au sort, interrogent l'aspirant, chacun pendant une demi - heure au moins, sur les principes de la Chirurgie, & le général des tumeurs, des plaies & des ulceres. S'il est jugé incapable, faute de suffisante application, il est renvoyé à trois mois pour le même examen; sinon il est admis à faire sa semaine d'Ostéologie deux mois après.

La semaine d'Ostéologie a deux jours d'exercice. Le premier jour, l'aspirant est interrogé par le lieutenant, les prevôts & deux maîtres tirés au sort, sur les os du corps humain; &, après deux jours d'intervalle, le second acte de cette semaine est sur les fractures & luxations, & sur les bandages & appareils.

On n'entre en semaine d'Anatomie que depuis le premier de Novembre jusqu'au dernier jour d'Avril. Cette semaine a deux actes. Le premier jour, on examine sur l'Anatomie, & l'aspirant fait les opérations sur un sujet humain; à son défaut, sur les parties des animaux convenables. Le second jour, l'examen a pour objet les opérations chirurgicales, telles que la cure des tumeurs, des plaies, l'amputation, la taille, le trépan, le cancer, l'empyeme, les hernies, les ponctions, les fistules, l'ouverture des abscès, &c.

La troisieme semaine, l'aspirant soutient deux actes: le premier, sur la théorie & la pratique de la saignée, sur les accidens de cette opération, & les moyens d'y remédier. Le second, sur les médicamens simples & composés, sur leurs vertus & effets.

Dans le dernier examen, l'aspirant est interrogé sur des faits de pratique par le lieutenant, les pre<pb-> [p. 905] vôts, & six maîtres tirés au sort. S'il est jugé capable, on procede à sa réception, & il prete serment dans une autre séance entre les mains du lieutenant du premier chirurgien du Roi en présence du médecin royal, qui a dû être invité à l'acte appellé tentative, & au premier & dernier examen seulement. Sa présence à ces actes de théorie est purement honorifique, c'est - à - dire, qu'il ne peut interroger le récipiendaire, & qu'il n'a point de droit de suffrage pour l'admettre ou le refuser.

Pour les bourgs & villages, il n'y a qu'un seul examen de trois heures sur les principes de la Chirurgie, sur les saignées, les tumeurs, les plaies & les médicamens, devant le lieutenant du premier chirurgien du Roi, les prevôts, ou le prevôt & le doyen de la communauté. (Y)

Maître canonnier (Page 9:905)

Maître canonnier, (Hist. mod.) est en Angleterre un officier commis pour enseigner l'art de tirer le canon à tous ceux qui veulent l'apprendre, en leur faisant prêter un serment qui, indépendamment de la fidélité qu'ils doivent au roi, leur fait promettre de ne servir aucun prince ou état étranger sans permission, & de ne point enseigner cet art à d'autres que ceux qui auront prêté le même serment. Le maître canonnier donne aussi des certificats de capacité à ceux que l'on présente pour être canonniers du roi.

M. Moor observe qu'un canonnier doit connoître ses pieces d'artillerie, leurs noms qui dépendent de la hauteur du calibre, & les noms des différentes parties d'un canon; comme aussi la maniere de les calibrer, &c. Voyez Artillerie. Chambers.

Il n'y a point en France de maître canonnier; les soldats de royal - Artillerie sont instruits dans les écoles de tout ce qui concerne le service du canonrier. Voyez Ecoles d'Artillerie.

Maître (Page 9:905)

Maître, (Marine.) Ce mot dans la marine se donne à plusieurs officiers chargés de différens détails. Sur les vaisseaux du roi, le maître est le premier officier marinier: c'est lui qui est chargé de faire exécuter les commandemens que lui donne le capitaine ou l'officier de quart pour la manoeuvre. Dans un jour de combat, sa place est à côté du capitaine. Cet officier est chargé de beaucoup de détails: il observe le travail des matelots afin d'instruire ceux qui manquent par ignorance, & châtier ceux qui ne font pas leur devoir.

Le maître doit assister à la carene, prendre soin de l'arrimage & assiete du vaisseau, être présent au magasin pour prendre leur premiere garniture & pour recevoir le rechange, dont ils doivent donner un inventaire signé de leur main au capitaine.

Il doit avoir soin du vaisseau & de tout ce qui est dedans, le faire nettoyer, laver, suifer, brayer & goudronner; avoir l'oeil sur tous les agrès, & faire mettre chaque chose en sa place.

Il est défendu aux officiers des siéges de l'amirauté, de recevoir aucuns maîtres qu'ils ne soient âgés de vingt - cinq ans, & qu'ils n'aient fait deux campagnes de trois mois chacune au moins sur les vaisseaux du roi, outre les cinq années de navigation qu'il doive avoir faites précédemment.

L'ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de marine du 15 Avril 1689, regie & détaille toutes fonctions particulieres du maitre dans lesquelles il seroit trop long d'entrer.

Maître de vaisseau (Page 9:905)

Maître de vaisseau ou Capitaine marchand, (Marine.) appellé sur la Méditerranée patron. Il appartient au maitre d'un vaisseau marchand de choisir les pilotes, contre - maître, matelots & compagnons; ce qu'il doit néanmoins faire de concert avec les propriétaires lorsqu'il est dans le lieu de leur demeure.

Pour être reçu capitaine, maitre ou patron de navire marchand, il faut avoir navigué pendant cinq ans, & avoir été examiné publiquement sur le fait de la navigation, & trouvé capable par deux anciens maitres, en présence des officiers de l'amirauté & du professeur d'Hydrographie, s'il y en a.

Le maitre ou capitaine marchand est responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment, dont il est tenu de rendre compte sur le pié des connoissemens. Il est tenu d'être en personne dans son bâtiment lorsqu'il sort de quelque port, havre ou riviere. Il peut, par l'avis du pilote & contremaître, faire donner la cale, mettre à la boucle, & punir d'autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes & désobéissans. Il ne peut abandonner son bâtiment pendant le cours du voyage pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des principaux officiers & matelots; &, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent & ce qu'il peut des marchandises plus précieuses de son chargement. Si le maitre fait fausse route, commet quelque larcin, souffre qu'il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à l'altération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau, il doit être puni corporellement. Voyez l'ordonnance de 1681, l. II. tit. 1.

Maître d'équipage (Page 9:905)

Maître d'équipage ou Maître entretenu dans le port, (Marine.) c'est un officier marinier choisi entre les plus expérimentés, & établi dans chaque arsenal, afin d'avoir soin de toutes les choses qui regardent l'équipement, l'armement & le désarmement des vaisseaux, tant pour les agréer, garnir & armer, que pour les mettre à l'eau, les caréner, & pour ce qui sert à les amarrer & tenir en sûreté dans le port. Il fait disposer les cabestans & manoeuvres nécessaires pour mettre les vaisseaux à l'eau, & est chargé du soin de préparer les amarres & de les faire amarrer dans le port. Voyez l'ordonnance de 1689 citée ci - dessus.

Maître de quai (Page 9:905)

Maître de quai, (Marine.) officier qui fait les fonctions de capitaine de port dans un havre. Il est chargé de veiller à tout ce qui concerne la police des quais, ports & havres; d'empêcher que de nuit on ne fasse du feu dans les navires, barques & bateaux; d'indiquer les lieux propres pour chauffer les bâtimens, gaudronner les cordages, travailler aux radoubs & calfats, & pour lester & délester les vaisseaux; de faire passer & entretenir les fanaux, les balises, tonnes & boules, aux endroits nécessaires; de visiter une fois le mois, & toutes les fois qu'il y a eu tempête, les passages ordinaires des vaisseaux, pour reconnoître si les fonds n'ont point changé; enfin de couper, en cas de nécessité, les amarres que les maitres de navire resuseroient de larguer.

Maître de ports (Page 9:905)

Maître de ports, (Marine.) c'est un inspecteur qui a soin des ports, des estacades, & qui y fait ranger les vaisseaux, afin qu'ils ne se puissent causer aucuns dommages les uns aux autres.

L'ordonnance de la marine de 1689 le charge de veiller au travail des gardiens & matelots, distribués par escouade pour le service du port.

On appelle aussi maitre de ports un commis chargé de lever les impositions & traites foraines dans les ports de mer.

Maître de hache (Page 9:905)

Maître de hache, (Marine.) c'est le maitre charpentier du vaisseau.

Maître canonnier (Page 9:905)

Maître canonnier, (Marine.) c'est un des principaux officiers mariniers qui commande sur toute l'artillerie, & qui a soin des armes.

Le second maitre canonnier a les mêmes fonctions en son absence.

Maître de chaloupe (Page 9:905)

Maître de chaloupe, (Marine.) c'est un officier marinier qui est chargé de conduire la chaloupe, & qui a en sa garde tous ses agrès. Il la fait

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