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Ceux qui ont rendu pendant six années des services gratuits dans les hôpitaux de Paris, avec la qualite de gagnant - maîtrise, après un examen suffisant, sont dispensés des actes de la licence, & sont reçus au nombre des maîtres en l'art & science de la Chirurgie en soutenant l'acte public. Il y a six places de gagnant - maîtrise; deux à l'Hôtel - Dieu, dont une par le privilege de l'hôpital des Incurables, une à l'hôpital de la Charité; deux à l'hôpital général, l'une pour la maison de la Salpétriere, l'autre pour la maison de Bicètre; enfin une place de gagnant - maîtrise en Chirurgie à l'hôtel royal des Invalides: ensorte que, par la voie des hôpitaux, il y a chaque année l'une dans l'autre un maître en Chirurgie.
Ceux qui ont acheté des charges dans la maison du roi ou des princes, auxquelles le droit d'aggrégation est attaché, sont aussi admis, sans autre examen que le dernier, à la maîtrise en Chirurgie, de laquelle ils sont déchus, s'ils viennent à vendre leurs charges avant que d'avoir acquis la vétérance par vingt - cinq années de possession.
Les Chirurgiens qui ont pratiqué avec réputation dans une ville du royaume où il y a archevêché & parlement, après vingt années de reception dans leur communauté, peuvent se faire aggréger au college des Chirurgiens de Paris, où ils ne prennent rang que du jour de leur aggrégation.
Les examens que doivent subir les candidats en Chirurgie, paroissent bien plus utiles pour eux & bien plus propres à prouver leur capacité, que le vain appareil des thèses qu'on feroit soutenir successivement; parce que les thèses sont toujours sur une matiere au choix du candidat ou du président; qu'on n'expose sur le programme la question que sous le point de vûe qu'on juge à - propos; que le sujet est prémédité, & suppose une étude bornée & circonscrite, qui ne demande qu'une application déterminée à un objet particulier & exclusif de tout ce qui n'y a pas un rapport immédiat. Il n'y a personne qu'on ne puisse mettre en état de soutenir assez passablement une thèse, pour peu qu'il ait les premieres notions de la science. Il y a long - tems qu'on a dit que la distinction avec laquelle un répondant soutenoit un acte public, prouvoit moins son habileté que l'artifice du maître. M. Baillet a dit à ce sujet, qu'on pouvoit paroître avec applaudissement sur le théâtre des écoles par le secours de machines qu'on monte pour une seule représentation, & dont on ne conserve souvent plus rien après qu'elles ont fait leur effet. On peut lire avec satisfaction & avec fruit une dissertation contre l'usage de soutenir des thèses en Médecine, par M. le François, docteur en Médecine de la faculté de Paris, publiée en 1720, & qui se trouve chez Cavelier, libraire, rue S. Jacques, au lys - d'or. Il y a du même auteur des réflexions critiques sur la Médecine, en deux volumes in - 12. qui sont un ouvrage très - estimable & trop peu connu.
La réception n'est pas le terme des épreuves auxquelles les Chirurgiens sont assujettis, pour mériter la confiance du public. L'arrêt déja cité du conseil d'état du Roi du 4 Juillet 1750, portant réglement entre la faculté de Médecine de Paris & les maîtres en l'art & science de la Chirurgie, a ordonné, sur les représentations de M. de la Martiniere, pre<cb->
Les chirurgiens des grandes villes de province, telles que Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Rouen, ont des statuts particuliers qui prescrivent des actes probatoires aussi multipliés qu'à Paris; &, suivant les statuts généraux pour toutes les villes qui n'ont point de réglemens particuliers, les épreuves pour la réception sont assez rigoureuses pour mériter la confiance du public, si les interrogateurs s'acquittent de leur devoir avec la capacité & le zele convenables.
Les aspirans doivent avoir fait un apprentissage de deux ans au moins, puis avoir travaillé trois ans sous des maîtres particuliers, ou deux ans dans les hôpitaux des villes frontieres, ou au moins une année dans les hôpitaux de Paris, à l'Hôtel - Dieu, à la Charité ou aux Invalides.
L'immatricule se fait après un examen sommaire ou tentative, dans lequel acte l'aspirant est interrogé par le lieutenant du premier chirurgien du Roi & par les deux prevôts, ou par le prevôt, s'il n'y en a qu'un, & par le doyen de la communauté.
Deux mois après au plus tard, il faut soutenir le premier examen, où le lieutenant, les deux prevôts, le doyen & quatre maîtres tirés au sort, interrogent l'aspirant, chacun pendant une demi - heure au moins, sur les principes de la Chirurgie, & le général des tumeurs, des plaies & des ulceres. S'il est jugé incapable, faute de suffisante application, il est renvoyé à trois mois pour le même examen; sinon il est admis à faire sa semaine d'Ostéologie deux mois après.
La semaine d'Ostéologie a deux jours d'exercice. Le premier jour, l'aspirant est interrogé par le lieutenant, les prevôts & deux maîtres tirés au sort, sur les os du corps humain; &, après deux jours d'intervalle, le second acte de cette semaine est sur les fractures & luxations, & sur les bandages & appareils.
On n'entre en semaine d'Anatomie que depuis le premier de Novembre jusqu'au dernier jour d'Avril. Cette semaine a deux actes. Le premier jour, on examine sur l'Anatomie, & l'aspirant fait les opérations sur un sujet humain; à son défaut, sur les parties des animaux convenables. Le second jour, l'examen a pour objet les opérations chirurgicales, telles que la cure des tumeurs, des plaies, l'amputation, la taille, le trépan, le cancer, l'empyeme, les hernies, les ponctions, les fistules, l'ouverture des abscès, &c.
La troisieme semaine, l'aspirant soutient deux actes: le premier, sur la théorie & la pratique de la saignée, sur les accidens de cette opération, & les moyens d'y remédier. Le second, sur les médicamens simples & composés, sur leurs vertus & effets.
Dans le dernier examen, l'aspirant est interrogé sur des faits de pratique par le lieutenant, les pre<pb-> [p. 905]
Pour les bourgs & villages, il n'y a qu'un seul examen de trois heures sur les principes de la Chirurgie, sur les saignées, les tumeurs, les plaies & les médicamens, devant le lieutenant du premier chirurgien du Roi, les prevôts, ou le prevôt & le doyen de la communauté. (Y)
Maître canonnier (Page 9:905)
M. Moor observe qu'un canonnier doit connoître
ses pieces d'artillerie, leurs noms qui dépendent de
la hauteur du calibre, & les noms des différentes
parties d'un canon; comme aussi la maniere de les
calibrer, &c. Voyez
Il n'y a point en France de maître canonnier; les
soldats de royal - Artillerie sont instruits dans les
écoles de tout ce qui concerne le service du canonrier. Voyez
Maître (Page 9:905)
Le maître doit assister à la carene, prendre soin de l'arrimage & assiete du vaisseau, être présent au magasin pour prendre leur premiere garniture & pour recevoir le rechange, dont ils doivent donner un inventaire signé de leur main au capitaine.
Il doit avoir soin du vaisseau & de tout ce qui est dedans, le faire nettoyer, laver, suifer, brayer & goudronner; avoir l'oeil sur tous les agrès, & faire mettre chaque chose en sa place.
Il est défendu aux officiers des siéges de l'amirauté, de recevoir aucuns maîtres qu'ils ne soient âgés de vingt - cinq ans, & qu'ils n'aient fait deux campagnes de trois mois chacune au moins sur les vaisseaux du roi, outre les cinq années de navigation qu'il doive avoir faites précédemment.
L'ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de marine du 15 Avril 1689, regie & détaille toutes fonctions particulieres du maitre dans lesquelles il seroit trop long d'entrer.
Maître de vaisseau (Page 9:905)
Pour être reçu capitaine, maitre ou patron de
Le maitre ou capitaine marchand est responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment, dont il est tenu de rendre compte sur le pié des connoissemens. Il est tenu d'être en personne dans son bâtiment lorsqu'il sort de quelque port, havre ou riviere. Il peut, par l'avis du pilote & contremaître, faire donner la cale, mettre à la boucle, & punir d'autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes & désobéissans. Il ne peut abandonner son bâtiment pendant le cours du voyage pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des principaux officiers & matelots; &, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent & ce qu'il peut des marchandises plus précieuses de son chargement. Si le maitre fait fausse route, commet quelque larcin, souffre qu'il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à l'altération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau, il doit être puni corporellement. Voyez l'ordonnance de 1681, l. II. tit. 1.
Maître d'équipage (Page 9:905)
Maître de quai (Page 9:905)
Maître de ports (Page 9:905)
L'ordonnance de la marine de 1689 le charge de veiller au travail des gardiens & matelots, distribués par escouade pour le service du port.
On appelle aussi maitre de ports un commis chargé de lever les impositions & traites foraines dans les ports de mer.
Maître de hache (Page 9:905)
Maître canonnier (Page 9:905)
Le second maitre canonnier a les mêmes fonctions en son absence.
Maître de chaloupe (Page 9:905)
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