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Le vassal doit à son seigneur la bouche & les mains, c'est - à - dire, qu'il doit joindre ses mains en celle de son seigneur en lui faisant la foi & hommage, & que le seigneur le baise en la bouche en signe de protection.
Les autres significations du terme main vont être expliquées dans les divisions suivantes, où ce terme se trouve joint avec un autre. (A)
Main - assise (Page 9:876)
Pour acquérir droit réel par main - assise, le créancier auquel le débiteur a accordé le pouvoir d'user de cette voie, c'est - à - dire, de faire asseoir la main de justice sur l'héritage pour sûreté de sa créance, obtient une commission du juge immédiat; ou, si les héritages sont situés sous différentes justices immédiates, il obtient une commission du juge supérieur; en vertu de cette commission, l'huissier ou sergent qui exploite déclare par son procès verbal qu'il asseoit la main de justice sur l'héritage, &, en cas de contestation, il assigne le débiteur & le seigneur de l'héritage pour consentir ou débattre la main - assise & voir ordonner qu'elle tiendra, sur quoi le créancier obtient sentence qui prononce la mainassise, s'il y échet.
On ne peut procéder par main - assise qu'en vertu de lettres authentiques, & néanmoins il faut une commission pour assigner ceux qui s'opposent à la main - assise. Voyez les notes sur Artois, art. 1, & de Heu sur Amiens, art. 247 & suivans. (A)
Basse Main (Page 9:876)
Main au baton (Page 9:876)
Main - bournie (Page 9:876)
Main breve (Page 9:876)
On fait de même par main breve un payement,
lorsque le débiteur au lieu de le faire directement à
son créancier, le fait au créancier de son créancier.
Voyez
Conforte Main (Page 9:876)
Main - ferme (Page 9:876)
La main - ferme étoit en quelque chose différente
du bail à cens. Voyez M. de Lauriere en son glossaire
au mot
Main forte (Page 9:876)
Quand les huissiers & sergens, chargés de mettre quelque jugement à exécution, éprouvent de la résistance, ils prennent main - forte, soit des records armés, soit quelque détachement de la garde établie pour empêcher le désordre.
La maréchaussée est obligée de prêter main - forte pour l'exécution des jugemens tant des juges ordinaires, que de ceux d'attribution & de privilege.
Les juges d'église ne peuvent pas employer mainforte pour l'exécution de leurs jugemens, ils ne peuvent
qu'implorer l'aide du bras séculier. Voyez
Main - forte se dit aussi des personnes puissantes qui possedent quelque chose. (A)
Main - garnie (Page 9:876)
Le seigneur plaide contre son vassal main - garnie, c'est - à - dire, qu'ayant saisi le fief mouvant de lui, il fait les fruits siens pendant le procès, jusqu'à ce que le vassal ait fait son devoir.
On dit aussi que le roi plaide toujours main - garnie, ce qui n'a lieu néanmoins qu'en trois cas:
Le premier, est lorsqu'il a saisi féodalement, &, dans ce cas, ce privilege lui est commun avec tous les seigneurs de fief.
Le second cas, est lorsqu'il s'agit de quelque bien ou droit notoirement domanial, comme justice, péage, tabellionage.
Le troisieme, est lorsque le roi est en possession du bien contesté; car comme il n'y a jamais de complainte contre le roi, il jouit par provision pendant le procès.
Mais, hors les cas que l'on vient d'expliquer, le roi ne peut pas durant le procès déposséder le possesseur d'un héritage; ainsi il n'est pas vrai indistinctement qu'il plaide toujours main - garnie. Voyez Bacquet en son tit. du droit d'aubaine, ch. xxxvj, art. 2, & tit. des droits de justice: Dumoulin, sur Paris, art. LII, n. 27 & suivans.
On appelle aussi main - garnie la saisie & arrêt que le créancier, fondé en cédule ou promesse, peut faire sur son débiteur en vertu d'ordonnance de justice. Cela s'appelle main - garnie, parce que l'ordonnance qui permet de saisir, s'obtient sur simple requête avant que le créancier ait obtenu une condamnation contre son débiteur. (A)
Grande - Main (Page 9:876)
Main de justice (Page 9:876)
Les huissiers & sergens qui sont les ministres de la justice & chargés d'exécuter ses ordres, sont pour cet effet dépositaires d'une partie de son autorité qui est le pouvoir de faire des commandemens, de saisir toutes sortes de biens, de vendre les meubles saisis, d'emprisonner les personnes quand le cas y échet; c'est pourquoi lorsque l'on fait la montre du prevôt de Paris,les huissiers & sergens y portent entre autres attributs la main de justice.
Mettre des biens sous la main de justice, c'est les saisir, les mettre en sequestre ou à bail judiciaire.
Cependant mettre en sequestre ou à bail judiciaire est plus que mettre simplement sous la main de justice; car le sequestre désaisit, au lieu qu'une saisie qui met simplement les biens sous la main de justice, ne désaisit pas.
Lorsque la justice met simplement la main sur quelque chose, c'est un acte conservatoire qui ne préjudicie à personne, comme dit Loisel en ses Inst. liv. V. tit. 4. regle 30. (A)
Main - levée (Page 9:877)
On donne main - levée d'une saisie & arrêt, d'une saisie & exécution, d'une saisie réelle, & d'une saisie féodale.
En fait de saisie réelle, la main - levée donnée par le poursuivant, ne préjudicie point aux opposans, parce que tout opposant est saisissant.
Lorsqu'on statue sur l'opposition formée à une sentence, ce n'est pas par forme de main - levée; on déclare non - recevable dans l'opposition ou bien l'on en déboute; & si c'est l'opposant qui abandonne son opposition, il se sert du terme de désistement.
Les oppositions que l'on efface par le moyen de la main - levée sont des oppositions extrajudiciaires, telles qu'une opposition à une publication de bans, à la célébration d'un mariage, à une saisie réelle, ou entre les mains de quelqu'un pour empêcher qu'il ne paye ce qu'il doit au débiteur de l'opposant.
La main - levée peut être ordonnée par un jugement ou consentie par le saisissant ou opposant, soit en jugement ou dehors.
On distingue plusieurs sortes de main - levées, savoir:
Main - levée pure & simple, c'est - à - dire, celle qui est ordonnée ou consentie sans aucune restriction ni condition.
Main - levée en donnant caution; celle - ci s'ordonne en trois manieres différentes; savoir, en donnant saution simplement, ce qui s'entend d'une caution resseante & solvable; ou à la caution des fonds, ou bien à la caution juratoire.
Main - levée provisoire, est celle qui est ordonnée ou consentie par provision seulement, & pour avoir son effet en attendant que les parties soient réglées sur le fond.
Main levée définitive, est celle qui est accordée sans aucune restriction ni retour; lorsqu'il y a eu d'abord une main - levée provisoire, on ordonne, s'il y a lieu, qu'elle demeurera définitive.
Main - levée en payant, c'est lorsque les saisies sont
valables, le juge ordonne que le débiteur en aura
main - levée en payant. Voyez
Main - liée (Page 9:877)
Main - longue (Page 9:877)
On entend aussi quelquefois par main - longue le pouvoir du prince ou de quelque autre personne puissante: on dit en ce sens que les rois & les ministres ont les mains longues, pour dire qu'ils savent bien trouver les gens quelque part qu'ils soient. (A)
Main - mettre (Page 9:877)
On dit aussi sans main mettre, pour dire sans user
de main - mise. Voyez
Main - mis (Page 9:877)
Main - mise (Page 9:877)
On entend ordinairement par main - mise la saisie féodale, qui dans quelques coutumes est appellée main - mise féodale. Berry, tit. V. article 10, 13, 14, 24, 55, & tit. IX, article 82.
Le terme de main - mise se prend aussi quelquefois
pour certaines voies de fait employées contre la personne
de quelqu'un en le frappant & le maltraitant;
& l'on dit en ce sens qu'il n'est pas permis d'user de
main - mise. Voyez
On appelloit aussi autrefois main mise du latin manu - missio, l'affranchissement que les seigneurs faisoient
de leurs serfs. Voyez ci devant
Main - mortable (Page 9:877)
On appelle aussi biens main - mortables, ceux qui
appartiennent aux serfs & gens de main - morte ou
de morte main. Voyez
Main - morte (Page 9:877)
On appelle aussi les corps & communautés gens de main - morte, soit parce que les héritages qu'ils acquierent tombent en main - morte & ne changent plus de main, ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas disposer de leurs biens non plus que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de main - morte. On distingue néanmoins les main - mortables des gens qui sont simplement de main - morte.
Les main - mortables sont des serfs ou personnes de condition servile: on les appelle aussi vilatns, gens de corps & de pot, gens de main - morte & de morte main.
Il n'y a de ces main - mortes que dans un petit nombre
de coutumes les plus voisines des pays de droit
écrit, comme dans les deux Bourgognes, Nivernois,
Bourbonnois, Auvergne, &c.
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