ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Le vassal doit à son seigneur la bouche & les mains, c'est - à - dire, qu'il doit joindre ses mains en celle de son seigneur en lui faisant la foi & hommage, & que le seigneur le baise en la bouche en signe de protection.

Les autres significations du terme main vont être expliquées dans les divisions suivantes, où ce terme se trouve joint avec un autre. (A)

Main - assise (Page 9:876)

Main - assise ou Main - mise, est une des trois voies usitées dans certaines coûtumes, telles qu'Amiens & Artois, & autres coûtumes de Picardie & de Champagne, qu'on appelle coûtumes de nantissement. Pour acquérir droit réel d'hypotheque sur un héritage, on fait une espece de tradition feinte de l'héritage par dessaisine, ou par main - assise, ou par mise de fait.

Pour acquérir droit réel par main - assise, le créancier auquel le débiteur a accordé le pouvoir d'user de cette voie, c'est - à - dire, de faire asseoir la main de justice sur l'héritage pour sûreté de sa créance, obtient une commission du juge immédiat; ou, si les héritages sont situés sous différentes justices immédiates, il obtient une commission du juge supérieur; en vertu de cette commission, l'huissier ou sergent qui exploite déclare par son procès verbal qu'il asseoit la main de justice sur l'héritage, &, en cas de contestation, il assigne le débiteur & le seigneur de l'héritage pour consentir ou débattre la main - assise & voir ordonner qu'elle tiendra, sur quoi le créancier obtient sentence qui prononce la mainassise, s'il y échet.

On ne peut procéder par main - assise qu'en vertu de lettres authentiques, & néanmoins il faut une commission pour assigner ceux qui s'opposent à la main - assise. Voyez les notes sur Artois, art. 1, & de Heu sur Amiens, art. 247 & suivans. (A)

Basse Main (Page 9:876)

Basse Main. Gens de basse main étoient les roturiers, & singulierement le menu peuple. On distinguoit les bourgeois des gens de basse main. Voyez les assises de Jérusalem, chap. ij. (A)

Main au baton (Page 9:876)

Main au baton ou a la verge. Mettre la main au bâton, &c. c'est se désaisir d'un héritage pardevant le seigneur féodal ou censuel dont il est tenu, ou pardevant ses officiers. Cette expression vient de ce qu'anciennement le vest & devest, la saisine & la dessaisine se faisoient par la tradition d'un petit bâton. Amiens, art. 33; Laon, art. 126; Reims, 165; Chauny, 30; Lille, 80. Voyez Lauriere en son glossaire au mot main. (A)

Main - bournie (Page 9:876)

Main - bournie, (Jurisprud.) signifie garde, tutelle, administration, & quelquefois aussi puissance paternelle, protection. Il en est parlé dans les lois ripuariennes, tit. de tabulariis, art. 14 & 15; la reine, ses enfans qui sont en sa main - bournie, c'est - à - dire, en sa garde. (A)

Main breve (Page 9:876)

Main breve ou abregée, brevis manus, signifie en droit une fiction par laquelle, pour éviter un circuit inutile, on fait une compensation de la tradition qui devoit être faite de part & d'autre de quelque chose, comme dans la vente d'une chose que l'on tenoit déja à titre de prêt.

On fait de même par main breve un payement, lorsque le débiteur au lieu de le faire directement à son créancier, le fait au créancier de son créancier. Voyez Main longue. (A)

Conforte Main (Page 9:876)

Conforte Main, voyez Confortement.

Main - ferme (Page 9:876)

Main - ferme, manu firmitas, signifioit autrefois un bail à rente de quelques héritages ou terres roturieres. Quelquefois par main - ferme on entendoit tous les héritages qui n'étoient point fiefs, on les appelloit ainsi eò quòd manu donatorum firmabantur. On en trouve des exemples fort anciens, entr'autres un dans le cartulaire de Vendôme de l'an 1002. Boutillier qui vivoit en 1460, en parle dans sa somme rurale, & dit que tenir en main - ferme, c'est tenir une terre en cotterie; que c'est un fief qui n'est tenu que ruralement. Voyez Fief - rural.

La main - ferme étoit en quelque chose différente du bail à cens. Voyez M. de Lauriere en son glossaire au mot Main - ferme. Voyez Fief - ferme. (A)

Main forte (Page 9:876)

Main forte, (Jurisprud.) est le secours que l'on prête à la justice, afin que la force lui demeure & que ses ordres soient exécutés.

Quand les huissiers & sergens, chargés de mettre quelque jugement à exécution, éprouvent de la résistance, ils prennent main - forte, soit des records armés, soit quelque détachement de la garde établie pour empêcher le désordre.

La maréchaussée est obligée de prêter main - forte pour l'exécution des jugemens tant des juges ordinaires, que de ceux d'attribution & de privilege.

Les juges d'église ne peuvent pas employer mainforte pour l'exécution de leurs jugemens, ils ne peuvent qu'implorer l'aide du bras séculier. Voyez Bras séculier.

Main - forte se dit aussi des personnes puissantes qui possedent quelque chose. (A)

Main - garnie (Page 9:876)

Main - garnie, (Jurisprud.) signifie la possession de la chose contestée. Quand on fait une saisie de meubles, on dit qu'il faut garnir la main du roi ou de la justice, pour dire qu'il faut trouver un gardien qui s'en charge.

Le seigneur plaide contre son vassal main - garnie, c'est - à - dire, qu'ayant saisi le fief mouvant de lui, il fait les fruits siens pendant le procès, jusqu'à ce que le vassal ait fait son devoir.

On dit aussi que le roi plaide toujours main - garnie, ce qui n'a lieu néanmoins qu'en trois cas:

Le premier, est lorsqu'il a saisi féodalement, &, dans ce cas, ce privilege lui est commun avec tous les seigneurs de fief.

Le second cas, est lorsqu'il s'agit de quelque bien ou droit notoirement domanial, comme justice, péage, tabellionage.

Le troisieme, est lorsque le roi est en possession du bien contesté; car comme il n'y a jamais de complainte contre le roi, il jouit par provision pendant le procès.

Mais, hors les cas que l'on vient d'expliquer, le roi ne peut pas durant le procès déposséder le possesseur d'un héritage; ainsi il n'est pas vrai indistinctement qu'il plaide toujours main - garnie. Voyez Bacquet en son tit. du droit d'aubaine, ch. xxxvj, art. 2, & tit. des droits de justice: Dumoulin, sur Paris, art. LII, n. 27 & suivans.

On appelle aussi main - garnie la saisie & arrêt que le créancier, fondé en cédule ou promesse, peut faire sur son débiteur en vertu d'ordonnance de justice. Cela s'appelle main - garnie, parce que l'ordonnance qui permet de saisir, s'obtient sur simple requête avant que le créancier ait obtenu une condamnation contre son débiteur. (A)

Grande - Main (Page 9:876)

Grande - Main, (Jurisprud.) c'est la main du roi en matiere féodale, relativement aux autres seigneurs; lorsqu'il y a combat de fief entre deux seigneurs, le vassal se fait recevoir en foi par main souveraine, parce que le roi a la grande - main, c'est - à - dire que tous les fiefs relevent de lui médiatement ou immédiatement, & que tout est présumé relever de lui directement, s'il n'y a titre ou possession au contraire. (A)

Main de justice (Page 9:876)

Main de justice, (Jurisprud.) on entend par ce terme l'autorité de la justice & la jouissance qu'elle a de mettre à effet ce qu'elle ordonne en contraignant les personnes & procédant sur leurs biens. Cette puissance qui émane du prince, de même que le pouvoir de juger est représentée par une main d'ivoire qui est au - dessus d'une verge. On représente [p. 877] ordinairement les princes souverains & la justice personnifiée sous la figure d'une femme tenant un sceptre d'une main & de l'autre la main de justice, laquelle est une marque de puissance, comme le sceptre, la couronne & l'épée.

Les huissiers & sergens qui sont les ministres de la justice & chargés d'exécuter ses ordres, sont pour cet effet dépositaires d'une partie de son autorité qui est le pouvoir de faire des commandemens, de saisir toutes sortes de biens, de vendre les meubles saisis, d'emprisonner les personnes quand le cas y échet; c'est pourquoi lorsque l'on fait la montre du prevôt de Paris,les huissiers & sergens y portent entre autres attributs la main de justice.

Mettre des biens sous la main de justice, c'est les saisir, les mettre en sequestre ou à bail judiciaire.

Cependant mettre en sequestre ou à bail judiciaire est plus que mettre simplement sous la main de justice; car le sequestre désaisit, au lieu qu'une saisie qui met simplement les biens sous la main de justice, ne désaisit pas.

Lorsque la justice met simplement la main sur quelque chose, c'est un acte conservatoire qui ne préjudicie à personne, comme dit Loisel en ses Inst. liv. V. tit. 4. regle 30. (A)

Main - levée (Page 9:877)

Main - levée, (Jurisprud.) est un acte qui leve l'empêchement résultant d'une saisie ou d'une opposition. On l'appelle main - levée, parce que l'effet de cet acte est communément d'ôter la main de la justice de l'autorité de laquelle avoit été formé l'empêchement; on donne cependant aussi main - levée d'une opposition sans ordonnance de justice ni titre paré.

On donne main - levée d'une saisie & arrêt, d'une saisie & exécution, d'une saisie réelle, & d'une saisie féodale.

En fait de saisie réelle, la main - levée donnée par le poursuivant, ne préjudicie point aux opposans, parce que tout opposant est saisissant.

Lorsqu'on statue sur l'opposition formée à une sentence, ce n'est pas par forme de main - levée; on déclare non - recevable dans l'opposition ou bien l'on en déboute; & si c'est l'opposant qui abandonne son opposition, il se sert du terme de désistement.

Les oppositions que l'on efface par le moyen de la main - levée sont des oppositions extrajudiciaires, telles qu'une opposition à une publication de bans, à la célébration d'un mariage, à une saisie réelle, ou entre les mains de quelqu'un pour empêcher qu'il ne paye ce qu'il doit au débiteur de l'opposant.

La main - levée peut être ordonnée par un jugement ou consentie par le saisissant ou opposant, soit en jugement ou dehors.

On distingue plusieurs sortes de main - levées, savoir:

Main - levée pure & simple, c'est - à - dire, celle qui est ordonnée ou consentie sans aucune restriction ni condition.

Main - levée en donnant caution; celle - ci s'ordonne en trois manieres différentes; savoir, en donnant saution simplement, ce qui s'entend d'une caution resseante & solvable; ou à la caution des fonds, ou bien à la caution juratoire.

Main - levée provisoire, est celle qui est ordonnée ou consentie par provision seulement, & pour avoir son effet en attendant que les parties soient réglées sur le fond.

Main levée définitive, est celle qui est accordée sans aucune restriction ni retour; lorsqu'il y a eu d'abord une main - levée provisoire, on ordonne, s'il y a lieu, qu'elle demeurera définitive.

Main - levée en payant, c'est lorsque les saisies sont valables, le juge ordonne que le débiteur en aura main - levée en payant. Voyez Empêchement, Opposition, Saisie . (A)

Main - liée (Page 9:877)

Main - liée, (Jurisprud.) signifie l'état de celui qui est dans un empêchement de faire quelque chose; on a les mains liées par une saisie ou opposition ou par un jugement qui défend de faire quelque chose. Voyez Main - levée. (A)

Main - longue (Page 9:877)

Main - longue, fictio longa manus, en droit est une tradition feinte qui se fait en donnant la faculté d'appréhender une chose que l'on montre à quelqu'un; on use de cette fiction dans la tradition des biens immeubles & dans celles des choses mobiliaires d'un poids considérable, & que l'on ne peut mettre dans la main.

On entend aussi quelquefois par main - longue le pouvoir du prince ou de quelque autre personne puissante: on dit en ce sens que les rois & les ministres ont les mains longues, pour dire qu'ils savent bien trouver les gens quelque part qu'ils soient. (A)

Main - mettre (Page 9:877)

Main - mettre, (Jurisprud.) du latin manu - mittere, signifie affranchir quelqu'un de la condition servile.

On dit aussi sans main mettre, pour dire sans user de main - mise. Voyez Main - mise; ou bien pour signifier sans frais ni dépense, comme quand on dit que les dixmes champart & droits seigneuriaux viennent sans main - mettre, c'est - à - dire sans frais de culture. (A)

Main - mis (Page 9:877)

Main - mis, manu - missus, signifie celui qui est affranchi de servitude. Coutume de la Rue d'indre, art. 19. Voyez Affranchissement, Main - morte, Serf . (A)

Main - mise (Page 9:877)

Main - mise, (Jurisprud.) en général signifie toute saisie; elle est ainsi appellée parce que la justice met en sa main les choses saisies de son autorité.

On entend ordinairement par main - mise la saisie féodale, qui dans quelques coutumes est appellée main - mise féodale. Berry, tit. V. article 10, 13, 14, 24, 55, & tit. IX, article 82.

Le terme de main - mise se prend aussi quelquefois pour certaines voies de fait employées contre la personne de quelqu'un en le frappant & le maltraitant; & l'on dit en ce sens qu'il n'est pas permis d'user de main - mise. Voyez Main - assise.

On appelloit aussi autrefois main mise du latin manu - missio, l'affranchissement que les seigneurs faisoient de leurs serfs. Voyez ci devant Main - mis, & ci - après Main - mortable, Main - morte, Serf (A)

Main - mortable (Page 9:877)

Main - mortable, (Jurisprud.) est celui qui est de condition servile, & sujet aux droits de mainmorte.

On appelle aussi biens main - mortables, ceux qui appartiennent aux serfs & gens de main - morte ou de morte main. Voyez Main - morte. (A)

Main - morte (Page 9:877)

Main - morte, signifie puissance morte, ou l'état de quelqu'un qui est sans pouvoir à certains égards, de même que s'il étoit mort. Ainsi on appelle gens de main - morte ou main - mortables, les serfs & gens de condition servile qui sont dans un état d'incapacité qui tient de la mort civile.

On appelle aussi les corps & communautés gens de main - morte, soit parce que les héritages qu'ils acquierent tombent en main - morte & ne changent plus de main, ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas disposer de leurs biens non plus que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de main - morte. On distingue néanmoins les main - mortables des gens qui sont simplement de main - morte.

Les main - mortables sont des serfs ou personnes de condition servile: on les appelle aussi vilatns, gens de corps & de pot, gens de main - morte & de morte main.

Il n'y a de ces main - mortes que dans un petit nombre de coutumes les plus voisines des pays de droit écrit, comme dans les deux Bourgognes, Nivernois, Bourbonnois, Auvergne, &c.

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