ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Il ne sut permis qu'aux gentilshommes de porter saie sur soie.

On régla aussi la dorure que l'on pourroit mettre sur les harnois.

Il fut dit que les pages ne seroient habillés que de drap, avec une bande de broderie en soie ou velours.

Les bourgeoises ne devoient point prendre le titre de damoiselles, à moins que leurs maris ne fussent gentilshommes.

Enfin il fut défendu à tous artisans, & gens de pareil état ou au - dessous, de porter des habillemens de soie.

Il y eut des explications données sur plusieurs articles de cette déclaration, sur lesquels il y avoit des doutes.

L'article 145 de l'ordonnance d'Orléans, qui paroît être une suite des remontrances que les députés de la noblesse & du tiers - état avoient fait sur le luxe, défendit à tous les habitans des villes d'avoir des dorures sur du plomb, du fer, ou du bois, & de se servir des parfums des pays étrangers, à peine d'amende arbitraire, & de confiscation des marchandises.

Cette disposition qui étoit fort abrégée, fut étendue à tous les autres cas du luxe par des lettres patentes du 22 Avril 1561, qui reglent les habillemens selon les conditions.

Cette ordonnance n'ayant point eu d'exécution, fut renouvellée par une déclaration du 17 Janvier 1563, qui défendit encore de nouveaux abus qui s'étoient introduits, entre autres de porter des vertugadins de plus d'une aune & demie de tour.

Cependant par une autre déclaration de 1565, le roi permit aux dames d'en porter à leur commodité, mais avec modestie.

Ceux qui n'avoient pas la liberté de porter de l'or & de l'argent, s'en dédommageoient en portant des étoffes de soie figurée, qui coûtoient aussi cher que les étoffes mêlées d'or ou d'argent, de sorte qu'on fut obligé de défendre cette contravention.

Henri III. ordonna en 1576, que les lois somptuaires de ses prédécesseurs seroient exécutées: il en fit lui - même de nouvelles en 1577, & 1583.

Il y en eut de semblables sous Henri IV. en 1599, 1601 & 1606.

Louis XIII. en fit aussi plusieurs en 1613, 1633, 1634, 1636 & 1640.

Louis XIV. prit aussi grand soin de réformer le luxe des meubles, habits, & des équipages, comme il paroît par ses ordonnances, édits & déclarations de 1644, 1656, 1660, 1661, 1663, 1664, 1667, 1672, 1687, 1689, 1700, 1704.

La multiplicité de ces lois, fait voir combien ou a eu de peine à les faire observer.

Quant aux lois faites pour reprimer le luxe de la table, il y en eut chez les Lacédémoniens, & chez les Athéniens. Les premiers étoient obligés de manger ensemble tous les jours à frais communs; les tables étoient pour quinze personnes; les autres mangeoient aussi ensemble tour à tour dans le prytanée, mais aux dépens du public.

Chez les Romains, après la seconde guerre punique, les tables étant devenues trop nombreuses, le tribun Orchius régla que le nombre des conviés ne seroit pas de plus de neuf.

Quelque tems après le sénat défendit à tous magistrats & principaux citoyens de dépenser plus de 120 sols pour chaque repas qui se donneroient après les jeux mégalésiéns, & d'y servir d'autre vin que celui du pays.

Le consul Fannius fit étendre cette loi à tous les festins, & la loi fut appellée de son nom Fannia. Il fut défendu de s'assembler plus de trois, outre les personnes de la famille, les jours ordinaires, & plus de cinq les jours des nones ou des foires. La dépense fut fixée à cent sols par repas, les jours de jeux & fêtes publiques; 30 sols, les jours des nones ou des foires, & 10 sols les autres jours. Il fut défendu de servir des volailles engraissées, parce que cette préparation coûtoit beaucoup.

La loi Didia, en renouvellant les défenses précédentes, ajoûta que non - seulement ceux qui inviteroient, mais encore ceux qui se trouveroient à un repas contraire aux lois, seroient punis comme prévaricateurs.

La dépense des repas fut encore réglée selon les jours & les occasions, par la loi Licinia. Mais comme elle permettoit de servir à discrétion tout ce que la terre produisoit, on inventa des ragoûts de légumes si délicats, que Cicéron dit les avoir préférés aux huitres & aux lamproies qu'il aimoit beaucoup.

La loi Cornelia renouvella toutes les précédentes, & régla le prix des vivres.

Jules César fit aussi une loi somptuaire; mais tout ce que l'on en sait, est qu'il établit des gardes dans les marchés, pour enlever ce qui y étoit exposé en contravention, & des huissiers qui avoient ordre de saisir jusque sur les tables, ce qui étoit échappé à ces gardes.

Auguste mitigea les lois somptuaires, dans l'espérance qu'elles seroient mieux observées. Il permit de s'assembler jusqu'à douze; d'employer aux repas des jours ordinaires 200 sols; à ceux des calendes, ides, nones, & autres fêtes 300; & aux jours des noces & du lendemain, jusqu'à 1000 sesterces.

Tibere permit de dépenser depuis 300 sesterces jusqu'à 2000, selon les différentes solemnités.

Le luxe des tables augmenta encore sous Caligula, Claude & Néron. Les lois somptuaires étoient si mal observées que l'on cessa d'en faire.

En France, les capitulaires de la deuxieme race, & les ordonnances de S. Louis, defendent l'ébriété, ce qui concernoit plutôt l'intempérance que le luxe.

Philippe le Bel, par un édit de l'an 1294, défendit de donner dans un grand repas plus de deux mets & un potage au lard; & dans un repas ordinaire, un mets & un entre - mets. Il permit les jours de jeûne seulement de servir deux potages aux harengs, & deux mets, ou un seul potage & trois mets. Il défendit de servir dans un plat plus d'une piece de viande, ou d'une seule sorte de poisson; enfin il déclara que toute grosse viande seroit comptée pour un mets, & que le fromage ne passeroit pas pour un mets, s'il n'étoit en pâte ou cuit dans l'eau.

François I. fit un édit contre l'ivrognerie; du reste il ne régla rien pour la table.

Mais par un édit du 20 Janvier 1563, Charles IX. mit un taux aux vivres, & régla les repas. Il porte qu'en quelques noces, festins ou tables particulieres que ce soit, il n'y aura que trois services; sçavoir, les entrées, la viande ou le poisson, & le dessert; qu'en toute sorte d'entrées, soit en potage, fricassée ou patisserie, il n'y aura au plus que six plats, & autant pour la viande ou le poisson, & dans chaque plat une seule sorte de viande; que ces viandes ne seront point mises doubles, comme deux chapons, deux lapins, deux perdrix pour un plat; que l'on pourra servir jusqu'à trois poulets ou pigeonneaux, les grives, becassines, & autres oiseaux semblables, jusqu'à quatre, & les alouettes & autres especes semblables, jusqu'à une douzaine; qu'au dessert, soit fruits, patisserie, fromage ou autre chose, il ne pourra non plus être servi que six plats, le tout sous peine de 200 livres d'amende pour la premiere fois, & 400 livres pour la seconde.

Il ordonne que ceux qui se trouveront à un festin où l'on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans [p. 675] le jour, à peine de 40 livres d'amende; & si ce sont des officiers de justice qui se trouvent à de pareils festins, qu'ils ayent à se retirer aussi - tôt, & procéder contre les contrevenans.

Que les cuisiniers qui auroient servi à ces repas, seront condamnés pour la premiere fois en 10 livres d'amende, à tenir prison 15 ans au pain & à l'eau; pour la seconde fois, au double de l'amende & du tems de la prison, & pour la troisieme, au quadruple, au fouet & au bannissement du lieu.

Enfin il défend de servir chair & poisson en un même repas.

La disette qui se fit sentir en 1573, donna lieu à une déclaration du 20 Octobre, par laquelle le roi mande aux gens tenans la police générale de Paris, que pour faire cesser les grandes & excessives dépenses qui se faisoient en habits & en festins, ils fissent de nouveau publier & garder inviolablement toutes ses ordonnances somptuaires; & afin que l'on pût être averti des contraventions qui se commettroient à cet égard, que les commissaires de Paris pourroient aller & assister aux banquets qui se feroient. Une autre déclaration du 18 Novembre suivant, enjoignit aux commissaires du châtelet & juges des lieux, chacun en droit soi, de faire les perquisitions nécessaires pour la découverte des contraventions.

La ville de Paris étant bloquée en 1591, les magistrats dans une assemblée générale de police, rendirent une ordonnance portant défense de faire aucuns festins ou banquets en salles publiques, soit pour nôces ou autrement, jusqu'à ce que par justice il en eût été autrement ordonné; & à l'égard des mai sons particulieres, il fut défendu d'y traiter plus de douze personnes.

La derniere loi touchant les repas, est l'ordonnance de 1629, dont quelques articles concernent la réformation du luxe des tables. Il y est dit qu'il n'y aura que trois services d'un simple rang chacun, & de six pieces au plus dans chaque plat. Tous les repas de réception sont abolis; enfin, il est défendu aux traiteurs de prendre plus d'un écu par tête, pour les nôces & festins.

Il seroit à souhaiter que toutes ces lois somptuaires fussent observées pour reprimer le luxe, tant des tables, que celui des meubles, habits & équipages. Voyez le traité de la police de la Marre, tom. I. liv. III. tit. 2. (A)

Lois Sulpitiennes (Page 9:675)

Lois Sulpitiennes, leges Sulpitioe, furent l'ouvrage de P. Sulpitius, homme qui fut d'abord cher à tous les gens de bien, & célebre par son éloquence; mais étant de venu tribun du peuple, l'ambition & l'esprit de parti l'aveuglerent tellement, qu'il perdit l'estime des grands, & que son éloquence même lui devint pernicieuse par le mauvais usage qu'il en fit. Lorsque César voulut de la place d'édile s'élever à celle de consul sans passer par la préture, ce qui étoit défendu par les lois annales, Sulpitius s'y opposa comme les autres tribuns du peuple; il le fit d'abord avec modération, mais bientôt il en vint aux armes; il fit quelques lois, une entr'autres contre le sénat, portant qu'un sénateur ne pouvoit emprunter plus de 2000 drachmes; une autre loi, pour rappeller les exilés; une portant que les affranchis & nouveaux citoyens seroient distribués dans les tribus; la derniere loi fut pour destituer Sylla du commandement que le sénat lui avoit décerné pour la guerre contre Mithridate: cette loi fut une des causes de la guerre civile qui s'éleva, Sylla disant publiquement qu'il n'étoit pas tenu de se soumettre aux lois de Sulpitius, qui n'avoient été établies que par force; & s'étant mis à la tête de l'armée, il prit Capoue, chassa Marius son compétiteur, tua Sulpitius, & révoqua tous ses décrets. Voyez Cicéron, Philip. VIII. & de resp. arusp. Appien. lib. I. Florus, &c.

Lois tabellaires (Page 9:675)

Lois tabellaires étoient celles qui autoriserent à donner les suffrages sur des tablettes enduites de cire, dans laquelle on marquoit un point pour exprimer son avis.

Le peuple romain donnoit d'abord son avis de vive voix, soit pour le choix des magistrats, soit pour le jugement des coupables, soit pour la formation ou abrogation des lois.

Mais comme cette maniere d'opiner exposoit le peuple au ressentiment des grands, cela fit que l'on donna au peuple une table ou tablette pour marquer les suffrages, comme on vient de le dire.

Il y eut quatre différentes lois surnommées tabellaires, parce qu'elles établirent ou confirmerent cette maniere d'opiner.

La premiere fut la loi Gabinia, promulguée sous le consulat de Calphurnius Pison & de Popilius Lenate, par Gabinius, homme de néant & peu connu; elle portoit que dans les comices où les magistrats seroient élus, le peuple n'opineroit point de vive voix, mais donneroit son suffrage sur une tablette; & afin qu'il y eût plus de liberté, il fut défendu de regarder cette tablette, ni de prier ou appeller quelqu'un pour donner son suffrage.

Deux ans après vint une seconde loi tabellaire, appellée Cassia, de L. Cassius qui la proposa: celui - ci étoit de la famille patricienne; il fit ordonner que, dans le jugement des accusés, on opineroit de même que pour l'élection des magistrats: cette loi passa contre l'avis de tous les gens de bien, pour prévenir jusqu'au moindre bruit que le peuple faisoit courir.

La troisieme loi tabellaire fut la loi Papyria, que proposa Carbon, homme séditieux & méchant, pour étendre l'usage des tablettes aux délibérations qui concernoient la démission ou reprobation des lois.

Cassius ayant excepté de sa loi le crime de trahison contre l'état, cela donna lieu à Caelius de faire une quatrieme loi tabellaire, appellée de son nom Coelia, par laquelle l'usage des tablettes fut aussi admis dans cette matiere, au moyen de quoi tout suffrage de vive voix fut aboli.

Dans la suite, le droit de suffrage & de créer des magistrats ayant été ôte au peuple, soit par Jules César, ou, selon d'autres, par Tibere, & transtéré au sénat, celui - ci qui usoit comme auparavant des suffrages vocaux, changea de mamere du tems de Trajan, & se servit aussi des tablettes pour l'election des magistrats; avec cette différence néanmoins que dans ces tablettes les sénateurs ne marquoient pas des points, mais les noms même des candidats. Cette méthode ne dura pas non plus long - tems dans le sénat, à cause de l'impudence & de la pétulance de quelques - uns. Voyez Pline, lib. IV. epist. & V. ad Maximum; voyez aussi Zazius.

Loi des douze Tables (Page 9:675)

Loi des douze Tables est celle qui fut faite pour les Romains par les décemvirs.

Les lois faites par les rois de Rome & par les premiers consuls, n'ayant pas pourvu à tout & n'étant pas suffisantes pour en composer un corps de lois, on envoya trois députés à Athenes & dans d'autres villes grecques, pour y recueillir ce qu'il y avoit de meilleur dans les lois de Solon & de plusieurs autres législateurs. On nomma dix personnes qu'on appella les décemvirs, pour en composer un corps de lois; ils y joignirent plusieurs dispositions tirées des usages non écrits des Romains.

A peine la premiere année du décemvirat étoit finie, que chacun des décemvirs présenta au peuple la portion de lois dont la rédaction lui avoit été confiée. Le peuple reçut ces lois avec applaudissement; on les fit d'abord graver sur des tables de chêne, & non pas d'ivoire, comme quelques - uns

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