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Depuis que ces dix tables furent ainsi exposées en public, on trouva qu'il y manquoit beaucoup de choses nécessaires à la religion & à la société; on résolut d'y suppléer par deux autres tables, & les décemvirs prirent de - là occasion de prolonger encore leur administration pendant une troisieme année; les onzieme & douzieme tables furent donc présentées au peuple, aux ides de Mai de l'année suivante; on les grava pareillement sur des tables d'airain, que l'on mit à côté des premieres. Et Diodore de Sicile dit que chaque table fut attachée à un des éperons de navire, dont le frontispice du sénat étoit orné.
Ces premieres tables furent consumées peu de tems après dans l'incendie de Rome par les Gaulois, mais elles furent rétablies, tant sur les fragmens qui en restoient, que sur les copies qui en avoient été tirées; & pour en mieux conserver la teneur, on les fit apprendre par coeur aux enfans. Rittershusius, dans ses commentaires sur cette loi, prétend que les douze tables périrent encore lors de l'irruption des Goths. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles subsistoient encore peu de tems avant Justinien; puisqu'on lit dans le digeste que Caïus les avoit toutes commentées, & en avoit rapporté tous les textes, dont la plus grande partie se trouve aujourd'hui perdue; & il y a apparence que ce fut du tems de Justinien que les exemplaires de cette loi furent détruits, de même que les livres des jurisconsultes dont il composa le digeste.
Plusieurs auteurs ont travaillé à rassembler dans les écrivains de l'ancienne Rome les fragmens de la loi des douze tables, dont il nous reste encore cent cinq lois; les unes, dont le texte s'est conservé en partie; les autres, dont on ne sait que la substance.
Suivant les différentes inductions que l'on a tiré des auteurs qui ont parlé de cette loi, on tient que la premiere table traitoit des procédures civiles; la seconde, des jugemens & des vols; la troisieme, des dettes; la quatrieme, de la puissance paternelle; la cinquieme, des successions & des tutelles; la sixieme, de la possession des biens & du divorce; la septieme, des crimes; la huitieme, des métiers, des biens de ville & de campagne, & des servitudes; la neuvieme, du droit public; la dixieme, des cérémonies funebres; les onzieme & douzieme, servant de supplément aux dix autres, traitoient de diverses matieres.
Pour donner une idée de l'esprit de cette loi, nous remarquerons que quand le débiteur refusoit de payer ou de donner caution, le créancier pouvoit l'emmener chez lui, le lier par le col, lui mettre les fers aux piés, pourvu que la chaîne ne pesât que 15 livres: & quand le débiteur étoit insolvable à plusieurs créanciers, ils pouvoient l'exposer pendant trois jours de marché, & après le troisieme jour, mettre son corps en pieces, & le partager en plus ou moins de parties, ou bien le vendre à des étrangers.
Un pere auquel il naissoit un enfant difforme, devoit le tuer aussi - tôt. Il avoit en général le droit de
Il est dit que quand une temme libre avoit demeuré pendant un an entier dans la maison d'un homme, sans s'être absentée pendant trois nuits, elle étoit réputée son épouse, par l'usage & la cohabitation seulement.
La loi prononce des peines contre ceux que l'on disoit jetter des sorts sur les moissons, ou qui se servoient de paroles magiques pour nuire à quelqu'un.
Le latin de la loi des douze tables est aussi barbare que le sont la plûpart de ses dispositions.
Au surplus, on y découvre l'origine de plusieurs usages qui ont passé de cette loi dans les livres de Justinien, & qui sont observés parmi nous, en quoi les fragmens de cette loi ne laissent pas d'être curieux & utiles. Voyez le commentaire de Rittershusius, les trois dissertations de M. Bonamy, & le commentaire de M. Terrasson inséré dans son hist. de la jurisprud. rom.
Loi du Talion (Page 9:676)
Cette loi est une des plus anciennes, puisqu'elle
tire son origine des lois des Hébreux. Il est dit en la
Genese, chap. ix. n°. 6.
Il paroît que les Grecs adopterent cette loi; car, selon les lois de Solon, la peine du talion avoit lieu contre celui qui avoit arraché le second oeil à un homme qui étoit déja privé de l'usage du premier, & le coupable étoit condamné à perdre les deux yeux.
Entre les lois que les Romains emprunterent des Grecs, & dont ils formerent une espece de code, que l'on appella la loi des douze tables, fut comprise la loi du talion; il étoit dit que tout homme qui auroit rendu un autre impotent d'un membre, seroit puni par la loi du talion, s'il ne faisoit pas un accommodement avec sa partie.
La loi du talion fut encore en usage long tems après les douze tables; car Caton, cité par Priscien, liv. VI. parloit encore de son tems de la loi du talion, comme d'une loi qui étoit actuellement en vigueur, & qui donnoit même au cousin du blessé le droit de poursuivre la vengeance: talione proximus cognatus ulciscitur.
La loi des douze tables n'étendoit pas ainsi le droit de vengeance jusqu'au cousin du lésé; ce qui a fait croire à quelques - uns que Caton avoit parlé de la loi du talion relativement à quelque autre peuple.
Il n'y a même pas d'apparence que la loi du talion ait guere eu lieu chez les Romains, le coupable ayant le choix de racheter la peine en argent; elle n'auroit pû avoir lieu qu'à l'égard des misérables qui n'avoient pas le moyen de se racheter, encore n'en trouve - t - on pas d'exemple; & il y a lieu de penser que, dans les tems polis de Rome, on n'a jamais mis en usage cette loi. [p. 677]
Il est du - moins certain que long - tems avant Justinien, la loi du talion étoit abolie, puisque le droit du préteur, appellé jus honorarium, avoit établi que les personnes lésées feroient procéder à l'estimation du mal par - devant le juge; c'est ce que nous apprend Justinien dans ses institutes, liv. IV. tit. IV. où il dit que, suivant la loi des douze tables, la peine pour un membre rompu étoit le talion, que pour un os cassé il y avoit une peine pécuniaire; cela fait voir que le talion n'avoit pas lieu dans tous les cas. Justinien ajoute que la peine des injures introduite par la loi des douze tables, est tombée en désuétude, qu'on pratique dans les jugemens celles que les préteurs ont introduites.
Jesus - Christ, dans saint Matthieu, chap. v. condamne
la loi du talion:
Les meilleurs jurisconsultes ont même regardé la
loi du talion comme une loi barbare, contraire au
droit naturel. Grotius, de jure belli & pacis, l. III.
c. ij. dit qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particuliers,
ni d'un peuple à un autre: il tire sa décision
de ces belles paroles d'Aristide:
Il faut cependant convenir que le droit de représailles, dont on use en tems de guerre envers les ennemis, approche beaucoup de la loi du talion. Voyez le jurisconsulte Paul, lib. sentent. V. tit. IV. Aulu - Gell. l. XX. c. j. institut. de injur. §. 7. Jurisprud. rom. de Terrasson, part. II. §. 9.
Loi Terentia & Cassia (Page 9:677)
Loi Terentilla (Page 9:677)
Lois testamentaires (Page 9:677)
Lois théatrales (Page 9:677)
La premiere loi qui regla ainsi les places ne fut faite par Vatere que 656 ans après la fondation de Rome; jusques - là personne ne s'étoit avisé de prendre place devant les sénateurs. Cependant, au rapport de Tite - Live, le peuple s'offensa de cette loi; & lorsque Roscius eut fait faire la loi qui donna rang à part aux chevaliers dans le théâtre, ce qui arriva sous le consulat de Cicéron, cela occasionna au théâtre une grande sédition que Cicéron appaisa promptement par son éloquence, dont Plutarque le loue grandement. Auguste fit aussi quelques années après une loi théâtrale surnommée de son nom Julia. Voyez Tite - Live, liv. XXXIII. Loiseau, des ordres, c. j. n. 29.
Loi Thoria agraria (Page 9:677)
Loi Titia (Page 9:677)
Loi Titia agraria, qui fut une des lois agraires, faite par Sextus Titius. Voyez Valere Maxime.
Loi Titia de donis & muneribus, défendoit de rien recevoir pour plaider une cause. Voyez Tacite, liv. VI. Quelques - uns croient que c'est la même que la loi Cincia; cependant Ausone en fait mention. Voyez Zazius.
Loi Titia & Cornelia, défendit de jouer de l'argent à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice dont l'adresse, le courage ou la vertu fissent l'objet; il en est parlé par le jurisconsulte Martien, ff. de Meatoribus.
Loi Titia de provinciis quoestoris, regla le pouvoir des questeurs dans les provinces où ils étoient envoyés.
Loi Titia de vocatione consulatus, fut faite par P. Titius, tribun du peuple du tems des triumvirs, pour ordonner que le consulat finiroit au bout de cinq ans. Voyez Appien, liv. IV. Sur toutes ces lois, voyez Zazius. (A)
Loi Tribunitia prima (Page 9:677)
Lois tribunitiennes (Page 9:677)
Loi Tullia, de ambitu (Page 9:677)
Loi Valeria; (Page 9:677)
Loi Valeria faite par M. Valerius, consul, collegue d'Apuleius; elle défendoit de condamner à mort un citoyen romain, même de le faire battre de verges.
Loi Valeria de provocatione, étoit de P. Valerius,
surnommé Publicola, lequel pendant son consulat
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