ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"672"> composition pour les crimes, & les juges devoient en connoître hors du parlement.

Cette loi, de même que les autres lois des Barbares, étoit personnelle & non territoriale, c'est - à - dire qu'elle n'étoit que pour les Francs; elle les suivoit dans tous les pays où ils étoient établis; & hors les Francs elle n'étoit loi que pour ceux qui l'adoptoient formellement par acte ou déclaration juridique.

On suivoit encore en France la loi salique pour les Francs, du tems de Charlemagne, puisque ce prince prit soin de la réformer; mais il paroit que depuis ce tems, sans avoir jamais été abrogée, elle tomba dans l'oubli, si ce n'est la disposition que l'on applique à la succession à la couronne; car par rapport à toutes les autres dispositions qui ne concernoient que les particuliers, les capitulaires qui étoient des lois plus récentes, fixerent davantage l'attention. On fut sans doute aussi bien aise de quitter la loi salique, à cause de la barbarie qu'elle marquoit de nos ancêtres, tant pour la langue que pour les moeurs: de sorte que presentement on ne cite plus cette loi qu'historiquement, ou lorsqu'il s'agit de l'ordre de succéder à la couronne.

Un grand nombre d'auteurs ont écrit sur la loi salique; on peut voir Vindelinus, du Tillet, Pithou, Lindenbrog, Chifflet, Boulainvilliers en son traité de la pairie, &c. (A)

Loi des Saxons (Page 9:672)

Loi des Saxons, lex Saxonum, étoit la loi des peuples de Germanie ainsi appellés; cette loi succéda au code théodosien, & devint insensiblement le Droit commun de toute l'Allemagne. L'édition de cette loi se trouve dans le code des lois antiques; c'est le droit que Charlemagne permit à ces peuples de suivre après les avoir soumis. Voyez le code des lois antiques. (A)

Loi Scantinia (Page 9:672)

Loi Scantinia, que l'on attribue à C. Scantinius, tribun du peuplé, fut publiée contre ceux qui se prostituoient publiquement, qui débauchoient les autres. La peine de ce crime étoit d'abord pécuniaire; les empereurs chrétiens prononcerent ensuite la peine de mort. Voyez Zazius. (A)

Loi Sempronia (Page 9:672)

Loi Sempronia; il y eut un grand nombre de lois de ce nom, faites par Sempronius Gracchus, sçavoir:

Loi Sempronia agraria. Voyez Lois agraires

Loi Sempronia de oetate militari, qui défendoit de forcer au service militaire ceux qui étoient au - dessous de 17 ans.

Loi Sempronia de coloniis, ordonna d'envoyer des colonies romaines dans toutes les parties du monde.

Loi Sempronia de foenore, que l'on croit de M. Simpronius, tribun du peuple, ordonna que les intérêts de l'argent prêté aux Latins & aux autres alliés du nom romain, se régleroit de même qu'à l'égard des Romains.

Loi Sempronia de libertate civium; elle défendit de décider du sort d'un citoyen romain sans le consentement du peuple.

Loi Sempronia de locatione agri Attalici & Asioe, fut faite pour ordonner aux censeurs de louer chaque année les terres léguées au peuple romain par Attalus roi de Pergame.

Loi Sempronia de suffragiis, regle que les centuries auroient un nombre de voix, à proportion du cens qu'elles payoient.

Loi Sempronia de provinciis, régla que le sénat déféreroit le gouvernement des provinces.

Loi Sempronia de veste militari, ordonna que l'habit des soldats leur seroit donné gratuitement.

Loi Sempronia frumentaria, ordonne que le blé seroit distribué au peuple pour un certain prix.

Loi Sempronia judiciaria, fut celle qui ôta au sénat le pouvoir de juger, & le transmit aux chevaliers. Voyez Plutarque en la vie des Gracques.

Sur toutes ces lois en général, voyez Zazius & les auteurs qu'il cite. (A)

Loi Senilia (Page 9:672)

Loi Senilia; on en connoît trois de ce nom; sçavoir la

Loi Senilia agraria. Voyez ci - devant Lois agraires.

Loi Senilia judiciaria, faite par le consul Senilius, rendit au sénat le droit de participer aux jugemens avec les chevaliers, dont il avoit été privé par la loi Sempronia.

Loi Senilia repetundarum, fut faite par Senilius Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avoient commis des concussions dans la guerre d'Asie. Voyez Zazius. (A)

Loi simple (Page 9:672)

Loi simple. Voyez ci - devant Loi a perte.

Lois somptuaires (Page 9:672)

Lois somptuaires, sont celles qui ont pour objet de reprimer le luxe, soit dans la table ou dans les habits, ameublemens, équipages, &c.

Lycurgue fut le premier qui fit des lois somptuaires pour reprimer l'excès du vivre & des habits. Il ordonna le partage égal des terres, défendit l'usage de la monnoie d'or & d'argent.

Chez les Romains, ce fut le tribun Orchius qui fit la premiere loi somptuaire; elle fut appellée de son nom Orchia, de même que les suivantes prirent le nom de leur auteur; elle régloit le nombre des convives, mais elle ne fixa point la dépénse. Elle défendit seulement de manger les portes ouvertes, afin que l'on ne fît point de superfluités par ostentation: il est parlé de cette loi dans Aulugelle, c. xxiv. & dans Macrobe, l. II. c. xxviij.

Cette loi défendoit aussi à toutes les femmes, sans distinction de conditions, de porter des habits d'étoffes de différentes couleurs, & des ornemens d'or qui excédassent le poids d'une demi - once. Elle leur défendoit pareillement d'aller en carrosse, à moins que ce ne fût pour assister à une cérémonie publique, ou pour un voyage éloigné au - moins d'une demi - lieue de la ville, ou du bourg de leur demeure.

Les dames romaines murmurerent de cette loi, & vingt ans après l'affaire fut mise en délibération dans les comices ou assemblées générales. Les tribuns demanderent que la liberté fût retablie; Caton fut d'avis contraire, & parla fortement en faveur de la loi; mais l'avis des tribuns prévalut, & la loi Appia fut révoquée.

Le luxe augmenta beaucoup, lorsque les Romains furent de retour de leurs expéditions en Asie; ce qui engagea Jules - Cesar, lorsqu'il fut parvenu à l'empire, à donner un édit, par lequel il défendit l'usage des habits de pourpre & de perles, à l'exception des personnes d'une certaine qualité, auxquelles il permit d'en porter les jours de cérémonie seulement. Il défendit aussi de se faire porter en litiere, dont la coutume avoit été apportée d'Asie.

Auguste voulut reprimer le luxe des habits, mais trouva tant de résistance, qu'il se réduisit à défendre de paroître au barreau ou au cirque sans habit long.

Tibere défendit aux hommes l'usage des habits de soie.

Néron défendit à toutes personnes l'usage de la pourpre.

Alexandre Severe eut dessein de régler les habits selon les conditions; mais Ulpien & Paul, deux de ses conseillers, l'en détournerent, lui observant que ces distinctions feroient beaucoup de mécontens; que ce seroit une semence de jalousie & de division; que les habits uniformes seroient un signal pour se connoître & s'assembler, ce qui étoit dangereux par rapport aux gens de certaines conditions, naturellement séditieux, tels que les esclaves. L'empereur se contenta donc d'établir quelque distinction entre les habits des sénateurs & ceux des chevaliers.

Le luxe croissant toujours malgré les précautions [p. 673] que l'on avoit prise pour le réprimer, les empereurs Valentinien & Valens défendirent en 367 à toutes personnes privées, hommes & femmes, de faire broder aucun vêtement; les princes furent seuls exceptés de cette loi. Mais l'usage de la pourpre devint si commun, que les empereurs, pour arrêter cet abus, se réserverent à eux - seuls le droit d'envoyer à la pêche du poisson qui servoit à teindre la pourpre: ils firent faire cet ouvrage dans leur palais, & prirent des précautions pour empêcher que l'on n'en vendît de contrebande.

L'usage des étoffes d'or fut totalement interdit aux hommes par les empereurs Gratien, Valentinien & Théodose, à l'exception de ceux qui auroient obtenu permission d'en porter. Il arriva de - là que chacun prit l'habit militaire; les sénateurs même affectoient de paroître en public dans cet habit. C'est pourquoi les mêmes empereurs ordonnerent aux sénateurs, greffiers & huissiers, lorsqu'ils alloient en quelqu'endroit pour remplir leurs fonctions, de porter l'habit de leur état; & aux esclaves de ne porter d'autres habits que les chausses & la cape.

Les irruptions fréquentes que diverses nations firent dans l'empire sur la fin du iv. siécle, & au commencement du v. y ayant introduit plusieurs modes étrangeres, cela donna lieu de faire trois lois différentes, dans les années 397, 399 & 416, qui défendirent de porter dans les villes voisines de Rome & à Constantinople, & dans la province voisine, des cheveux longs, des hauts - de - chausse & des bottines de cuir, à peine contre les personnes libres, de bannissement & de confiscation de tous biens, & pour les esclaves, d'être condamnés aux ouvrages publics.

L'empereur Théodose défendit en 424, à toutes personnes sans exception, de porter des habits de soie, & des étoffes teintes en pourpre, ou mélées de pourpre, soit vraie ou contrefaite: il défendit d'en receler sous peine d'être traité comme criminel de lése - majesté.

Le même prince & Honorius, défendirent, sous la même peine, de contrefaire la teinture de couleur de pourpre.

Enfin, la derniere loi romaine somptuair qui est de l'empereur Léon en 460, défendit à toutes personnes d'enrichir de perles, d'émeraudes cu d'hyacinthes, leurs baudriers, le frein des brides, ou les selles de leurs chevaux. La loi permit seulement d'y employer toutes autres sortes de pierreries, excepté aux mords de brides; les hommes pouvoient avoir des agraffes d'or à leurs casaques, mais sans autres ornemens, le tout sous peine d'une amende de 50 livres d'or.

La même loi défendit à toutes personnes, autres que ceux qui étoient employés par le prince dans son palais, de faire aucuns ouvrages d'or ou de pierres précieuses, à l'exception des ornemens permis aux dames, & des anneaux que les hommes & les femmes avoient droit de porter. Ceux qui contrevenoient à cette partie de la loi, étoient condamnés en une amende de 100 livres d'or, & punis du dernier supplice.

En France, le luxe ne commença à paroître que sous Charlemagne, au retour de ses conquêtes d'Italie. L'exemple de la modestie qu'il donnoit à ses sujets n'étant pas assez fort pour les contenir, il fut obligé de faire une ordonnance en 808, qui défendit à toutes personnes de vendre ou acheter le meilleur sayon ou robe de dessous, plus cher que 20 sols pour le double, 10 sols le simple, & les autres à proportion, & le rochet qui étoit la robe de dessus, étant fourré de martre ou de loutre, 30 sols, & de peau de chat, 10 sols, le tout sous peine de 40 sols d'amende.

Il n'y eut point d'autres lois somptuaires en France jusqu'à Philippe le Bel, lequel en 1294 défendit aux bourgeois d'avoir des chars, & à tous bourgeois de porter aucune fourrure, or, ni pierres précieuses, & aux clercs de porter fourrure ailleurs qu'à leur chaperon, à moins qu'ils ne fussent constitués en dignité.

La quantité d'habits que chacun pouvoit avoir par an, est réglé par cette ordonnance; sçavoir, pour les ducs, comtes, barons, de 6000 livres de rente, & leurs femmes, quatre robes; les prélats, deux robes, & une à leurs compagnons, & deux chapes par an; les chevaliers de 3000 livres de rente, & les bannerets, trois paires de robes par an, y compris une robe pour l'été, & les autres perlonnes à proportion.

Il est défendu aux bourgeois, & même aux écuyers & aux clercs, s'ils ne sont constitués en dignité, de brûler des torches de cire.

Le prix des étoffes est réglé selon les conditions; les plus cheres pour les prélats & les barons, sont de 25 sols l'aune, & pour les autres états à proportion.

Sous le même regne s'introduisit l'usage des souliers à la poulaine, qui étoient une espece de chaussure fort longue, & qui occasionnoit beaucoup de superfluités. L'église cria beaucoup contre cette mode; elle fut même défendue par deux conciles, l'un tenu à Paris en 1212, l'autre à Angers en 1365, & enfin abolie par des lettres de Charles V. en 1368.

Les ouvrages d'orfévrerie au - dessus de 3 marcs, furent défendus par Louis XII. en 1506; cela fut néanmoins révoqué quatre ans après, sous prétexte que cela nuisoit au commerce.

Charles VIII. en 1485 défendit à tous ses sujets de porter aucuns draps d'or, d'argent ou de soie, soit en robes ou doublures, à peine de confiscation des habits, & d'amende arbitraire. Il permit cependant aux chevaliers ayant 2000 livres de rente, de se vêtir de toutes sortes d'étoffes de soie, & aux écuyers ayant pareil revenu, de se vêtir de damas ou satin figuré; il leur défendit sous les mêmes peines le velours & autres étoffes de cette qualité.

Le luxe ne laissant pas de faire toujours des progrès, François I. par une déclaration de 1543, défendit à tous princes, seigneurs, gentilshommes, & autres sujets du roi, de quelque état qu'ils fussent, à l'exception des deux princes enfans de France, du dauphin & du duc d'Orléans, de se vêtir d'aucun drap, ou toile d'or ou d'argent, & de porter aucunes profilures, broderies, passemens d'or ou d'argent, velours, ou autres étoffes de soie barrées d'or ou d'argent, soit en robes, saies, pourpoints, chausses, bordure d'habillement, ou autrement, en quelque sorte ou maniere que ce soit, sinon sur les harnois, à peine de mille écus d'or sol d'amende, de confiscation, d'être punis comme infracteurs des ordonnances. Il donna néanmoins trois mois à ceux qui avoient de ces habillemens, pour les porter ou pour s'en défaire.

Les mêmes défenses furent renouvellées par Henri II. en 1547, & étendues aux femmes, à l'exception des princesses & dames, & demoiselles qui étoient à la suite de la reine, & de madame soeur du roi.

Ce prince fut obligé de donner en 1549 une déclaration plus ample que la premiere; l'or & l'argent furent de nouveau défendus sur les habits, excepté les boutons d'orfévrerie.

Les habits de soie cramoisi ne furent permis qu'aux princes & princesses.

Le velours fut défendu aux femmes de justice & des autres habitans des villes, & aux gens d'église, à moins qu'ils ne fussent princes.

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