ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"670"> famille, se hereditatem adeptum esse, sine sacris, effertissimam.

La femme unie juxtà sacratas leges, ou pour m'exprimer avec les jurisconsultes, justis nuptiis, devenoit maîtresse de la famille, comme le mari en étoit le maître.

On sait qu'après la conclusion du mariage la mariée se présentoit sur le seuil de la porte, & qu'alors on lui demandoit qui elle étoit; elle répondoit à cette question, ego sum Caïa, je suis Caia, parce que Caïa Cecilia, femme de Tarquin l'ancien, avoit été fort attachée à son mari & à filer; ensuite on lui présentoit le feu & l'eau, pour lui marquer qu'elle devoit avoir part à toute la fortune de son mari. Plutarque nous apprend encore, dans la troisieme question romaine, que le mari disoit à son épouse, lorsqu'elle le recevoit à son tour chez elle, ego sum Caïus, je suis Caïus, & qu'elle lui repliquoit de nouveau, ego Caïa, & moi je suis Caïa. Ces sortes d'usages peignent les moeurs, ils se sont perdus avec elles. (D. J.)

Lois saintes (Page 9:670)

Lois saintes. Les lois sont ainsi appellées, parce que le respect leur est dû, sub sanctione poenoe; c'est pourquoi elles sont mises au nombre des choses que l'on appelle en Droit res sanctoe. Voyez aux instit. le tit. de rev. divis. & les annotateurs. (A)

Loi de saint Benoist (Page 9:670)

Loi de saint Benoist; c'est ainsi que l'on appelle vulgairement dans le pays de Labour le droit que les habitans de chaque paroisse ont de s'assembler pour leurs affaires communes, & de faire des statuts particuliers pour leurs bois padouans & paturages, pourvu que leurs délibérations ne soient pas préjudiciables au bien public & aux ordonnances du roi. Ce droit est ainsi appellé dans les coutumes de Labour, tit. XX. article 4 & 5. Voyez aussi celle de Sole, tit. I. art. 4. & 5; & la conférence des eaux & forêts, titre XXV. article 7. (A)

Loi salique (Page 9:670)

Loi salique, lex salica ou plûtôt pactum legis salicoe, appellée aussi lex Francorum seu francica; étoit la loi particuliere des Francs qui habitoient entre la Meuse & le Rhin, comme la loi des Ripuaires étoit celle des Francs qui habitoient entre la Loire & la Meuse.

Il y a beaucoup d'opinions diverses sur l'origine & l'étymologie de la loi salique; nous ne rapporterons ici que les plus plausibles.

Quelques - uns ont prétendu que cette loi avoit été nommée salica, parce qu'elle avoit été faite en Lorraine sur la petite riviere de Scille, appellée en latin Salia, laquelle se jette dans la Moselle.

Mais cette étymologie ne peut s'accorder avec la préface de la loi salique, qui porte qu'elle avoit été écrite avant que les Francs eussent passé le Rhin.

Ceux qui l'attribuent à Pharamond, disent qu'elle fut nommée salique de Salogast, l'un des principaux conseillers de ce prince, ou plûtôt duc; mais du Tillet remarque que Salogast n'étoit pas un nom propre, que ce mot signifioit gouverneur des pays saliens. On tient donc que cette loi fut d'abord rédigée l'an 422 en langue germanique, avant que les Francs eussent passé le Rhin; mais cette premiere rédaction ne se trouve plus.

D'autres veulent que le mot salica vienne de sala, qui signifie maison, d'où l'on appella terre salique celle qui étoit autour de la maison, & que la loi dont nous parlons ait pris le surnom de salica, à cause de la disposition fameuse qu'elle contient au sujet de la terre salique, & qui est regardée comme le titre qui assure aux mâles la couronne à l'exclusion des femelles.

D'autres encore tiennent, & avec plus de raison, que la loi salique a été ainsi nommée, comme étant la loi des Francs Saliens, c'est - à - dire de ceux qui ha<cb-> bitoient le long de la riviere de Sala, fleuve de l'ancienne Germanie.

D'autres enfin croient que les François Saliens du nom desquels fut surnommée la loi salique, étoient une milice ou faction de Francs qui furent appellés Saliens à saliendo, parce que cette milice ou nation faisoit des courses imprevûes hors de l'ancienne France sur la Gaule. Et en effet, les François Saliens étoient cités par excellence, comme les peuples les plus legers à la course, suivant ce que dit Sidon Apollinaire, sauromata clypeo, salius pede, falce gelonus.

Quoi qu'il en soit de l'étymologie du nom des Saliens, il paroît certain que la loi salique étoit la loi de ce peuple, & que son nom est dérivé de celui des Saliens; c'étoient les plus nobles des Francs, lesquels firent la conquête d'une partie des Gaules sur les Romains.

Au surplus, telle que soit aussi l'étymologie du surnom de salique donné à cette loi, on entend par loi salique la loi des Francs ou premiers François, ce qui se prend en deux sens, c'est - à - dire ou pour le droit public de la nation qui comprend, comme disent les Jurisconsultes, tout ce qui sert à conserver la religion & l'état; ou le droit des particuliers, qui sert à régler leurs droits & leurs différends les uns par rapport aux autres.

Nous avons un recueil des lois de nos premiers ancêtres: il y en a deux textes assez différens pour les termes, quoiqu'à peu de chose près les mêmes pour le fond; l'un encore à moitié barbare, est celui dont on se servoit sous la premiere race, l'autre réformé & publié par Charlemagne en 798.

Le premier texte est celui qui nous a d'abord été donné en 1557 par Herold, sur un manuscrit de la bibliotheque de Fuld, qui, au jugement d'Herold, avoit 700 ans d'antiquité; ensuite en 1720 par M. Eccard, sur un manuscrit de la bibliotheque du duc de Volfenbutel, écrit au commencement de la seconde race. Enfin, en 1727 par Schelter, sur un manuscrit de la bibliotheque du Roi, n° 5189. Ce texte a 80 articles, ou plûtôt 80 titres dans le manuscrit de M. Fuld, 94 dans le manuscrit de Volfenbutel, 100 dans le manuscrit du Roi.

Le second texte est celui que nous ont donné du Tillet, Pithou, Goldast, Lindenbrog, le célebre Bignon & Baluse, qui l'avoit revû sur onze manuscrits. Il n'a que 71 articles, mais avec une remarque que ce nombre varie beaucoup dans divers exemplaires.

Goldast a attribué ce recueil à Pharamond, & a supposé en conséquence le titre qu'il lui a donné dans son édition. M. Eccard rejette avec raison cette opinion, qui n'est fondée sur aucune autorité: car l'auteur même des Gestes qui parle de l'établissement de cette loi, après avoir rapporté l'élection de Pharamond, ne la lui attribue pas, mais aux chefs de la noblesse & premiers de la nation. Quoe consiliarii eorum priores gentiles, ou, suivant une autre leçon, quoe eorum priores gentiles tractaverunt; & de la façon dont sa narration est disposée, il fait entendre que l'élection de Pharamond & l'institution des lois, se firent en même tems. Après la mort de Sunnon, dit - il, ils résolurent de se réunir sous le gouvernement d'un seul roi, comme étoient les autres nations; ce fut aussi l'avis de Marchomir; & ils choisirent Pharamond son fils. C'est aussi alors qu'ils commencerent à avoir des lois qui furent dressées par leurs chefs & les premiers de la nation, Salogan, Bodogan & Widogan, au - delà du Rhin à Salehaim, Bodehaim & Widehaim. Cette loi fut dressée dans l'assemblée des états de chacune de ces provinces, c'est pourquoi elle n'est pas intitulée lex simplement, mais pactum legis salicoe.

L'ancienne préface du recueil, écrite à ce qu'il [p. 671] paroit sous Dagobert, ne reconnoît point non plus d'autre auteur de ces lois que ces mêmes seigneurs, & on ne peut raisonnablement aujourd'hui proposer une autre opinion, sans quelqu'autorité nouvelle.

Une note qui est à la fin du manuscrit de Volfenbutel, dit que le premier roi des François n'autorisa que 62 titres, statuit, disposuit judicare; qu'ensuite, de l'avis de ses seigneurs, cum obtimalis suis, il ajouta les titres 63 & suivans, jusque & compris le 78; que longtems après Childebrand (c'est Childebert) y en ajouta 5 autres, qu'il sit agréer facilement à Clotaire, son frere cadet, qui lui - même en ajouta 10 nouveaux, c'est - à - dire jusqu'au 93, qu'il fit réciproquement approuver par son frere.

L'ancienne préface dit en général que ces lois furent successivement corrigées & publiées par Clovis, Thierry, Childebert & Clotaire, & enfin par Dagobert, dont l'édition paroît s'être maintenue jusqu'à Charlemagne.

Clovis, Childebert & Clotaire firent traduire cette loi en langue latine, & en même tems la firent réformer & amplifier. Il est dit aussi que Clovis étoit convenu avec les Francs de faire quelques additions à cette loi.

Elle ne paroît même qu'un composé d'articles faits successivement dans les parlemens généraux ou assemblées de la nation; car son texte le plus ancien porte presque à chaque article des noms barbares, qui sont sans doute les lieux de ces parlemens.

Childebert & Clotaire, fils de Clovis, firent un traité de paix; & dans ce traité de nouvelles additions à la loi salique, il est dit que ces résolutions furent prises de concert avec les Francs, & l'on regarde cela comme un parlement.

Cette loi contient un grand nombre d'articles, mais le plus célebre est celui qui se trouve au titre LXII. de alode, où se trouve prononcée l'exclusion des femelles en faveur des mâles dans la succession de la terre salique, de terrâ vero salicâ nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terroe hereditas perveniat.

Il s'agit ici en général de toute terre salique dont les filles étoient excluses à la différence des autres aleux non saliques, auxquels elles succédoient.

M. Eccard prétend que le mot salique vient de sala, qui signifie maison: qu'ainsi la terre sal que étoit un morceau de terre autour de la maison.

Ducange croit que la terre salique étoit toute terre qui avoit été donnée à un franc lors du partage des conquêtes pour la posséder librement, à la charge seulement du service militaire; & que comme les filles étoient incapables de ce service, elles étoient aussi excluses de la succession de ces terres. Le même usage avoit été suivi par les Ripuariens & par les Anglois de ce tems, & non pas par les Saxons ni par les Bourguignons.

L'opinion qui paroît la mieux établie sur le véritable sens de ce mot alode, est qu'il signifioit hereditas aviatica, c'est - à - dire un propre ancien. Ainsi les filles ne succédoient point aux propres: elles n'étoient pourtant excluses des terres saliques que par des mâles du même degré.

Au reste, dans les pays même où la loi salique étoit observée, il étoit permis d'y déroger & de rappeller les filles à la succession des terres saliques, & cela étoit d'un usage assez commun. C'est ce que l'on voit dans le II. liv. des formules de Marculphe. Le pere amenoit sa sille devant le comte ou le commissaire, & disoit: « Ma chere fille, un usage ancien & impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux filles; mais ayant considéré cette impiété, j'ai vû que, comme vous m'avez été donnés tous de Dieu également, je dois vous aimer de même. Ainsi, ma chere fille, je veux que vous héritiez par portion égale avec vos freres dans toutes mes terres, &c.».

La loi salique a toujours été regardée comme une des lois fondamentales du royaume, pour l'ordre de succéder à la couronne, à laquelle l'néritier mâle le plus proche est appellé à l'exclusion des filles, en quelque degre qu'elles soient.

Cette coutume nous est venue de Germanie, où elle s'observoit déja avant Clovis. Tacite dit que dès - lors les mâles avoient seuls droit à la couronne; il remarque comme une singularité que les peuples de Germanie, appellés Sitonés, étoient les seuls chez lesquels les femmes eussent droit au trône.

Cette loi fut observée en France sous la premiere race, apres le décès de Childebert de Cherebert & de Gontrant, dont les filles furent excluses de la couronne.

Mais la premiere oecasion où l'on contesta l'application de la loi salique, fut en 1316, après la mort de Louis Hutin. Jeanne sa fille, qui prétendoit à la couronne, en fut excluse par Philippe V. son oncle.

Cette loi fut encore réclamée avec le même succès en 1328, par Philippe de Valois contre Edouard III. qui prétendoit à la couronne de France, comme étant fils d'Isabelle de France, soeur de Louis Hutin, Philippe - le - long & Charles IV. qui regnerent successivement & moururent sans enfans mâles.

Enfin le 28 Juin 1593, Jean le Maistre, petit - fils de Gilles le Maistre, prémier président, prononça le célebre arrêt par lequel la cour déclara nuls tous traités faits & à faire pour transférer la couronne en maison étrangere, comme étant contraires à la loi salique & autres lois fondamentales de ce royaume, ce qui écarta toutes les prétentions de la ligue.

La loi salique écrite contient encore une chose remarquable, savoir que les Francs seroient juges les uns des autres avec le prince, & qu'ils décerneroient ensemble les lois de l'avenir, selon les occasions qui se présenteroient, soit qu'il fallût garder en entier ou réfermer les anciennes coutumes qui venoient d'Allemagne.

Nous avons trois éditions différentes de la loi salique.

La premiere & la plus ancienne est celle qui a été tirée d'un manuscrit de l'abbaye de Fulde, & publiée par Heroldus, sur laquelle Wendelinus a fait un commentaire.

La seconde est celle qui fut réformée & remise en vigueur par Charlemagne; elle a été publiée par Pitou & Lindenbrog: on y a ajouté plusieurs capitulaires de Charlemagne & de Louis le debonnaire. C'est celle qui se trouve dans le code des lois antiques.

La troisieme est un manuscrit qu'un allemand nommé Eccard prétend avoir recouvré, beaucoup plus ample que les autres exemplaires, & qui contient la troisieme partie de cette loi, avec une chronologie de la même loi.

Au reste la loi salique est bien moins un code de lois civiles qu'une ordonnance criminelle. Elle descend dans les derniers détails sur le meurtre, le viol, le larcin, tandis qu'elle ne statue rien sur les contrats ni sur l'état des personnes & les droits des mariages, à peine effleure - trelle la matiere des successions; mais ce qui est de plus étrange, c'est qu'elle ne prononce la peine de mort contre aucun des crimes dont elle parle; elle n'assujettit les coupables qu'à des compositions: les vengeances privées y sont même expressément autorisées; car elle défend d'ôter les têtes de dessus les pieux sans le consentement du juge ou sans l'agrément de ceux qui les y avoient exposées.

Cependant sous Childebert on inséra par addition dans la loi salique, la peine de mort pour l'inceste, le rapt, l'assassinat & le vol: on y défendit toute

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