ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"668"> dépend nullement des principes du droit naturel.

D'un autre côté, il ne faut pas décider par les lois politiques ou civiles, des choses qui appartiennent au droit des gens. Les lois politiques demandent, que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels ou civils du pays où il est, & à l'animadversion du souverain. Le droit des gens a voulu que les ambassadeurs ne dépendissent pas du souverain chez lesquels ils sont envoyés, ni de ses tribunaux.

Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de religion, en voici le principe général. Elles doivent soutenir la religion dominante, & tolérer celles qui sont établies dans l'état, & qui contribuent à le faire fleurir.

Enfin, les lois politiques doivent avoir toutes les conditions, toutes les qualités pour le fonds & le style, qui sont requises dans les lois civiles, & dont nous avons fait le détail au mot Loi civile. (D. J.)

Loi Pompeia (Page 9:668)

Loi Pompeia: il y en eut six de ce nom qui furent faites par les Pompeius; savoir la

Loi (Page 9:668)

Loi Pompeia de ambitu, fut faite pour éloigner les brigues que l'on employoit pour s'élever à la magistrature.

Loi (Page 9:668)

Loi Pompeia judiciaria, cette loi ordonna que les juges seroient choisis également dans les trois ordres qui composoient le peuple romain.

Loi (Page 9:668)

Loi Pompeia de coloniis, qui étoit de Cneius Pompeius Strabon, attribua aux latins la capacité de parvenir à la magistrature, & de jouir de tous les autres droits de cité.

Loi (Page 9:668)

Loi Pompeia parricidii dont le grand Pompée fils du précédent fut l'auteur, regla la peine du parricide.

Il y eut une autre loi du même Pompée qu'il donna en Bithynie, qui regloit entr'autres choses l'âge auquel on pourroit être admis à la magistrature; sur toutes ces lois, voyez Zazius.

Loi Portia (Page 9:668)

Loi Portia, fut une de celles que l'on fit pour maintenir les privileges des citoyens Romains, celle - ci prononçoit des peines graves contre ceux qui auroient tué, ou même seulement frappé un citoyen Romain. Voyez Ciceron, pro Rabirio.

Loi Positive (Page 9:668)

Loi Positive, est celle qui a été faite, elle est opposée à la loi naturelle qui n'est point proprement une loi en forme, & qui n'est autre chose que la droite raison. La loi positive se sous - divise en loi divine & loi humaine. Voyez Droit positif.

Loi prédiale (Page 9:668)

Loi prédiale, le terme de loi est pris ici pour condition, ou bien c'est l'acte par lequel on a imposé & imprimé quelque qualité & condition à un héritage qui l'affectent en lui - même & lui demeurent en quelques mains qu'il passe; par exemple, ut ager sit vectigalis vel emphyteuticus vel censualis. Voyez Loyseau, du déguerpissement, liv. X. ch. iij. n°. 2.

Loi probable (Page 9:668)

Loi probable & monstrable, on appelloit ainsi anciennement celle qui étoit appuyée du serment d'une ou de plusieurs personnes.

Loi publiliennes (Page 9:668)

Loi publiliennes, on appella ainsi trois lois que fit le dictateur Q. Publilius, l'une pour ordonner que les plébiscites obligeroient tous les Romains; l'autre portant, que le sénat seroit réputé le seul auteur de toutes les lois qui se feroient dans les contrées avant que l'on eût pris les suffrages. La premiere portoit, que l'un des censeurs pourroit être pris entre les plébiciens; ces lois furent depuis englobées dans d'autres. Voyez Tite - Live, liv. VIII.

Loi Pupia (Page 9:668)

Loi Pupia, que l'on croit de Pupius Pison, tribun du peuple, régla le tems où le sénat devoit tenir ses séances. Voyez Zazius & Charondas en sa note au même endroit.

Loi Quintia, Agraria (Page 9:668)

Loi Quintia, Agraria, étoit une des lois agraires. Voyez ci - devant Lois agraires.

Loi Regia (Page 9:668)

Loi Regia, est celle par laquelle le peuple Romain accorda à Auguste, au commencement de son empire, le droit de législation. Ulpien fait mention de cette loi en ces termes: Quod principi placuit legis habet vigorem, & ajoûte que cela eut lieu en conséquence de la loi Regia, par laquelle le peuple lui remit tout le pouvoir qu'il avoit: quelques auteurs ont prétendu que cette loi n'avoit jamais existé, & qu'elle étoit de l'invention de Tribonien, mais il faudroit donc dire aussi qu'il a supposé le passage d'Ulpien qui en fait mention. Cette loi fut renouvellée en faveur de chaque empereur, & notamment du tems de Vespasien; suivant les fragmens que l'on en a trouvés, elle donnoit à l'empereur le droit de faire des traités & des alliances avec les ennemis & avec les peuples dépendans ou indépendans de l'empire; il pouvoit, suivant cette même loi, assembler & congédier le sénat à sa volonté, & faire des lois qui auroient la même autorité que si elles avoient émané du sénat & du peuple, il avoit tout pouvoir d'affranchir sans observer les anciennes formalités; la nomination aux emplois & aux charges lui étoient dévolues, & il lui étoit libre d'étendre ou de resserrer les limites de l'empire, enfin, de regler tout ce qui regardoit le bien public & les intérêts des particuliers; ce pouvoir ne différant en rien de celui qu'avoient les rois de Rome, ce fut apparamment ce qui fit donner à cette loi le nom de regia. Voyez l'hist. de la Jurisp. rom. par M. Terrasson, page 240. & suivantes. Voyez Lois royales. (A)

Loi Rhodia de jactu (Page 9:668)

Loi Rhodia de jactu, est une loi du digeste qui décide, qu'en cas de péril imminent sur mer, s'il est nécessaire de jetter quelques marchandises pour alléger le vaisseau, la perte des marchandises doit être supportée par tous ceux dont les marchandises ont été conservées.

Cette loi fut nommée Rhodia, parce que les Romains l'emprunterent des Rhodiens, qui étoient fort e périmentés dans tout ce qui a rapport à la navigation.

Elle fut confirmée par Auguste & ensuite par Antonin, à la reserve de ce qui pouvoit être contraire à quelque loi romaine. Voyez au digeste le titre de lege Rhodiâ de jactu. (A)

Loi des Ripuariens (Page 9:668)

Loi des Ripuariens ou Ripuaires, lex Ripuariorum, n'est quasi qu'une répétition de la loi Salique, aussi l'une & l'autre étoient - elles pour les Francs: on croit que la loi Salique étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & la Loire, & la loi Ripuaire pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin; elle fut rédigée sous le roi Théodoric étant à Châlons - sur - Marne avec celles des Allemands & des Bavarois; il y avoit fait plusieurs corrections, principalement de ce qui n'étoit pas conforme au christianisme. Childebert, & ensuite Clotaire II. la corrigerent, & enfin Dagobert la renouvella & la mit dans sa perfection, comme il a été dit en parlant de la loi des Bavarois. Pour juger du génie de cette loi, nous en citerons seulement deux dispositions: il en coûtoit cent sols pour avoir coupé une oreille à un homme, & si la surdité ne suivoit pas, on en étoit quitte pour cinquante sols. Le chap. iij. de cette loi permet au meurtrier d'un évêque de racheter son crime avec autant d'or que pesoit une tunique de plomb de la hauteur du coupable, & d'une épaisseur déterminée: ainsi ce n'étoit pas tant la qualité des personnes, ni les autres circonstances du délit, qui regloient la peine, c'étoit la taille du coupable; quelle ineptie! Il est parlé de la loi des Ripuariens dans les lois d'Henri, roi d'Angleterre. (A)

Lois Romaines (Page 9:668)

Lois Romaines, on donna ce nom à un abrégé du code Théodosien, qui fut fait par l'ordre d'Alaric, roi des Goths qui occupoient l'Espagne, & une grande partie de l'Aquitaine; il fit faire cet abrégé [p. 669] par Anien son chanceiier, qui le publia en la ville d'Aire en Gascogne: cette loi n'étoit pas pour les Goths, mais pour les Romains.

On entend aussi par lois romaines en général, toutes les lois faites pour les Romains, & qui sont renfermées dans le corps de droit civil. Voy. Droit romain & Code.

Loi Romuleia (Page 9:669)

Loi Romuleia, fut faite par un des triumvirs nommé Romuleius, elle institua le college des ministres & des sacrifices, appellés epulones, & déféra cet emploi aux triumvirs. Voyez Tite - Live, lib. III. Décad. 4.

Loi Roscia (Page 9:669)

Loi Roscia, il y en eut deux de ce nom, savoir la

Loi Roscia, qui étoit une des lois frumentaires, dont Cicéron fait mention dans son livre II. à Atticus.

Loi Roscia théâtrale, dont L. Roscius, tribun du peuple, fut l'auteur, pour donner aux chevaliers les quatorze premiers rangs au théâtre V. Cicéron pro Murenâ. Voyez aussi Lois théatrales.

Loi royale (Page 9:669)

Loi royale, en Danemark, est une loi faite en 1660, qui confirme la nouvelle puissance qui fut alors déferée à Charles Gustave, puissance bien plus étendue que celle qu'avoient eu jusqu'alors les rois ses prédécesseurs, avant la révolution arrivée en 1660. Le gouvernement de Danemark, semblable en ce point à tous les gouvernemens gothiques, éoit partagé entre un roi électif, les grands de la nation ou le sénat, & les états. Le roi n'avoit presque point d'autre droit que celui de présider au sénat & de commander les armées: les rois qui précéderent Frédéric III. avoient souscrit à des capitulations qui limitoient leur pouvoir; mais Charles Gustave, roi de Suede, entra en Danemark sous prétexte de secourir le roi contre le sénat &, la nation blessée de la supériorité que s'attribuoit la noblesse, se réunit pour déférer au roi une puissance absolue & héréditaire: on rendit au roi les capitulations qui limitoient son pouvoir, & l'on s'obligea par serment de maintenir la nouvelle puissance que l'on venoit de déférer au roi.

La loi qui la confirme, & qu'on appelle la loi royale, contient quarante articles, dont les principaux sont, que les rois héréditaires de Danemark & de Norwege seront regardés par leurs sujets comme les seuls chefs suprèmes qu'ils ayent sur la terre; qu'ils seront au - dessus de toutes les lois humaines, & ne reconnoîtront dans les affaires civiles & ecclésiastiques d'autre supérieur que Dieu seul; qu'ils jouiront du droit suprème de faire & d'interpreter les lois, de les abroger, d'y ajoûter ou d'y déroger; de donner ou d'ôter les emplois à leur volonté; de nommer les ministres & tous les officiers de l'état; de disposer & des forces & des places du royaume; de faire la guerre avec qui & quand ils jugeront à propos; de faire des traités; d'imposer des tributs; de déterminer & regler les cérémonies de l'office divin; de convoquer des conciles; & enfin, suivant cette loi, le roi réunit en sa personne tous les droits éminens de la souveraineté tels qu'ils puissent être, & les exerce en vertu de sa propre autorité. La loi le déclare majeur dès qu'il est entré dans sa quatorzieme année, dès ce moment il déclare publiquement lui - même qu'il est son maître, & qu'il ne veut plus se servir de tuteur ni de curateur; il n'est tenu ni à prêter serment, ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, soit de bouche ou par écrit envers qui que ce soit. Le même pouvoir doit appartenir à la reine héréditaire; si dans la suite des tems la couronne passoit à quelque princesse du sang royal; si quelqu'un, de quelque rang qu'il fût, osoit faire ou obtenir quelque chose qui fût contraire à cette autorité absolue, tout ce qui aura été ainsi accordé & obtenu sera nul & de nul effet, & ceux qui auroient obtenu de pareilles choses seront punis comme coupables du crime de lése majesté. Tel est le précis de cette loi, la seule à laquelle il ne soit pas permis au roi lui - même de déroger. Voyez les Lettres sur le Danemark, imprimées à Geneve, & l'extrait qui en est fait dans l'année littéraire, année 1758, let. XIV. p. 314. & suiv. (A)

Loi Rupilia (Page 9:669)

Loi Rupilia, fut donnée aux Siciliens par P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la recette des revenus publics, fut fait consul, & délivra la Sicile de la guerre des brigands & des transfuges; elle regloir la forme des jugemens & la compétence des juges. Voyez Cicéron, Veinâ quartâ.

Loi sacrée (Page 9:669)

Loi sacrée, (Hist. rom.) en latin lex sacrata; les Romains appelloient lois sacrées, dit Grotius, les lois à l'observation desquelles le peuple Romain s'étoit lui - même astreint par la religion du serment. Il falloit, à la vérité, que l'autorité du peuple intervînt pour faire une loi sacrée; mais toute loi dans l'établissement de laquelle le peuple étoit intervenu, n'étoit pas pour cela sacrée, à moins qu'elle ne portât expressément, que la tête de quiconque la violeroit, seroit devouée aux dieux, ensorte qu'il pourroit être impunément tué par toute autre personne; car c'est ce qu'on entendoit par caput sacrum sancire, ou consecrare. Voyez Paul Manus dans son traité de Legibus; Festus au mot sacratoe leges, & Perizonii animadversiones. (D. J.)

Lois sacrées (Page 9:669)

Lois sacrées; on donna ce nom à certaines lois, qui pour peine des contraventions que l'on y commettroit, ordonnoient que le contrevenant & toute sa famille & son argent, seroient consacrés à quelqu'un des dieux. Voyez Cicéron pro Cornelio Balbo.

La qualité de sacrées que l'on donnoit à ces loïs, étoit différente de ce qu'on entend par lois saintes. Voyez ci - après Lois saintes. Voyez aussi Loi Cilia . (A)

Lois sacrées (Page 9:669)

Lois sacrées des Mariages, (Hist. & Jurisprud. rom.) leges sacratoe nuptiarum; c'est une sorte d'hypallage, pour dire, lois des mariages sacrés.

Par les mariages sacrés des Romains, il faut entendre, ou les mariages qui se pratiquoient par la confarréation, laquelle se faisoit avec un gâteau de froment, en présence de dix témoins, & avec certains sacrifices & des formules de prieres; d'où vient que les enfans qui naissoient de ce mariage s'appelloient, confarreatis parentibus geniti: ou bien il faut entendre par mariages sacrés, ceux qui se faisoient ex coemtione, par un achat mutuel, d'où les femmes étoient nommées matres familias, meres de familles. Ces deux sortes de mariages sont également appellés par les anciens juriscon ultes, justoe nuptioe, pour les distinguer d'une troisieme sorte de mariage, qui s'appelloit matrimonium ex usu, concubinage.

Les lois des mariages sacrés portoient, que la femme, ainsi mariée, entreroit en communauté de sacrifices & de biens avec son mari, sacrorum, fortunarumque esset socia; qu'elle seroit la maîtresse de la famille, comme lui en étoit le maître; qu'elle seroit héritiere de ses biens en portion égale, comme un de ses enfans. s'ils en avoient de leur mariage, si non, qu'elle hériteroit de tout, ex asse verò, si minùs.

Cette communauté, cette société de sacrifices & de biens, dans laquelle la femme entroit avec son mari, doit s'entendre des sacrifices privés de certaines familles, qui étoient en usage parmi les Romains, comme du jour de la naissance, des expiations, & des funérailles, à quoi même étoient tenus les héritiers & les descendans des mêmes familles. De - là vient que Plaute a dit, qu'il lui étoit échu un grand héritage, sans être obligé à aucun sacrifice de

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