ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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dépend nullement des principes du droit naturel.
D'un autre côté, il ne faut pas décider par les
lois politiques ou civiles, des choses qui appartiennent
au droit des gens. Les lois politiques demandent,
que tout homme soit soumis aux tribunaux
criminels ou civils du pays où il est, & à l'animadversion
du souverain. Le droit des gens a voulu
que les ambassadeurs ne dépendissent pas du souverain
chez lesquels ils sont envoyés, ni de ses tribunaux.
Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de
religion, en voici le principe général. Elles doivent
soutenir la religion dominante, & tolérer celles qui
sont établies dans l'état, & qui contribuent à le faire
fleurir.
Enfin, les lois politiques doivent avoir toutes les
conditions, toutes les qualités pour le fonds & le
style, qui sont requises dans les lois civiles, & dont
nous avons fait le détail au mot Loi civile. (D. J.)
Loi Pompeia
(Page 9:668)
Loi Pompeia: il y en eut six de ce nom qui furent
faites par les Pompeius; savoir la
Loi
(Page 9:668)
Loi Pompeia de ambitu, fut faite pour éloigner les
brigues que l'on employoit pour s'élever à la magistrature.
Loi
(Page 9:668)
Loi Pompeia judiciaria, cette loi ordonna que les
juges seroient choisis également dans les trois ordres
qui composoient le peuple romain.
Loi
(Page 9:668)
Loi Pompeia de coloniis, qui étoit de Cneius Pompeius Strabon, attribua aux latins la capacité de parvenir
à la magistrature, & de jouir de tous les autres
droits de cité.
Loi
(Page 9:668)
Loi Pompeia parricidii dont le grand Pompée fils
du précédent fut l'auteur, regla la peine du parricide.
Il y eut une autre loi du même Pompée qu'il donna
en Bithynie, qui regloit entr'autres choses l'âge
auquel on pourroit être admis à la magistrature; sur
toutes ces lois, voyez Zazius.
Loi Portia
(Page 9:668)
Loi Portia, fut une de celles que l'on fit pour
maintenir les privileges des citoyens Romains, celle - ci prononçoit des peines graves contre ceux qui
auroient tué, ou même seulement frappé un citoyen
Romain. Voyez Ciceron, pro Rabirio.
Loi Positive
(Page 9:668)
Loi Positive, est celle qui a été faite, elle est
opposée à la loi naturelle qui n'est point proprement
une loi en forme, & qui n'est autre chose que la droite
raison. La loi positive se sous - divise en loi divine
& loi humaine. Voyez Droit positif.
Loi prédiale
(Page 9:668)
Loi prédiale, le terme de loi est pris ici pour
condition, ou bien c'est l'acte par lequel on a imposé
& imprimé quelque qualité & condition à un
héritage qui l'affectent en lui - même & lui demeurent
en quelques mains qu'il passe; par exemple, ut
ager sit vectigalis vel emphyteuticus vel censualis. Voyez
Loyseau, du déguerpissement, liv. X. ch. iij. n°. 2.
Loi probable
(Page 9:668)
Loi probable & monstrable, on appelloit
ainsi anciennement celle qui étoit appuyée du serment
d'une ou de plusieurs personnes.
Loi publiliennes
(Page 9:668)
Loi publiliennes, on appella ainsi trois lois
que fit le dictateur Q. Publilius, l'une pour ordonner
que les plébiscites obligeroient tous les Romains;
l'autre portant, que le sénat seroit réputé le seul auteur
de toutes les lois qui se feroient dans les contrées
avant que l'on eût pris les suffrages. La premiere
portoit, que l'un des censeurs pourroit être
pris entre les plébiciens; ces lois furent depuis englobées
dans d'autres. Voyez Tite - Live, liv. VIII.
Loi Pupia
(Page 9:668)
Loi Pupia, que l'on croit de Pupius Pison, tribun
du peuple, régla le tems où le sénat devoit tenir
ses séances. Voyez Zazius & Charondas en sa
note au même endroit.
Loi Quintia, Agraria
(Page 9:668)
Loi Quintia, Agraria, étoit une des lois
agraires. Voyez ci - devant Lois agraires.
Loi Regia
(Page 9:668)
Loi Regia, est celle par laquelle le peuple
Romain accorda à Auguste, au commencement de
son empire, le droit de législation. Ulpien fait mention
de cette loi en ces termes: Quod principi placuit
legis habet vigorem, & ajoûte que cela eut lieu en
conséquence de la loi Regia, par laquelle le peuple
lui remit tout le pouvoir qu'il avoit: quelques auteurs
ont prétendu que cette loi n'avoit jamais existé,
& qu'elle étoit de l'invention de Tribonien, mais il
faudroit donc dire aussi qu'il a supposé le passage
d'Ulpien qui en fait mention. Cette loi fut renouvellée
en faveur de chaque empereur, & notamment
du tems de Vespasien; suivant les fragmens
que l'on en a trouvés, elle donnoit à l'empereur le
droit de faire des traités & des alliances avec les
ennemis & avec les peuples dépendans ou indépendans
de l'empire; il pouvoit, suivant cette même
loi, assembler & congédier le sénat à sa volonté, &
faire des lois qui auroient la même autorité que si
elles avoient émané du sénat & du peuple, il avoit
tout pouvoir d'affranchir sans observer les anciennes
formalités; la nomination aux emplois & aux
charges lui étoient dévolues, & il lui étoit libre
d'étendre ou de resserrer les limites de l'empire,
enfin, de regler tout ce qui regardoit le bien public
& les intérêts des particuliers; ce pouvoir ne différant
en rien de celui qu'avoient les rois de Rome,
ce fut apparamment ce qui fit donner à cette loi le
nom de regia. Voyez l'hist. de la Jurisp. rom. par
M. Terrasson, page 240. & suivantes. Voyez Lois
royales. (A)
Loi Rhodia de jactu
(Page 9:668)
Loi Rhodia de jactu, est une loi du digeste
qui décide, qu'en cas de péril imminent sur mer,
s'il est nécessaire de jetter quelques marchandises
pour alléger le vaisseau, la perte des marchandises
doit être supportée par tous ceux dont les marchandises
ont été conservées.
Cette loi fut nommée Rhodia, parce que les Romains l'emprunterent des Rhodiens, qui étoient fort
e périmentés dans tout ce qui a rapport à la navigation.
Elle fut confirmée par Auguste & ensuite par Antonin, à la reserve de ce qui pouvoit être contraire
à quelque loi romaine. Voyez au digeste le titre de
lege Rhodiâ de jactu. (A)
Loi des Ripuariens
(Page 9:668)
Loi des Ripuariens ou Ripuaires, lex Ripuariorum, n'est quasi qu'une répétition de la loi Salique, aussi l'une & l'autre étoient - elles pour les
Francs: on croit que la loi Salique étoit pour ceux
qui habitoient entre la Meuse & la Loire, & la loi
Ripuaire pour ceux qui habitoient entre la Meuse &
le Rhin; elle fut rédigée sous le roi Théodoric étant
à Châlons - sur - Marne avec celles des Allemands &
des Bavarois; il y avoit fait plusieurs corrections,
principalement de ce qui n'étoit pas conforme au
christianisme. Childebert, & ensuite Clotaire II. la
corrigerent, & enfin Dagobert la renouvella & la mit
dans sa perfection, comme il a été dit en parlant de
la loi des Bavarois. Pour juger du génie de cette loi,
nous en citerons seulement deux dispositions: il en
coûtoit cent sols pour avoir coupé une oreille à un
homme, & si la surdité ne suivoit pas, on en étoit
quitte pour cinquante sols. Le chap. iij. de cette loi
permet au meurtrier d'un évêque de racheter son
crime avec autant d'or que pesoit une tunique de
plomb de la hauteur du coupable, & d'une épaisseur déterminée: ainsi ce n'étoit pas tant la qualité
des personnes, ni les autres circonstances du délit,
qui regloient la peine, c'étoit la taille du coupable;
quelle ineptie! Il est parlé de la loi des Ripuariens
dans les lois d'Henri, roi d'Angleterre. (A)
Lois Romaines
(Page 9:668)
Lois Romaines, on donna ce nom à un abrégé
du code Théodosien, qui fut fait par l'ordre d'Alaric, roi des Goths qui occupoient l'Espagne, & une
grande partie de l'Aquitaine; il fit faire cet abrégé
[p. 669]
par Anien son chanceiier, qui le publia en la ville
d'Aire en Gascogne: cette loi n'étoit pas pour les
Goths, mais pour les Romains.
On entend aussi par lois romaines en général,
toutes les lois faites pour les Romains, & qui sont
renfermées dans le corps de droit civil. Voy. Droit
romain & Code.
Loi Romuleia
(Page 9:669)
Loi Romuleia, fut faite par un des triumvirs
nommé Romuleius, elle institua le college des ministres
& des sacrifices, appellés epulones, & déféra
cet emploi aux triumvirs. Voyez Tite - Live,
lib. III. Décad. 4.
Loi Roscia
(Page 9:669)
Loi Roscia, il y en eut deux de ce nom, savoir la
Loi Roscia, qui étoit une des lois frumentaires,
dont Cicéron fait mention dans son livre II. à Atticus.
Loi Roscia théâtrale, dont L. Roscius, tribun du
peuple, fut l'auteur, pour donner aux chevaliers
les quatorze premiers rangs au théâtre V. Cicéron
pro Murenâ. Voyez aussi Lois théatrales.
Loi royale
(Page 9:669)
Loi royale, en Danemark, est une loi faite
en 1660, qui confirme la nouvelle puissance qui fut
alors déferée à Charles Gustave, puissance bien
plus étendue que celle qu'avoient eu jusqu'alors les
rois ses prédécesseurs, avant la révolution arrivée
en 1660. Le gouvernement de Danemark, semblable
en ce point à tous les gouvernemens gothiques,
é>oit partagé entre un roi électif, les grands de la
nation ou le sénat, & les états. Le roi n'avoit presque
point d'autre droit que celui de présider au sénat
& de commander les armées: les rois qui précéderent
Frédéric III. avoient souscrit à des capitulations
qui limitoient leur pouvoir; mais Charles
Gustave, roi de Suede, entra en Danemark sous
prétexte de secourir le roi contre le sénat &, la nation
blessée de la supériorité que s'attribuoit la noblesse,
se réunit pour déférer au roi une puissance
absolue & héréditaire: on rendit au roi les capitulations
qui limitoient son pouvoir, & l'on s'obligea
par serment de maintenir la nouvelle puissance que
l'on venoit de déférer au roi.
La loi qui la confirme, & qu'on appelle la loi
royale, contient quarante articles, dont les principaux
sont, que les rois héréditaires de Danemark & de Norwege seront regardés par leurs sujets
comme les seuls chefs suprèmes qu'ils ayent sur la
terre; qu'ils seront au - dessus de toutes les lois humaines,
& ne reconnoîtront dans les affaires civiles
& ecclésiastiques d'autre supérieur que Dieu seul;
qu'ils jouiront du droit suprème de faire & d'interpreter
les lois, de les abroger, d'y ajoûter ou d'y
déroger; de donner ou d'ôter les emplois à leur
volonté; de nommer les ministres & tous les officiers
de l'état; de disposer & des forces & des places
du royaume; de faire la guerre avec qui & quand ils
jugeront à propos; de faire des traités; d'imposer
des tributs; de déterminer & regler les cérémonies
de l'office divin; de convoquer des conciles; & enfin,
suivant cette loi, le roi réunit en sa personne
tous les droits éminens de la souveraineté tels qu'ils
puissent être, & les exerce en vertu de sa propre
autorité. La loi le déclare majeur dès qu'il est entré
dans sa quatorzieme année, dès ce moment il déclare
publiquement lui - même qu'il est son maître,
& qu'il ne veut plus se servir de tuteur ni de
curateur; il n'est tenu ni à prêter serment, ni à
prendre aucun engagement, sous quelque nom
ou titre que ce puisse être, soit de bouche ou par
écrit envers qui que ce soit. Le même pouvoir
doit appartenir à la reine héréditaire; si dans la
suite des tems la couronne passoit à quelque princesse
du sang royal; si quelqu'un, de quelque rang
qu'il fût, osoit faire ou obtenir quelque chose qui
fût contraire à cette autorité absolue, tout ce qui
aura été ainsi accordé & obtenu sera nul & de nul
effet, & ceux qui auroient obtenu de pareilles choses
seront punis comme coupables du crime de lése majesté.
Tel est le précis de cette loi, la seule à laquelle
il ne soit pas permis au roi lui - même de déroger.
Voyez les Lettres sur le Danemark, imprimées à Geneve, & l'extrait qui en est fait dans l'année littéraire,
année 1758, let. XIV. p. 314. & suiv. (A)
Loi Rupilia
(Page 9:669)
Loi Rupilia, fut donnée aux Siciliens par
P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la
recette des revenus publics, fut fait consul, & délivra
la Sicile de la guerre des brigands & des transfuges;
elle regloir la forme des jugemens & la compétence
des juges. Voyez Cicéron, Ve>inâ quartâ.
Loi sacrée
(Page 9:669)
Loi sacrée, (Hist. rom.) en latin lex sacrata;
les Romains appelloient lois sacrées, dit Grotius,
les lois à l'observation desquelles le peuple Romain
s'étoit lui - même astreint par la religion du serment.
Il falloit, à la vérité, que l'autorité du peuple intervînt
pour faire une loi sacrée; mais toute loi dans
l'établissement de laquelle le peuple étoit intervenu,
n'étoit pas pour cela sacrée, à moins qu'elle ne portât
expressément, que la tête de quiconque la violeroit,
seroit devouée aux dieux, ensorte qu'il pourroit
être impunément tué par toute autre personne;
car c'est ce qu'on entendoit par caput sacrum sancire, ou consecrare. Voyez Paul Manus dans son
traité de Legibus; Festus au mot sacratoe leges, &
Perizonii animadversiones. (D. J.)
Lois sacrées
(Page 9:669)
Lois sacrées; on donna ce nom à certaines
lois, qui pour peine des contraventions que l'on y
commettroit, ordonnoient que le contrevenant &
toute sa famille & son argent, seroient consacrés à
quelqu'un des dieux. Voyez Cicéron pro Cornelio
Balbo.
La qualité de sacrées que l'on donnoit à ces loïs,
étoit différente de ce qu'on entend par lois saintes.
Voyez ci - après Lois saintes. Voyez aussi
Loi Cilia . (A)
Lois sacrées
(Page 9:669)
Lois sacrées des Mariages, (Hist. & Jurisprud.
rom.) leges sacratoe nuptiarum; c'est une sorte d'hypallage,
pour dire, lois des mariages sacrés.
Par les mariages sacrés des Romains, il faut entendre,
ou les mariages qui se pratiquoient par la confarréation,
laquelle se faisoit avec un gâteau de
froment, en présence de dix témoins, & avec certains
sacrifices & des formules de prieres; d'où
vient que les enfans qui naissoient de ce mariage
s'appelloient, confarreatis parentibus geniti: ou bien
il faut entendre par mariages sacrés, ceux qui se faisoient
ex coemtione, par un achat mutuel, d'où les
femmes étoient nommées matres familias, meres de
familles. Ces deux sortes de mariages sont également
appellés par les anciens juriscon ultes, justoe nuptioe,
pour les distinguer d'une troisieme sorte de mariage,
qui s'appelloit matrimonium ex usu, concubinage.
Les lois des mariages sacrés portoient, que la
femme, ainsi mariée, entreroit en communauté
de sacrifices & de biens avec son mari, sacrorum,
fortunarumque esset socia; qu'elle seroit la maîtresse
de la famille, comme lui en étoit le maître; qu'elle
seroit héritiere de ses biens en portion égale, comme
un de ses enfans. s'ils en avoient de leur mariage,
si non, qu'elle hériteroit de tout, ex asse verò, si
minùs.
Cette communauté, cette société de sacrifices &
de biens, dans laquelle la femme entroit avec son
mari, doit s'entendre des sacrifices privés de certaines
familles, qui étoient en usage parmi les Romains, comme du jour de la naissance, des expiations,
& des funérailles, à quoi même étoient tenus
les héritiers & les descendans des mêmes familles.
De - là vient que Plaute a dit, qu'il lui étoit échu un
grand héritage, sans être obligé à aucun sacrifice de
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