ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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le bien & le mal moral, il s'en suit que cette loi n'est
point arbitraire.
« La loi naturelle, dit Cicéron, liv.
II. des lois, n'est point une invention de l'esprit
humain, ni un établissement arbitraire que les
peuples aient fait, mais l'impression de la raison
éternelle qui gouverne l'univers. L'outrage que
Tarquin fit à Lucrece, n'en étoit pas moins un crime,
parce qu'il n'y avoit point encore à Rome de
loi écrite contre ces sortes de violences. Tarquin
pécha contre la loi naturelle qui étoit loi dans tous
les tems, & non pas seulement depuis l'instant
qu'elle a été écrite. Son origine est aussi ancienne
que l'esprit divin: car la véritable, la primitive,
& la principale loi, n'est autre que la souveraine
raison du grand Jupiter ».
Que ce soit donc une maxime pour nous incontestable,
que les caracteres de la vertu sont écrits au
fond de nos ames: de fortes passions nous les cachent
à la vérité quelques instans; mais elles ne les effacent
jamais, parce qu'ils sont inessaçables. Pour les
comprendre, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux
cieux, ni de percer dans les abymes; ils sont aussi
faciles à saisir que les principes des arts les plus communs: il en sort de toutes parts des démonstrations,
soit qu'on réfléchisse sur soi - même, ou qu'on ouvre
les yeux sur ce qui s'offre à nous tous les jours. En
un mot, la loi naturelle est écrite dans nos coeurs en
caracteres si beaux, avec des expressions si fortes &
des traits si lumineux, qu'il n'est pas possible de la
méconnoître.
Loi nummaria
(Page 9:666)
Loi nummaria, défendit à tout particulier de
fabriquer des pieces de monnoie. Voyez Zazius sur la
loi Cornelia de falso. (A)
Loi ogulnia
(Page 9:666)
Loi ogulnia, fut faite l'an de Rome 453 par
les deux tribuns Quintus & M. Ogulnius; elle portoit,
que quand il y auroit quatre augures & quatre
pontifes, & que l'on voudroit augmenter le nombre
des prêtres, on choisiroit quatre pontifes & cinq augures,
tous parmi les plébéïens, au lieu qu'auparavant
le ministere du sacerdoce étoit affecte aux seuls
patriciens. Voyez Zazius sur la loi Julia de sacerdotiis.
(A)
Lois d'Oleron
(Page 9:666)
Lois d'Oleron, appellées quelquefois par corruption
lois de Layron ou droits de Layron, & connues
aussi sous le titre de coutumes de la mer, sont des
lois faites pour les habitans de l'île d'Oleron, lesquels
depuis 6 à 7 cens ans ont toujours passé pour bons
hommes de mer; de sorte que les lois particulieres
qui avoient été faites pour eux, par rapport à la navigation,
furent regardées comme les coutumes de
la mer, sans doute parce qu'il n'y en avoit point
d'autres alors, la premiere ordonnance de la marine
n'étant que de 1681. Selden dans sa dissertation sur
fleta, p. 532 & 539, tient que Richard I. roi d'Angleterre, fut l'auteur de ces lois; mais ce sentiment
est réfuté par Denis Morisot & par Cleyrac, lequel
fit imprimer ces lois à Rouen & ensuite à Bordeaux
l'an 1647; ceux - ci assurent que ces lois furent faites
par Eléonore, duchesse d'Aquitaine, à son retour de
Syrie, & qu'on les appella le rouleau d'Oleron, qu'elles
furent ensuite augmentées par Richard I. fils
d'Eléonore. M. Ducange croit que ces additions ne
différoient point de la charte du même Richard, intulée
Statuta illorum qui per mare ituri erunt.
Ces lois ont été traduites en Anglois, ce qui fait
voir combien on en faisoit de cas & d'usage. (A)
Loi Oppia
(Page 9:666)
Loi Oppia, dont Oppius tribun du peuple, fut
l'auteur du tems de la seconde guerre punique, fut
faite pour réprimer le luxe des dames Romaines;
elle défendit qu'aucune femme portât plus d'une demi - once d'or, & qu'elle eût un habit de diverses
couleurs, ou qu'elle se fît voiturer dans un char par
la ville ou à mille pas de distance, à moins que ce
ne fût pour aller aux sacrifices publics. Dans la suite
les tribuns Valérius & Fundanius demanderent l'abrogation
de cette loi; le consul Portius Caton parla
pour maintenir la loi; le tribun Valérius insista; enfin
au bout de vingt ans cette loi fut abrogée par
ordre du peuple à la grande satisfaction des dames.
Voyez Tite - Live, lib. XXXVII. (A)
Loi Orchia
(Page 9:666)
Loi Orchia, ainsi nommée du tribun Orchius,
fut la premiere loi somptuaire des Romains; elle limita
le nombre des convives, mais ne fixa rien pour
la dépense. Voyez
Lois Didia, Loi Fannia, Lois somptuaires . (A)
Loi de l'Ostracisme
(Page 9:666)
Loi de l'Ostracisme, c'est - à - dire la peine de
l'ostracisme ou bannissement que l'on prononçoit à
Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit
donnoit de l'ombrage aux autres citoyens. Voyez
Ostracisme.
Loi outrée
(Page 9:666)
Loi outrée, dans l'ancienne coutume de Normandie, étoit lorsque quelque différend étoit terminé
par enquête ou brief. Quelques - uns ont cru que loi
outrée étoit la même chose que loi de bataille ou duel,
appellé combat à outrance; mais cette explication ne
peut s'accorder avec ce qui est dit dans le chap. xliij.
de l'ancienne coutume de Normandie, où il est parlé
de loi outrée pour les mineurs, puisque ceux - ci
avoient terme jusqu'à vingt - un ans pour les querelles
qui se terminoient par bataille; ainsi par loi outrée, on doit entendre, comme Terrien, les brefs &
enquêtes en matiere possessoire, de sorte que loi outrée n'est proprement autre chose qu'une loi apparoissant.
Voyez le Glossaire de M. de Lauriere au mot Loi.
Voyez Loi apparente. (A)
Loi Papia
(Page 9:666)
Loi Papia, il y en eut deux de ce nom; savoir
Loi Papia de jure civitatis, ainsi nommée d'un certain
Papius qui en fut l'auteur un peu avant le tems
des Gracques; elle concernoit les étrangers qui usurpoient
les droits de cité. Voyez Cicéron, lib. III.
Officior.
Loi Papia Popoea de maritandis ordinibus, qui fut
aussi appellé loi Julia, fut faite par Papius Popoeus,
consul, sous l'autorité d'Auguste. Voyez ci - devant
Loi Julia de maritandis ordinibus, & Zazius. (A)
Loi Papyria
(Page 9:666)
Loi Papyria, il y eut cinq différentes lois de ce
nom, qui furent faites par différens tribuns ou consuls
surnommés Papyrius; savoir la
Loi Papyria de sacrandis agris, fut faite par Papyrius, qui défendoit de consacrer aucune maison,
terre ou autel sans le consentement du peuple.
Loi Papyria de nexis dont L. Papyrius, consul, fut
l'auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux
leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit
permis par la loi des douze tables.
Loi Papyria de refectione, Trib. pleb. fut faite par
Papyrius Carbon, tribun, homme séditieux, pour
autoriser à créer tribun la même personne autant de
fois qu'elle le voudroit bien, ce qui étoit auparavant
défendu par plusieurs lois.
Loi Papyria monetaria, fut publiée après la seconde
guerre punique pour la fabrication des sols
appellés semiunciales; ce fut un nommé Papyrius
qui en fut l'auteur, mais on ne sait quel est celui de
la race papyrienne qui eut part à cette loi.
Loi Papyria tabellaria qui étoit du même auteur,
regloit la maniere de donner les suffrages. Voyez ciaprès Lois tabellaires. (A)
Loi particuliere
(Page 9:666)
Loi particuliere, est opposée à loi générale;
mais ce terme se prend en deux sens différens, une
coutume locale, un statut d'une ville ou d'une communauté
sont des lois particulieres, en tant qu'elles
sont des exceptions à la coutume générale de la province;
on entend aussi quelquefois par loi particuliere, celle qui est faite précisément pour un certain
cas à la différence des autres lois, qui contiennent
seulement des regles générales que l'on applique par
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interprétation aux divers cas qui y ont rapport. (A)
Loi Pedia
(Page 9:667)
Loi Pedia, fut faite par le consul Pedius, contre
les meurtriers de César, elle prononça contr'eux
la peine du bannissement. Voyez Suétone, in Nerone.
Loi pénale
(Page 9:667)
Loi pénale, (Droit nat. & polit.) loi faite pour
prévenir les délits & les crimes, & les punir.
Les lois pénales, ne sont pas seulement celles qui
sont accompagnées de menaces expresses d'une certaine
punition; mais encore celles qui laissent quelquefois
à la prudence des juges, le soin de déterminer
la nature, & le degré de la peine sur laquelle ils
doivent prononcer.
Comme il est impossible que les lois écrites ayent
prévû tous les cas de délits; les maximes de la raison,
la loi naturelle, le climat, les circonstances &
l'esprit de modération, serviront de boussole & de
supplément à la loi civile; mais on ne sauroit trop
restraindre la rigueur des peines, sur - tout capitales;
il faut que la loi prononce.
Lors même que les lois pénales sont positives sur
la punition des crimes, il est des cas où le souverain
est le maître de suspendre l'exécution de ces
lois, sur - tout lorsqu'en le faisant, il peut procurer
autant ou plus d'utilité, qu'en punissant.
S'il se trouve d'autres voies plus commodes d'obtenir
le but qu'on se propose, tout dicte qu'il faut
les suivre.
Ce n'est pas tout, les lois pènales doivent avoir
de l'harmonie, de la proportion entr'elles, parce
qu'il importe d'éviter plutôt un grand crime qu'un
moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui
la choque le moins. C'est un grand mal en France,
de faire subir la même peine à celui qui vole sur un
grand chemin, qu'à celui qui vole & assassine; on
assassine toujours, car les morts, disent ces brigands,
ne racontent rien. En Angleterre on n'assassine point,
parce que les voleurs peuvent espérer d'être transportés
dans des colonies, & jamais les assassins.
Je n'ai pas besoin de remarquer que les lois pénales en fait de religion, sont non - seulement contraires
à son esprit, mais de plus elles n'ont jamais eu
d'effet, que comme destruction.
Enfin, la premiere intention des lois pé tales, est
de prévenir le crime, & non pas de le punir. Si on
les exécute à la rigueur, si l'on emploie la moindre
subtilité d'esprit pour tirer des conséquences, ce seront
autant de fléaux qui tomberont sur la tête du
peuple. Laissez donc les lois pénales, je ne dirai pas
dormir tout - à - fait, mais reposer très - souvent. S'il
est permis aux juges, dit Bacon, de montrer quelque
foiblesse, c'est en faveur de la pitié. (D. J.)
Loi Pesulania
(Page 9:667)
Loi Pesulania, que quelques - uns ont appellée
par corruption Pesolonia, & Cujas loi Solonia, mais
sans fondement, fit faire probablement par quelque
tribun du peuple nommé, Pesulanus ou Pesulanius;
elle avoit établi au sujet des chiens en particulier,
ce que la loi des douze tables avoit reglé pour le
dommage causé par toutes sortes de bêtes en général,
c'est - à - dire, que si le chien avoit causé du dommage
dans un chemin ou lieu public, que le maître
du chien étoit tenu du dédommagement, sinon de
livrer le chien; mais par l'édit des édiles dont Justinien fait mention en ses institutes, le maître de
l'animal fut astreint à réparer le dommage, en payant
une somme plus ou moins forte, selon le délit. Voyez
le jurisconsulte Paulus, recept. sentent. lib. I. tit. 15.
§. 1.
Loi Petilia de ambitu
(Page 9:667)
Loi Petilia de ambitu, fut faite par le tribun Petilius vers l'an de Rome 397, ce fut la premiere loi
que l'on fit pour réprimer les brigues que l'on employoit
pour parvenir à la magistrature, Voyez Tite - Live, lib. VII.
Loi
(Page 9:667)
Loi Petilia de peculatu, fut faite contre ceux qui
s'étoient rendus coupables de péculat, lors de la
guerre que l'on avoit faite en Asie contre le roi An
tiochus. Voyez Tite - Live, lib. XXXVIII.
Loi Petronia
(Page 9:667)
Loi Petronia, fut faite par un tribun du peuple
nommé Petronius; on ignore quel étoit son principal
objet, tout ce que l'on en sait est qu'elle défendoit
aux maîtres de livrer arbitrairement leurs esclaves
pour combattre avec les bêtes, & qu'elle ordonnoit
que celui qui n'auroit pas prouvé l'adultere
qu'il avoit mis en avant, ne pourroit plus intenter
cette accusation. Voyez Zazius.
Loi de Philippe
(Page 9:667)
Loi de Philippe, lex Philippi; on appella de ce
nom une loi agraire faite par un certain Philippus,
tribun du peuple. Voyez Valere - Maxime & Lois
agraires.
Loi Plantia
(Page 9:667)
Loi Plantia, déclaroit que les choses usurpées
par force n'étoient pas sujettes à l'usucapion; on
croit qu'elle fut faite sous le consulat de Lepidus &
de Catulus. Voyez ci - après Loi Plotia de judiciis.
Loi
(Page 9:667)
Loi Plotia, il y en eut deux de ce nom.
Loi
(Page 9:667)
Loi Plotia agraria, fut une des lois faites pour le
partage des terres. Voyez Zazius sur les lois agraires.
Loi
(Page 9:667)
Loi Plotia de judiciis, étoit une des lois qui déféroient
le pouvoir judiciaire aux sénateurs conjointement
avec les chevaliers, d'autres écrivent loi
Plautia; & en effet, on tient qu'elle fut faite par
Plautius Sillanus, tribun du peuple. Voyez Zazius.
Loi Pleniere
(Page 9:667)
Loi Pleniere, lex plenaria, étoit la même chose
en Normandie, que loi apparoissant; les lois de
Guillaume le conquérant disent plener lei.
Loi Politique
(Page 9:667)
Loi Politique, (Droit polit.) les lois politiques, sont celles qui forment le gouvernement qu'on
veut établir; les lois civiles sont celles qui le maintiennent.
La loi politique a pour objet, le bien & la conservation
de l'état, considéré politiquement en lui - même,
& abstraction faite des sociétés renfermées
dans cet état, lesquelles sont gouvernées par les
lois qu'on nomme civiles. Ainsi, la loi politique est le
cas particulier où s'applique la raison humaine pour
l'intérêt de l'état qui gouverne.
Les lois politiques décident seules, si le domaine
de l'état est aliénable ou non: seules elles reglent
les successions à la couronne.
Il est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour
faire subsister un état, qu'il est nécessaire qu'il y
ait dans l'état des lois civiles qui reglent la disposition
des biens des particuliers. Si donc on aliene
le domaine, l'état sera forcé de faire un nouveau
fonds pour un autre domaine; mais cet expédient
renverse le gouvernement politique, parce que par
la nature de la chose, à chaque domaine qu'on établira, le sujet payera toujours plus, & le souverain
tirera toujours moins. En un mot, le domaine est
nécessaire, & l'aliénation ne l'est pas.
L'ordre de succession dans une monarchie, est fondée
sur le bien de l'état, qui demande pour la conservation
de cette monarchie, que cet ordre soit
fixé. Ce n'est pas pour la famille régnante que cet
ordre est établi; mais parce qu'il est de l'intérêt de
l'état, qu'il y ait une famille régnante. La loi qui
regle la succession des particuliers est une loi civile,
qui a pour objet l'intérêt des particuliers. Celle
qui regle la succession à la monarchie, est une loi
politique, qui a pour objet l'avantage & la conservation
de l'état. Voyez Succession à la couronne,
(Droit polit.)
Quant aux successions des particuliers, les lois
politiques les reglent conjointement avec les lois civiles;
seules elles doivent établir dans quel cas la
raison veut que cette succession soit déférée aux enfans,
& dans quel cas il faut la donner à d'autres;
car quoique l'ordre politique demande généralement
que les enfans succedent aux peres, il ne le veut
pas toujours; en un mot, l'ordre des successions ne
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