ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"666"> le bien & le mal moral, il s'en suit que cette loi n'est point arbitraire. « La loi naturelle, dit Cicéron, liv. II. des lois, n'est point une invention de l'esprit humain, ni un établissement arbitraire que les peuples aient fait, mais l'impression de la raison éternelle qui gouverne l'univers. L'outrage que Tarquin fit à Lucrece, n'en étoit pas moins un crime, parce qu'il n'y avoit point encore à Rome de loi écrite contre ces sortes de violences. Tarquin pécha contre la loi naturelle qui étoit loi dans tous les tems, & non pas seulement depuis l'instant qu'elle a été écrite. Son origine est aussi ancienne que l'esprit divin: car la véritable, la primitive, & la principale loi, n'est autre que la souveraine raison du grand Jupiter ».

Que ce soit donc une maxime pour nous incontestable, que les caracteres de la vertu sont écrits au fond de nos ames: de fortes passions nous les cachent à la vérité quelques instans; mais elles ne les effacent jamais, parce qu'ils sont inessaçables. Pour les comprendre, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux cieux, ni de percer dans les abymes; ils sont aussi faciles à saisir que les principes des arts les plus communs: il en sort de toutes parts des démonstrations, soit qu'on réfléchisse sur soi - même, ou qu'on ouvre les yeux sur ce qui s'offre à nous tous les jours. En un mot, la loi naturelle est écrite dans nos coeurs en caracteres si beaux, avec des expressions si fortes & des traits si lumineux, qu'il n'est pas possible de la méconnoître.

Loi nummaria (Page 9:666)

Loi nummaria, défendit à tout particulier de fabriquer des pieces de monnoie. Voyez Zazius sur la loi Cornelia de falso. (A)

Loi ogulnia (Page 9:666)

Loi ogulnia, fut faite l'an de Rome 453 par les deux tribuns Quintus & M. Ogulnius; elle portoit, que quand il y auroit quatre augures & quatre pontifes, & que l'on voudroit augmenter le nombre des prêtres, on choisiroit quatre pontifes & cinq augures, tous parmi les plébéïens, au lieu qu'auparavant le ministere du sacerdoce étoit affecte aux seuls patriciens. Voyez Zazius sur la loi Julia de sacerdotiis. (A)

Lois d'Oleron (Page 9:666)

Lois d'Oleron, appellées quelquefois par corruption lois de Layron ou droits de Layron, & connues aussi sous le titre de coutumes de la mer, sont des lois faites pour les habitans de l'île d'Oleron, lesquels depuis 6 à 7 cens ans ont toujours passé pour bons hommes de mer; de sorte que les lois particulieres qui avoient été faites pour eux, par rapport à la navigation, furent regardées comme les coutumes de la mer, sans doute parce qu'il n'y en avoit point d'autres alors, la premiere ordonnance de la marine n'étant que de 1681. Selden dans sa dissertation sur fleta, p. 532 & 539, tient que Richard I. roi d'Angleterre, fut l'auteur de ces lois; mais ce sentiment est réfuté par Denis Morisot & par Cleyrac, lequel fit imprimer ces lois à Rouen & ensuite à Bordeaux l'an 1647; ceux - ci assurent que ces lois furent faites par Eléonore, duchesse d'Aquitaine, à son retour de Syrie, & qu'on les appella le rouleau d'Oleron, qu'elles furent ensuite augmentées par Richard I. fils d'Eléonore. M. Ducange croit que ces additions ne différoient point de la charte du même Richard, intulée Statuta illorum qui per mare ituri erunt.

Ces lois ont été traduites en Anglois, ce qui fait voir combien on en faisoit de cas & d'usage. (A)

Loi Oppia (Page 9:666)

Loi Oppia, dont Oppius tribun du peuple, fut l'auteur du tems de la seconde guerre punique, fut faite pour réprimer le luxe des dames Romaines; elle défendit qu'aucune femme portât plus d'une demi - once d'or, & qu'elle eût un habit de diverses couleurs, ou qu'elle se fît voiturer dans un char par la ville ou à mille pas de distance, à moins que ce ne fût pour aller aux sacrifices publics. Dans la suite les tribuns Valérius & Fundanius demanderent l'abrogation de cette loi; le consul Portius Caton parla pour maintenir la loi; le tribun Valérius insista; enfin au bout de vingt ans cette loi fut abrogée par ordre du peuple à la grande satisfaction des dames. Voyez Tite - Live, lib. XXXVII. (A)

Loi Orchia (Page 9:666)

Loi Orchia, ainsi nommée du tribun Orchius, fut la premiere loi somptuaire des Romains; elle limita le nombre des convives, mais ne fixa rien pour la dépense. Voyez Lois Didia, Loi Fannia, Lois somptuaires . (A)

Loi de l'Ostracisme (Page 9:666)

Loi de l'Ostracisme, c'est - à - dire la peine de l'ostracisme ou bannissement que l'on prononçoit à Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit donnoit de l'ombrage aux autres citoyens. Voyez Ostracisme.

Loi outrée (Page 9:666)

Loi outrée, dans l'ancienne coutume de Normandie, étoit lorsque quelque différend étoit terminé par enquête ou brief. Quelques - uns ont cru que loi outrée étoit la même chose que loi de bataille ou duel, appellé combat à outrance; mais cette explication ne peut s'accorder avec ce qui est dit dans le chap. xliij. de l'ancienne coutume de Normandie, où il est parlé de loi outrée pour les mineurs, puisque ceux - ci avoient terme jusqu'à vingt - un ans pour les querelles qui se terminoient par bataille; ainsi par loi outrée, on doit entendre, comme Terrien, les brefs & enquêtes en matiere possessoire, de sorte que loi outrée n'est proprement autre chose qu'une loi apparoissant. Voyez le Glossaire de M. de Lauriere au mot Loi. Voyez Loi apparente. (A)

Loi Papia (Page 9:666)

Loi Papia, il y en eut deux de ce nom; savoir

Loi Papia de jure civitatis, ainsi nommée d'un certain Papius qui en fut l'auteur un peu avant le tems des Gracques; elle concernoit les étrangers qui usurpoient les droits de cité. Voyez Cicéron, lib. III. Officior.

Loi Papia Popoea de maritandis ordinibus, qui fut aussi appellé loi Julia, fut faite par Papius Popoeus, consul, sous l'autorité d'Auguste. Voyez ci - devant Loi Julia de maritandis ordinibus, & Zazius. (A)

Loi Papyria (Page 9:666)

Loi Papyria, il y eut cinq différentes lois de ce nom, qui furent faites par différens tribuns ou consuls surnommés Papyrius; savoir la

Loi Papyria de sacrandis agris, fut faite par Papyrius, qui défendoit de consacrer aucune maison, terre ou autel sans le consentement du peuple.

Loi Papyria de nexis dont L. Papyrius, consul, fut l'auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit permis par la loi des douze tables.

Loi Papyria de refectione, Trib. pleb. fut faite par Papyrius Carbon, tribun, homme séditieux, pour autoriser à créer tribun la même personne autant de fois qu'elle le voudroit bien, ce qui étoit auparavant défendu par plusieurs lois.

Loi Papyria monetaria, fut publiée après la seconde guerre punique pour la fabrication des sols appellés semiunciales; ce fut un nommé Papyrius qui en fut l'auteur, mais on ne sait quel est celui de la race papyrienne qui eut part à cette loi.

Loi Papyria tabellaria qui étoit du même auteur, regloit la maniere de donner les suffrages. Voyez ciaprès Lois tabellaires. (A)

Loi particuliere (Page 9:666)

Loi particuliere, est opposée à loi générale; mais ce terme se prend en deux sens différens, une coutume locale, un statut d'une ville ou d'une communauté sont des lois particulieres, en tant qu'elles sont des exceptions à la coutume générale de la province; on entend aussi quelquefois par loi particuliere, celle qui est faite précisément pour un certain cas à la différence des autres lois, qui contiennent seulement des regles générales que l'on applique par [p. 667] interprétation aux divers cas qui y ont rapport. (A)

Loi Pedia (Page 9:667)

Loi Pedia, fut faite par le consul Pedius, contre les meurtriers de César, elle prononça contr'eux la peine du bannissement. Voyez Suétone, in Nerone.

Loi pénale (Page 9:667)

Loi pénale, (Droit nat. & polit.) loi faite pour prévenir les délits & les crimes, & les punir.

Les lois pénales, ne sont pas seulement celles qui sont accompagnées de menaces expresses d'une certaine punition; mais encore celles qui laissent quelquefois à la prudence des juges, le soin de déterminer la nature, & le degré de la peine sur laquelle ils doivent prononcer.

Comme il est impossible que les lois écrites ayent prévû tous les cas de délits; les maximes de la raison, la loi naturelle, le climat, les circonstances & l'esprit de modération, serviront de boussole & de supplément à la loi civile; mais on ne sauroit trop restraindre la rigueur des peines, sur - tout capitales; il faut que la loi prononce.

Lors même que les lois pénales sont positives sur la punition des crimes, il est des cas où le souverain est le maître de suspendre l'exécution de ces lois, sur - tout lorsqu'en le faisant, il peut procurer autant ou plus d'utilité, qu'en punissant.

S'il se trouve d'autres voies plus commodes d'obtenir le but qu'on se propose, tout dicte qu'il faut les suivre.

Ce n'est pas tout, les lois pènales doivent avoir de l'harmonie, de la proportion entr'elles, parce qu'il importe d'éviter plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque le moins. C'est un grand mal en France, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, qu'à celui qui vole & assassine; on assassine toujours, car les morts, disent ces brigands, ne racontent rien. En Angleterre on n'assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d'être transportés dans des colonies, & jamais les assassins.

Je n'ai pas besoin de remarquer que les lois pénales en fait de religion, sont non - seulement contraires à son esprit, mais de plus elles n'ont jamais eu d'effet, que comme destruction.

Enfin, la premiere intention des lois pé tales, est de prévenir le crime, & non pas de le punir. Si on les exécute à la rigueur, si l'on emploie la moindre subtilité d'esprit pour tirer des conséquences, ce seront autant de fléaux qui tomberont sur la tête du peuple. Laissez donc les lois pénales, je ne dirai pas dormir tout - à - fait, mais reposer très - souvent. S'il est permis aux juges, dit Bacon, de montrer quelque foiblesse, c'est en faveur de la pitié. (D. J.)

Loi Pesulania (Page 9:667)

Loi Pesulania, que quelques - uns ont appellée par corruption Pesolonia, & Cujas loi Solonia, mais sans fondement, fit faire probablement par quelque tribun du peuple nommé, Pesulanus ou Pesulanius; elle avoit établi au sujet des chiens en particulier, ce que la loi des douze tables avoit reglé pour le dommage causé par toutes sortes de bêtes en général, c'est - à - dire, que si le chien avoit causé du dommage dans un chemin ou lieu public, que le maître du chien étoit tenu du dédommagement, sinon de livrer le chien; mais par l'édit des édiles dont Justinien fait mention en ses institutes, le maître de l'animal fut astreint à réparer le dommage, en payant une somme plus ou moins forte, selon le délit. Voyez le jurisconsulte Paulus, recept. sentent. lib. I. tit. 15. §. 1.

Loi Petilia de ambitu (Page 9:667)

Loi Petilia de ambitu, fut faite par le tribun Petilius vers l'an de Rome 397, ce fut la premiere loi que l'on fit pour réprimer les brigues que l'on employoit pour parvenir à la magistrature, Voyez Tite - Live, lib. VII.

Loi (Page 9:667)

Loi Petilia de peculatu, fut faite contre ceux qui s'étoient rendus coupables de péculat, lors de la guerre que l'on avoit faite en Asie contre le roi An tiochus. Voyez Tite - Live, lib. XXXVIII.

Loi Petronia (Page 9:667)

Loi Petronia, fut faite par un tribun du peuple nommé Petronius; on ignore quel étoit son principal objet, tout ce que l'on en sait est qu'elle défendoit aux maîtres de livrer arbitrairement leurs esclaves pour combattre avec les bêtes, & qu'elle ordonnoit que celui qui n'auroit pas prouvé l'adultere qu'il avoit mis en avant, ne pourroit plus intenter cette accusation. Voyez Zazius.

Loi de Philippe (Page 9:667)

Loi de Philippe, lex Philippi; on appella de ce nom une loi agraire faite par un certain Philippus, tribun du peuple. Voyez Valere - Maxime & Lois agraires.

Loi Plantia (Page 9:667)

Loi Plantia, déclaroit que les choses usurpées par force n'étoient pas sujettes à l'usucapion; on croit qu'elle fut faite sous le consulat de Lepidus & de Catulus. Voyez ci - après Loi Plotia de judiciis.

Loi (Page 9:667)

Loi Plotia, il y en eut deux de ce nom.

Loi (Page 9:667)

Loi Plotia agraria, fut une des lois faites pour le partage des terres. Voyez Zazius sur les lois agraires.

Loi (Page 9:667)

Loi Plotia de judiciis, étoit une des lois qui déféroient le pouvoir judiciaire aux sénateurs conjointement avec les chevaliers, d'autres écrivent loi Plautia; & en effet, on tient qu'elle fut faite par Plautius Sillanus, tribun du peuple. Voyez Zazius.

Loi Pleniere (Page 9:667)

Loi Pleniere, lex plenaria, étoit la même chose en Normandie, que loi apparoissant; les lois de Guillaume le conquérant disent plener lei.

Loi Politique (Page 9:667)

Loi Politique, (Droit polit.) les lois politiques, sont celles qui forment le gouvernement qu'on veut établir; les lois civiles sont celles qui le maintiennent.

La loi politique a pour objet, le bien & la conservation de l'état, considéré politiquement en lui - même, & abstraction faite des sociétés renfermées dans cet état, lesquelles sont gouvernées par les lois qu'on nomme civiles. Ainsi, la loi politique est le cas particulier où s'applique la raison humaine pour l'intérêt de l'état qui gouverne.

Les lois politiques décident seules, si le domaine de l'état est aliénable ou non: seules elles reglent les successions à la couronne.

Il est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour faire subsister un état, qu'il est nécessaire qu'il y ait dans l'état des lois civiles qui reglent la disposition des biens des particuliers. Si donc on aliene le domaine, l'état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine; mais cet expédient renverse le gouvernement politique, parce que par la nature de la chose, à chaque domaine qu'on établira, le sujet payera toujours plus, & le souverain tirera toujours moins. En un mot, le domaine est nécessaire, & l'aliénation ne l'est pas.

L'ordre de succession dans une monarchie, est fondée sur le bien de l'état, qui demande pour la conservation de cette monarchie, que cet ordre soit fixé. Ce n'est pas pour la famille régnante que cet ordre est établi; mais parce qu'il est de l'intérêt de l'état, qu'il y ait une famille régnante. La loi qui regle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l'intérêt des particuliers. Celle qui regle la succession à la monarchie, est une loi politique, qui a pour objet l'avantage & la conservation de l'état. Voyez Succession à la couronne, (Droit polit.)

Quant aux successions des particuliers, les lois politiques les reglent conjointement avec les lois civiles; seules elles doivent établir dans quel cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfans, & dans quel cas il faut la donner à d'autres; car quoique l'ordre politique demande généralement que les enfans succedent aux peres, il ne le veut pas toujours; en un mot, l'ordre des successions ne

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