ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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traitât d'aucune affaire avec le peuple, ou qu'on ne
fît quelque loi. Cic. Philipp. 5. & l. IV. ad Alticum.
Loi junia annale, annalis, fut ainsi appellée, parce
qu'elle régloit le nombre d'années qu'il falloit avoir
pour chaque degré de magistrature; elle fut faite sous
le consulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fulvius Flaccus.
Loi junia norbana, ainsi nommée de Junius Sillanus & de L. Norbanus Balbus, sous le consulat desquels
elle fut faite l'an de grace 21, régloit l'état des
affranchis. Elle établit une sorte d'affranchis, appellés
latini, qui vivoient libres; mais qui en mourant
retomboient dans la condition servile, & leurs
biens retournoient au patron, comme par droit de
pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tester,
ni les autres droits de tester. Il fut dérogé à cette
loi d'abord par le S. C. Largien, ensuite par un édit
de Trajan. Enfin la loi fut entierement abrogée par
Justinien, qui ordonna que tous les affranchis seroient
réputés citoyens romains. Voyez aux instit. &
le tit. de succ. libert.
Loi junia velleia, ordonna à tout testateur d'instituer
tous ceux qui étoient ses héritiers siens, sui,
présomptifs, & que si quelqu'un de ses héritiers cessoit
d'être sien, il institueroit ses enfans. Elle régloit
encore plusieurs autres choses concernant les testamens;
quelques - uns croient que cette loi fut faite
par Velleius, le même qui fut auteur du S. C. Velleïen. Voyez Zazius & la note de Carondas.
Loi laetoria
(Page 9:664)
Loi laetoria, défendoit de prêter à usure aux
fils de famille; cette prohibition fut encore portée
plus loin par le sénatusconsulte macédonien, qui
annulla indistinctement toutes les obligations des fils
de famille pour cause de prêt. Voyez Macédonien.
Lois de Layron
(Page 9:664)
Lois de Layron, voyez Lois d'Oleron.
Loi lectoria
(Page 9:664)
Loi lectoria, fut faite par Qu. Lectorius,
pour empêcher les mineurs & les personnes en démence
d'être trompés; & pour cet effet, elle ordonna
qu'on leur donneroit des curateurs. Cicéron
fait mention de cette loi. Lib. III. de divinat. &
lib. III. offic.
Loi licinia
(Page 9:664)
Loi licinia, il y eut diverses lois de ce nom,
sçavoir la loi junia & licinia, dont on a parlé cidevant
à l'article
Loi junia
Loi licinia & ebutia; ces deux lois furent faites par
deux tribuns du peuple pour empêcher les magistrats
de s'enrichir aux dépens du public, eux &
leur famille. On ne sait précisément le tems où ces
lois furent publiées. Il en est parlé dans Cicéron, de
lege agrariâ.
Loi licinia de communi dividundo, avoit pour objet
les partages. Il en est parlé dans Martien, l. sin. ff.
de alienat.
Loi licinia & mutia, fut faite par les consuls Licinius & Mutius Scevola, pour empêcher ceux qui
n'étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome.
Il en est parlé dans Cicéron, lib. III. offic.
Loi licinia agraria, pour le partage des terres.
Voyez ci devant Lois agraires.
Loi licinia de consulibus, fut faite par le tribun Licinius Stolo, pour établir que l'un des consuls seroit
choisi entre les Plébeïens.
Loi licinia de oere minuendo, qui étoit du même tribun,
fut faite pour le soulagement des débiteurs;
elle ordonnoit qu'en déduisant sur le capital ce qui
avoit été payé pour les intérêts, le surplus seroit
payé en trois ans en trois payemens égaux.
Loi licinia de sacerdotiis, faite par Licinius Crassus, ordonnoit que les prêtres ne seroient plus choisis
par leurs colleges, mais par le peuple.
Loi licinia de sodalitiis, qui étoit du même auteur,
avoit pour objet de défendre toutes les associations
qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les
suffrages pour parvenir aux honneurs. Ciceron, pro
Plantio en fait mention.
Loi licinia sumptuaria, fut faite pour réprimer le
luxe. Voyez ci - après Lois somptuaires.
Sur ces différentes lois, voyez Zazius & l'histoire de
la jurisprud. rom. par M. Terrasson.
Loi des Lombards
(Page 9:664)
Loi des Lombards, lex Longobardorum, fut
d'abord mise en ordre par leur roi Rotharis, & se
trouve sous ce titre dans Heroldus: incipiunt leges
Longobardorum, quas Rotharis rex solâ memoria & usu
retinebat & composuit, jussitque edictum appellari, anno
707 ex quo Longobardi in Italiam venerant. La même
chose a été observée par Herman, moine de saint
Gal, sous l'an 637; dans ces tems, dit - il, Rotharis
roi des Lombards, amateur de la justice, quoiqu'il
fût arien, écrivit les lois des Lombards; dans la suite
les rois Grimould, la sixieme année de son regne,
& Luitprand la premiere année, Ratchis & Aistulphe, réformerent cette loi, & y ajouterent de nouvelles
dispositions, qui sont distinguées en leur lieu
dans l'édition d'Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis
le Débonnaire, Lothaire, Pepin, Guy, Othon,
Henry & Conrard, empereurs, y firent encore quelques
additions, & le tout fut distribué en trois livres,
sans néanmoins que l'on sache précisément
dans quel tems elle a été mise dans cet ordre; dans
cette derniere rédaction, il se trouve plusieurs choses
tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on
le voit par l'édition qu'en a donnée le docte M. Baluze.
Loi lurconiene
(Page 9:664)
Loi lurconiene, lurconis de ambitu, fut faite
par Lurcon, tribun du peuple; elle avoit pour objet
de prévenir les brigues que l'on faisoit pour parvenir
à la magistrature. Elle ordonnoit que celui qui
dans cette vue auroit répandu de l'argent dans sa
tribu, seroit obligé tant qu'il vivroit, de payer une
somme considérable à chaque tribu. Ciceron, lib. I.
ad Atticum.
Loi mamilia
(Page 9:664)
Loi mamilia, est la même que la loi manilia,
dont il est parlé ci - après; quelques uns appellent
son auteur Mamilius, mais on l'appelle plus communément
Manilius.
Loi manilia;
(Page 9:664)
Loi manilia; il y en eut trois de ce nom, sçavoir
la loi manilia, faite par le tribun Manilius Lemetanus, pour la recherche de tous ceux qui avoient
malversé dans la guerre jugurthine, soit en négligeant
les decrets du sénat, soit en recevant de l'argent.
Loi manilia, faite par le tribun Manilius, pour
commettre au grand Pompée la direction de la guerre
contre Mithridate.
Loi manilia de suffragiis libertinorum, fut proposée
par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis
droit de suffrage dans toutes les tribus; ce
qui ne fut tenté qu'à la faveur d'une émotion populaire;
mais ce trouble ayant été appaisé par le questeur
Domitius AEuobarbus, le projet de Manilius
fut rejetté. Voyez Ciceron, pro Milone.
Loi manlia
(Page 9:664)
Loi manlia, fut faite par le consul M. Manlius Capitolin; elle ordonnoit que l'on payeroit au
tresor public le vingtieme de ceux qui seroient affranchis.
Voyez Tite - Live, lib. VII. & Ciceron, ad
Atticum, lib. II.
Loi maria;
(Page 9:664)
Loi maria; il y eut deux lois de ce nom, l'une
surnommée de pontibus; cette loi, pour dissiper les
brigues, ordonna que les ponts construits dans le
champ de Mars, par lesquels on devoit aller au scrutin,
seroient rendus si étroits qu'il n'y pourroit passer
qu'une personne à la fois. On ne sait si cette loi
est du préteur Marius, ou du consul de ce nom.
L'autre loi appellée maria de moneta, parce qu'elle
eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit
alors si incertain, que chacun ne pouvoit sçavoir la
valeur de ce qu'il avoit en espece; elle fut faite par
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le préteur Marius Gratidianus, dont Catilina porta
la tête par toute la ville. Voyez Ciceron, lib. III.
de offic.
Loi memnia
(Page 9:665)
Loi memnia, établit des peines contre les calomniateurs;
elle dispensoit aussi ceux qui étoient
absens pour le service de l'état de comparoître en
jugement. Voyez Zazius.
Loi menia
(Page 9:665)
Loi menia, fut faite par le tribun Menius, pour
diminuer l'autorité du sénat; avant cette loi, lorsque
le peuple avoit donné son suffrage, le sénat interposoit
son autorité; au lieu que suivant cette loi,
le sénat étoit réputé auteur de ce qui se proposoit
même avant que le peuple eût donné son suffrage;
de maniere que tout ce que le peuple ordonnoit, paroissoit
fait de l'autorité du sénat. Tite - Live, lib. I.
Loi mensia
(Page 9:665)
Loi mensia, régloit que l'enfant né d'un pere
ou d'une mere étranger, suivroit la condition de celui
qui étoit étranger. Voyez Charondas en sa note
sur Zazius à la fin.
Loi metella
(Page 9:665)
Loi metella, fut présentée au peuple par le
consul Metellus, de l'ordre des censeurs Flaminius
& AEmilius, elle concernoit la police du métier de
soulon. Voyez Pline, lib. XXXV. cap. xvij.
Lois de la mer
(Page 9:665)
Lois de la mer, voyez ci - après Lois d'Oleron.
Loi de melée
(Page 9:665)
Loi de melée, c'est l'amende dûe pour une rixe.
Voyez la coûtume de Mons, chap. xlix.
Loi molmutine
(Page 9:665)
Loi molmutine, lex molmutina, seu molmucina,
vel mulmutina; ce sont les lois faites en Angleterre
par Dunwallo Molmutius, fils de Clothon, roi de
Cornouaille, lequel succéda à son pere. Ces lois furent
célebres en Angleterre jusqu'au tems d'Edouard,
surnommé le Confesseur, c'est - à - dire jusques dans le
onzieme siecle. Voyez le glossaire de Ducange, au mot
lex molmutina.
Loi mondaine
(Page 9:665)
Loi mondaine, lex mundana seu terrena; sous la
preraiere & la seconde race de nos rois, on appelloit
ainsi les lois civiles par opposition au droit canonique;
elle étoit composée du code théodosien
pour les Romains, & des codes nationaux des Barbares, suivant lesquels ces derniers étoient jugés tels
que les lois saliques & ripuaires pour les Francs, les
lois gombettes pour les Bourguignons, &c. Dans les
capitulaires & écrits des sept, huit, neuf & dixieme
siecles, le terme de loi mondaine signifie les lois propres
de chaque peuple, & désigne prescue toujours
les capitulaires. Voyez M. le président Henaut sous
Clovis, & les recherches sur le droit françois, p. 162.
Loi muable
(Page 9:665)
Loi muable, voyez Loi arbitraire.
Loi municipale
(Page 9:665)
Loi municipale, est celle qui est propre à une
ville ou à une province: ce nom vient du latin municipium, lequel chez les Romains signifioit une ville
qui se gouvernoit par ses propres lois, & qui avoit
ses magistrats particuliers.
Les lois municipales sont opposées aux lois générales,
lesquelles sont communes à toutes les provinces
qui composent un état, telles que les ordonnances,
édits & déclarations qui sont ordinairement des lois
générales; au lieu que les coutumes des provinces
& des villes & autres lieux sont des lois municipales.
Voyez Droit municipal. (A)
Loi naturelle
(Page 9:665)
Loi naturelle, (Morale.) la loi naturelle est
l'ordre éternel & immuable qui doit servir de regle
à nos actions. Elle est fondée sur la différence essentielle
qui se trouve entre le bien & le mal. Ce qui
favorise l'opinion de ceux qui refusent de reconnoître
cette distinction, c'est d'un côté la difficulté que
l'on rencontre quelquefois à marquer les bornes précises
qui séparent la vertu & le vice: de l'autre, la
diversité d'opinions qu'on trouve parmi les savans
mêmes qui disputent entre eux pour savoir si certaines
choses sont justes ou injustes, sur - tout en matiere
de politique, & enfin les lois diamétralement
opposées les unes aux autres qu'on a faites sur toutes
ces choses en divers siecles & en divers pays; mais
comme on voit dans la peinture, qu'en détrempant
ensemble doucement & par degrés deux couleurs
opposées, il arrive que de ces deux couleurs extrèmes,
il en résulte une couleur mitoyenne, & qu'elles
se mêlent si bien ensemble, que l'oeil le plus fin
ne l'est pas assez pour marquer exactement où l'une
finit & l'autre commence, quoique pourtant les couleurs
soient aussi différentes l'une de l'autre qu'il se
puisse: ainsi quoiqu'en certains cas douteux & délicats,
il puisse se faire que les confins ou se fait la séparation
de la vertu & du vice, soient très - difficiles
à marquer précisément, de sorte que les hommes se
sont trouvés partagés là dessus, & que les lois des
nations n'ont pas été par - tout les mêmes, cela n'empêche
pas qu'il n'y ait réellement & essentiellement
une très - grande différence entre le juste & l'injuste.
La distinction éternelle du bien & du mal, la regle
inviolable de la justice se concilie sans peine l'approbation
de tout homme qui réfléchit & qui raisonne;
car il n'y a point d'homme à qui il arrive de
transgresser volontairement cette regle dans des occasions
importantes, qui ne sente qu'il agit contre
ses propres principes, & contre les lumieres de sa
raison, & qui ne se fasse là - dessus de secrets reproches.
Au contraire, il n'y a point d'homme qui,
après avoir agi conformément à cette regle, ne se
sache gré à lui - même, & ne s'applaudisse d'avoir eu
la force de résister à ces tentations, & de n'avoir
fait que ce que sa conscience lui dicte être bon &
juste: c'est ce que saint Paul a voulu dire dans ces
paroles du chap. ij. de son épître aux Romains: que
les Gentils qui n'ont point de loi, font naturellement les
choses qui sont de la loi, & que n'ayant point de loi, ils
sont leur loi à eux - mêmes, qu'ils montrent l'oeuvre de
la loi écrite dans leurs coeurs, leur conscience leur rendant
témoignage, & leurs pensées entre elles s'accusant
ou s'excusant.
Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des gens qui,
gâtés par une mauvaise éducation, perdus de débauche,
& accoutumés au vice par une longue habitude,
ont surieusement dépravé leurs principes naturels,
& pris un tel ascendant sur leur raison, qu'ils
lui imposent silence pour n'écouter que la voix de
leurs préjugés, de leurs passions & de leurs cupidités.
Ces gens plûtôt que de se rendre & de passer
condamnation sur leur conduite, vous soutiendront
impudemment, qu'ils ne sauroient voir cette distinction
naturelle entre le bien & le mal qu'on leur prêche
tant; mais ces gens - là, quelque affreuse que soit
leur dépravation, quelque peine qu'ils se donnent
pour cacher au reste des hommes les reproches qu'ils
se font à eux - mêmes, ne peuvent quelquefois s'empêcher
de laisser échapper leur secret, & de se découvrir
dans de certains momens où ils ne sont point
en garde contre eux - mêmes. Il n'y a point d'homme
en effet si scélérat & si perdu, qui, après avoir commis
un meurtre hardiment & sans scrupule, n'aimât
mieux, si la chose étoit mise à son choix, n'avoir
obtenu le bien par d'autres voies que par des crimes,
fût - il sûr de l'impunité. Il n'y a point d'homme imbu
des principes d'Hobbes, & placé dans son état de
nature, qui, toutes choses égales, n'aimât beaucoup
mieux pourvoir à sa propre conservation, sans
être obligé d'ôter la vie à tous ses semblables, qu'en
la leur ôtant On n'est méchant, s'il est permis de
parler ainsi, qu'à son corps défendant, c'est - à - dire,
parce qu'on ne sauroit autrement satisfaire ses desirs
& contenter ses passious. Il faut être bien aveuglé pour
confondre les forfaits & les horreurs avec cette vertu
qui, si elle étoit soigneusement cultivée, feroit voir
au monde la réalité des traits ingénieux dont les anciens
poëtes se sont servis pour peindre l'âge d'or.
La loi naturelle est fondée, comme nous l'avons
dit, sur la distinction essentielle qui se trouve entre
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