ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"664"> traitât d'aucune affaire avec le peuple, ou qu'on ne fît quelque loi. Cic. Philipp. 5. & l. IV. ad Alticum.

Loi junia annale, annalis, fut ainsi appellée, parce qu'elle régloit le nombre d'années qu'il falloit avoir pour chaque degré de magistrature; elle fut faite sous le consulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fulvius Flaccus.

Loi junia norbana, ainsi nommée de Junius Sillanus & de L. Norbanus Balbus, sous le consulat desquels elle fut faite l'an de grace 21, régloit l'état des affranchis. Elle établit une sorte d'affranchis, appellés latini, qui vivoient libres; mais qui en mourant retomboient dans la condition servile, & leurs biens retournoient au patron, comme par droit de pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tester, ni les autres droits de tester. Il fut dérogé à cette loi d'abord par le S. C. Largien, ensuite par un édit de Trajan. Enfin la loi fut entierement abrogée par Justinien, qui ordonna que tous les affranchis seroient réputés citoyens romains. Voyez aux instit. & le tit. de succ. libert.

Loi junia velleia, ordonna à tout testateur d'instituer tous ceux qui étoient ses héritiers siens, sui, présomptifs, & que si quelqu'un de ses héritiers cessoit d'être sien, il institueroit ses enfans. Elle régloit encore plusieurs autres choses concernant les testamens; quelques - uns croient que cette loi fut faite par Velleius, le même qui fut auteur du S. C. Velleïen. Voyez Zazius & la note de Carondas.

Loi laetoria (Page 9:664)

Loi laetoria, défendoit de prêter à usure aux fils de famille; cette prohibition fut encore portée plus loin par le sénatusconsulte macédonien, qui annulla indistinctement toutes les obligations des fils de famille pour cause de prêt. Voyez Macédonien.

Lois de Layron (Page 9:664)

Lois de Layron, voyez Lois d'Oleron.

Loi lectoria (Page 9:664)

Loi lectoria, fut faite par Qu. Lectorius, pour empêcher les mineurs & les personnes en démence d'être trompés; & pour cet effet, elle ordonna qu'on leur donneroit des curateurs. Cicéron fait mention de cette loi. Lib. III. de divinat. & lib. III. offic.

Loi licinia (Page 9:664)

Loi licinia, il y eut diverses lois de ce nom, sçavoir la loi junia & licinia, dont on a parlé cidevant à l'article Loi junia

Loi licinia & ebutia; ces deux lois furent faites par deux tribuns du peuple pour empêcher les magistrats de s'enrichir aux dépens du public, eux & leur famille. On ne sait précisément le tems où ces lois furent publiées. Il en est parlé dans Cicéron, de lege agrariâ.

Loi licinia de communi dividundo, avoit pour objet les partages. Il en est parlé dans Martien, l. sin. ff. de alienat.

Loi licinia & mutia, fut faite par les consuls Licinius & Mutius Scevola, pour empêcher ceux qui n'étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome. Il en est parlé dans Cicéron, lib. III. offic.

Loi licinia agraria, pour le partage des terres. Voyez ci devant Lois agraires.

Loi licinia de consulibus, fut faite par le tribun Licinius Stolo, pour établir que l'un des consuls seroit choisi entre les Plébeïens.

Loi licinia de oere minuendo, qui étoit du même tribun, fut faite pour le soulagement des débiteurs; elle ordonnoit qu'en déduisant sur le capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, le surplus seroit payé en trois ans en trois payemens égaux.

Loi licinia de sacerdotiis, faite par Licinius Crassus, ordonnoit que les prêtres ne seroient plus choisis par leurs colleges, mais par le peuple.

Loi licinia de sodalitiis, qui étoit du même auteur, avoit pour objet de défendre toutes les associations qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les suffrages pour parvenir aux honneurs. Ciceron, pro Plantio en fait mention.

Loi licinia sumptuaria, fut faite pour réprimer le luxe. Voyez ci - après Lois somptuaires.

Sur ces différentes lois, voyez Zazius & l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson.

Loi des Lombards (Page 9:664)

Loi des Lombards, lex Longobardorum, fut d'abord mise en ordre par leur roi Rotharis, & se trouve sous ce titre dans Heroldus: incipiunt leges Longobardorum, quas Rotharis rex solâ memoria & usu retinebat & composuit, jussitque edictum appellari, anno 707 ex quo Longobardi in Italiam venerant. La même chose a été observée par Herman, moine de saint Gal, sous l'an 637; dans ces tems, dit - il, Rotharis roi des Lombards, amateur de la justice, quoiqu'il fût arien, écrivit les lois des Lombards; dans la suite les rois Grimould, la sixieme année de son regne, & Luitprand la premiere année, Ratchis & Aistulphe, réformerent cette loi, & y ajouterent de nouvelles dispositions, qui sont distinguées en leur lieu dans l'édition d'Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis le Débonnaire, Lothaire, Pepin, Guy, Othon, Henry & Conrard, empereurs, y firent encore quelques additions, & le tout fut distribué en trois livres, sans néanmoins que l'on sache précisément dans quel tems elle a été mise dans cet ordre; dans cette derniere rédaction, il se trouve plusieurs choses tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on le voit par l'édition qu'en a donnée le docte M. Baluze.

Loi lurconiene (Page 9:664)

Loi lurconiene, lurconis de ambitu, fut faite par Lurcon, tribun du peuple; elle avoit pour objet de prévenir les brigues que l'on faisoit pour parvenir à la magistrature. Elle ordonnoit que celui qui dans cette vue auroit répandu de l'argent dans sa tribu, seroit obligé tant qu'il vivroit, de payer une somme considérable à chaque tribu. Ciceron, lib. I. ad Atticum.

Loi mamilia (Page 9:664)

Loi mamilia, est la même que la loi manilia, dont il est parlé ci - après; quelques uns appellent son auteur Mamilius, mais on l'appelle plus communément Manilius.

Loi manilia; (Page 9:664)

Loi manilia; il y en eut trois de ce nom, sçavoir la loi manilia, faite par le tribun Manilius Lemetanus, pour la recherche de tous ceux qui avoient malversé dans la guerre jugurthine, soit en négligeant les decrets du sénat, soit en recevant de l'argent.

Loi manilia, faite par le tribun Manilius, pour commettre au grand Pompée la direction de la guerre contre Mithridate.

Loi manilia de suffragiis libertinorum, fut proposée par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis droit de suffrage dans toutes les tribus; ce qui ne fut tenté qu'à la faveur d'une émotion populaire; mais ce trouble ayant été appaisé par le questeur Domitius AEuobarbus, le projet de Manilius fut rejetté. Voyez Ciceron, pro Milone.

Loi manlia (Page 9:664)

Loi manlia, fut faite par le consul M. Manlius Capitolin; elle ordonnoit que l'on payeroit au tresor public le vingtieme de ceux qui seroient affranchis. Voyez Tite - Live, lib. VII. & Ciceron, ad Atticum, lib. II.

Loi maria; (Page 9:664)

Loi maria; il y eut deux lois de ce nom, l'une surnommée de pontibus; cette loi, pour dissiper les brigues, ordonna que les ponts construits dans le champ de Mars, par lesquels on devoit aller au scrutin, seroient rendus si étroits qu'il n'y pourroit passer qu'une personne à la fois. On ne sait si cette loi est du préteur Marius, ou du consul de ce nom.

L'autre loi appellée maria de moneta, parce qu'elle eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit alors si incertain, que chacun ne pouvoit sçavoir la valeur de ce qu'il avoit en espece; elle fut faite par [p. 665] le préteur Marius Gratidianus, dont Catilina porta la tête par toute la ville. Voyez Ciceron, lib. III. de offic.

Loi memnia (Page 9:665)

Loi memnia, établit des peines contre les calomniateurs; elle dispensoit aussi ceux qui étoient absens pour le service de l'état de comparoître en jugement. Voyez Zazius.

Loi menia (Page 9:665)

Loi menia, fut faite par le tribun Menius, pour diminuer l'autorité du sénat; avant cette loi, lorsque le peuple avoit donné son suffrage, le sénat interposoit son autorité; au lieu que suivant cette loi, le sénat étoit réputé auteur de ce qui se proposoit même avant que le peuple eût donné son suffrage; de maniere que tout ce que le peuple ordonnoit, paroissoit fait de l'autorité du sénat. Tite - Live, lib. I.

Loi mensia (Page 9:665)

Loi mensia, régloit que l'enfant né d'un pere ou d'une mere étranger, suivroit la condition de celui qui étoit étranger. Voyez Charondas en sa note sur Zazius à la fin.

Loi metella (Page 9:665)

Loi metella, fut présentée au peuple par le consul Metellus, de l'ordre des censeurs Flaminius & AEmilius, elle concernoit la police du métier de soulon. Voyez Pline, lib. XXXV. cap. xvij.

Lois de la mer (Page 9:665)

Lois de la mer, voyez ci - après Lois d'Oleron.

Loi de melée (Page 9:665)

Loi de melée, c'est l'amende dûe pour une rixe. Voyez la coûtume de Mons, chap. xlix.

Loi molmutine (Page 9:665)

Loi molmutine, lex molmutina, seu molmucina, vel mulmutina; ce sont les lois faites en Angleterre par Dunwallo Molmutius, fils de Clothon, roi de Cornouaille, lequel succéda à son pere. Ces lois furent célebres en Angleterre jusqu'au tems d'Edouard, surnommé le Confesseur, c'est - à - dire jusques dans le onzieme siecle. Voyez le glossaire de Ducange, au mot lex molmutina.

Loi mondaine (Page 9:665)

Loi mondaine, lex mundana seu terrena; sous la preraiere & la seconde race de nos rois, on appelloit ainsi les lois civiles par opposition au droit canonique; elle étoit composée du code théodosien pour les Romains, & des codes nationaux des Barbares, suivant lesquels ces derniers étoient jugés tels que les lois saliques & ripuaires pour les Francs, les lois gombettes pour les Bourguignons, &c. Dans les capitulaires & écrits des sept, huit, neuf & dixieme siecles, le terme de loi mondaine signifie les lois propres de chaque peuple, & désigne prescue toujours les capitulaires. Voyez M. le président Henaut sous Clovis, & les recherches sur le droit françois, p. 162.

Loi muable (Page 9:665)

Loi muable, voyez Loi arbitraire.

Loi municipale (Page 9:665)

Loi municipale, est celle qui est propre à une ville ou à une province: ce nom vient du latin municipium, lequel chez les Romains signifioit une ville qui se gouvernoit par ses propres lois, & qui avoit ses magistrats particuliers.

Les lois municipales sont opposées aux lois générales, lesquelles sont communes à toutes les provinces qui composent un état, telles que les ordonnances, édits & déclarations qui sont ordinairement des lois générales; au lieu que les coutumes des provinces & des villes & autres lieux sont des lois municipales. Voyez Droit municipal. (A)

Loi naturelle (Page 9:665)

Loi naturelle, (Morale.) la loi naturelle est l'ordre éternel & immuable qui doit servir de regle à nos actions. Elle est fondée sur la différence essentielle qui se trouve entre le bien & le mal. Ce qui favorise l'opinion de ceux qui refusent de reconnoître cette distinction, c'est d'un côté la difficulté que l'on rencontre quelquefois à marquer les bornes précises qui séparent la vertu & le vice: de l'autre, la diversité d'opinions qu'on trouve parmi les savans mêmes qui disputent entre eux pour savoir si certaines choses sont justes ou injustes, sur - tout en matiere de politique, & enfin les lois diamétralement opposées les unes aux autres qu'on a faites sur toutes ces choses en divers siecles & en divers pays; mais comme on voit dans la peinture, qu'en détrempant ensemble doucement & par degrés deux couleurs opposées, il arrive que de ces deux couleurs extrèmes, il en résulte une couleur mitoyenne, & qu'elles se mêlent si bien ensemble, que l'oeil le plus fin ne l'est pas assez pour marquer exactement où l'une finit & l'autre commence, quoique pourtant les couleurs soient aussi différentes l'une de l'autre qu'il se puisse: ainsi quoiqu'en certains cas douteux & délicats, il puisse se faire que les confins ou se fait la séparation de la vertu & du vice, soient très - difficiles à marquer précisément, de sorte que les hommes se sont trouvés partagés là dessus, & que les lois des nations n'ont pas été par - tout les mêmes, cela n'empêche pas qu'il n'y ait réellement & essentiellement une très - grande différence entre le juste & l'injuste. La distinction éternelle du bien & du mal, la regle inviolable de la justice se concilie sans peine l'approbation de tout homme qui réfléchit & qui raisonne; car il n'y a point d'homme à qui il arrive de transgresser volontairement cette regle dans des occasions importantes, qui ne sente qu'il agit contre ses propres principes, & contre les lumieres de sa raison, & qui ne se fasse là - dessus de secrets reproches. Au contraire, il n'y a point d'homme qui, après avoir agi conformément à cette regle, ne se sache gré à lui - même, & ne s'applaudisse d'avoir eu la force de résister à ces tentations, & de n'avoir fait que ce que sa conscience lui dicte être bon & juste: c'est ce que saint Paul a voulu dire dans ces paroles du chap. ij. de son épître aux Romains: que les Gentils qui n'ont point de loi, font naturellement les choses qui sont de la loi, & que n'ayant point de loi, ils sont leur loi à eux - mêmes, qu'ils montrent l'oeuvre de la loi écrite dans leurs coeurs, leur conscience leur rendant témoignage, & leurs pensées entre elles s'accusant ou s'excusant.

Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des gens qui, gâtés par une mauvaise éducation, perdus de débauche, & accoutumés au vice par une longue habitude, ont surieusement dépravé leurs principes naturels, & pris un tel ascendant sur leur raison, qu'ils lui imposent silence pour n'écouter que la voix de leurs préjugés, de leurs passions & de leurs cupidités. Ces gens plûtôt que de se rendre & de passer condamnation sur leur conduite, vous soutiendront impudemment, qu'ils ne sauroient voir cette distinction naturelle entre le bien & le mal qu'on leur prêche tant; mais ces gens - là, quelque affreuse que soit leur dépravation, quelque peine qu'ils se donnent pour cacher au reste des hommes les reproches qu'ils se font à eux - mêmes, ne peuvent quelquefois s'empêcher de laisser échapper leur secret, & de se découvrir dans de certains momens où ils ne sont point en garde contre eux - mêmes. Il n'y a point d'homme en effet si scélérat & si perdu, qui, après avoir commis un meurtre hardiment & sans scrupule, n'aimât mieux, si la chose étoit mise à son choix, n'avoir obtenu le bien par d'autres voies que par des crimes, fût - il sûr de l'impunité. Il n'y a point d'homme imbu des principes d'Hobbes, & placé dans son état de nature, qui, toutes choses égales, n'aimât beaucoup mieux pourvoir à sa propre conservation, sans être obligé d'ôter la vie à tous ses semblables, qu'en la leur ôtant On n'est méchant, s'il est permis de parler ainsi, qu'à son corps défendant, c'est - à - dire, parce qu'on ne sauroit autrement satisfaire ses desirs & contenter ses passious. Il faut être bien aveuglé pour confondre les forfaits & les horreurs avec cette vertu qui, si elle étoit soigneusement cultivée, feroit voir au monde la réalité des traits ingénieux dont les anciens poëtes se sont servis pour peindre l'âge d'or.

La loi naturelle est fondée, comme nous l'avons dit, sur la distinction essentielle qui se trouve entre

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