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Loi Gothique (Page 9:662)
La loi gothique fut corrigée & augmentée par le roi Leuvigild, & ensuite Chindaswind & Receswind lui donnerent une pleine autorité, en ordonnant que ce recueil seroit l'unique loi de tous ceux qui étoit sujets des rois goths, de quelque nation qu'ils fussent, de sorte que l'on abolit en Espagne la loi romaine, ou plutôt ou la mêla avec la gothique; car ce fut de la loi romaine (c'est ainsi qu'on appelloit un abrégé du code théodosien fait par ordre d'Alaric) que l'on tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique fut divisé en douze livres, & s'appelloit le livre de la loi gothique. Le roi Egica, qui regna jusqu'en 701, fit une révision de ce livre, & le fit confirmer par le concile de Tolede en 693. On y voit les noms de plusieurs rois, mais tous sont depuis Recarede qui fut le premier entre les rois catholiques. Les lois précédentes sont intitulées antiques, sans qu'on y ait mis aucun nom de rois, non pas même celui d'Evarix; peut - être a - t - on supprimé ces noms en haine de l'arianisme. Ces lois antiques prises séparément, ont beaucoup de rapport avec celles des autres barbares, ainsi elles comprennent tous les usages des Goths qu'Evarix avoit fait rédiger par écrit. A prendre la loi gothique en entier, c'est la plus belle & la plus ample de toutes les lois des Barbares, & l'on y trouve l'ordre judiciaire qui s'observoit du tems de Justinien bien mieux que dans les livres de Justinien même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Espagne, & elle se conserva dans le Languedoc longtems après que les Goths eurent cessé d'y dominer, comme il paroît par le second concile de Troyes, tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis tant d'autorité qu'on en tira quelque chose pour insérer dans les capitulaires de Charlemagne, comme on voit liv. VI. chap. cclxix. & liv. VII. addit. 4. chap. j.
Loi de Grace (Page 9:662)
Loi de grands six sols (Page 9:662)
Loi de petits six sols, c'est l'amende qui est au dessous des quatre francs; il en est parlé dans la coûtume de la Boust, tit. VI. art. 6.
Loi de sept sols six deniers, c'est aussi une amende, coûtume de Lodunois, chap. xxxvij. art. 5. loi de treize sols six deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8. &c.
Loi des Gracques (Page 9:662)
Lois de la Guerre (Page 9:662)
Loi (Page 9:662)
Loi Hieronica (Page 9:662)
Loi Hircia (Page 9:662)
Loi Horatia (Page 9:662)
Loi Hortensia (Page 9:662)
Loi Hostilia (Page 9:662)
Loi humaine (Page 9:662)
Toutes les lois humaines, considérées comme procédant originairement d'un souverain qui commande dans la société, sont toutes positives; car, quoiqu'il y ait des lois naturelles qui font la matiere des lois humaines, ce n'est point du législateur humain qu'elles tirent leur force obligatoire, elles obligeroient également sans son intervention, puisqu'elles émanent du souverain maître de la nature.
Il ne faut point faire des conseils de la religion, la matiere des lois humaines. La religion parle du meilleur & du parfait, mais la perfection ne regardant pas l'universalité des hommes ni des choses, elle ne doit pas être l'objet des lois des mortels. Le [p. 663]
Loi Icilia (Page 9:663)
Loi immuable (Page 9:663)
Lois judiciaires (Page 9:663)
Au commencement, les sénateurs jugeoient seuls avec les consuls & les préteurs, jusqu'à ce que C. Sempronius Gracchus fit une loi appellée de son nom sempronia, qui ordonna que l'on adjoindroit aux trois cens sénateurs six cens chevaliers. Après la mort de Gracchus, Servilius Scepio tâcha de rétablir le sénat dans son autorité. Servilius Glaucia fit ensuite une loi appellée de son nom glaucia, qui restitua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Sillanus en fit une autre appellée plotia, qui ordonna que chaque tribu choisiroit dans son corps cinquante personnes, qui seroient juges pendant l'année. Mais L. Cornelius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute l'autorité des jugemens au sénat, & en exclut les chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta, fit la loi aurelia, qui commit le droit de juger aux trois ordres; c'est - à - dire aux sénateurs, aux chevaliers & aux tribuns, appellés oerarii. La loi pompeia que fit environ 16 ans après M. Pompeius, laissa bien aux trois ordres le pouvoir de juger: mais elle régla différemment l'ordre des procédures; enfin vint la loi julia, que fit César étant alors dictateur, par laquelle il retrancha des jugemens les tribuns, & fit plusieurs autres réglemens, tant sur l'âge & la dignité des juges, que sur la forme des jugemens publics & privés sur ces differentes lois. Voyez Zazius. (A)
Loi des Juifs (Page 9:663)
Loi julia (Page 9:663)
Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales criminelles que quelques - uns employoient pour parvenir à la magistrature.
Loi julia de adulteriis, faite par le même prince, pour infliger des peines à ceux qui seroient coupables d'adultere.
Loi julia de annonâ, qui est aussi du même empereur, prononçoit des peines contre ceux qui étoient coupables de monopole pour le fait des blés.
Loi julia caducaria, voyez
Loi julia de civitate, fut faite par Livius Drusus, tribun du peuple, pour attribuer à tout le pays latin droit de cité.
Loi julia de foenore, faite par Jules - César, régla la maniere dont les débiteurs satisferoient leurs créanciers.
Loi julia de fundo dotali, défendit aux maris d'aliéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles, ou de les hypothéquer quand même elles y consentiroient. Cette loi, qui ne s'appliquoit qu'aux biens d'Italie, fut étendue par Justinien à tous les fonds en général. Voyez la loi unique au code de rei uxorioe actione.
Loi julia judiciaria, du même prince que la précédente, renferma le pouvoir de juger dans l'ordre des sénateurs & celui des chevaliers, & en exclut les tribuns du peuple.
Loi julia de libertatibus, contenoit un réglement par rapport à ceux qui étoient affranchis de la servitude.
Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Auguste pour obliger les grands de se marier; elle décernoit des honneurs & des récompenses à ceux qui avoient femme & enfans, & des peines contre les célibataires & ceux qui n'avoient point d'enfans.
Loi julia miscella, fut faite par Julius Miscellus pour favoriser les mariages. Elle permit pour cet ef<-> >t à une femme veuve de se remarier, & de prendre ce que son mari lui avoit laissé à condition de ne se point marier, pourvû qu'elle jurât dans l'année qu'elle se remarioit pour procréer des enfans.
Loi julia de majestate, qui étoit de Jules - César, régloit le jugement & les peines du crime de lezemajesté; elle abolit l'appel au peuple qui étoit auparavant usité dans cette matiere.
Loi julia norbana, faite la cinquieme année du
regne de Tibere, régloit la condition des affranchis.
D'autres l'appellent junia norbana. Voyez
Loi julia peculatus, faite par le même prince, prononçoit des peines contre ceux qui détournoient les deniers publics, ou l'argent destiné aux sacrifices, ou à la construction d'un édifice sacré.
Loi julia de pecuniis mutuis, étoit la même que l'on connoît sous le nom de loi julia de foenore.
Loi julia repetundarum, dont Jules - Cesar fut aussi l'auteur, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats.
Loi julia de sacerdotiis, faite par le même prince, étoient une de celles qui régloient la maniere de conférer le sacerdoce.
Loi julia sumptuaria, qui étoit aussi de Jules - César, avoit pour objet de réprimer le luxe. Voyez
ci - après
Loi julia testamentaria, qui est de l'empereur Auguste, avoit pour objet la publicité des testamens & la reconnoissance de la signature des témoins.
Loi julia théatrale, fut un adoucissement que fit Jules - César de la loi roscia, en faveur des pauvres chevaliers, dont il régla la séance au théâtre avec plus de bénignité.
Loi julia de vi, étoit une de celles qui défendoient d'user d'aucune violence, soit pour s'emparer de quelque chose, soit pour empêcher le cours de la justice.
Sur ces différentes lois, surnommées julia, on peut voir Zazius, & les auteurs qu'il indique sur chacune.
Loi junia (Page 9:663)
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