ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"662"> qui nous reste de cette loi, fait connoître que les Bourguignons en avoient plusieurs autres; ainsi que l'observe le M. président Bouhier sur la coûtume de Bourgogne, chap. ix. §. 14. Cette loi défere le duel à ceux qui ne voudront pas s'en tenir au serment; c'étoit une coûtume barbare venue du nord, & qui étoit usitée alors chez tous les nouveaux peuples qui s'étoient établis dans les Gaules. (A)

Loi Gothique (Page 9:662)

Loi Gothique ou Loi des Visigoths, est celle qui fut faite pour les Visigoths, qui occupoient l'Espagne & une grande partie de l'Aquitaine. Comme ce royaume fut le premier qui s'établit sur les ruines de l'empire romain, ses lois paroissent aussi avoir été écrites les premieres: elles furent d'abord rédigées sous Evarix, qui commença à regner en 466; & comme elles n'étoient que pour les Goths, son fils Alaric fit faire pour les Romains un abrégé du code théodosien. Voyez Loi romaine.

La loi gothique fut corrigée & augmentée par le roi Leuvigild, & ensuite Chindaswind & Receswind lui donnerent une pleine autorité, en ordonnant que ce recueil seroit l'unique loi de tous ceux qui étoit sujets des rois goths, de quelque nation qu'ils fussent, de sorte que l'on abolit en Espagne la loi romaine, ou plutôt ou la mêla avec la gothique; car ce fut de la loi romaine (c'est ainsi qu'on appelloit un abrégé du code théodosien fait par ordre d'Alaric) que l'on tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique fut divisé en douze livres, & s'appelloit le livre de la loi gothique. Le roi Egica, qui regna jusqu'en 701, fit une révision de ce livre, & le fit confirmer par le concile de Tolede en 693. On y voit les noms de plusieurs rois, mais tous sont depuis Recarede qui fut le premier entre les rois catholiques. Les lois précédentes sont intitulées antiques, sans qu'on y ait mis aucun nom de rois, non pas même celui d'Evarix; peut - être a - t - on supprimé ces noms en haine de l'arianisme. Ces lois antiques prises séparément, ont beaucoup de rapport avec celles des autres barbares, ainsi elles comprennent tous les usages des Goths qu'Evarix avoit fait rédiger par écrit. A prendre la loi gothique en entier, c'est la plus belle & la plus ample de toutes les lois des Barbares, & l'on y trouve l'ordre judiciaire qui s'observoit du tems de Justinien bien mieux que dans les livres de Justinien même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Espagne, & elle se conserva dans le Languedoc longtems après que les Goths eurent cessé d'y dominer, comme il paroît par le second concile de Troyes, tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis tant d'autorité qu'on en tira quelque chose pour insérer dans les capitulaires de Charlemagne, comme on voit liv. VI. chap. cclxix. & liv. VII. addit. 4. chap. j.

Loi de Grace (Page 9:662)

Loi de Grace ou Loi Chrétienne, Loi évangélique, est celle qui nous a été apportée par Jesus - Christ. Voyez Evangile.

Loi de grands six sols (Page 9:662)

Loi de grands six sols, c'est l'amende de quatre francs bordelois, & au - dessus.

Loi de petits six sols, c'est l'amende qui est au dessous des quatre francs; il en est parlé dans la coûtume de la Boust, tit. VI. art. 6.

Loi de sept sols six deniers, c'est aussi une amende, coûtume de Lodunois, chap. xxxvij. art. 5. loi de treize sols six deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8. &c.

Loi des Gracques (Page 9:662)

Loi des Gracques, c'étoient les lois agraires, & autres lois qui furent faites ou renouvellées du tems de Tiberius & Caïus Gracchus freres, qui furent tous deux successivement tribuns du peuple. Pour savoir quel fut le sort de ces lois des Gracques, voyez ce qui est dit ci devant à l'article Lois Agraires, en parlant de la loi licinia, dont les Gracques s'efforcerent de procurer l'exécution.

Lois de la Guerre (Page 9:662)

Lois de la Guerre, jus belli, ce sont certaines maximes du droit des gens, que toutes les nations conviennent d'observer même en se faisant la guerre, comme la suspension des hostilités, pour enterrer les morts; la sûreté que l'on donne à ceux qui viennent pour porter quelque parole; de ne point empoisonner les armes, ni les eaux, &c. Voyez Droit de la Guerre , voyez Grotius, de jure belli & pacis.

Loi (Page 9:662)

Loi habeas corpus, est un usage observé en Angleterre, suivant lequel un accusé est élargi en donnant caution de se représenter lorsqu'il ne s'agit point de vol, homicide ni trahison.

Loi Hieronica (Page 9:662)

Loi Hieronica fut donnée aux Siciliens par le tyran Hiéron; elle régloit la maniere de payer les dîmes au receveur public, la quantité de froment, le prix, & le tems du payement. Les choses étoient réglées de maniere que le laboureur ne pouvoit frauder le receveur public, ni le receveur exiger du laboureur plus du dixieme; le rôle des laboureurs devoit être souscrit tous les ans par le magistrat. Cette loi parut si équitable aux Romains, lorsqu'ils se rendirent maîtres de la Sicile, qu'ils laisserent les choses sur le même pié. Voyez Zazius.

Loi Hircia (Page 9:662)

Loi Hircia fut faite par Hircius, ami de César, pour exclure de la magistrature tous ceux qui avoient suivi le parti de Pompée. Voyez la 13. Philippique de Cicéron.

Loi Horatia (Page 9:662)

Loi Horatia fut l'ouvrage de M. Horatius, surnommé Barbatus, lequel voulut signaler son consulat par la publication de cette loi; elle ordonnoit que tout ce que le peuple séparé du sénat ordonneroit, auroit la même force que si les patriciens & le sénat l'eussent décidé dans une assemblée générale. Cette loi fut dans la suite renouvellée par plusieurs autres, qui furent de - là surnommées lois horatiennes. Voyez Zazius, & l'hist. de la jurisprud. rom. de M. Terrasson, p. 207.

Loi Hortensia (Page 9:662)

Loi Hortensia fut faite par Qu. Hortensius, dictateur, lequel ramena le peuple dans Rome; elle portoit que les plébiscites obligeroient tout le monde de même que les autres lois. Voyez les institutes de Justinien, tit. de jure nat.

Loi Hostilia (Page 9:662)

Loi Hostilia permit d'intenter l'action pour vol au nom de ceux qui étoient prisonniers chez les ennemis, apud hostes, d'où elle prit son nom. Elle ordonna la même chose à l'égard de ceux qui étoient absens pour le service de l'état, ou qui étoient sous la tutelle de quelque personne semblable. Voyez aux instit. le titre per quos agere possumus. (A)

Loi humaine (Page 9:662)

Loi humaine, (Jurisprud.) les lois humaines sont toutes celles que les hommes font en divers tems, lieux & gouvernemens. Leur nature est d'être soumises à tous les accidens qui arrivent, & de varier à mesure que les volontés des hommes changent, au lieu que les lois naturelles sont invariables. Il y a même des etats où les lois humaines ne sont qu'une volonté capricieuse & transitoire du souverain. La force des lois humaines vient de ce qu'on les craint; mais elles tirent un grand avantage de leur justice, & de l'attention particuliere & actuelle du législateur à les faire observer.

Toutes les lois humaines, considérées comme procédant originairement d'un souverain qui commande dans la société, sont toutes positives; car, quoiqu'il y ait des lois naturelles qui font la matiere des lois humaines, ce n'est point du législateur humain qu'elles tirent leur force obligatoire, elles obligeroient également sans son intervention, puisqu'elles émanent du souverain maître de la nature.

Il ne faut point faire des conseils de la religion, la matiere des lois humaines. La religion parle du meilleur & du parfait, mais la perfection ne regardant pas l'universalité des hommes ni des choses, elle ne doit pas être l'objet des lois des mortels. Le [p. 663] célibat étoit un conseil du christianisme pour quelques êtres privilégiés. Lorsqu'on en fit une loi pour un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour de nouvelles pour reduire les hommes qu'on vouloit forcer à l'observation de celle - ci. Le législateur demandoit plus que ce que la nature humaine comportoit, il se fatigua, il fatigua la société pour faire exécuter à tous les hommes par précepte, par jussion, ce que plusieurs d'entr'eux auroient exécuté comme un conseil de perfection. (D. J.)

Loi Icilia (Page 9:663)

Loi Icilia fut faite par L. Icilius, tribun du peuple, cinq années avant la création des décemvirs; c'étoit une des lois qu'on appella sacrées; elle comprenoit tous les droits du peuple & ceux des tribuns, peut - être fut - elle surnommée sacrée, parce qu'elle fut faite sur le mont Aventin, qui étoit un mont sacré, sur lequel le peuple s'étoit retiré par mécontentement contre les grands; & il se peut faire que par imitation, on appelle aussi sacrées les autres lois du même genre; cependant voyez ce qui est dit au mot Lois sacrées. Tite - Live, lib. III. fait mention de cette loi.

Loi immuable (Page 9:663)

Loi immuable, est celle qui ne peut être changée, telles sont celles qui dérivent du droit naturel & du droit divin, & des regles de la justice & de l'équité, qui sont les mêmes dans tous les tems & dans les pays, au lieu qu'il y a des lois arbitraires qui sont muables, parce qu'elles dépendent de la volonté du législateur, ou des tems & autres conjonctures. (A)

Lois judiciaires (Page 9:663)

Lois judiciaires ou judicielles, on appelloit ainsi chez les Romains celles qui concernoient les jugemens.

Au commencement, les sénateurs jugeoient seuls avec les consuls & les préteurs, jusqu'à ce que C. Sempronius Gracchus fit une loi appellée de son nom sempronia, qui ordonna que l'on adjoindroit aux trois cens sénateurs six cens chevaliers. Après la mort de Gracchus, Servilius Scepio tâcha de rétablir le sénat dans son autorité. Servilius Glaucia fit ensuite une loi appellée de son nom glaucia, qui restitua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Sillanus en fit une autre appellée plotia, qui ordonna que chaque tribu choisiroit dans son corps cinquante personnes, qui seroient juges pendant l'année. Mais L. Cornelius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute l'autorité des jugemens au sénat, & en exclut les chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta, fit la loi aurelia, qui commit le droit de juger aux trois ordres; c'est - à - dire aux sénateurs, aux chevaliers & aux tribuns, appellés oerarii. La loi pompeia que fit environ 16 ans après M. Pompeius, laissa bien aux trois ordres le pouvoir de juger: mais elle régla différemment l'ordre des procédures; enfin vint la loi julia, que fit César étant alors dictateur, par laquelle il retrancha des jugemens les tribuns, & fit plusieurs autres réglemens, tant sur l'âge & la dignité des juges, que sur la forme des jugemens publics & privés sur ces differentes lois. Voyez Zazius. (A)

Loi des Juifs (Page 9:663)

Loi des Juifs, voyez Loi de Moïse.

Loi julia (Page 9:663)

Loi julia, on a donné ce nom à plusieurs lois différentes; sçavoir, la loi julia agraria, faite par Jules César, pour la distribution des terres. Voyez Lois agraires.

Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales criminelles que quelques - uns employoient pour parvenir à la magistrature.

Loi julia de adulteriis, faite par le même prince, pour infliger des peines à ceux qui seroient coupables d'adultere.

Loi julia de annonâ, qui est aussi du même empereur, prononçoit des peines contre ceux qui étoient coupables de monopole pour le fait des blés.

Loi julia caducaria, voyez Loi caducaria

Loi julia de civitate, fut faite par Livius Drusus, tribun du peuple, pour attribuer à tout le pays latin droit de cité.

Loi julia de foenore, faite par Jules - César, régla la maniere dont les débiteurs satisferoient leurs créanciers.

Loi julia de fundo dotali, défendit aux maris d'aliéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles, ou de les hypothéquer quand même elles y consentiroient. Cette loi, qui ne s'appliquoit qu'aux biens d'Italie, fut étendue par Justinien à tous les fonds en général. Voyez la loi unique au code de rei uxorioe actione.

Loi julia judiciaria, du même prince que la précédente, renferma le pouvoir de juger dans l'ordre des sénateurs & celui des chevaliers, & en exclut les tribuns du peuple.

Loi julia de libertatibus, contenoit un réglement par rapport à ceux qui étoient affranchis de la servitude.

Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Auguste pour obliger les grands de se marier; elle décernoit des honneurs & des récompenses à ceux qui avoient femme & enfans, & des peines contre les célibataires & ceux qui n'avoient point d'enfans.

Loi julia miscella, fut faite par Julius Miscellus pour favoriser les mariages. Elle permit pour cet ef<-> t à une femme veuve de se remarier, & de prendre ce que son mari lui avoit laissé à condition de ne se point marier, pourvû qu'elle jurât dans l'année qu'elle se remarioit pour procréer des enfans.

Loi julia de majestate, qui étoit de Jules - César, régloit le jugement & les peines du crime de lezemajesté; elle abolit l'appel au peuple qui étoit auparavant usité dans cette matiere.

Loi julia norbana, faite la cinquieme année du regne de Tibere, régloit la condition des affranchis. D'autres l'appellent junia norbana. Voyez Loi junia.

Loi julia peculatus, faite par le même prince, prononçoit des peines contre ceux qui détournoient les deniers publics, ou l'argent destiné aux sacrifices, ou à la construction d'un édifice sacré.

Loi julia de pecuniis mutuis, étoit la même que l'on connoît sous le nom de loi julia de foenore.

Loi julia repetundarum, dont Jules - Cesar fut aussi l'auteur, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats.

Loi julia de sacerdotiis, faite par le même prince, étoient une de celles qui régloient la maniere de conférer le sacerdoce.

Loi julia sumptuaria, qui étoit aussi de Jules - César, avoit pour objet de réprimer le luxe. Voyez ci - après Lois somptuaires.

Loi julia testamentaria, qui est de l'empereur Auguste, avoit pour objet la publicité des testamens & la reconnoissance de la signature des témoins.

Loi julia théatrale, fut un adoucissement que fit Jules - César de la loi roscia, en faveur des pauvres chevaliers, dont il régla la séance au théâtre avec plus de bénignité.

Loi julia de vi, étoit une de celles qui défendoient d'user d'aucune violence, soit pour s'emparer de quelque chose, soit pour empêcher le cours de la justice.

Sur ces différentes lois, surnommées julia, on peut voir Zazius, & les auteurs qu'il indique sur chacune.

Loi junia (Page 9:663)

Loi junia, l'on en connoît quatre de ce nom, sçavoir la loi junia & licinia, qui fut faite l'an 690 de Rome, par Junius Sillanus, & Licinius Murena, consuls, pour prescrire plus étroitement l'observation des fêtes, & empêcher que ces jours - là, on ne

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.